Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 mai 2013, n° 12/04488

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 mai 2013, n° 12/04488
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04488
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 mars 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CB

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2013

R.G. N° 12/04488

AFFAIRE :

C D

C/

SAS SDFA …

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Mars 2012 par la Cour de Cassation suite à l’arrêt rendu le 5 novembre 2010 par la Cour d’appel de PARIS sur appel du jugement rendu le 10 juin 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS

N° Chambre : 3 ème

N° Section : 4 ème

N° RG : 09/18187

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2012 1re chambre civile cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 5 novembre 2010 Pôle 5 Chambre 2 sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris 3 ème – 4 ème section

Mademoiselle C D

née le XXX à CHAUMONT

XXX

XXX

assistée de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 0013545, – Plaidant par Me Jérôme GIUSTI de l’AARPI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R268

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS SDFA

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 406 087

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD agissant par Maitre DUPUIS Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250651, Me Marc SABATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1840

assistée de Maitre PROVOST DUPONCHEZ substituant Maitre Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1840

Madame X M N K

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD agissant par Maitre DUPUIS Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250651, Me Marc SABATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1840

assistée de Maitre PROVOST DUPONCHEZ substituant Maitre Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1840

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente chargée du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Ophélie CARDIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement rendu le 10 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : -déclaré X K irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte aux droits moraux d’auteur,

— déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur,

— dit que C D a commis à l’encontre de la société SDFA des actes de concurrence déloyale par la présentation trompeuse d’un document PDF et de son site Internet celine.D.com,

— condamné C D à payer à la société SDFA la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

— fait injonction à C D de cesser l’envoi du document PDF en cause, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement,

— fait injonction à C D de supprimer de son site Internet celinecharroy.com les photographies et légendes relatives à ses travaux pour le compte de la société SDFA telles que présentées sur le procès-verbal de constat du 3 novembre 2009, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

— ordonné la remise par C D à la société SDFA de ses pièces 14-1, 14-2, 18 et 21 dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes,

— rejeté la demande de publication judiciaire,

— rejeté les demandes reconventionnelles de C D,

— condamné C D à payer à la société SDFA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 5 novembre 2010 par la cour d’appel de Paris qui a : -écarté des débats la pièce N°46 signifiée le 7 septembre 2010 par C D,

— déclaré recevables les conclusions et les pièces N° 47 à 50 signifiées par C D le 1er octobre 2010,

— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné C D du chef de concurrence déloyale,

— statuant de ce chef et y ajoutant, déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral de l’auteur,

— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société SDFA et X K au titre des actes de concurrence déloyale,

— condamné in solidum X K et la société SDFA à payer à C D la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 22 mars 2012 par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d’auteur et rejeté les demandes formées par la société SDFA et X K au titre des actes de concurrence déloyale l’arrêt rendu le 5 novembre 2010 entre les parties par la cour d’appel de Paris et a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles et a condamné C D aux dépens ;

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi par C D, le 25 juin 2012 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2013 par lesquelles C D demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré X K irrecevable pour agir sur une atteinte à son droit moral et la société SDFA irrecevable à agir pour une atteinte à ses droits patrimoniaux et, l’infirmant pour le surplus de : -dire X K irrecevable et mal fondée à agir sur le terrain du droit d’auteur pour quelque droit que ce soit patrimonial ou moral,

— dire que X K est irrecevable et mal fondée à agir sur le terrain de la concurrence déloyale,

— dire que la société SDFA est irrecevable à se prévaloir d’un droit moral au titre d’une quelconque oeuvre collective,

— dire qu’elle a bien réalisé les travaux contestés au niveau d’intervention qu’elle décrit dans les présentations incriminées et est en droit de s’en prévaloir conformément à son droit moral d’auteur, -dire qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,

— débouter X K et la société SDFA de l’ensemble de leurs prétentions,

— à titre reconventionnel, condamner solidairement X K et la société SDFA à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi du fait de l’action engagée par les intimées,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 janvier 2013 aux termes desquelles X K et la société SDFA prient la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par C D, les 22 et 23 janvier 2013 ainsi que les pièces N° 87,88 et 89 et à tout le moins l’argumentation qu’en tire l’appelante, par application du principe du contradictoire, de dire que C D est irrecevable à se contredire devant les diverses juridictions en niant les droits de SDFA sur les oeuvres collectives après les avoir admis devant les juridictions précédemment saisies, notamment le conseil de prud’hommes, et de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré C D coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SDFA,

