Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 1er juillet 2014, n° 13/06564

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 1er juill. 2014, n° 13/06564
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/06564
Décision précédente : Tribunal d'instance de Courbevoie, 17 juillet 2013, N° 11-12-1026
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2014

R.G. N° 13/06564

AFFAIRE :

Etablissement Public OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D’HABITATION DE L’ESSONNE, DU VAL D’OISE ET DES YVELINES

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Juillet 2013 par le Tribunal d’Instance de courbevoie

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-1026

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles PARUELLE

Me Anne laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Etablissement Public OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D’HABITATION DE L’ESSONNE, DU VAL D’OISE ET DES YVELINES

N° SIRET : 434 776 753

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 2 – N° du dossier 121216

APPELANTE

****************

Madame Y X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40913

assisté de Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport et Madame Sylvie FETIZON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme X est locataire d’un logement au XXX à Courbevoie. L’Opievoy, son bailleur, lui reproche des impayés et lui a adressé plusieurs mises en demeure et commandements de payer.

Ainsi, le 16 novembre 2009, un commandement de payer lui a été adressé pour la somme de 2.022,37¿.

Mme X a bénéficié d’un plan de surendettement arrêtant le montant des loyers impayés à la somme de 2.279,35¿, l’apurement de la dette devant s’effectuer en 9 mensualités de 324,78¿. Le plan était applicable au 19 juillet 2011.

Le 24 octobre 2011, l’Opievoy a adressé à Mme X une lettre de rappel visant une dette de 3.737,97¿.

Par courrier du 22 novembre 2011, l’Opievoy a dénoncé le plan de surendettement auprès de la Banque de France. Il a ensuite poursuivi le recouvrement de la dette, notamment par le biais d’un avis à tiers détenteur entre les mains de l’employeur de Mme X.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2012, Mme X a fait citer l’Opievoy devant le tribunal d’instance de Courbevoie aux fins de

— constater qu’elle a réglé l’intégralité des loyers dus à l’Opievoy,

— condamner l’Opievoy à lui payer la somme de 2.273,46¿ en restitution des loyers trop payés,

— condamner l’Opievoy à lui payer la somme de 10.000¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,

— condamner l’Opievoy à lui payer la somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 mai 2013, Mme X a ramené sa créance au titre des loyers trop payés à la somme de 1.928,32¿.

L’Opievoy a demandé le rejet de toutes les demandes de Mme X et sa condamnation à lui payer 500¿ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2013, le tribunal d’instance de Courbevoie a condamné – à payer à Mme X la somme de 1.928,32¿ en restitution des sommes indûment perçues au titre des loyers,

— à payer à Mme X la somme de 1.000¿ au titre de son préjudice moral,

— aux dépens,

— à payer à Mme X la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté l’Opievoy de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

L’Opievoy a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, il demande l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:

— confirmer le jugement,

— déclarer l’Opievoy mal fondé en ses écritures et le débouter de ses demandes,

— constater le bon paiement par Mme X de l’intégralité des loyers,

— condamner l’Opievoy à payer à Mme X la somme de 1.938,97¿ à titre de restitution des loyers trop payés,

— condamner l’Opievoy à payer à Mme X la somme de 10.000¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral et la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

— condamner l’Opievoy à payer à Mme X la somme de 2.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

— condamner l’Opievoy aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Dumeau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Jugement et arguments des parties

Le tribunal, au vu des pièces produites, retient que

— l’augmentation de la dette de 777,07¿ au 25 juin 2010 à 2023,81¿ au 27 juillet 2010 est inexpliquée,

— le montant de la dette locative de Mme X retenu par la commission de surendettement le 28 octobre 2010 est inexact, faute d’avoir inclus quatre mandats cash de 300¿, 650¿, 400¿ et 198,40¿,

— Mme X a envoyé par fax à la société Opievoy le 19 août 2011 un RIB de son compte n°65445602A033 pour que les prélèvements de remboursements y soient effectués, le paiement du loyer courant devant intervenir par mandat cash,

— Mme X a produit des mandats cash de 700¿ en date du 4 octobre 2011 et de 650¿ en date du 16 novembre 2011,

— Mme X a produit des relevés de compte montrant que les 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2011, la somme de 324,78¿ pouvait être prélevée sur son compte n°65445602A03,

— l’avis d’échéance du 26 septembre 2011 comportant un TIP prérempli mentionne un compte différent de celui indiqué par Mme X,

— l’avis d’échéance du 26 octobre 2011 comportant un TIP prérempli mentionne le bon compte n°65445602A033,

— un prélèvement de 324,78¿ a été effectué sur le compte de Mme X le 15 novembre 2011,

— il n’y a pas d’explication à l’absence de nouveau prélèvement sur le compte de Mme X après le mois de novembre 2011,

— le 22 novembre 2011, la société Opievoy a informé la Banque de France que Mme X ne respectait pas le plan de surendettement,

— le 23 novembre 2011, la société Opievoy a adressé à Mme X un commandement de payer,

— le 15 octobre 2012, la société Opievoy a adressé un avis à tiers détenteur à la Banque Postale,

— le 6 décembre 2012, la société Opievoy a ainsi perçu la somme de 1928,12¿.

Le tribunal en conclut que la société Opievoy ne justifie pas d’une créance de 1.938,97¿ au 15 octobre 2012, car elle ne justifie pas du montant déclaré à la commission de surendettement au 28 octobre 2010 ni du solde débiteur de Mme X au 1er janvier 2011.

Il estime que la société Opievoy n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère inexact du décompte produit par Mme X selon lequel son compte était créditeur de 1.928,32¿ au 30 avril 2012.

Il fait donc droit à la demande de Mme X et lui alloue une somme de 1.000¿ à titre de dommages intérêts.

