Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 mai 2014, n° 14/00382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 22 mai 2014, n° 14/00382
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/00382
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 18 décembre 2013, N° 2013L01909
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4CC

13e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 14/00382

14/00681

AFFAIRE :

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMPERE (SCI AMPERE)

C/

D X es qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SAS AMDS 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2013L01909

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.05.14

à :

Me Patricia MINAULT,

Me Marc LENOTRE,

Me Ophélia FONTAINE,

TC VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMPERE (SCI AMPERE) SCI au capital de 3.048,98 euros immatriculée au RCS PARIS sous le n°327 851 176 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140024 et par Maître M-L. RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

— Maître D X es qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SAS AMDS 92

XXX

XXX

— SELARL AJ ASSOCIÉS Prise en la personne de Maître B A, es qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AMDS 92

XXX

XXX

Représentés par Maître Marc LENOTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 12728

Madame F Y prise en sa qualité de représentante des salariés

de la SAS ADMS 92

XXX

XXX

SAS AMDS 92 SAS exerçant sous l’enseigne 'AMDS 78",

prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SAS TRUJAS DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté(e) par Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2014.45 et par Maître P.YLLOUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS

MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Mr le Procureur Général

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

XXX

XXX

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2014, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La société AMDS 92, qui avait pour activité sur deux sites la vente, la location et l’entretien d’automobiles, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 octobre 2013.

Par jugement du 19 décembre 2013, ce tribunal a arrêté le plan de cession de l’entreprise au profit de la société Trujas distribution.

Et un jugement du 16 janvier 2014 a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMDS 92.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2014, la SCI Immobilière Ampère (la SCI Ampère ) bailleresse d’un terrain, situé rue Ampère à Saint Germain-en-Laye, utilisé par la société AMDS 92 pour son exploitation, a relevé appel du jugement arrêtant le plan de cession. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 14/382.

Parallèlement, autorisée par une ordonnance du 30 janvier 2014, la SCI Ampère , a assigné à jour fixe devant la cour par des actes délivrés le 7 et 10 février 2014 la société AMDS 92, la Selarl AJA associés, prise en la personne de Me A, ès qualités, Me X ès qualités, la société Trujas distribution, Mme Y, représentante des salariés et le Pocureur général ; cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 14/681.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2014, la SCI Ampère demande à la cour de :

— annuler le jugement du 19 décembre 2013 en sa disposition emportant cession du bail commercial du 29 octobre 2001 'liant à la société Ampère et la société AMDS 92 à la société Trujas distribution',

— débouter les intimés de leurs demandes,

— condamner solidairement Me A, ès qualités, et Me X, ès qualités, aux dépens d’appel.

La SCI Ampère fait valoir :

— qu’elle a déclaré une créance privilégiée de 5 007, 96 euros le 12 novembre 2013 et a mis en demeure le même jour la SCI Ampère et son administrateur judiciaire de régler les loyers et charges dus depuis le 10 octobre 2013, soit la somme de 5 128, 61 euros sur laquelle elle indique n’avoir reçu que deux chèques pour un total de 3 399, 32 euros, de sorte que la société AMDS 92 reste débitrice de 1 729, 29 euros outre le loyer du 1er trimestre 2014, soit un total de 5 985, 07 euros,

— que par acte d’huissier du 17 décembre 2013, elle a fait délivrer à la société AMDS 92 et à son administrateur un congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,

— qu’elle n’a reçu aucune convocation pour l’audience du 5 décembre 2013 au cours de laquelle le tribunal a examiné les projets de reprise et s’est prononcé sur le transfert des contrats au cessionnaire, parmi lesquels le bail du terrain,

— que la convocation la concernant a été envoyée à une adresse erronée alors qu’elle était immatriculée à l’adresse de son siège social, XXX à Paris et que cette adresse figurait sur les quittances remises à la société AMDS 92 et à Me A, ès qualités et qu’elle a rappelé son adresse dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’administrateur judiciaire le 12 novembre 2013,

— qu’elle n’a été informée de la cession que par l’intermédiaire du conseil de l’administrateur le 13 janvier 2014,

— qu’il ne s’agit pas pour la cour de se prononcer sur la validité d’un acte de procédure mais sur les conséquences de la violation d’une formalité légale substantielle, à savoir que le tribunal de commerce s’est prononcé sur la cession du bail sans que la SCI bailleresse ait été informée du projet de cession, de la date d’audience et sans qu’elle ait été entendue à cette audience,

— que le jugement rendu en violation des dispositions de l’article R.642-7 du code de commerce doit être annulé en raison du non-respect du principe de la contradiction et également parce que cette méconnaissance affecte l’étendue de la saisine du tribunal,

— que l’absence de convocation lui a causé un grief puisque n’ayant pas été avertie du projet de cession, elle n’a pu informer le tribunal et les candidats cessionnaires du fait qu’elle a fait signifier le 17 décembre 2013 à la société débitrice et à son administrateur judiciaire un congé avec refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que si elle avait reçu une convocation le 21 novembre 2013 pour l’audience du 5 décembre 2013, elle aurait immédiatement mandaté son huissier pour faire délivrer un congé de refus de renouvellement du bail dès la fin novembre 2013 et aurait indiqué au tribunal et aux autres parties que la société AMDS 92 n’était pas à jour de ses loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture.

