Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 décembre 2014, n° 13/05164

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2014, n° 13/05164
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/05164
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 24 novembre 2013, N° 12-01933/
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/05164

AFFAIRE :

Me H A – Mandataire ad hoc de la SARL SERVICES PLUS

C/

URSSAF PACA venant aux droits de l’URSSAF du VAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE CEDEX

N° RG : 12-01933/

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

URSSAF PACA venant aux droits de l’URSSAF du VAR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU

Me H A – Mandataire ad hoc de la SARL SERVICES PLUS

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Me A H – Mandataire ad’hoc de la SARL SERVICES PLUS désignée selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON du 01/10/2013

XXX

XXX

représenté par, Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant

Me Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527, avocat plaidant

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR venant aux droits de l’URSSAF du VAR

XXX

XXX

XXX

représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Par jugement en date du 25 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) a validé la contrainte délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Var, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provences-Alpes-Côte d’Azur (ci-après, URSSAF) à l’encontre de la société à responsabilité limitée Service Plus (ci-après, Service Plus) pour un montant de 82 457 euros.

Par acte en date du 18 décembre 2013, appel a été relevé de ce jugement par le conseil de Me A, mandataire ad hoc de la société Services Plus.

Vu les conclusions déposées en date du 16 octobre 2014 pour Me A, ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour l’URSSAF le 04 juillet 2014, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 16 octobre 2014,

FAITS et PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

L’URSSAF a exercé un contrôle de la SARL Service Plus, portant sur les années 2008 et 2009.

Le 30 juin 2009, la dissolution de la société a été décidée. Mme P Y-O est désignée en qualité de liquidateur amiable.

Le 12 février 2010, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le 1er mars 2010, Mme P Y-O, ex-gérante de Service Plus, a adressé à l’URSSAF un courrier indiquant que la société avait cessé son activité et joignant un chèque en règlement des cotisations sociales pour les années 2008 et 2009.

Le 16 mars 2010, des inspecteurs de l’URSSAF sont allés effectuer un contrôle et ont été reçus par Maître Robert Bouquet.

Le 15 avril 2010, une rencontre est organisée dans les locaux de l’URSSAF, avec Mme Y et M. X, lequel, selon l’URSSAF, reconnaît être le gérant de fait de la société.

Le 24 novembre 2010, l’URSSAF adresse à la société, prise en la personne de « son représentant légal » M. B X, une lettre d’observations, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le 10 mai 2011, l’URSSAF envoie une mise en demeure à la société, chez M. « F B », à Levallois-Perret (92). L’accusé de réception est signé le 24 mai 2011.

Le 22 juin 2011, le conseil de la société Service Plus saisit la commission de recours amiable.

Le 17 janvier 2012, la commission de recours amiable rejette la demande de la société. Cette décision est notifiée le 27 février 2012.

La société ne saisit pas le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le 18 septembre 2012, l’URSSAF fait délivrer une contrainte, pour la somme de 82 457 euros. Cette contrainte est signifiée par huissier, le 03 octobre 2012, à « SARL SERVICES PLUS ' N° Siret 501405419 ' C/ Mr F B » à Levallois-Perret. L’acte est remis à M. B X en personne.

Le 15 octobre 2012, le conseil de M. X forme opposition à cette contrainte.

En se fondant sur les dispositions de l’article 1315 du code civil et en observant que le débiteur qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur, le TASS a validé la contrainte.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel

La cour relève que, par décision du Président du tribunal de commerce de Toulon, Maître A a reçu mission de « (r)eprésenter les intérêts (de la SARL Services Plus) dans le cadre de la procédure l’opposant à l’URSSAF DU VAR, aux fins d’exercer tous les droits et actions nécessaires, en ce compris l’exercice des voies de recours et notamment l’appel et ce jusqu’à l’intervention d’un décision définitive ; (a)purer le passif qu’il pourrait en résulter ; (e)ngager toutes les actions nécessaires à la mise ne cause des associés de la SARL SERVICES-PLUS pour le paiement du passif tant antérieure que postérieure à la clôture de la liquidation de ladite société » (sic ; souligné par la cour).

Cette décision est en date du 1er octobre 2013.

Le mandataire était donc en capacité de relever appel du jugement intervenu.

Sur l’opposition à contrainte

A titre préliminaire, la cour observe que ce dossier peut être rapproché d’un autre dossier dont elle est saisie [RG 13-03345, société Action Vente SAS (Maître Z, mandataire ad hoc) c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Côte d’Azur], dans lequel la gérante de la société Action Vente est Mme X, épouse de M. X, les sièges sociaux des sociétés Action Vente SAS et Services Plus SARL étant situés à la même adresse, qui est celle du couple à Levallois-Perret (92).

