Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 31 juillet 2014, n° 12/07985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 31 juill. 2014, n° 12/07985
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/07985
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 17 octobre 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 31 JUILLET 2014

R.G. N° 12/07985

AFFAIRE :

[G] [F]

C/

SA HSBC FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.07.14

à :

— Me Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE,

— Me Franck LAFON,

— TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35

APPELANT

****************

SA HSBC FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit auditt siège

N° SIRET : 775 670 284

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée parMe Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120624 et par Maître Sophie LEYRIE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 29 juin 2007, la sarl Pulcra CD média (la société Pulcra), dont le gérant était M. [F], a conclu une convention de compte entreprise avec la banque HSBC.

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2007, M. [F] s’est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société Pulcra envers HSBC, dans la limite de 80 000 €uros.

Par lettre du 27 décembre 2007, HSBC a notifié à la société Pulcra son accord pour augmenter le plafond des paiements de la carte bleue liée au compte de la société Pulcra à 80 000 €uros, sous réserve d’une caution personnelle de M. [F] et du rapatriement de flux supérieurs sur le compte ouvert dans ses livres.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2010, la banque a demandé à la société Pulcra de faire diligence pour régulariser la situation de son compte présentant un solde débiteur de 69 624,79 €uros pour un découvert autorisé de 15 000 €uros et de veiller à l’avenir à ce que son compte fonctionne uniquement dans le cadre de son autorisation.

Des courriels et correspondances écrites ont été échangés en mars 2010 entre les parties, la société Pulcra assurant pouvoir régulariser la situation grâce à un virement de 68 747 €uros attendu du centre des impôts.

Un litige est né entre les parties en raison du blocage par HSBC de la carte bancaire de la société et du rejet de deux paiements le 16 février 2010.

Sur déclaration de la cessation des paiements, la société Pulcra a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 avril 2010 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er avril 2010.

HSBC a déclaré sa créance à concurrence de 73 166,65 €uros, représentant le solde débiteur du compte de la société Pulcra et a vainement mis en demeure la caution d’honorer son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour.

La banque a assigné en paiement M. [F] par acte du 2 novembre 2010 et, par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— constaté que la demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 2010F814 (assignation en paiement de M. [F] à la requête de la BNP Paribas) est abandonnée,

— condamné M. [F] à payer à la banque HSBC France la somme de 73 166, 65 €uros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 4 mai 2010,

— déclaré M. [F] mal fondé en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté,

— condamné M. [F] à payer à la société HSBC France la somme de 600 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2012, M. [F] a relevé appel de ce jugement et, par dernières conclusions du 21 avril 2014, il demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L.313-12 du code monétaire et financier et 1382 du code civil,

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner la HSBC.

1.en réparation du préjudice occasionné par la mise en jeu des cautions et à titre de dommages-intérêts,

.à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui à la demande de la BNP Paribas,

.à lui payer par compensation avec la somme que la banque HSBC réclame au titre de sa caution, une somme égale au montant de la dite réclamation,

2. en réparation du préjudice occasionné par la perte patrimoniale de la société Pulcra et à titre de dommages-intérêts une somme de 230 000 €uros,

3. en réparation du préjudice au titre de la perte de revenus et à titre de dommages-intérêts, une somme de 50 000 €uros,

4. en réparation du préjudice moral et de réputation et à titre de dommages-intérêts une somme de 50 000 €uros,

— condamner en outre la banque HSBC aux dépens et à lui payer une somme de 4 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] fait valoir pour l’essentiel :

— que la société Pulcra qu’il a créée n’a rencontré aucune difficulté pendant 25 ans , qu’elle était prospère et que le comportement de HSBC a conduit au dépôt de bilan, suivi de la liquidation judiciaire,

— que depuis 2005, la société s’était orientée vers une activité de vente en ligne de matériels informatiques et high tech, exercée à partir d’une plate-forme internet, son principal fournisseur étant la société Ingram micro , tandis qu’elle intervenait comme sous-traitante de sites comme Pixmania, Amazon et Rue du commerce,

— que ses commandes étaient réglées en ligne au moyen d’une carte bancaire dédiée délivrée par HSBC, cette carte étant à débit différé qui intervenait le 5 du mois,