Me X et Me A, ès qualités, par dernières conclusions du 14 mars 2014, demandent à la cour de :

— donner acte à Me X de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMDS 92,

— juger la SCI Ampère recevable en son appel mais l’en débouter,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— condamner la SCI Ampère à payer à Me X, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les mandataires judiciaires soutiennent :

— que le terrain objet du bail consenti par la SCI appelante est contigu à un terrain principal faisant l’objet d’un autre bail conclu avec un autre bailleur sur lequel sont implantées les installations permettant l’exploitation du garage,

— que le greffe du tribunal a, dans le délai visé à l’article R.642-7 du code de commerce, procédé aux convocations et que la SCI Ampère a été par erreur convoquée à l’adresse de son ancien siège social,

— que la formalité de la convocation du cocontractant n’est pas prescrite par le texte précité à peine de nullité,

— que de toute façon, cette omission n’a entraîné aucun grief puisque le bailleur ne peut s’opposer à la cession envisagée, comme le confirme la lecture du bail, et qu’il n’est convoqué que pour donner un avis qui ne lie pas le tribunal,

— que si la bailleresse avait informé le tribunal et les candidats repreneurs lors de l’audience du 5 décembre 2013 du fait qu’elle allait signifier un congé avec refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société AMDS et son administrateur auraient régularisé la situation,

— qu’en tout état de cause, le congé a effectivement été délivré le 17 décembre 2013 et que rien n’empêchait le bailleur de faire délivrer cet acte avant l’audience du 5 décembre 2013 ou avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 10 octobre 2013, de sorte que la SCI Ampère tente de se prévaloir de sa propre turpitude, le congé n’ayant pas moins d’effet qu’il ait été délivré avant ou après l’audience du 5 décembre 2013 , son existence ayant été portée à la connaissance du cessionnaire et devant être évoquée dans le cadre de l’acte de cession qui doit être régularisé à la suite du jugement arrêtant le plan.

La société Trujas distribution a conclu en dernier lieu le 28 mars 2014 pour voir :

— déclarer l’appel de la SCI recevable mais mal fondé,

— prendre acte des réserves de la société Trujas quant à la validité du congé délivré par la SCI Ampère, notamment en raison de la tardiveté du congé délivré à la société AMDS 92,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner la SCI Ampère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

— que la convocation des cocontractants prévue par l’article R.642-7 du code de commerce n’est pas prescrite à peine de nullité,

— que même si la SCI Ampère avait été mise en mesure lors de l’audience du 5 décembre 2013 d’avertir les repreneurs que le bail ne serait pas renouvelé et que l’indemnité d’éviction serait déniée en raison de l’absence de propriété commerciale pour défaut d’immatriculation, elle n’aurait pu pour autant s’opposer à la cession du droit au bail cédé avec le fonds de commerce,

— que pour les motifs qui précèdent et ceux développés par les mandataires judiciaires, l’absence de convocation régulière n’a nullement préjudicié aux intérêts de la SCI Ampère,

— que le congé délivré tardivement pour défaut d’immatriculation d’un établissement secondaire de la société AMDS 92 fait au contraire grief au cessionnaire qui émet toutes réserves sur sa validité.

Le ministère public a requis la confirmation du jugement par conclusions du 25 avril 2014.

La société AMDS 92 et Mme Y, représentante des salariés, régulièrement assignées et rendues destinataires de la signification des conclusions échangées, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCI bailleresse interjette appel des dispositions du jugement relatives à la cession du bail et en demande l’annulation. Le droit d’appel lui est ouvert par les dispositions de l’article L. 661-6 III du code de commerce.

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, la SCI Ampère a donné à bail commercial à la société Fouche automobiles, pour une durée de trois, six ou neuf ans à compter du 1er octobre 2001, un terrain d’environ 300 m² sis à Saint Germain-en-Laye sur lequel existait une installation électrique, le téléphone, l’eau, trois petits bureaux style 'algeco’ en préfabriqué et une couverture par chapiteau de toile.

La société AMDS 92 , qui exploitait son activité sur deux sites distincts à Nanterre et à Saint Germain-en-Laye, a acquis le droit au bail précité dans le cadre d’un plan de cession de la société Fouche automobiles à une date non précisée, ni justifiée au dossier.

