Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 mars 2014, n° 12/02181

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 mars 2014, n° 12/02181
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02181
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 février 2012, N° 09/05188
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2014

R.G. N° 12/02181

AFFAIRE :

B A

C/

H E

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3 ème section

N° RG : 09/05188

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

— Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B A

né le XXX à XXX

47 Boulevard B Seurat

XXX

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat postulant et plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 36 – N° du dossier G606

APPELANT

****************

Monsieur H Z O E

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000265

Représentant : Me Alde LUPASCO MASSOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0435 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l’appel interjeté le 23 mars 2012 par B A du jugement rendu le 3 février 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a : – ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F Z A,

— désigné y pour procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, Maître Patrice VIE de l’étude Patrice VIE et X Y, Paris 16e,

— commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal ou son délégataire pour surveiller ces opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,

— dit que le notaire :

*pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,

*pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties par moitié dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera adressée par le notaire,

— dit la réunion fictive de la donation consentie à B A par F Z A devant Maître Alain PELONI, notaire, le 9 mai 1995, est faite selon sa valeur à l’époque de l’aliénation soit 225 000 €,

— dit que le passif de la succession, tel qu’il résulte de la déclaration de succession du 11 août 2005, comprenant notamment les charges de copropriété restant dues au jour du décès de F Z A et une évaluation forfaitaire des frais funéraires, sera fixé à 13 032.47 €, sauf pour B A à produire les justificatifs des frais d’obsèques,

— dit que B A, débiteur de l’indemnité de rapport et de l’indemnité de réduction, n’est pas autorisé à déduire du montant de ces indemnités l’impôt sur les plus-values payé à la suite de l’aliénation du bien donné,

— dit que l’indemnité de rapport en valeur n’est productive d’intérêts que du jour où elle est déterminée, soit au jour du partage, étant précisé que la fraction de rapport exécutée en moins prenant ne produit pas d’intérêts,

— dit que l’indemnité de réduction payable au moment du partage est productive d’intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction est fixée, soit à la date du partage,

— renvoyé les parties devant le notaire désigné qui fixera, au vu des questions ci-dessus tranchées, la masse de calcul comprenant la donation accordée à B A selon sa valeur à l’époque de l’aliénation soit 225 000 €, l’imputation de la libéralité, l’indemnité de rapport et l’indemnité de réduction dues par B A, les droits des parties, la constitution et l’attribution des lots,

— ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement,

— débouté les parties de toute autre demande,

— dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2012 par lesquelles B A demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de :

— dire que le passif de la succession sera fixée à 13.032,47 €, comme rappelé par le tribunal, au vu de la déclaration de succession auquel seront rajoutés pour 18.752 €, outre les charges de copropriété après le décès pour 9.895,56 € et les plus-values pour 12.268 €,

— dire que l’impôt et les plus-values payés à la suite de l’aliénation du bien donné seront à la charge de l’ensemble des héritiers,

— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

— condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2012 par lesquelles H E conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner B A à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que F Z A, né le XXX à XXX, naturalisé français le XXX, a épousé sous le régime de la séparation de biens, Clara COHEN suivant contrat de mariage reçu par Maître WARGNY, Notaire à Neuilly sur Seine, le 21 décembre 1931, préalable à leur union célébrée le 31 décembre 1931 à la Mairie de Neuilly sur Seine ;

Qu’ils ont eu un enfant, B A né à Neuilly sur Seine, le XXX ;

Que par déclaration à la mairie de Chatou le 3 janvier 1974, F Z A a reconnu H E, né le XXX à Saint-Germain en Laye, reconnu par sa mère, D E, le XXX ;

Que Clara COHEN est décédée à Neuilly sur Seine le XXX ;

Qu’au décès de sa mère, B A est devenu nu-propriétaire de l’appartement de ses parents, situé à Neuilly sur Seine, XXX, venant pour moitié de la succession de sa mère et pour l’autre moitié de la donation de son père, consentie devant Maître Alain PELONI, notaire, le 9 mai 1995, F Z A ayant l’usufruit de l’intégralité de ce bien ;

Qu’F Z A est décédé à Paris le XXX ; que l’appartement situé à Neuilly sur Seine a été vendu le 31 mai 2006 ;

Que le 19 décembre 2007, B A a reçu une lettre du conseil de H E lui apprenant que celui-ci avait été reconnu par son père F Z A, dont il venait d’apprendre le décès ;

Que c’est dans ces circonstances que, par assignation du 16 avril 2009 H E a assigné B A devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir notamment :

— dire que les réserves faites par B A sur la reconnaissance effectuée le 3 janvier 1974 à la mairie de Chatou ne sont pas justifiées,

— dire que la reconnaissance de H E né le XXX à Saint-Germain-en-Laye, effectuée le 3 janvier 1974 à Chatou par F Z A est parfaitement régulière et qu’en conséquence, il se trouve héritier réservataire de son père, décédé à Paris le XXX,