— que le débit carte bancaire atteignait près de 89 000 €uros en janvier 2009 et dépassait 90 000 €uros en mars 2009, les achats par carte étant compensés très rapidement par le chiffre d’affaires qui les avait justifiés et réglés par virements des principaux clients,

— que sans aviser la société Pulcra et en même temps qu’elle lui adressait une demande de régularisation de son découvert, HSBC a annulé purement et simplement la carte bancaire, de sorte que deux règlements destinés à Ingram micro, fournisseur quasiment exclusif de Pulcra ont été rejetés au motif de 'fraude suspectée', sans explication de la banque sur son comportement préjudiciable discréditant la société Pulcra vis à vis de ses clients et fournisseurs et provoquant l’effondrement de son chiffre d’affaires , la fermeture de son compte par Amazon et finalement sa liquidation judiciaire,

— que les explications données par HSBC sur ce blocage de la carte bancaire ont été variables et contradictoires,

— que ce blocage est intervenu sans notification écrite en violation des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de manière intempestive et sans que la banque puisse expliquer pourquoi, allant même jusqu’à éditer une nouvelle carte en avril 2010,

— que le découvert tacitement autorisé du compte a progressé en même temps que le chiffre d’affaires de la société Pulcra augmentait.

La banque HSBC a conclu en dernier lieu le 28 avril 2014 pour voir :

— constater que sa créance est certaine, liquide et exigible,

— juger que HSBC n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,

— dire que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute, à la supposer établie, et le préjudice invoqué,

en conséquence,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter M. [F] de toutes ses demandes,

— condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La banque soutient en substance :

— que la société Pulcra bénéficiait d’une autorisation de découvert de 15 000 €uros qui n’a jamais été modifiée,

— que le 27 décembre 2007, la banque a accepté de porter le plafond de paiement applicable à la carte bancaire de la société Pulcra à 80 000 €uros mais que ce plafond n’impliquait pas pour autant un crédit à hauteur de cette somme,

— que jusqu’en février 2010, le compte de la société Pulcra est resté dans les limites autorisées, les seuls dépassements occasionnels étant régularisés en quelques jours,

— que le 5 février 2010, le compte de la société Pulcra a enregistré au débit un encours de carte bancaire de 68 768,10 €uros ce qui a eu pour effet de porter le solde débiteur du compte à 70 077,18 €uros pour une autorisation de découvert de 15 000 €uros,

— que la banque a accepté de patienter, un virement du Trésor public étant annoncé par la société Pulcra pour couvrir le dépassement,

— que la régularisation attendue n’étant pas intervenue et M. [F] continuant d’utiliser la carte bancaire pour un encours supplémentaire de 30 000 €uros , ce qui portait le débit du compte à 100 000 €uros, la banque, conformément aux prévisions de l’article 16 des conditions générales de fonctionnement de la carte, face à un risque accru que le porteur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement, a rejeté les opérations atteintes par ce risque le 16 février 2010 et a bloqué la carte,

— que la banque a ensuite envoyé plusieurs courriers de relance pour obtenir la régularisation souhaitée et allait répondre aux contestations de M. [F] sur le blocage de la carte lorsqu’elle a appris la liquidation judiciaire de la société Pulcra,

— qu’en tout état de cause, M. [F] ne fait pas la preuve du lien de causalité entre une faute éventuelle de la banque et les préjudices qu’il allègue sans les établir, la situation difficile de la société Pulcra se manifestant dans les pièces comptables versées au dossier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour

renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la demande en paiement de la banque

La demande en paiement de la somme de 73 166,65 €uros outre intérêts formée par la banque à l’encontre de M. [F], en sa qualité de caution de la société Pulcra, correspond à la créance déclarée à la liquidation judiciaire au titre du solde débiteur du compte de la société Pulcra.

Elle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la caution, de sorte que le jugement, qui n’est pas critiqué de ce chef et dont la cour adopte les motifs, doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la banque HSBC France la somme de 73 166,65 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010.

— Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de M. [F]

Aucune convention écrite formalisant le principe et le montant d’un découvert autorisé du compte de la société Pulcra n’est versée au dossier. Il résulte néanmoins des écritures concordantes sur ce point des parties qu’un accord avait été conclu entre elles fixant la limite du découvert autorisé à 15 000 €uros.

