Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 janvier 2013, n° 11/02078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 14 janv. 2013, n° 11/02078
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/02078
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 janvier 2011, N° 07/12613
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2013

R.G. N° 11/02078

AFFAIRE :

SDC DU 51 AVENUE LEONARD DE VINCI & 3 PLACE DES TROIS FRERES LEBEUF A COURBEVOIE (XXX

C/

Société PROXISERVE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8e

N° RG : 07/12613

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP BOMMART- MINAULT

Me Mélina PEDROLETTI Me Pierre GUTTIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 51 AVENUE LEONARD DE VINCI & 3 PLACE DES TROIS FRERES LEBEUF A COURBEVOIE (XXX représenté par son syndic la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE

Ayant son siège XXX

XXX

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 159/11

ayant pour avocat plaidant Maître EVEILLARD du barreau de NANTERRE

XXX

APPELANT

****************

Société PROXISERVE

Ayant son siège 28-30, rue X Vaillant

92300 LEVALLOIS-PERRET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART-MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00039705

ayant pour avocat plaidant Maître Renaud GOURVES du barreau de PARIS

— C 29-

Société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART-MINAULT avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040229

ayant pour avocat plaidant Maître Michel PIALOUX du barreau de PARIS

— P 136-

XXX

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00021005

ayant pour avocat plaidant Maître Marc SEBRIER du barreau de PARIS

Société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES 'C.I.S.'

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES

ayant pour avocat plaidant Maître Caroline GAILLOT-d’HAUTHUILLE du barreau de PARIS

Société B.P.M

Ayant son siège XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149307

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Luc MATHON du barreau de PARIS

— A 458-

Société IMMO DE FRANCE

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011534

ayant pour avocat plaidant Maître Laurent SALEM du barreau de PARIS

INTIMEES

**************

Société FINANCIERE X

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée à personne habilitée

INTIMEE DEFAILLANTE

*************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,

Madame Anna MANES, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

**************

FAITS ET PROCEDURE,

XXX est propriétaire des lots 1, 295 et 296 dans l’immeuble situé XXX et XXX à XXX.

Le lot n°1 correspond à un local commercial, exploité à usage de café-restaurant, sous l’enseigne 'Le Bistrot d’X'.

Le syndicat des copropriétaires, qui se plaint de l’absence de règlement de charges d’eau froide et eau chaude par la SCI Novo, l’a fait assigner, par acte d’huissier du 10 juillet 2007, en paiement des charges d’eau et de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

XXX a fait assigner, en intervention forcée, ses deux locataires successifs, la SARL BPM et la société 'Le Bistrot d’X', ainsi que les deux syndics de la copropriété, la société Icade et la SAS Centre de Gestion de la Copropriété.

Le syndicat des copropriétaire a appelé dans la cause la société Proxima, devenue société anonyme Proxiserve et la société Comptage Immobilier Services (CIS).

Après jonction de ces trois procédures, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 20 janvier 2011, a :

— débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,

— déclaré sans objet les appels en garantie respectifs des parties,

— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX et XXX à Courbevoie, représenté par son syndic la société Centre de Gestion de la Copropriété, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

* à la SCI Novo la somme de 4.000 euros,

* à la société Proxiserve et à la société Comptage Immobilier Services la somme de 2.000 euros chacune,

— condamné la SCI Novo à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Immo de France et à la société Centre de Gestion de la Copropriété la somme de 2.000 euros chacune,

— dispensé la SCI Novo de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Suivant déclaration du 16 mars 2011, le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à Courbevoie a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société anonyme Proxiserve, de la SCI Novo, de la société Comptage Immobilier Services 'CIS'.

Dans ses dernières écritures du 14 juin 2011, le syndicat des copropriétaires 51 avenue Léonard de Vinci et XXX à Courbevoie a conclu à la condamnation de la SCI Novo à lui payer, à titre principal, au titre des charges, la somme de 18.018,81 euros, comptes arrêtés à l’appel d’avril 2011 inclus, selon décompte du 6 juin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007, date de l’assignation, à titre de dommages et intérêts pour trouble dans la gestion financière de la copropriété la somme de 3.000 euros, à titre subsidiaire, à la condamnation conjointe et solidaire de la SCI Novo, des sociétés CIS et Proxiserve au paiement de la somme précitée de 18.018,81 euros, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant au partage des responsabilités à intervenir entre ces diverses parties à l’origine du non paiement des charges d’eau, à la condamnation de la partie qui succombera à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes d’huissier des 18, 20, 21, 27 juillet, 10 août 2011, la SCI Novo a fait assigner aux fins d’appel provoqué la société Financière X, la société BPM, la SAS Centre de Gestion de la Copropriété, la SAS Icade administration de biens devenue Immo France.

Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2011, la SAS Centre de Gestion de la Copropriété a sollicité le débouté de l’appel provoqué de la SCI Novo qui ne fait pas la démonstration d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, la condamnation de la SCI Novo au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2011, la société Comptage Immobilier Services CIS a demandé qu’il soit dit qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations et n’a commis aucune faute, qu’en l’absence de faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice sa responsabilité ne saurait être engagée, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2011, la SAS Immo de France a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la SCI Novo de toutes ses demandes, la condamnation de la SCI Novo à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2011, la société anonyme Proxiserve a demandé le débouté de l’appel du syndicat des copropriétaires, que la SCI Novo soit déclarée mal fondée en ses demandes à son encontre, la confirmation du jugement, la condamnation de la partie qui succombera en ses prétentions à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2012, la SCI Novo a sollicité à titre principal, la confirmation du jugement, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où des charges d’eau imputables à ses lots de copropriété resteraient dues, qu’il soit dit que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en manquant à son devoir de contrôle et de surveillance des syndics de la copropriété pour les années 2000 à 2005 incluse, que cette faute lui a causé un préjudice à hauteur d’une somme de 18.018,81 euros et subsidiairement de 13.790,72 euros, la condamnation du syndicat des copropriétaires en conséquence, cette condamnation se compensant avec les sommes dues par la SCI Novo au titre du remboursement de la consommation d’eau pour les années 2000 à 2005 incluse, à titre infiniment subsidiaire qu’il soit dit que la société Immo France a commis une faute en ne relevant pas les compteurs d’eau durant son mandat au cours des deux exercices de son mandat, la condamnation d’Immo France à la garantir de 2/5e des condamnations mises à sa charge, qu’il soit dit que la société Centre de Gestion de la Copropriété a commis une faute en ne relevant pas les compteurs d’eau durant son mandat au cours des trois exercices de son mandat, la condamnation de la société Centre de Gestion de la Copropriété à la garantir de 3/5e des condamnations mises à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés Financière X, BPM à la garantir du paiement des sommes correspondant aux charges d’eau, qu’il soit dit qu’elle sera exonérée de sa quote-part dans les charges de copropriété correspondant aux frais et condamnations de la présente instance, en tout état de cause la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et des sociétés Icare Administration de Biens, Centre de Gestion de la Copropriété et Proxiserve au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2012, la SARL BPM a sollicité le débouté de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, subsidiairement l’irrecevabilité ou le mal fondé de toutes les demandes de la SCI Novo, la condamnation de la SCI Novo à lui payer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts avec compensation entre les créances réciproques des parties, très subsidiairement que la SCI Novo soit déclarée infondée pour la fraction de sa demande antérieure à l’année 2004 et que soit limitée à la somme de 4.596,90 euros la créance du bailleur, la condamnation de la SARL Le Bistro d’X à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet, la condamnation de la SCI Novo à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2012.

****

Considérant que la société Financière X n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée à personne habilitée ; que l’arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires XXX et XXX à Courbevoie fait grief au jugement d’avoir fait une mauvaise interprétation des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’avoir privé, pour une période non prescrite de dix années, d’obtenir le paiement des charges d’eau relatives aux lots de la SCI Novo, non pas en fonction des tantièmes généraux, mais en fonction de la consommation réellement intervenue, et alors que la personne morale ou physique concernée devrait payer ce qui a été réellement consommé, en conformité à l’état actuel de la législation concernant les fluides ainsi qu’aux dispositions du règlement de copropriété ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires explique que la SCI Novo ne règle pas les charges relatives à l’eau froide et à l’eau chaude consommée par ses locataires successifs, en raison du fait que le relevé des compteurs d’eau n’a pas été effectué en temps utile par les sociétés Proxiserve pour les compteurs d’eau froide et CIS pour les compteurs d’eau chaude ; que cette absence de relevé des compteurs est apparue au cours de l’exercice 2003/2004, mais que son origine n’a pas été clairement déterminée ; que le règlement de copropriété, reçu le 21 juillet 1998 par Maître Bresjanac, notaire à Paris, a fait l’objet d’une mise en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires intervenues depuis son établissement, selon acte reçu le 6 avril 2009 par Maître le Nenan, notaire à Paris ; que ce règlement de copropriété modifié stipule à la page 115 que, pour 'les charges d’eau froide : elles seront appelées sur la base du prix de l’eau froide relevées dans chaque appartement, avec la location du compteur individuel, ainsi que les charges relatives au compteur général de l’immeuble. Pour la mise en application de ce principe, les charges d’eau froide sont considérées comme charges spéciales en raison de la pose de compteurs individuels dans chaque appartement’ ; qu’il stipule dans un paragraphe 3) Contribution ' chaque copropriétaire supportera les dépenses correspondant à la consommation d’eau froide indiquée par le compteur individuel installé dans son appartement quel que soit l’occupant ainsi que la redevance pour la location, l’entretien et les réparations éventuelles du compteur particulier’ ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que le règlement de copropriété modifié stipule à la page 115 une répartition spéciale des charges de chauffage et d’eau chaude, la fourniture des calories étant assurée par la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, et qu’il est précisé à la page 117 que 'la pose de compteurs individuels d’eau chaude ayant été décidée dans chaque lot, chaque copropriétaire supportera les dépenses correspondant à la consommation d’eau chaude indiquée par son compteur individuel’ ; que le syndicat des copropriétaires indique encore que son action est une action en restitution de charges d’eau indûment payées par lui, aux lieu et place du copropriétaire débiteur ;

