Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 19 décembre 2013, n° 12/06925

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 19 déc. 2013, n° 12/06925
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/06925
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 septembre 2012, N° 11/07271
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2013

R.G. N° 12/06925 (+ R.G. N° 12/06928)

AFFAIRE :

V X

C/

A Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2012 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11/07271

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Maître V X

de nationalité Française

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/XXX

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 120118

Représentant : Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

Maître AE C

de nationalité Française

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/XXX

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 120118

Représentant : Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

SCP GIROD X S

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/XXX

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 120118

Représentant : Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

SCP POSTILLON OUAKINE Q C E O AD AB

XXX

XXX

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 120118

Représentant : Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

APPELANTS

****************

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250911

Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968

Madame F K épouse Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250911

Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968

SARL B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250911

Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968

CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT – NORFI

N° SIRET : CAE N

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Appelante dans 12/XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2012478

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2013, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte en date du 5 avril 2002, reçu par Maître X,notaire associé de la SCP GIROD X et S, notaires associés à XXX, M. A Z et Mme F K épouse Z donnaient procuration à tous clercs ou secrétaires de la SCP "Patrick POSTILLON, XXX, H I, AE AF C et A E', notaires associés à NICE, aux fins :

— d’acquérir en l’état futur d’achèvement de la SCI « NEPTUNE » les lots 9, 10 et 11 dans l’ensemble immobilier sis à XXX moyennant le prix de 546.093 €,

— d’emprunter auprès de tout établissement financier une somme permettant de financer ladite acquisition dans la limite de 546.093 €.

Selon acte authentique du 11 juillet 2002, la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT consentait, par ministère de Maître C, un prêt à la SARL « B », constituée par les époux Z, afin de lui permettre de financer l’acquisition desdits lots, d’un montant de 546.093 €.

Le remboursement de ce prêt était garanti par :

— un privilège de prêteur de deniers pour un montant de 340.739,10 €;

— un cautionnement solidaire des époux Z.

Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2011, la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT a fait pratiquer entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, sise XXX à XXX, une saisie-attribution à l’encontre de M. A Z, Mme F Z et la S.A.R.L B, en vertu de l’acte notarié reçu par Me AE C, Notaire à NICE, en date du 11 juillet 2002, aux fins d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 423.330,69 €, dont 381.345,28 € en principal.

La CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT a également fait pratiquer, par acte d’huissier du 13 septembre 2011, entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, sise XXX à XXX, une saisie de valeurs mobilières à l’encontre de M. et Mme Z et la S.A.R.L B, en vertu de l’acte notarié reçu par Maître AE C, notaire à NICE, en date du 11 juillet 2002, aux fins d’obtenir le recouvrement d’une somme totale de 422. 060,32 €, dont 381.345,28€ en principal.

Par acte d’huissier du 14 octobre 2011, A et F Z ainsi que la S.A.R.L B ont fait assigner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT, devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :

— ordonner la mainlevée immédiate des mesures pratiquées à leur préjudice,

— en tout état de cause, condamner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à payer à M. Z une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner la CAISSE à payer à F Z une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à payer à la S.A.R.L B une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à leur payer à chacun une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens.

Le 4 novembre 2011, la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT a fait assigner :

— Me V X, notaire associé de la SCP Bernard GIROD, V X et R S, titulaires d’un office notarial sis à XXX,

— la SCP Bernard GIROD, V X et R S, notaires associés titulaires d’un office notarial sis à XXX,

— Me AE C, notaire associé et membre de la SCP Patrick POSTILLON, XXX, H Q, AE AF C et A E, N O, AC AD, AA AB , titulaires d’un office notarial sis à NICE

— la SCP Patrick POSTILLON, XXX, H Q, AE AF C et A E, N O, AC AD, AA AB, notaires associés, titulaires d’un office notarial sis à NICE,

aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante devant le juge de l’exécution, dire que la décision à intervenir sera commune et opposable aux notaires, rappeler l’exécution provisoire de droit, et condamner les consorts Y aux dépens ;

Vu les appels interjetés le 9 octobre 2012 par Maître V X, la SCP X S, Maître AE C, la SCP OUAKINE Q C E O AD AB, d’une part, la CAISSE REGIONALE

NORMANDIE DE FINANCEMENT, d’autre part, du jugement rendu le 21 septembre 2012 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE qui a :

— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 11/07271, 11/07415, RG 11/07675, sous une seule et même procédure qui portera la référence RG 11/07271,

— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT et fondée sur l’ancien article 66 du décret du 31 juillet 1992,

— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par acte d’huissier le 13 septembre 2011 à l’initiative de la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT , entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision,

— ordonné la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières effectuée par acte d’huissier en date du 13 septembre 2011, à l’initiative de la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT, entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE D’ÎLE DE FRANCE, sise XXX à XXX dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision,

— dit n’y avoir lieu à assortir cette décision de mainlevée d’une astreinte,

— débouté A Z, F Z et la S.A.R.L B de la demande de dommages et intérêts formée par chacun,

— condamné la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à payer à A et F Z et la S.A.R.L B la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance,

— déclaré le présent jugement commun à Maître V X, la SCP Bernard GIROD, V X et R S, Maître AE C , et la SCP Patrick POSTILLON, XXX, H Q, AE AF C et A E. N O, AC AD, AA AB ,

— débouté pour le surplus.

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2013 par lesquelles Me V X, la SCP X S, Me AE C, la SCP OUAKINE Q C E O AD AB, appelants, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandent à cette Cour de condamner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013 par lesquelles la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT (NORFI), intimée et appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à cette Cour de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, débouter les époux Z et la SARL B de leurs demandes, condamner solidairement les époux Z et la S.A.R.L. B à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me C et à la SCP Patrick-Joël POSTILLON – XXX – H Q – AE-AF C – A E – N O – AA AB – AC AD, ainsi qu’à Me V X et à la SCP Bernard GIROD, V X et R S, à titre très subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, condamner Me C et la SCP Patrick-Joël POSTILLON-XXX-H Q- AE-AF C-A E-N O-AA AB – AC AD, ainsi que Me V X et à la SCP Bernard GIROD, V X et R S, à la garantir et relever indemne de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux Z et de la S.A.R.L. B, en tout état de cause déclarer les notaires mal fondés en leurs demandes de condamnation à son encontre et les en débouter, condamner les époux Z et la S.A.R.L. B aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2013 par lesquelles A Z, F Z et la SARL B, intimés, demandent à la cour, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir au plan pénal ayant autorité de chose jugée, en tout état de cause, confirmer le jugement déféré et débouter les appelants et la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT de leurs demandes, ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution et de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées, condamner la CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT à leur payer à chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu la jonction intervenue par ordonnance du 10 septembre 2013 du magistrat de la mise en état de cette Cour, entre les instances enrôlées sous les n° 12/ 06925 et 12/ 06928 , celles-ci devant se poursuivre sous le n° de rôle 12/ 06925 ;

SUR CE , LA COUR :

Sur la demande de sursis à statuer des appelants évoquée par la société NORFI :

Dans leurs dernières écritures du 3 septembre 2013, la SARL B et M. et Mme Z sollicitent, après avoir amplement conclu sur le fond dans les deux affaires ensuite jointes, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir au plan pénal, ayant autorité de la chose jugée. Cette demande n’ayant pas été formulée in limine litis, est irrecevable et sera donc écartée.

Sur la validité des mesures de saisie-attribution :

Le premier juge a donné mainlevée des saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières litigieuses au motif que le défaut d’annexion de la procuration donnée par M. et Mme Z pour la signature de l’acte authentique de prêt, à cet acte ou au rang des minutes du notaire rédacteur – cette procuration ayant été annexée à l’acte de VEFA reçu par Me C le même jour que l’acte de prêt -, engendrerait en application de l’article 1318 du Code civil un défaut de forme faisant perdre à l’acte litigieux sa qualité d’acte authentique de nature à fonder une saisie-attribution sans autorisation préalable du juge.

Force est de constater que la copie exécutoire de l’acte de prêt du 11 juillet 2002 présentée en l’espèce ne contient pas les procurations en annexe, et notamment celle donnée par l’emprunteur, ainsi l’acte de prêt ne contient pas l’étendue des pouvoirs donnés par l’intimée à tous clercs de l’étude de la SCP POSTILLON OUAKNINE Q C E O AD AB, titulaire d’un office notarial sis à NICE, pour les représenter ; le notaire reconnaît que cette procuration, donnée à la fois pour l’acte de vente et le contrat de prêt le finançant, a été annexée par lui à l’acte de vente, sans qu’il l’ait versée au rang de ses minutes, alors que cette procuration avait été établie en brevet par Me X, notaire à XXX (92). L’annexion de la procuration à un autre acte ne pouvant suppléer l’absence d’annexion de la procuration à l’acte de prêt, seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte pouvait satisfaire aux exigences des articles 31 et 22 du Décret du 26 novembre 1971.