— l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a dit la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte à son droit moral et X K irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte à son droit moral et de la concurrence déloyale,

— dire que C D porte atteinte aux droits moraux de la société SDFA selon l’article L.122-4 du CPI,

— condamner C D à cesser cette atteinte, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée et 1.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— condamner C D à payer à la société SDFA la somme de 40.000 € pour atteinte à ses droits moraux,

— dire que C D est coupable d’usurpation de la qualité d’auteur de X K sur ses créations et porte atteinte au droit moral de X K, selon l’article L.121-1 du CPI,

— condamner C D à cesser cette atteinte, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée et 1.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— condamner C D à payer à X K la somme de 40.000 € pour atteinte à ses droits moraux,

— condamner C D à payer à la société SDFA la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et des manquements commis à son égard,

— condamner C D à cesser ces actes à l’égard de la société SDFA, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée et 1.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— dire que C D a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de X K,

— condamner C D à cesser ces actes à l’égard de X K, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée et 1.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— dire que C D a commis une faute au préjudice de la société SFFA et de X K en empruntant à leur insu des photographies, des plans, des extraits de données de la société SDFA,

— condamner C D à restituer immédiatement l’ensemble de documents emportés sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, -ordonner que leur soit communiquée la liste des personnes à qui a été adressée l’email contenant la document PDF en cause, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— ordonner une mesure de publication complémentaire,

— condamner C D à leur rembourser les frais de procédure devant le tribunal et la cour d’appel de Paris, soit la somme de 20.000 €,

— condamner C D à leur payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que X K, designer dans le domaine de la parfumerie, a crée la société SDFA laquelle a employé C D entre 2001 et 2008, d’abord en qualité de salariée dans le cadre de contrats de travail du 2 avril 2001 au 31 juillet 2003, date de son licenciement pour motif économique, puis en qualité de prestataire de services ;

Que reprochant à C D de présenter comme siennes sur des documents PDF joints à des courriels et sur son site Internet ses propres créations, X K a fait dresser un procès-verbal de constat le 3 novembre 2009 et au vu de ce constat, l’a assignée à jour fixe conjointement avec la société SDFA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale ;

Que les premiers juges ont déclaré X K irrecevable à agir au titre d’une atteinte aux droits moraux d’auteur, la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement d’une atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et ont dit que C D avait commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SDFA;

Que sur l’appel formé par C D, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée pour concurrence déloyale et a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d’auteur ;

Que sur le pourvoi formé par la société SDFA et X K, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d’auteur et rejeté les demandes formées par la société SDFA et X K au titre des actes de concurrence déloyale l’arrêt rendu le 5 novembre 2010 entre les parties, aux motifs qu’en énonçant que si C D demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu’elle détient sur ses propres contributions, la société SDFA n’a pas la qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur, … alors que la personne physique ou morale à l’initiative d’une 'uvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette 'uvre et notamment des prérogatives du droit moral, la cour d’appel a violé l’article L.113-5 du CPI ;

Considérant qu’ensuite de la cassation partielle prononcée par cet arrêt, la cour n’est saisie que des demandes afférentes au droit moral de la société SDFA et aux actes de concurrence déloyale ; que les dispositions de l’arrêt confirmant le jugement du 10 juin 2010 en ce qu’il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement d’une atteinte à des droits patrimoniaux d’auteur et X K irrecevable à agir au titre d’une atteinte à un droit moral d’auteur ne peuvent être remises en cause, l’arrêt du 5 novembre 2010 ayant sur ces points force de chose jugée ;

Sur la procédure

Considérant que X K et la société SDFA demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par C D, les 22 et 23 janvier 2013 ainsi que les pièces N°87,88 et 89 et à tout le moins l’argumentation qu’en tire l’appelante, pour violation du principe de la contradiction ; qu’ils font valoir que C D dispose de la pièce N°87 depuis l’été 2011, que la pièce N°89 est un mail confidentiel entre avocats ;