Considérant que l’article 10 du code de la copropriété dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;

Considérant que la SCI Novo est propriétaire, selon acte de cession de contrat de vente en état futur d’achèvement du 21 septembre 1999, dans l’immeuble litigieux du lot n°1 au rez-de-chaussée du bâtiment A, constituant un local commercial et une gaine de ventilation du rez-de-chaussée à la toiture et les 190/10.000 èmes des parties communes générales, du lot n° 295 au deuxième sous-sol du bâtiment parking, constituant un emplacement de stationnement et les 3/10.000 èmes des parties communes générales, du lot n° 296 au deuxième sous-sol du bâtiment parking, constituant un emplacement de stationnement et les 3/10.000 èmes des parties communes générales ;

Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Le Vinci à Courbevoie, tenue le 6 janvier 2000, a décidé 1° en sa quatorzième résolution 'la pose de compteurs d’eau froide individuels, si possible avec télérelevage, y compris l’entretien de ceux-ci et donne mandat au syndic et conseil syndical pour faire effectuer les travaux dans les meilleures conditions possibles, ces travaux feront l’objet d’un appel de fonds spécifique', 2° en sa quatorzième résolution bis 'décision concernant une facture forfaitaire d’eau froide aux copropriétaires n’ayant pas permis le relevé de leurs compteurs d’eau froide, l’assemblée générale indique que les copropriétaires d’appartements qui, après deux avis de passage successifs, n’auraient pas permis l’accès à leurs compteurs d’eau froide se verront appliquer un forfait égal à la consommation moyenne par an des appartements du même type selon un tableau ci-dessous', 3° en sa quinzième résolution 'décision à prendre pour la pose de compteurs d’eau chaude individuels y compris l’entretien de ceux-ci cette résolution n’est pas abordée', 4° en sa quinzième résolution bis 'vote du prix du m3 d’eau chaude: l’assemblée générale décide que le prix du m3 d’eau chaude sera de Frs 48,50 TTC/m3 se décomposant ainsi : Frs 20 TTC pour l’eau, Frs 23,58 HT pour le réchauffement TVA 20,6% Frs 4,85 Il est demandé de tenir compte de l’équilibrage du réseau dans le contrat de chauffage', 5° en sa quinzième résolution ter 'décision concernant une facture forfaitaire d’eau chaude aux copropriétaires n’ayant pas permis le relevé de leurs compteurs d’eau chaude, l’assemblée générale indique que les copropriétaires d’appartements qui, après deux avis de passage successifs, n’auraient pas permis l’accès à leurs compteurs d’eau chaude, se verront appliquer un forfait égal à la consommation moyenne pour un an des appartements du même type selon le tableau ci-dessous’ ;

Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Le Vinci à Courbevoie, tenue le 29 juin 2005, a décidé 1° en sa résolution n° 25 'installation des compteurs divisionnaires d’eau froide à entériner-fixation de la répartition des charges d’entretien et de remplacement des équipements installés-charges unitaires par compteur-mandat au syndic pour publication de la présente résolution au fichier immobilier l’assemblée générale entérine les travaux d’installation et de mise en fonctionnement des compteurs divisionnaires d’eau froide, décide que la différence entre la consommation d’eau froide de l’immeuble enregistrée par le compteur général et le total des consommations individuelles sera réputée correspondre à la consommation des parties communes et sera répartie entre tous les lots au titre des charges communes générales, donne pouvoir au syndic pour déposer au rang des minutes d’un notaire le procès-verbal de la présente assemblée générale, prend acte que les frais de notaire et de syndic pour cette publication seront répartis en charges communes générales', 2° en sa résolution n° 26 'Installation de compteurs divisionnaires eau chaude à entériner-mandat au syndic pour publication de la présente résolution au fichier immobilier, l’assemblée générale entérine l’installation et la mise en fonctionnement des compteurs divisionnaires d’eau chaude, donne pouvoirs au syndic pour déposer au rang des minutes d’un notaire le procès-verbal de la présente assemblée générale, prend acte que les frais de notaire et de syndic pour cette publication seront répartis en charges communes générales’ ;

