Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 novembre 2013, n° 11/06718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2013, n° 11/06718
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/06718
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 5 septembre 2011, N° 10/02154
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 11/06718

AFFAIRE :

A Z

C/

SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° RG : 10/02154

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS

Me RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 N° du dossier 20110450

Représentant : Me Philippe CASSAGNES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

***************

SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA)

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011591

Représentant : Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SCP DUBOIS VIEULOUP MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0206

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2013, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

Par traité en date du 5 décembre 2000 à effet du 18 avril 2001, monsieur A Z a été nommé en qualité d’agent général de la société GENERALE MONCEAU ASSURANCES (MGA) sur la circonscription de Croissy sur Seine et les environs. Son cabinet se trouvait dans cette ville avec un bail signé au nom de la MGA.

En mars 2006, une inspection comptable a mis en évidence un solde débiteur des comptes entre les parties et au titre des loyers réglés pour l’agent.

La société d’assurance a proposé à monsieur Z de racheter le portefeuille pour l’exploiter comme courtier au prix correspondant au montant des 12 derniers mois, affecté d’un coefficient 2,5. Au cas de rachat, l’assurance prévoyait de lui régler une indemnité compensatrice.

La proposition est restée lettre morte. Elle a été réitérée en août 2006.

En septembre 2006, il a de nouveau été constaté un solde débiteur.

Par lettre du 23 octobre 2006, monsieur Z a informé la MGA de son souhait de racheter le portefeuille pour un prix inférieur à la proposition (coefficient 1) et a déclaré accepter l’indemnité compensatrice de 20.445,39 euros proposée.

Aucun accord n’est intervenu sur la reprise du portefeuille. Monsieur Z a démissionné par lettre du 31 mai 2007 à effet du 1er juillet 2007.

Par lettre du 15 juin 2007, la société MGA a pris acte de la démission et a confirmé le règlement de l’indemnité compensatrice en deux versements : 50 % le jour de la sortie et 50 % lors de l’arrêté de compte et au plus tard le 30 juin 2008.

Lors de l’inspection de sortie, il a été constaté un solde débiteur de 2.039,53 euros dont il a été demandé paiement à monsieur Z ainsi que des sommes dues au titre des loyers et des cotisations PRAGA CAVAMAC.

*

En l’absence de règlement des sommes dues et estimant que monsieur Z exerçait sur la circonscription et procédait au pillage de son portefeuille, la SA MGA l’a assigné le 22 février 2010 au visa des statuts des agents généraux d’assurance et des articles 1382 et suivants du code civil pour entendre dire qu’il ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice et obtenir sa condamnation au paiement des diverses sommes.

La société d’assurance considérait que monsieur Z, en choisissant de recevoir une indemnité compensatrice, avait renoncé à s’installer sur la circonscription ; qu’elle ne lui avait pas donné son accord pour son installation comme courtier ; que son comportement relevait d’une concurrence déloyale de sorte qu’outre la suppression de l’indemnité elle était fondée à solliciter des dommages-intérêts.

Monsieur Z a opposé la présence d’une clause compromissoire prévoyant le recours obligatoire à un arbitrage et en conséquence l’irrecevabilité de la demande de la MGA ; il a soutenu qu’il y avait eu un accord pour son maintien en qualité de courtier et le montant de son indemnité de fin de mandat.

Par jugement rendu le 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a :

— déclaré recevables les demandes de la MGA en écartant la nullité soulevée par monsieur Z pour absence d’arbitrage,

— il a dit que monsieur Z a manqué à son obligation de non concurrence et qu’il ne peut donc prétendre au versement de l’indemnité compensatrice,

— il a condamné monsieur Z à payer à la société MGA :

* la somme de 7.124,91 euros au titre de cotisations PRAGA CAVAMAC,

* la somme de 26.771,71 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec pour point de départ l’assignation,

— a débouté la société MAG du surplus de ses prétentions et monsieur Z de ses demandes reconventionnelles,

— a condamné monsieur Z à payer à la société MONCEAU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

Monsieur Z a interjeté appel. La MGA a constitué et conclu. L’ordonnance de clôture a été signée le 26 septembre 2013.

Aux termes des dernières conclusions (7 décembre 2011), monsieur Z demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau , de débouter la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toutes ses demandes,

— A titre subsidiaire,

— Il demande d’ordonner la compensation entre l’indemnité compensatrice et les éventuels arriérés de charges sociales et de loyers,

— En outre, il prie la cour de le recevoir en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— Enfin, il demande le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société MGA en tous les dépens.

Il soutient que la MGA a renoncé à invoquer l’article 26 du statut des agents généraux d’assureur qui interdit à un agent qui cesse ses fonctions non pas de rester dans les lieux mais de présenter au public directement ou indirectement des opérations d’assurance de la même catégorie que celles du portefeuille d’agent général ; que l’accord de la MGA pour son installation au même endroit ressort de plusieurs lettres et qu’elle ne l’a pas subordonné à une renonciation concomitante de l’indemnité compensatrice.