Mais considérant qu’elles ont été à même de répondre à l’argumentation développée dans ces écritures dans les conclusions qu’elles ont signifiées le 24 janvier 2013 ; que si aucun élément ne justifie la communication, le 24 janvier 2013, par C D, de la pièce numéro 87, s’agissant de conclusions signifiées par la société SDFA devant le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à celle-ci, X K et la société SDFA ont eu nécessairement connaissance de ces écritures ; que la pièce portant le numéro 88 est un arrêt rendu en matière prud’hommale par la cour d’appel de Versailles, publié aux Editions Y Z ; que la pièce numéro 89 est une lettre d’accompagnement des dernières écritures signifiées devant la cour, dans l’intérêt de C D, envoyée par son conseil à l’avocat de X K et de la société SDFA, qui ne comporte ni renseignement couvert par le secret professionnel, ni élément nécessaire à la solution du litige devant être débattus contradictoirement ;

Qu’il n’est donc pas établi qu’il y a eu violation du principe de la contradiction ; qu’il n’y a lieu en conséquence de rejeter ces conclusions et pièces des débats ;

Sur l’atteinte au droit moral d’auteur de la société SDFA

Considérant que la société SDFA reproche à C D de s’être approprié un rôle de création, de manière inexacte, soit sur des créations auxquelles elle n’a pas participé, soit sur des créations pour lesquelles elle n’a pas eu de rôle créatif et d’avoir ainsi usurpé sa qualité d’auteur en présentant sur son site et un document PDF des gammes de flacon ; qu’elle fait valoir qu’elle a embauché C D en qualité d’assistante designer concepteur, fonction d’exécution et non de conception, selon la convention collective de la publicité ; que le fait qu’elle ait reçu une rémunération intéressante ne saurait lui conférer un droit d’auteur alors que les travaux qui lui ont été confiés correspondent à des travaux d’exécution ponctuels sur les instructions de X K, au sein du bureau de style de la société SDFA ; qu’elle soutient que les factures établies par C D ne permettent pas d’établir un travail de création sur les produits désignés dans les documents publicitaires et relève que sur les huit produits incriminés, C D ne mentionne le terme «création» qu’une seule fois ; que se fondant sur le principe de l’estoppel, X K et la société SDFA font valoir que C D est irrecevable à se contredire en déniant les droits de la société SDFA sur les 'uvres collectives après les avoir admis devant les juridictions précédemment saisies, notamment le conseil des prud’hommes;

Que C D objecte que la société SDFA ne démontre pas être titulaire des 'uvres collectives en litige, faute de les avoir divulguées sous son nom et de les avoir réalisées à son initiative, celles-ci l’ayant été sous la direction des marques sous lesquelles elles sont commercialisées ; que sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas porté atteinte au droit moral de la société SDFA alors, d’une part, qu’elle a repris les créations litigieuses sans aucune modification ou altération, qu’elle a cité le nom de X K sous la référence explicite de cliente et qu’elle a réalisé les travaux de création au niveau d’intervention qu’elle décrit dans les présentations incriminées et est fondée à revendiquer la paternité de sa contribution ;

Sur la nature des 'uvres reproduites sur les documents publicitaires litigieux

Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2 alinéa 3 du CPI, est dite collective, l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;

Qu’il résulte de l’article L.113-5 du même code que la personne physique ou morale à l’initiative d’une 'uvre collective est investie des droits de l’auteur, notamment des prérogatives du droit moral ;

Considérant que C D est irrecevable à dénier le caractère d’oeuvre collective des flacons et étuis de parfum présentés sur son site Internet alors qu’il a été définitivement jugé que les 'uvres revendiquées sont des 'uvres collectives auxquelles elle a contribué sur lesquelles la société SDFA est titulaire des droits d’auteur ; qu’il doit être relevé au surplus, que devant la cour d’appel de Paris elle n’avait pas contesté cette qualification ;

Qu’en vertu de l’article L.113-5 alinéa 2 sus-visé, la société SDFA est investie des prérogatives du droit moral sur ces créations ;