Les relevés bancaires produits aux débats de juillet 2007 à mai 2010 montrent que les débits en compte ont presque toujours été contenus largement en dessous de 30 000 €uros avec quelques dépassements ponctuels régularisés en quelques jours qui n’ont jamais excédé la somme négative de 50 000 €uros , en particulier au cours de l’année 2009 où les débits sont dans l’ensemble restés peu importants.

Ainsi, s’il résulte de l’examen des mouvements du compte que la banque acceptait de manière non occasionnelle des découverts excédant 15 000 €uros, il est établi qu’elle n’a jamais autorisé de découverts excédant 50 000 €uros et que les débits supérieurs à 30 000 €uros n’étaient que ponctuels et régularisés en quelques jours.

En conséquence, après avoir enregistré le 5 février 2010 un débit de 68 768, 10 €uros représentant les paiements par carte effectués par la société Pulcra en janvier 2010 qui portait le débit du compte bancaire de la société à 70 077, 18 €uros , la banque était fondée à lui demander de revenir dans les limites du découvert autorisé comme elle l’a fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2010 , le débat sur le non-respect par la banque des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier quant au préavis précédant une rupture des concours étant inopérant puisque la lettre en cause ne constituait pas une dénonciation des concours de la banque , mais au plus une demande tendant à revenir au montant initialement autorisé pour le découvert soit 15 000 €uros, et surtout que cette question n’esten réalité pas l’objet des griefs faits par M. [F] à la banque qui concernent uniquement le blocage de la carte bancaire et le rejet de deux paiements effectués au profit de Ingram micro avec cette carte.

L’accord notifié le 27 décembre 2007 sur une augmentation du plafond des paiements par carte à 80 000 €uros ne signifiait pas, comme l’a pertinemment retenu le tribunal, un accord pour porter le montant du découvert autorisé à ce montant.

En conséquence, la banque pouvait comme elle l’a fait le 16 février 2010, par application des dispositions de l’article D.133-1 du code monétaire et financier et de l’article 16 des conditions générales applicables au contrat carte business liant les parties, bloquer la carte en raison du 'risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement'. En effet, en dépit de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février précédent lui demandant de revenir dans les limites du découvert autorisé, le débit en compte s’était maintenu à une somme négative de 65 145, 24 €uros au 16 février 2010 et le paiement des deux transactions par carte litigieuses de montants respectifs de 9 812, 38 €uros et de 19 510, 91 €uros aurait abouti à porter le solde du compte à une valeur négative de 94 468 €uros.

Mais si la banque était en droit de bloquer la carte et en conséquence de rejeter les deux paiements précités, elle devait, selon les termes mêmes du texte précité et de ses conditions générales, notifier sa décision de blocage à la société cliente, ce que la banque HSBC n’a fait en l’espèce, ni avant, ni immédiatement après sa décision, la lettre du 12 février 2010 ne pouvant valoir notification du blocage de la carte, à défaut de contenir la moindre allusion à ce fait.

Cette faute peut en conséquence être retenue contre la banque HSBC.

Mais pour suivre M. [F] dans ses demandes de dommages-intérêts, il y a lieu d’examiner s’il rapporte la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre la seule faute établie de la société HSBC et les préjudices qu’il invoque .

Or, la société Pulcra, qui avait reçu de la banque une lettre recommandée du 12 février 2010 lui demandant de régulariser au plus vite le dépassement du découvert en compte et qui a reçu deux courriels de son fournisseur Ingram dès le 16 février 2010 l’informant du refus des transactions à la suite des paiements par carte du même jour, n’établit, ni même n’allègue, avoir tenté de résoudre la difficulté en urgence auprès de la banque. En effet, le premier courriel émanant de M. [F], en sa qualité de gérant de la société Pulcra, est en date du 11 mars et répond au message électronique de la banque du même jour s’inquiétant de la persistance du découvert à un niveau important et du faible nombre d’opérations créditrices enregistrées. Le courrier électronique de M. [F] du 11 mars 2010 se borne à annoncer le virement attendu du centre des impôts pour 68 747 €uros ainsi que deux autres virements de moindre importance et assure procéder à la vente des parts de SCI pour une somme conséquente. Force est de constater que ce message ne contient aucune allusion au blocage de la carte bancaire, ni aux conséquences qu’il a induites et ne demande pas à la banque de permettre à la société Pulcra de régulariser ses paiements envers son fournisseur Ingram micro.