Il fait remarquer que le portefeuille a été transmis à un agent situé dans le 17e – page 7 des conclusions – ou 15e arrondissement à PARIS ce qui, à son avis, démontre l’absence de valeur de ce portefeuille.

Par ailleurs, s’agissant de l’interdiction d’exercice, il soutient que de la clause invoquée, il ressort qu’il est seulement interdit de solliciter les assurés de la société MGA, ce qui suppose un acte positif ; qu’il n’est invoqué que des résiliations de police. Il dénie avoir conservé un signe quelconque d’appartenance à la MGA.

Il conteste l’interprétation de la société MGA soutenant qu’en s’installant à CROISSY SUR SEINE, il a renoncé à son indemnité compensatrice ; il ne se reconnaît pas débiteur des sommes réclamées en soulignant que la composition de ces soldes débiteurs n’est pas donnée.

Dans ses dernières conclusions (7 février 2012), la SA MGA conclut à la confirmation du jugement en tous points sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde débiteur de 8.667,10 euros et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Elle demande ainsi de confirmer que monsieur Z s’est maintenu sur la circonscription de CROISSY SUR SEINE sans son accord ; de dire qu’il n’y a pas lieu à versement de l’indemnité compensatrice,

— de condamner monsieur Z à lui régler la somme de 7.124,01 euros au titre des cotisations PRAGA CAVAMAC et celle de 26.771,71 euros au titre des loyers impayés,

— et d’ajouter la condamnation au paiement de la somme de 8.776,10 euros au titre du solde comptable de l’agence, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clients MGA,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2007,

— de condamner enfin monsieur Z au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Elle fait essentiellement valoir que, dans la lettre du 30 avril 2007, expédiée à monsieur Z, elle notait les points à régler notamment :

* envoi par monsieur Z de sa lettre de démission et de sa demande d’indemnité compensatrice pour le 1er juillet 2007 ; le montant de cette indemnité était précisé ; il était également noté le montant des cotisations et des loyers à régler ; la nécessité de supprimer la signalétique MGA au 1er juillet 2007et évoqué la reprise de matériel.

Elle soutient avoir rappelé à monsieur Z qui ne rachetait pas le portefeuille, l’interdiction d’exercer pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de ses fonctions sur toute la circonscription et fait valoir qu’il a pillé le portefeuille qui a été transmis à un agent situé à 14 km qui était d’accord pour faire le trajet ; que monsieur Z n’a jamais acquis le droit d’exercer comme courtier et a reçu le versement de l’indemnité compensatrice ; qu’il a effectué des actes positifs de concurrence déloyale que démontrent les actes de résiliation de contrats qui ont été obtenus à la suite de démarchage. Elle affirme prouver le bien fondé des demandes de paiement.

SUR CE,

— Sur le paiement des sommes demandées par MGA à monsieur Z

Considérant qu’au moment de la prise d’effet de la démission par monsieur Z de son activité d’agent général (26 juin 2007) le solde comptable constaté était de 2.039,53 euros qui a été réglé. Il est demandé paiement de la somme de 8.667,10 euros au titre du solde comptable de l’agence cependant, il n’est pas produit de pièce justificative ou de décompte prouvant le bien fondé de cette demande (aucune pièce visée à côté de cette demande dans les conclusions) en conséquence la MGA sera déboutée de cette demande ;

Considérant qu’il est demandé paiement de loyers dûs pour 29.720,68 euros que la MGA a réglés au bailleur (attestation du 10/06/2011) ; que le remboursement par monsieur Z de cette somme réduite par la MGA à 26.711,71 euros n’est pas démontré ; qu’il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné au paiement ;

Considérant qu’il est sollicité le paiement de la somme de 7.124,91 euros au titre de cotisations PRAGA CAVAMAC restées impayées pour les exercices 2003 et 2005 au nom de monsieur Z : en 2003 (3.556,31 euros) et en 2005 (3.568,68 euros) que la MGA a réglé (attestation de X CAVAMAC du 7 décembre 2010) ; qu’à défaut de preuve de paiement par monsieur Z, la décision des premiers juges sera confirmée ;

Que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation ainsi que l’ont décidé les premiers juges, la lettre du 23 juillet ne contenant pas de mise en demeure et elle sera également le point de départ de la durée écoulée pour la capitalisation des intérêts échus ;

— Sur la concurrence déloyale

Considérant que monsieur Z avait été nommé agent général MGA par un acte signé le 5 décembre 2000 ;

Que son territoire d’activité était CROISSY SUR SEINE et ses cantons et avait pour lieu d’activité l’agence 11 rue des PONTS à Croissy sur Seine ; qu’il était inclus dans les règles applicables entre les parties la Convention passée entre la FNSAGA et la FFSA en avril 1996 et les dispositions réglementaires visées aux décrets 96-901 et 96-902 du 15 octobre 1996 adoptés dans le cadre des articles L 520-1 et 520-2 et R520- 3 ;