Sur les atteintes au droit moral de la société SDFA

Considérant que C D a obtenu en juin 2000, un diplôme de designer ; qu’en cette qualité, elle a été employée par la société SDFA du 1er avril 2001 au 31 juillet 2003, comme l’établissent les bulletins de salaire et le certificat de travail produits aux débats ; que par lettre datée du 2 septembre 2003, la société SDFA l’a libérée de l’interdiction de non concurrence et s’est ainsi dégagée de l’obligation au paiement de l’indemnité prévue dans l’avenant au contrat de travail du 2 avril 2001 ; que du mois d’octobre 2003 au mois de novembre 2008, C D a facturé à la société SDFA des travaux de recherche documentaire et graphique pour des habillages de produits pour un montant brut de 205.790 € ;

Que la société SDFA ne saurait dénier à C D toute participation aux 'uvres par elle reproduites sur son site et le document PDF querellés alors qu’il a été définitivement jugé qu’ayant contribué aux 'uvres collectives en cause, elle est investie des prérogatives du droit moral sur ses apports individuels, justifiant qu’elle fasse état des travaux, pour lesquels elle a été rémunérée, comme expérience professionnelle ; qu’il convient donc de rechercher les atteintes au droit moral de la société SDFA, au vu de la nature et de la teneur de la contribution de C D aux 'uvres incriminées, qui sera appréciée à l’examen des factures qu’elle a émises que la société SDFA a acquittées sans réserves ;

Considérant que, dans une attestation datée du 5 juillet 2010, A B, designer de messages, cofondateur de l’Alliance française des designers, 1er syndicat du design pluridisciplinaire, déclare qu’il est d’usage dans notre profession qu’un designer communique sur son expérience et ses travaux à travers divers supports nécessairement visuels intégrant ses références et ses collaborations et poursuit que ces supports sont aujourd’hui, avec l’évolution des nouvelles technologies, un site internet et un fichier multi-page (type pdf ou autres), sur ces présentations visuelles, les designers font apparaître leurs références, à savoir les projets sur lesquels ils ont collaboré . Pour ce faire, ils sont dans l’obligation de reproduire une image du produit fini tel qu’il est commercialisé même si leurs intervention ne concerne qu’une partie de ce produit : par exemple, le designer qui a été missionné sur le décor d’un produit ne pourrait dans sa communication lui soustraire son support au risque de dénaturer l’image de ce produit, ce que les marques ne toléreraient pas . C’est pourquoi, les préconisations à l’Alliance Française des Designers sont que les designers s’appliquent dans leurs présentations à reproduire les produits dans leur intégrité mentionnant systématiquement le nom du commanditaire du projet (marques ou agence) ;

Que Cédric MORISSET, agent de designers et consultant en design, atteste qu’il est d’usage que les références faites par les designers peuvent inclure des collaborations avec des agences de création qui les ont missionnés et dans ce cas, de mentionner le nom du client ainsi que le niveau d’intervention du designer auprès de ce client ;

Considérant que sur le grief formé à l’encontre de C D d’avoir sur son site et sur le document PDF cité le nom de X K comme client, cette mention correspond à la situation des parties alors que C D, qui exerce sa profession en free-lance, avait comme commanditaire des projets, la société SDFA ; que si les gammes de produits des marques F G et Stella Cadente ont été mises au point lorsqu’elle était salariée de la société SDFA, cette imperfection dans la dénomination de la société à l’initiative du projet ne saurait caractériser à elle seule une atteinte au droit à la paternité, étant relevé qu’elle a poursuivi sa collaboration après son licenciement ; que, par ailleurs, tant le site que le document PDF, la marque du produit représenté, en caractères d’imprimerie, est citée aux côtés de celle du commanditaire ;

Qu’il ne peut être fait grief à C D d’avoir reproduit les produits dans leur ensemble même si sa contribution est limitée à certains éléments, sous peine de porter atteinte à l’intégrité de la marque ou du modèle représenté, à la condition que celle-ci soit clairement déterminée ; qu’il convient de relever que les titulaires des marques n’ont pas émis de protestations à la reproduction de celles-ci ;

Considérant s’agissant des produits de la marque F G comportant une dentelle, C D précise sur le document PDF «Recherches design volume et création des décors des dérivés bain» et sur son site Internet «décors dérivés»;

Que les différences relevées par la société SDFA dans les termes employés sur les deux supports ne sont pas pertinentes ;

