Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Elle rappelle que, selon l'article 1401 du Code civil, « les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ». […] à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ». […] Un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, énonce que « l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur » (Civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 24-14.026, […]
Lire la suite…Le nominalisme monétaire de l'article 860-1 et sa brèche Pour les biens en nature, l'article 860 du code civil (Legifrance) retient une évaluation à la date la plus proche de la répartition : « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». […]
Lire la suite…[…] Y demande à la cour d'appel, au visa des articles 860, 931, 778, 1382 et 1240 du code civil, 202 du code de procédure civile, de : […]
[…] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Louis X… était tenu de rapporter à la succession, en valeur, le fonds de commerce qu'il a acquis suivant acte du 31 juillet 1965 et renvoyé les parties devant le notaire-liquidateur pour faire fixer le montant du rapport, conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
[…] Selon les dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné au jour du partage, suivant son état à l'époque de la donation. […]
A voir aussi : L'explication de l'article 860 du Code civil et ses implications juridiques L'impact de l'arrêt Manoukian sur la jurisprudence française Depuis l'arrêt Manoukian, la jurisprudence française a dû adapter son approche en matière de rupture des pourparlers. De nombreuses décisions judiciaires se sont depuis réclamées de ce précédent juridique, établissant un cadre plus clair autour des comportements attendus durant la phase pré-contractuelle.
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