— ordonner en conséquence qu’il sera réintégré dans les droits successoraux qu’il a dans la succession de celui-ci et que la succession de F Z A sera partagée entre H E et B A tous deux héritiers réservataires, en tenant compte des règles du rapport prévues par les articles 843 et suivants du code civil,

— nommer l’un des notaires associés dans l’étude Patrice VIE et X Y, Paris 16e, pour procéder au partage entre les héritiers, au rapport des libéralités et au calcul des droits de H E et se faire donner tous éléments permettant de calculer ces droits et les sommes lui revenant et notamment l’acte de vente de l’immeuble sis à Neuilly sur XXX, pour tenir compte éventuellement des articles 860 et suivants du code civil,

— dire que B A sera tenu au rapport des libéralités et au remboursement à H E des sommes reçues par lui sur la succession de F Z A, conformément au partage et aux règles du rapport, avec intérêts de droit à compter du décès du de-cujus ;

Que le jugement entrepris a fait partiellement droit à ses demandes en lui reconnaissant la qualité d’héritier réservataire de la succession de F Z A, en retenant que la réunion fictive de la donation consentie à B A par son père est faite selon la valeur à l’époque de l’aliénation, soit 225.000 € et que le passif de la succession, tel qu’il résulte de la déclaration de succession du 11 août 2005, comprenant notamment les charges de copropriété restant dues au jour du décès de F Z A et une évaluation forfaitaire des frais funéraires sera fixé à 13.013,47 € sauf pour B A à produire les justificatifs des frais d’obsèques et que B A, débiteur de l’indemnité de rapport et de l’indemnité de réduction, n’est pas autorisé à déduire du montant de ces indemnités l’impôt sur les plus-values payé à la suite de l’aliénation du bien donné ;

******************************

Considérant que l’appel formé par B A est limité à la détermination du passif de la succession ; qu’il critique les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas inclus dans le passif les frais d’obsèques d’un montant de 3.500 €, les frais qu’il a supportés pour un montant de 18.752 €, à savoir les frais d’ouverture de la succession, les impôts fonciers au titre de l’année 2005, les frais d’hôpital réglés pour son père, les frais d’assurance, de métrage, les impôts et le gardiennage dans l’attente de la vente du bien ; qu’il demande à les voir inclure dans le passif ainsi les plus-values du bien immobilier et les charges de copropriété qu’il a pris en charge avant la vente ;

Que H E conclut à la confirmation du jugement ; qu’il fait valoir qu’il ne peut être tenu des frais qui n’ont pas été effectués dans l’intérêt de la succession mais à la demande de B A ; que l’impôt sur la plus-value a été payé par B A à la suite de l’aliénation du bien qui lui avait été donné en avancement d’hoirie en sorte qu’il ne saurait en supporter la charge, cette déduction n’étant pas prévue par les articles 860 alinéa 2 et 924-2 du code civil ;

Considérant que selon l’article 922 ancien du code civil, applicable au litige, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation…;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la donation faite à B A doit être réunie selon la valeur du bien immobilier à l’époque de son aliénation, soit 225.000 € dont il convient de déduire les dettes ;

Considérant que le passif de la succession tel qu’il résulte de la déclaration de succession du 11 août 2005 s’élevait à la somme de 13.032,47 €, montant qui n’est pas critiqué par l’intimé ;

Que les frais funéraires ont été portés forfaitairement à la somme de 1.500 €, conformément à l’article 775 du code général des impôts, en l’absence de justificatifs ; que B A verse aux débats un devis établi le 7 décembre 2004 par les Pompes Funèbres Générales, qui n’est pas revêtu de sa signature et n’est pas suivi d’une facture en sorte que le montant des frais qu’il a acquittés n’est pas justifié ; qu’il ne produit davantage de factures des débours supplémentaires qu’il aurait engagés, à savoir, les frais de funérailles, la gravure de la tombe et les frais de publication ;

Que les premiers juges ont donc exactement retenu le forfait de 1.500 € ;

Que le montant des frais d’hospitalisation d’F A est déjà mentionné au passif de succession sous le numéro 5°) dans la déclaration de succession et est inclus dans la somme de 13.032,47 € ;

Que les charges de copropriété réglées du décès d’F A jusqu’à l’aliénation du bien justifiées, au vu du décompte établi par le syndic, pour un montant de 9.887,34 €, constituent une dette de la succession et doivent donc figurer au passif ;

Qu’en revanche, il n’est pas justifié du règlement d’autres frais ;

Considérant que l’impôt afférent à la plus-value immobilière acquitté par B A, qui résulte de l’évaluation du bien immobilier à la date de donation qui lui a été consentie par F A, le 9 mai 1995, ne saurait constituer une dette déductible au sens de l’article 922 précité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande sur ce point ;

Que les premiers juges ont exactement fixé le point de départ des intérêts au jour du partage ;

Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sauf à préciser que le passif de la succession comprendra les charges de copropriété pour un montant de 9.887,34 € ;

Considérant qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le passif de la succession comprendra en sus les charges de copropriété pour un montant de 9.887,34 €,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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