Que dans ce traité de nomination, il était mentionné au paragraphe CESSATION DE FONCTION « en cas de fonctions, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez et pendant un délai de 3 ans à compter de la date de votre cessation de fonctions ou ', le droit de solliciter les assurés de la société sous quelque forme que ce soit, pour leur faire souscrire des contrats d’assurances contre les risques pratiqués par elle, à d’autres sociétés d’assurances soit directement, soit indirectement ; ainsi que d’accepter pendant le même délai et dans votre circonscription .. un mandat ou un emploi d’agent, représentant ou inspecteur d’une autre société d’assurances contre les risques pratiqués par notre société et ce, sous peine de dommages-intérêts » ;

Considérant que la MGA fait valoir que monsieur Z a violé ses obligations en se réinstallant dans la circonscription, à la même adresse et ce comme courtier ; qu’en raison de cette réinstallation, sans qu’il y ait eu un accord global entre les parties sur les propositions faites, il a nécessairement renoncé à toute indemnité compensatrice et ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;

Que monsieur Z prétend que ce paragraphe ne concerne pas la situation en cause en raison de l’omission du mot « cessation » ; que la MGA a renoncé à s’en prévaloir dans des courriers d’avril, juin et septembre 2007 qu’elle lui a expédiés où elle indiquait avoir noté sa volonté de poursuivre son activité dans l’ancien local ; qu’elle a mis fin au bail qu’elle avait sur ce local ; qu’en outre, elle a renoncé à l’exploitation du portefeuille en transférant le bail et en confiant le portefeuille à un agent situé hors du territoire, à Paris ;

Qu’il soutient que la seule interdiction contenue dans le traité est de solliciter les assurés de la société d’assurance MGA ce qui suppose un acte positif ; qu’elle ne fait état que de résiliations ; qu’il n’a jamais agi comme agent général. Il conteste toute renonciation à l’indemnité compensatrice ;

Considérant que l’erreur matérielle signalée n’a pas d’influence sur le sens du paragraphe qui se rapporte à la cessation de la fonction d’agent général et ne fait que reprendre les clauses des règles d’ordre public du statut des agents généraux ;

Que les courriers de 2007 dont se prévaut monsieur Z se situent dans le contexte de la définition des conditions de son départ ; que par ces courriers, la société MGA a proposé à monsieur Z le versement d’une indemnité compensatrice ainsi qu’il est de règle à la fin de l’activité normale d’un agent général ; que pour l’exercice de l’activité de courtier, elle subordonnait le rachat par monsieur Z du portefeuille d’assurances et, à cet égard, les parties sont restées en désaccord sur le prix de ce rachat ;

Considérant que la preuve d’une renonciation de la société MGA à l’application de l’article 3 du traité relatif à la cessation des fonctions n’est pas apportée ;

Que monsieur Z, n’ayant pas racheté le portefeuille d’assurances, n’était pas autorisé à s’installer comme courtier d’assurances à l’endroit même où il exerçait auparavant son activité d’agent général de MGA ; qu’il ressort d’un constat d’huissier daté du 22 janvier 2010 que dans les 3 ans de la cessation de son activité d’agent général de la MGA, monsieur Z s’est réinstallé dans les lieux où il avait cette activité et qu’il y exerce une activité de courtier en assurances ; que la MGA est fondée à ne pas lui verser l’indemnité compensatrice ;

Considérant que par ailleurs, la société MGA produit aux débats plusieurs lettres de résiliation de contrats émanant de plusieurs de ses assurés, écrites de la même main destinées à l’agent général qui a repris le portefeuille de monsieur Z (monsieur Y) ;

Qu’il ressort d’une enveloppe ainsi produite qui porte au dos pour cachet ' Cabinet Z courtier en assurances ' Croissy sur Seine’ que l’écriture qui a rédigé le nom et l’adresse du destinataire est la même que celle de la plupart des lettres de résiliation ; qu’elle manifeste que les lettres de résiliation ont été établies avec la collaboration de monsieur Z qui a ainsi fait des actes en défaveur de la MGA assureur caractérisant un détournement de clientèle préjudiciable par la perte d’assurés qui en résulte ; qu’en réparation, monsieur Z devra verser la somme de 6.000 euros à la société MGA avec intérêts à compter de l’arrêt s’agissant d’une indemnité ;

Considérant que monsieur Z ne peut qu’être débouté de sa demande pour procédure abusive ;

Considérant que monsieur Z devra régler à la société MGA la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel, outre la somme déjà fixée en première instance à ce titre ;

Qu’il supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné monsieur A Z à payer à la société MGA :

* la somme de 26.771,71 euros au titre des loyers impayés,

* la somme de 7.124,91 euros au titre des cotisations PRAGA CAVAMAC

avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus.

Le confirme également en ce qu’il a dit que monsieur Z ne pouvait avoir paiement de son indemnité compensatrice de fins de fonctions et en ce qu’il a condamné monsieur Z au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l 'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne monsieur Z à régler à la société MGA la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par détournement de clientèle avec intérêts à compter de l 'arrêt et capitalisation,

Ajoutant,

Déboute la société MGA de sa demande de paiement de la somme de 8.677,10 euros au titre du solde comptable,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne monsieur A Z au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne monsieur A Z aux dépens d’appel,

Autorise le recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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