Considérant que cette même assemblée générale ne mentionne pas de procédure en cours à l’encontre de la SCI Novo pour le recouvrement de charges impayées, alors qu’une telle procédure est indiquée pour d’autres copropriétaires ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que ces assemblées générales sont devenues définitives à défaut de recours de la part de l’un quelconque des copropriétaires ;

Considérant que, dans une lettre du 26 mars 2003, le Centre de Gestion de la Copropriété écrit à la société Proxiserve que le café ne semble pas avoir de compteur, comme 9 autres lots faisant l’objet d’un relevé ; que, par lettre du 11 août 2003, la société Proxiserve a répondu qu’à la lecture de ses listings 10 compteurs n’ont pas été posés et qu’elle programmait des interventions pour le 15 septembre 2003 à la suite de quoi un relevé sera effectué sur l’ensemble du site pour en vérifier le bon fonctionnement; que, par lettre du 9 septembre 2003, le Centre de Gestion de la Copropriété confirme à la société Proxiserve l’absence de compteur pour les lots 1, 295 et 296 et qu’il ressort d’une lettre du 14 janvier 2004 du Centre de Gestion de la Copropriété que le nécessaire n’a toujours pas été réalisé à cette date ;

Considérant que, dans ses écritures devant la cour, la société CIS indique qu’elle n’a pas été missionnée pour poser le compteur du local de la SCI Novo et qu’elle n’a donc pas posé ce compteur qui a été posé par la société Proxiserve en 2005 ; qu’elle rappelle, ce qui résulte des divers procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, que la consommation de chauffage et d’eau chaude entre les résidences Le Vinci et Le Beffroi ne pouvait être dissociée, tout comme la consommation d’eau froide, ce qui a donné lieu à des expertises, et que ce n’est que lors de l’assemblée générale du 29 juin 2005 qu’il a été décidé de procéder au comptage séparé des fluides et énergies des deux copropriétés, tandis qu’était décidé également la mise en fonctionnement des compteurs divisionnaires d’eau chaude et d’eau froide ;

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2006, en son article 19, que les charges d’eau concernant le lot de la SCI Novo ont été facturées en millièmes généraux, qu’il n’y a pas d’impayés concernant ces charges, mais qu’elles auraient dû être facturées en fonction des relevés des compteurs, que les consommations réelles ressortant des relevés effectués par les sociétés Proxiserve et CIS font apparaître les consommations suivantes : 1.226 m3 d’eau chaude et 3.454 m3 d’eau froide, que les charges réelles pour ces deux postes forment donc un montant d’environ 15.000 euros ;

Considérant que le règlement de copropriété dans sa rédaction du 21 juillet 1998 n’est pas versé aux débats ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires indique, dans ses conclusions, que, lors des pourparlers engagés entre les parties, l’ensemble des parties concernées ont pu constater sur place, le 19 octobre 2006, que deux compteurs d’eau chaude et d’eau froide fonctionnaient normalement ;

Considérant que le bordereau de consommation (pièce 5) versé aux débats fait état d’un report du 6 décembre 2005, avec une consommation d’eau froide de 3.454 et d’eau chaude de 1.226, et d’un relevé du 30 décembre 2005 avec une consommation d’eau froide de 3.495 et d’eau chaude de 1.243; que le décompte des charges de la SCI Novo du 20 juin 2007 comporte un premier poste 'solde de début d’exercice’ de 13.697,80 euros ;

Considérant qu’il résulte de ces énonciations qu’il n’est pas démontré que les compteurs individuels d’eau froide et d’eau chaude ont été posés dans les lieux litigieux avant le mois de juin 2005, ce qui rendait impossible, avant cette date, tout relevé ;

Considérant que, dans ces circonstances, et faute de production d’autres documents contraires, le syndicat des copropriétaire ne peut prétendre que les compteurs d’eau chaude ont été posés et existaient depuis la livraison de l’immeuble et que le problème est celui de la répartition des charges d’eau en raison du fait que

les consommations n’ont pas été relevées par les sociétés concessionnaires de la charge de leur entretien et de leur relevage ;

Considérant que c’est pertinemment que les premiers juges ont dit que la modification des bases de la répartition des charges n’a pas d’effet rétroactif ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la condamnation des sociétés CIS et Proxiserve, prestataires de services, sur le fondement du manquement à leurs obligations contractuelles, ne détaille pas avec précision quels manquements particuliers leurs sont reprochés en relation directe avec le préjudice allégué mais non démontré ;

Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société CIS est rejetée, le syndicat des copropriétaires ayant pu se méprendre sur ses droits ;

Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;

Considérant que le jugement est donc confirmé ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions devant la cour, doit supporter les dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement,

Dispense la SCI Novo de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à Courbevoie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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