La cour observe, par ailleurs, que la discussion intervenue en première instance, dans le présent dossier, sur la mauvaise orthographe du nom de M. X dans l’acte de signification de la contrainte, n’est pas reprise devant elle.

Cela étant précisé, la cour relève qu’il n’est pas contesté que la société Services Plus a été radiée du registre du commerce le 12 février 2010.

Cette radiation a fait suite à la décision prise, le 30 juin 2009, de dissoudre la société – les opérations de liquidation étant confiées à Mme P Y-O en qualité de liquidateur amiable (elle était la gérante de droit de la société) -, et à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2009.

Devant la cour, il est intéressant de le noter, M. X n’est ni présent ni représenté.

Seul est représenté le mandataire ad hoc de la société.

La société, par la voix de son conseil, a reconnu avoir « reçu une mise en demeure qui fait état d’un montant de majorations de 82 457¿, sans explications sur les modalités de calcul », dans le courrier par lequel ce conseil a saisi la commission de recours amiable au nom de la société. Le conseil joignait à son recours une mise en demeure, datée 10 mai 2011, pour ce montant.

Dans le même courrier, le conseil de la société sollicitait la rectification de l’orthographe du nom de M. X, nommé 'Béringier', par l’URSSAF.

Il résulte des pièces versées par l’URSSAF que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société, à l’adresse de M. X, à Levallois, le 19 mars 2012 (accusé de réception non réclamé) et à l’adresse de la société à Toulon, le 12 juin 2012 (retour de l’accusé de réception avec la mention : n’habite pas à l’adresse indiquée).

Bien plus, l’acte d’appel indique que l’appel est relevé au nom de « Société Services Plus ' Société à Responsabilité Limitée ' Ayant son siège social (') LEVALLOIS PERRET ' agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ' représentée par son mandataire ad’hoc Maître H A (') désignée par ordonnance rendue par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Toulon en date du 1er octobre 2013 ' Pour qui domicile est élu chez Maître Emmanuel JULLIEN (') ».

Il résulte incontestablement de cet acte d’appel que les « représentants légaux » de la société, au demeurant représentée devant la cour par son mandataire ad hoc, Maître A, sont domiciliés à la même adresse que la société, laquelle est domiciliée au domicile de M. X.

La cour observe, à toutes fins, que les chèques adressés à l’URSSAF, le 1er mars 2010, soit postérieurement à la radiation, en règlement de cotisations dues, l’ont été par Mme Y-O et non par M. X (chèques datés 25 février 2010, d’un montant de 408 850 euros et 194 606 euros, respectivement ; ce paiement a été dument pris en compte par l’URSSAF dans l’établissement de la contrainte en cause ici).

Les éléments de la procédure montrent que Mme Y était la belle-fille de M. X.

La cour souligne, en outre, que M. X s’est présenté à l’URSSAF, lors de la rencontre du 15 avril 2010, comme gérant de fait (il a déclaré lors de son audition par les inspecteurs : « En fait c’est moi qui administrai(s) la société », en donnant des détails précis sur son rôle). Mais à supposer même que M. X ait effectivement été le gérant de fait durant tout ou partie de la vie de la société et en tout cas avant le 12 février 2010 ' selon l’URSSAF, M. X aurait fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé en cette qualité, notamment -, à compter de cette date et quels qu’aient pu être les actes entrepris au nom ou pour le compte de la société, celle-ci a été radiée.

Ainsi, et en tout état de cause, à la date à laquelle la signification de la contrainte a été faite par l’huissier, M. X n’était pas le représentant légal de la société Services Plus, celle-ci ayant été radiée.

Aux termes de l’article R.237-9 du code de commerce, une société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R.237-7 et R. 237-8. Ces derniers se lisent :

Article R.237-7 : Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l’article R. 237-6

Article R.237-8 : L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l’article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société, suivie de la mention « en liquidation » ;

3° Le montant du capital social ;

4° L’adresse du siège social ;

5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ;

6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

7° La date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l’article R. 237-6, ainsi que l’indication du tribunal qui l’a prononcée ;

8° L’indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs

Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la société a été radiée du registre du commerce, en l’espèce, le 12 février 2010, les formalités ci-dessus mentionnées sont réputées être intervenues et le liquidateur doit être considéré comme ayant été déchargé de son mandat. Il n’existe plus de gérant de droit et l’existence d’un gérant de fait ne peut être retenue.

Par conséquent, il appartenait à l’URSSAF de faire désigner un mandataire ad hoc, ce qu’elle n’a pas fait.

Il ne peut être reproché à l’huissier d’avoir délivré la signification de la contrainte entre les mains de M. X puisqu’il a été saisi, par l’URSSAF, d’une demande faite à l’encontre de ce dernier en sa qualité de « représentant légal » de la société.