Qu’à la date où le flacon reproduit a été réalisé, C D était salariée de la société SDFA et ne conteste pas n’avoir collaboré qu’à la ligne de produits de bains de la marque ; que les légendes, bien qu’accompagnées de photographies des parfums, sont univoques sur le rôle de C D en ce qu’elle ne revendique que des travaux sur la ligne de produits de bains qui sont justifiés par les factures datées des 18 mai, 30 août et 15 septembre 2004 qu’elle produit qui font état de «création de graphisme» et de recherches graphismes ;

Considérant s’agissant de la gamme de parfums F G «Osez-moi», C D indique sur son site Internet «Créations des étiquettes» et sur le document PDF «Création des étiquettes parfums et étuis Osez-moi», légendes qui accompagnent des vues rapprochées de l’étiquette sur le premier, du flacon et de l’emballage, sur le second ;

Que son intervention est donc limitée à l’étiquette du parfum, ce qui est établi par les factures versées aux débats que la société SDFA a acquittées ;

Considérant que s’agissant du vaporisateur de la marque Lolita Lempicka, le site Internet mentionne «Création décor» aux côtés d’une représentation de la partie haute du flacon et du bouchon, le document PDF indiquant «8 ans de collaboration sur la marque . Design du vaporisateur rechargeable» accompagné d’une photographie du haut du flacon orné d’une feuille de lierre et de celui-ci en son entier ; qu’il ressort des factures produites que C D a réalisé pour ce produit, désigné sous la référence «pack 20 ml remplissage», des recherches, essais et montage du décor en feuille et proposé un habillage de 2 versions et montage de la breloque, élément sur lequel les photographies sont centrées, en sorte que la présentation de sa collaboration ne porte pas atteinte au droit moral de la société SDFA ;

Considérant, s’agissant du parfum L de Lolita Lempicka, les légendes «collaboration créative et technique» sur le site Internet et «Recherches design et suivi de développement parfums et dérivés» sur le document PDF illustrées d’une et de deux vues du flacon en forme de c’ur, décoré d’un L stylisé, correspondent aux factures émises par C D qui font état de propositions de graphisme «galet coeur», «Création d'1 L mosaïque, 1 coquillage + strass, 1 c’ur gravé…», «mise au point du vapo sac galet et montage de la maquette», travaux qui ont été facturés pour un montant de 37.780 € HT ; que les attestations des deux designers sus-mentionnées confirment que les termes utilisés s’entendent dans le milieu professionnel comme une collaboration jusqu’à la finalisation du produit, ce qui est établi par les factures datées du 27 novembre 2003 et du 30 octobre 2007 ;

Considérant que s’agissant du parfum «Eau de minuit» de Lolita Lempicka, la légende «Création décor Eau de minuit» est illustrée d’une photographie rapprochée du flacon montrant une feuille ; que C D justifie par les factures datées des mois de mars, avril, mai et juin 2005 de recherche de décors sur le thème de la nuit polaire, recherche de graphisme de feuilles, montage de pommes givrées avec feuilles et sarments pailletés ; que l’image du parfum exclut tout risque de confusion sur l’édition dont s’agit ; qu’en faisant état de sa participation à la création du graphisme du flacon du parfum pour X K, elle n’a pas porté atteinte au droit moral de l’agence de design ;

Considérant que C D présente sur son site Internet un flacon de parfum de la marque Stella Cadente avec la légende «Adaptation volumes» et sur le document PDF, des produits de la même gamme, accompagnés de la légende «Mise au point et suivi technique des gammes parfums et dérivés Miss me» ; que cette formulation décrit un travail d’exécution technique que la société SDFA ne saurait dénier à sa salariée après avoir reconnu dans l’acte introductif d’instance que celle-ci avait participé, en qualité de salariée, sur ses instructions à l’élaboration de cette gamme de produits ; qu’en outre, C D justifie, par les factures qu’elle verse aux débats, avoir poursuivi ses travaux sur cette gamme après sa période d’activité salariée ;

Considérant qu’il est également fait grief à C D d’avoir fait état sur son site Internet de sa collaboration technique au parfum Ungaro et d’avoir, sur le document PDF, indiqué pour accompagner le dessin du flacon Apparition et d’un bracelet, «Design vaporisateur rechargeable et bracelet gift apparition» ;