Ce n’est qu’après avoir reçu une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2010 lui notifiant de nouveau l’importance du découvert (solde débiteur de 77 819 €uros ), le rejet de prélèvements, lui rappelant que le virement du Trésor public n’était toujours pas arrivé et demandant à la société Pulcra de régulariser le dépassement sous huit jours, que M. [F] , par une lettre du 2 avril 2010, a confirmé être toujours dans l’attente du crédit impôt recherche et a fait, pour la première fois de manière écrite, reproche à la banque d’avoir bloqué la carte de paiement sans l’en avertir, indiquant que ce fait avait empêché la société Pulcra d’être livrée par Ingram et de poursuivre ses ventes. Il ajoute, dans cette correspondance, avoir reçu un courrier l’informant qu’une nouvelle carte était à sa disposition et s’enquiert du montant de son plafond.

La chronologie qui précède permet de conclure que la faute de la banque, limitée au fait de ne pas avoir préalablement averti par écrit la société cliente du blocage de sa carte et du motif de cette décision, n’a pas eu les conséquences préjudiciables alléguées par M. [F]. En effet, ce dernier, en sa qualité de gérant de la société Pulcra, a été informé par son fournisseur du blocage le jour même où il s’est produit et ne démontre aucunement avoir sérieusement tenté d’y remédier en se rapprochant de la banque ou en assurant les paiements rejetés par un autre moyen.

La conséquence préjudiciable immédiate subie par la société Pulcra a été, selon M. [F], le blocage de son compte par Amazon dont la cour relève qu’il n’est intervenu que le 1er mars 2010, après un courriel d’avertissement du 19 février précédent qui a également laissé le gérant sans réaction démontrée, ni alléguée.

En réalité, le lien de causalité soutenu par M. [F] entre la faute de la banque et la mise en liquidation judiciaire de la société Pulcra, avec pour corollaires la mise en jeu de son cautionnement, la perte de la source de ses revenus et la perte patrimoniale de la société Pulcra, ne peut être considéré comme établi.

En effet, il résulte de la comptabilité de la société Pulcra que son résultat net est passé de résultats d’exploitation positifs et de positions bénéficiaires de 34 942 €uros en 2006, 14 600 €uros en 2007, 13 194 €uros en 2008 à une perte de 169 984 €uros en 2009 (le résultat d’exploitation étant pour cet exercice déficitaire de 231 917 €uros). Aucune explication n’est donnée à la cour sur les raisons de l’importante dégradation des résultats de la société au cours de l’exercice 2009. En outre, M. [F] se contente d’affirmer que la liquidation judiciaire est intervenue le 12 avril 2010, sur déclaration de la cessation des paiements dont la date n’est pas précisée, mais il ne verse pas aux débats le jugement d’ouverture de cette liquidation sur le déroulement de laquelle il ne fournit aucune information, ni aucune pièce, alors pourtant qu’il écrivait de manière rassurante à la société HSBC le 2 avril précédent.

Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, il ne peut être considéré que le défaut de notification de sa décision de blocage de la carte par la banque soit à l’origine de la liquidation judiciaire de la société cliente et de la mise en jeu consécutive de la garantie personnelle souscrite par M. [F]. Les préjudices matériels et moral invoqués ne peuvent donc être imputés à la responsabilité de la banque.

Surabondamment, il faut observer qu’en tout état de cause, M. [F] ne rapporte aucun élément de preuve sur les revenus que lui procurait la société Pulcra, ni sur la structure et la détention du capital de cette dernière et donc sur la perte patrimoniale qu’il dit avoir subie du fait de la liquidation judiciaire sur l’issue de laquelle il ne donne aucune indication. Ainsi, le quantum des dommages-intérêts sollicités à ce titre n’est pas davantage justifié.

Finalement, le jugement mérite entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. [F] de toutes ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] à payer à la société HSBC France la somme de 1 500 €uros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,

Rejette la demande formée par M. [F] à ce titre,

Condamne M. [F] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

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