Par ailleurs, il ne peut se déduire de la signature apposé par M. X sur le procès-verbal de signification de la contrainte par l’huissier aucune reconnaissance de l’intéressé, qui n’est pas le représentant de droit de la société, qu’il serait valablement le représentant de la société.

Pour autant, M. X a choisi de faire opposition par l’intermédiaire de son conseil, lequel précise dans son opposition que M. X n’est « pas le liquidateur de la société et ne représente pas la société » et lui demande « donc de soulever la nullité de la procédure et l’inexistence d’une telle créance dont il serait à ce jour responsable ».

Par ailleurs, devant la cour, si le mandataire ad hoc sollicite la nullité de la signification, il n’invoque aucun grief.

Pour reprendre l’article de Mme le professeur Fricero, au fascicule 140 du jurisclasseur procédure civile, cité par la défense de Me A, la « sanction de l’absence ou de l’irrégularité dans la désignation du destinataire est la nullité de l’acte (..) ce qui suppose la preuve d’un grief conformément au droit commun. La jurisprudence permet d’échapper à l’application de la sanction lorsqu’il est possible de recourir à des équipollents, pourvu qu’il ne subsiste aucun doute sur la personne de l’intéressé » (en gras dans l’original).

Devant la cour, aucun grief n’est soulevé et la circonstance qu’il n’existe aucun doute sur la personne destinataire est sans effet puisque, en quelque sorte, le destinataire est erroné : comme indiqué plus haut, la cour considère que, la société ayant été radiée, on ne peut considérer comme équipollent le liquidateur (Mme Y-O), M. X, auquel la signification a été faite en qualité de représentant légal, et le mandataire ad hoc qui aurait dû être désigné à la demande de l’URSSAF aux fins de la procédure de contrainte.

Dès lors, la signification de la contrainte faite à la demande de l’URSSAF, pour régulière qu’elle ait pu être sur le plan strictement formel, est inopérante puisque faite entre les mains d’une personne qui n’avait plus aucun titre à la recevoir.

La cour relève, en outre, que l’opposition à contrainte a été faite, par courrier en date du 15 octobre 2012, par le conseil de M. X.

Or, ainsi qu’il est soulevé devant la cour, à la date du 15 octobre 2012, M. X ne représentait pas la société. Il n’avait donc aucune qualité pour agir au nom de la société et il ne l’invoque d’ailleurs pas dans son opposition.

La désignation du mandataire ne saurait avoir pour effet de régulariser l’opposition faite par M. X comme si elle avait été faite au nom de la société.

M. X doit donc être déclaré irrecevable en son opposition au nom de SAV.

Par ailleurs, le jugement du TASS ne précise pas qu’un mandataire a été désigné pour la procédure (certes, pendant le temps du délibéré mais le texte du jugement démontre que le premier juge était informé que la procédure de désignation était pendante devant le tribunal de commerce) et mentionne comme parties l’URSSAF, d’une part, et « SARL SERVICES PLUS ' Monsieur B K », d’autre part.

Pourtant, compte tenu de ce qui précède, il existait deux personnes distinctes, M. X, auquel la signification de la contrainte a été faite et qui y a fait opposition, et la société, représentée à la procédure par son mandataire ad hoc, Maître A.

La cour devra donc : constater que la société Service Plus est représentée par un mandataire ad hoc depuis le 1er octobre 2013; recevoir le mandataire en son appel ; annuler le jugement entrepris ; évoquer l’affaire ; constater que, devant la cour, M. X n’est ni présent ni représenté ; constater que la signification délivrée le 18 septembre 2012 à l’encontre de M. X est inopérante à l’égard de ce dernier en tant qu’il aurait été, à l’époque, le représentant légal de la société Services Plus ; déclarer M. X irrecevable en son opposition ; débouter l’URSSAF de sa demande en validation de contrainte et condamnation à payer la somme de 82 457 euros.

Sur les demandes reconventionnelles de Me A, mandataire de la société Services Plus

Il résulte de tout ce qui précède que le mandataire doit être débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Constate que la société Services Plus SARL est représentée par un mandataire ad hoc, Maître H A, depuis le 1er octobre 2013;

Reçoit Maître H A, es qualité de mandataire de la SARL Services Plus en son appel ;

Annule le jugement entrepris ;

Évoquant,

Constate que M. X n’est ni présent ni représenté devant la cour ;

Constate que la signification de contrainte faite entre les mains de M. X le 18 septembre 2012 est inopérante à l’égard de ce dernier en tant qu’il aurait été, à l’époque, le représentant légal de la société Services Plus ;

Déclare M. X irrecevable en son opposition ;

Déboute l’URSSAF PACA de ses demandes de validation de la contrainte et de condamnation de la société Services Plus SARL ;

Déboute Maître A, es qualité, de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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