Il est constant que la SCI Ampère a été convoquée pour l’audience du 5 décembre 2013, au cours de laquelle devaient être examinées les offres de reprise de l’entreprise en redressement judiciaire , par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2013 envoyée à l’adresse figurant sur le bail précité, à savoir 38 rue Ampère 78 100 Saint Germain-en-Laye. Et il résulte de l’avis de passage établi par la Poste que le pli n’a pu être remis, le destinataire étant inconnu à cette adresse.

Il en résulte, comme l’admettent toutes les parties concluantes, que la SCI Ampère n’a pas été régulièrement convoquée puisque son siège social était alors au XXX, information figurant au registre du commerce et cette adresse et les références de l’immatriculation de la SCI avaient été portées à la connaissance de Me A, administrateur judiciaire, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2013 émanant de l’avocate de la SCI contenant mise en demeure de payer les loyers et charges échus depuis l’ouverture du redressement judiciaire.

En conséquence, il est acquis que les exigences de l’article R.642-7 du code de commerce n’ont pas été respectées à l’égard de la bailleresse.

Si ce texte ne prévoit pas la convocation des cocontractants à peine de nullité, il doit être considéré que la convocation régulière des cocontractants à l’audience au cours de laquelle le tribunal est amené à statuer sur la cession des contrats auxquels ils sont parties constitue une formalité substantielle puisqu’elle est une mise en oeuvre du principe de la contradiction.

Pour autant, quelle que soit la gravité de l’irrégularité, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’irrégularité de la convocation de la SCI relève donc du régime de l’article 114 du code précité, de sorte qu’il appartient à la bailleresse de rapporter la preuve d’un grief résultant du défaut de convocation régulière devant le tribunal.

A ce titre, elle prétend que si elle avait été effectivement convoquée 15 jours avant l’audience du 5 décembre 2013, elle aurait pu avertir le tribunal et les candidats cessionnaires du fait qu’elle 'a fait signifier le 17 décembre 2013' à la société AMDS 92 et à son administrateur judiciaire un congé avec refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux ; elle ajoute que si elle avait reçu la convocation exigée dès le 21 novembre 2013, elle aurait immédiatement mandaté son huissier pour faire délivrer le congé fin novembre 2013, ce qui aurait informé le tribunal et les candidats repreneurs du fait que la société AMDS 92 n’avait droit ni au renouvellement de son bail, ni à une indemnité d’éviction. Elle fait enfin valoir qu’elle aurait aussi pu indiquer le fait que la société AMDS 92 n’était pas à jour du paiement de ses loyers et charges.

Mais le congé qu’a fait délivrer la SCI par acte du 17 décembre 2013, en application de l’article L. 145-9 du code de commerce, dénie le bénéfice du statut des baux commerciaux à la société preneuse pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de sa signification; il comporte un préavis et son effet est fixé au 30 juin 2014, comme l’exige l’article L.145-9, alinéa 2, de sorte que son éventuelle délivrance antérieure courant novembre 2013 serait de toute façon restée sans effet sur l’existence du bail lors de la cession de celui-ci dans le cadre du plan arrêté par le tribunal par le jugement déféré du 19 décembre 2013.

Ainsi, le bailleur ne peut exciper d’aucun grief consécutif à l’absence de convocation quant à la délivrance et aux effets à venir du congé.

S’agissant de l’impossibilité pour la bailleresse d’informer la juridiction et les candidats cessionnaires sur ses intentions de ne pas renouveler le bail et sur la dette de loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture, le préjudice pouvant en résulter ne peut être que celui du cessionnaire retenu par le tribunal, à savoir la société Trujas distribution, mais en aucun cas celui de la SCI Ampère.

Cette dernière ne formule devant la cour aucune critique à l’encontre du choix du cessionnaire retenu qu’elle aurait pu, le cas échéant, soumettre au tribunal lors de l’audience du 5 décembre 2013, étant observé que la juridiction pouvait en tout état de cause passer outre en se fondant sur les dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce , étant au surplus relevé qu’en l’espèce, le bail litigieux autorise sans restriction la cession par le preneur de son droit au bail au profit de l’acquéreur de son fonds de commerce.

En conséquence, la SCI Ampère ne rapporte la preuve d’aucun grief résultant de son absence de convocation et de comparution devant le tribunal. Sa demande d’annulation des dispositions du jugement en ce qu’elles ordonnent la cession du bail doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , par défaut et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances numéros 14/382 et 14/681,

Déclare l’appel de la SCI Immobilière Ampère recevable mais mal fondé,

Rejette la demande d’annulation des dispositions du jugement emportant cession du bail du 29 octobre 2001 liant la SCI Immobilière Ampère et la société AMDS 92 au profit de la société Trujas distribution,

Condamne la SCI Immobilière Ampère à payer à Me X, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une autre somme de 3 000 euros au même titre à la société Trujas distribution,

Condamne la SCI Immobilière Ampère aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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