Mais considérant que les trois factures produites par C D établissent qu’elle a effectué des travaux de recherche et proposition pour le bouchon et l’étui du parfum, de graphisme du bandeau et montage de maquettes, qui l’autorisent à se prévaloir d’une collaboration technique ; que s’agissant du bracelet, la facture datée du 6 janvier 2004 mentionne des recherches graphismes pendentif et retravail sur les versions sélectionnées jusqu’à la version choisie ; que le fait que ce bracelet n’ait pas été commercialisé mais offert à titre promotionnel avec l’achat du parfum ne prive pas C D de la possibilité de se prévaloir de ses travaux ;

Considérant que s’agissant du flacon du parfum Ungaro dénommé U, le site Internet de C D annonce une «collaboration technique» et le document PDF des «Recherches design et mise au point du flacon» mentions accompagnées, sur le site du photographie de la partie supérieure du flacon et du bouchon, sur le document de deux photographies du flacon, vues de profil et de face ; qu’elle produit une facture datée du 15 juillet 2006, intitulée «Projet : Ungaro, projet U» qui consigne une première phase de travail pour le nouveau féminin Ungaro, des recherches documentaires et formelles, la préparation de 4 concept boards A3 et réalisation de maquettes autour du cône puis du bracelet, une facture datée du 30 août 2006 qui mentionne la réalisation du dossier de présentation en français et en anglais du nouveau féminin, mise en page et impression planches A3, présentation des éléments de présentation , une facture du 25 septembre 2006 mentionnant la mise au point de la version choisie du projet U, recherche et adaptation du pack selon contraintes techniques, une facture du 7 octobre 2006 relative au suivi sur l’évolution du projet et adaptation sur les 3 contenances, 3 étapes de mises au point selon indications, suivi pour le calage couleur, une facture du 9 février 2007 représentant 6 journées ½ de travail pour : montage d’étuis, suivi du décors bouchon, création du blotter, montage de maquettes gaufrées, première réalisation du mood board parfum, recherche de principe de coffret pour le coffret de lancement, propositions de décors de malettes commerciales ; que le montant global des travaux facturés s’élève à 5.240 € HT ;

Que, contrairement à ce que soutiennent la société SDFA et X K, C D ne s’est pas prévalue de la qualité de créateur de ce flacon dans les deux documents querellés, mais a fait état de sa collaboration technique et des travaux de recherches qu’elle a menées et proposées à son commanditaire ; que pour établir que seule X K est à l’origine de ce flacon, les intimées versent aux débats, sous les numéros 45 et 46,une planche de recherche datée du 5 juillet 2006 et un plan daté du 21 août 2008 ; que toutefois ces documents ne contredisent pas la teneur des travaux menés par C D, qui relève pertinemment que la première facture qu’elle a établie le 15 juillet 2006 ne peut être que postérieure aux travaux décrits, à savoir des recherches documentaires et formelles, la préparation de 4 concept boards A3 et réalisation de maquettes autour du cône puis du bracelets  ; que la société SDFA qui s’est acquittée des factures ainsi libellées ne peut dénier la réalité de la collaboration apportée par C D à l’élaboration de ce flacon ;

Qu’il s’ensuit que la société SDFA est mal fondée à reprocher à C D, qui a contribué aux 'uvres collectives en cause et est, à ce titre, investie des prérogatives du droit moral sur ses apports, d’avoir fait état de sa contribution ; que les informations apportées sur le site Internet et le document PDF incriminés ne traduisent ni une usurpation de la qualité d’auteur de la société SDFA, ni une atteinte à son droit au respect de son nom alors qu’elles mentionnent un apport limité dans la réalisation de chacune des 'uvres collectives ;

Que la société SDFA sera donc déboutée de sa demande sur ce point ;

Sur l’atteinte aux droits de X K

Considérant que X K demande à la cour de dire que C D est coupable d’usurpation de sa qualité d’auteur et a porté ainsi atteinte à son droit moral ;

Mais considérant qu’il a été définitivement jugé que X K, dont la contribution aux 'uvres collectives ne peut être individualisée, n’est pas recevable à agir pour atteinte à son droit moral, la cour dans son arrêt du 5 novembre 2010 confirmant sur ce point le jugement entrepris ; que par les effets de la cassation partielle, la cour n’est pas saisie de cette disposition de l’arrêt ;