L’Opievoy fait valoir que le tribunal a remis en cause la créance déclarée dans le cadre du plan de surendettement et fait remarquer que l’élaboration d’un plan de surendettement répond à une procédure stricte qui ouvre tant au débiteur qu’aux créanciers la possibilité de contester les mesures proposées par la commission. En l’espèce, indique-t-elle, Mme X n’a jamais contesté la créance déclarée de l’Opievoy. L’appelante critique le jugement en ce qu’il a retranché de sa créance des sommes ayant fait l’objet de mandats cash, mais sans relever que ces paiements avaient bien été listés et apparaissaient dans le décompte locatif et qu’il n’a pas pris en compte l’échéance d’octobre 2010. L’Opievoy soutient que son décompte ne contenait aucune erreur et que le tribunal a renversé la charge de la preuve du paiement des loyers. Elle fait valoir que le décompte fourni par Mme X est partiel et inexact car, ne reprenant pas l’historique complet du compte locatif, il débute au 27 novembre 2011 et parce que la locataire, de façon régulière, ne réglait pas le montant exact de l’avis d’échéance. Le bailleur soutient que Mme X a porté à son crédit les sommes qui ont été saisies sur son salaire au titre du plan de surendettement ou qui ont été perçues après avis à tiers détenteur sans porter ces sommes au débit alors qu’elles sont parties intégrantes de sa dette.

L’Opievoy affirme que Mme X n’a pas respecté à la lettre le plan de surendettement en ne réglant pas certaines échéances, ou en ne les réglant pas intégralement ou après la date prévue. Elle explique que Mme X disposait de trois comptes et que celui sur lequel devait avoir lieu le prélèvement a été clôturé sans qu’elle en ait été avertie.

L’Opievoy conteste enfin l’accusation de harcèlement, soutenant que, depuis la signature du bail, le décompte locatif a toujours ou presque été débiteur, et qu’elle a préféré ne pas demander la résiliation du bail compte tenu de la situation de surendettement.

Mme X affirme qu’elle a saisi la commission de surendettement suite à des impayés de loyer à octobre 2010 pour 2.922,98¿. Elle indique avoir ouvert un compte dans les livres de la Banque Postale pour régler les prélèvements dus à son bailleur mais accuse l’Opievoy de s’être abstenu de procéder à ces prélèvements afin de prétendre justifier la reprise des poursuites. Mme X soutient avoir intégralement réglé tous ses loyers et qu’il n’a pas été tenu compte de sept versements de 324,78¿ au titre du plan de surendettement pour octobre 2011 et de février à août 2012. Elle fait valoir que la mensualité de novembre 2011 a bien été réglée puisqu’un règlement de 324,78¿ apparaît au relevé de compte n°65445602A033. Elle affirme que si les mensualités dues au titre du plan de surendettement n’ont pas été réglées, la faute en revient à la société Opievoy qui n’a pas prélevé le bon compte malgré sa demande.

Mme X expose que son compte était suffisamment créditeur en octobre et novembre 2011 et que les mesures d’exécution enclenchées par le bailleur étaient injustifiées.

L’intimée affirme enfin que le harcèlement et les pressions psychologiques dont elle a été victime lui ont causé un préjudice important dont elle chiffre la réparation à 10.000¿.

Sur la demande de restitution et la dette locative

Selon l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve du débiteur qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation pèse sur celui-ci.

Mme X soutient que son bailleur a, du fait d’un avis à tiers détenteur du 15 octobre 2012, perçu indûment le 4 décembre 2012 une somme de 1.938,97¿ dont elle demande le remboursement. Il lui appartient donc de démontrer que cette somme perçue par l’Opievoy, son bailleur, ne lui était pas due et donc qu’elle avait réglé les diverses sommes dont elle était redevable en raison du paiement de son loyer et des échéances prévues dans le cadre de la procédure de surendettement.

L’Opievoy, par courrier du 28 octobre 2010 auquel était joint un décompte locatif, a déclaré dans le cadre du plan de surendettement une créance de 2.279,35¿. Cette créance n’a pas été contestée à cette occasion par Mme X qui avait la possibilité, sans mettre en péril la procédure engagée, de faire valoir les arguments qu’elle présente aujourd’hui. Il apparaît surtout que cette procédure de surendettement a été déclenchée par Mme X elle-même pour, selon les termes de ses propres conclusions, 'convenir d’un plan d’apurement concernant les loyers impayés arrêtés au 28 octobre 2010 d’un montant de 2.922,98¿'. Mme X ne contestait donc pas au 28 octobre 2010 qu’elle devait une somme de plus de 2.000¿ à son bailleur.

Le tribunal a estimé à tort que le montant retenu par la commission de surendettement le 28 octobre 2010 était inexact. Il y a donc lieu de revenir sur cette appréciation.

Il apparaît qu’à la suite du plan de surendettement les premiers versements ont été réglés partiellement en raison d’une mésentente entre le bailleur et la locataire sur les modalités du prélèvement, mésentente dont la responsabilité ne peut, en l’état, être imputée avec certitude à aucune des deux parties.

Il apparaît également que quatre mandats cash évoqués par le tribunal et le prélèvement de novembre 2011 ont été pris en compte par l’Opievoy dans le calcul de sa créance.

La somme de 1.938,97¿ dont la société Opievoy a été bénéficiaire en décembre 2012 et dont Mme X demande restitution correspond bien à la dette locative de Mme X. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en restitution. Le jugement sera donc intégralement infirmé.

Mme X ayant échoué en sa demande principale, sa demande de dommages intérêts pour 'harcèlement’ sera également rejetée.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

— infirme le jugement en toutes ses dispositions,

— rejette l’ensemble des demandes de Mme X,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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  2. Code civil
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