Toutefois, la question de l’annexion des procurations aux actes notariés auxquels elles se rapportent ou de leur établissement sous forme de brevet déposé au rang des minutes est, ainsi que l’ont rappelé deux arrêts de la chambre mixte du 21 décembre 2012, régie par l’article 8 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié dans sa numérotation et devenu l’article 21, par l’effet du décret du 10 août 2005. Selon l’article 41 de ce décret, (ancien article 23), 'tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°,2° et 3°( 1er alinéa) de l’article 9 de la Loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2,3, et 4, aux premier et dernier alinéa de l’article 11 et à l’article 13 du présent décret est nul, s’ il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'.

En conséquence, l’inobservation par le notaire rédacteur de l’obligation de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique de prêt, ou de les déposer au rang de ses minutes, non visée à l’article précité, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et donc sa nature de titre exécutoire.

Dès lors, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a donné mainlevée des saisie-attribution sur comptes bancaires et de valeurs mobilières diligentées à l’encontre de M. et Mme Z le 13 septembre 2011.

Sur la demande de dommages-intérêts de la NORFI :

La société NORFI, qui ne démontre pas l’abus d’une contestation de saisie-attributions reposant sur le défaut de caractère exécutoire du titre fondant la saisie, verra rejeter sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des époux Z et de la SARL B.

Sur les demandes des notaires au titre des frais irrépétibles de procédure :

Arguant de ce que la validité des actes dressés par eux ne peut plus être contestée par la société NORFI qui les a appelés en la cause devant le juge de l’exécution, Me X, Me C et leurs SCP notariales réclament la condamnation de la banque NORFI à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.

Les termes de la procuration reçue par Me X ne sont pas remis en cause, et le notaire rédacteur de cette procuration est resté totalement étranger aux actes de vente et de prêt. Au surplus, l’obligation du dépôt de la procuration en brevet au rang des minutes s’entend du dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte pour lequel il est donné procuration à défaut d’annexion à l’acte lui-même. Il apparaît donc équitable d’allouer à Me X et à la SCP GIROD, X S, que la société NORFI n’aurait pas du assigner en l’espèce, une somme de 2.000€ au titre des frais irrpétibles de procédure qu’ils ont été contraints d’exposer tant en première instance qu’en appel.

D’autre part en ce qui concerne le notaire rédacteur de l’acte de prêt, Me C, il suffit de relever que la société NORFI avait attrait en la cause en intervention forcée les notaires à un moment où il apparaissait indispensable que le jugement devant intervenir leur soit déclaré commun et opposable. Au vu de l’évolution du litige en cause d’appel et des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me C et de la SCP POSTILLON OUAKINE Q C et autres associés la charge des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel.

Sur les autres prétentions au visa de l’article 700 du C.P.C. :

Succombant en leurs argumentation et demandes incidentes, les époux Z et la SARL B verront rejeter leurs prétentions au titre des frais irrépétibles de procédure tant en première instance qu’en cause d’appel.

Toutefois au vu des circonstances de la cause et de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’équité ne commande pas d’allouer à la NORFI quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles de procédure.

Sur les dépens :

Succombant en leur argumentation et en leurs demandes incidentes, M. et Mme Z et la SARL B supporteront les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu contradictoirement entre les parties le 21 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction et rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT;

Statuant à nouveau :

Déclare les saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières diligentées par actes du 13 septembre 2011 fondées sur un titre exécutoire valable ;

Dit que ces saisies pratiquées à l’initiative de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT sur les comptes des intimés entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, située XXX à XXX, produiront tous leurs effets ;

Déboute la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des intimés ;

Condamne la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser à Me X et à la SCP GIROD X S une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;

Rejette le surplus des prétentions fondées sur l’article 700 du C.P.C. ;

Condamne M. A Z, Mme F K épouse Z et la SARL B in solidum aux dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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