Sur les actes de concurrence déloyale

A l’égard de X K

Considérant que X K reproche à C D d’avoir porté atteinte à sa qualité d’auteur, à sa réputation, à son honneur en remettant en cause ses qualités pourtant reconnues, notamment en la reléguant au rang d’un client et en cherchant ainsi à détourner sa clientèle ;

Mais considérant que X K ne justifie pas exercer à titre personnel une activité dans le domaine du design en dehors de la structure sociale de la société par actions simplifiée SDFA dont elle est la présidente ; qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un détournement de clientèle ;

Qu’irrecevable à opposer le droit moral de l’auteur, qui ne lui a pas été reconnu, X K est mal fondée à se plaindre d’une atteinte à sa qualité d’auteur ;

Que la mention de son nom en qualité de «client» sur les documents incriminés n’est pas de nature à nuire à sa réputation et à son honneur alors qu’elle ne peut être comprise par les professionnels que comme une collaboration de C D avec l’agence de création qu’elle préside qui l’a missionnée, ainsi qu’il ressort des usages en la matière ;

Que sa demande doit donc être rejetée ;

A l’égard de la société SDFA

Considérant que la société SDFA soutient que C D a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en raison des approximations dans les légendes et les photographies présentées et de leur caractère mensonger sur la nature et l’étendue de son intervention ; qu’elle expose, à cet effet, que C D ne pouvait se présenter comme créatrice alors qu’elle n’est jamais intervenue seule sur les projets initiés par X K et finalisés au sein du bureau de design et que ces man’uvres tendent à détourner sa clientèle, à la tromper quant à l’origine des produits créés et quant à ses capacités ; qu’elle lui reproche également d’avoir copié les couleurs, la présentation, les termes utilisés sur son site créant ainsi une confusion ;

Mais considérant qu’il a été examiné précédemment que les présentations du site et du document PDF de C D traduisent sans équivoque son niveau d’intervention dans la réalisation des produits de parfumerie en cause ; que les termes employés, conformes aux usages, ne sont pas de nature à tromper la clientèle professionnelle à laquelle sont destinées ces informations ;

Que C D rappelle à juste titre que la société SDFA, par lettre datée du 2 septembre 2003, la société SDFA l’a déliée de son engagement de non concurrence et s’est ainsi dégagée de l’obligation au paiement de l’indemnité prévue dans l’avenant au contrat de travail du 2 avril 2001 ; que la société SDFA ne peut lui interdire de communiquer sur son activité de designer exercée en free lance dès lors qu’elle décrit le rôle qui a été le sien dans l’élaboration des produits présentés sans minimiser le travail d’équipe réalisé sous l’impulsion et les directives de X K en qualité de représentante de la société SDFA ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que la comparaison entre les sites www.celinecharroy.comwww.celinecharroy.com et www.sylviedefrance.comwww.sylviedefrance.com fait apparaître des présentations différentes qui n’entraînent pas de risque de confusion, malgré l’emploi de couleurs sombres et d’un vocabulaire propre à la profession ;

Qu’il s’ensuit que les faits de concurrence déloyale reprochés à C D ne sont pas établis ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Considérant que la solution du litige commande de débouter X K et la société SDFA de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Considérant que C D sollicite l’allocation d’une indemnité de 60.000 € à titre dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l’instance engagée par X K et la société SDFA a entravé son activité et l’a contrainte à résilier la location des locaux professionnels qu’elle occupait, faute de pouvoir faire face à ses charges en raison des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais considérant que la preuve n’est pas rapportée que la procédure initiée par X K et la société SDFA constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou révèle une erreur grossière équipollente au dol susceptible de caractériser un abus du droit d’ester en justice ; que la demande de dommages-intérêts formée par C D sera donc rejetée ;

Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à C D ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 30.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Dit n’y avoir lieu à rejet des débats des écritures signifiées les 22 et 23 Janvier 2013 et des pièces 87,88 et 89,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné C D au titre de la concurrence déloyale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,

Déboute la société SDFA de sa demande fondée sur une atteinte à son droit moral,

Déboute X K et la société SDFA de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne in solidum X K et la société SDFA à payer à C D la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum X K et la société SDFA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 mai 2013, n° 12/04488