Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 8 septembre 2014, n° 12/05474

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 8 sept. 2014, n° 12/05474
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05474
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2012, N° 07/09282
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 08 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 12/05474

AFFAIRE :

Société U V

C/

M. B Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7e

N° RG : 07/09282

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédéric SANTINI

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Mélina PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES V 'U V'

N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Yaël LALOUM substituant Maître Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE N° du dossier 2070224 vestiaire : PN 144

APPELANTE

***********

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame K L épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120783 vestiaire : 619

ayant pour avocats plaidant Maître Virginie PEJOUT- CHAVANON, du Cabinet CAYOL CAHEN & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1324

XXX

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021872 vestiaire : 626

ayant pour avocat plaidant Maître AG CROZET du barreau de PARIS, vestiaire : R 187

INTIMES

Monsieur Q X

Chez Madame A

XXX

XXX

assigné à domicile

Madame C Z

XXX

XXX

assignée en l’étude de l’huissier

SELAS F & ASSOCIES mission conduite par Maître E F ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ EURL INDUSTRIELLE METALLIQUE

XXX

XXX

XXX

assignée en l’étude de l’huissier de justice

Maître AF-AG AH ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Q X

XXX

XXX

XXX

assigné à domicile

INTIMES DEFAILLANTS

************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

************

FAITS ET PROCEDURE,

La SARL SIRI a vendu, selon acte du 15 septembre 1999, à la SCI Hany 4, un immeuble à usage de bureaux situé XXX à XXX.

La SCI Hany 4 a confié à l’EURL Entreprise Industrielle Métallique (EIM), ayant pour gérante Mademoiselle C Z, la réfection totale des deux versants de la couverture des bâtiments arrières de l’immeuble.

La société EIM, après avoir réalisé les travaux de dépose et charpente, n’a pu achever les travaux qui ont été confiés à 'L Construction', présentée à la SCI Hany 4 par la société EIM.

'L Construction’ a confié les travaux à Monsieur Q X, assuré auprès de la société anonyme U V.

Ses locataires s’étant plaints d’infiltrations après l’achèvement des travaux, la SCI Hany 4 a obtenu, par ordonnance de référé du 19 juin 2006, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur AB AC qui a déposé son rapport le 5 juin 2007.

Par actes d’huissier des 17, 24, 25, 26 et 31 juillet 2007,la SCI Hany 4 a fait assigner en réparation la société EIM, Madame Z, Monsieur et Madame Y, Monsieur X, la société U V devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par ordonnance du 20 mai 2008, le juge de la mise en état a condamné in solidum Monsieur X et les U à payer à la SCI Hany 4 la somme provisionnelle de 45.000 euros au titre des travaux de réparation de la toiture, sous déduction de la franchise contractuelle de l’assureur applicable par sinistre. Cette décision, exécutée par la société U V, a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 2 mars 2009.

Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre, après s’être déclaré incompétent pour sanctionner Mademoiselle C Z mais compétent pour statuer sur sa responsabilité civile et l’indemnisation due en suite de cette responsabilité, a :

— débouté Mademoiselle C Z de sa demande tendant à la mise hors de cause de la société EIM ;

— dit la société EIM, Monsieur B Y et Monsieur Q X responsables in solidum des désordres matériels et immatériels subis par la SCI Hany 4,

— condamné Monsieur Y à payer à la SCI Hany 4 la somme de 57.611,32 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et jusqu’à complet paiement,

— autorisé la SCI Hany 4 à fixer sa créance à hauteur de la somme de 57.611,32 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM et au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Q X,

— condamné Monsieur B Y à payer à la SCI Hany 4 la somme de 63.900 euros en réparation du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,

— autorisé la SCI Hany 4 à fixer sa créance à hauteur de 63.900 euros en réparation du préjudice locatif, au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM et au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Q X,

— débouté la SCI Hany 4 de ses demandes présentées contre Mademoiselle C Z et Madame K L épouse Y,

— condamné les U V à garantir Monsieur Q X des condamnations ainsi prononcées à son encontre, à titre principal, intérêts, dépens et frais,

— débouté en l’état U V de sa demande tendant à voir limiter la responsabilité finale de Monsieur Q X,

— dit la société EIM, Monsieur B Y, Monsieur Q X et U V tenus in solidum au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum Monsieur B Y et U V à payer à la SCI Hany 4 la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— autorisé la SCI Hany 4 à fixer sa créance à hauteur de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ducCode de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM et au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Q X,

— condamné la SCI Hany 4 à payer à Mademoiselle C Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— dit la société EIM, Monsieur B Y , Monsieur Q X et U V tenus in solidum au paiement des dépens de première instance,

— condamné in solidum Monsieur Y et U V auxdits dépens qui comprendront les dépens des instances de référé et les frais d’expertise,

— autorisé la SCI Hany 4 à fixer sa créance au titre des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM et au passif de la liquidation de Monsieur Q X.

Suivant déclaration du 25 juillet 2012, la société anonyme U V a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Maître E F, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Industrielle Métallique, de Monsieur AF-AG AH, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Q X, de Monsieur B Y, de Madame K L épouse Y, de Monsieur Q X, de Madame C Z, de l’EURL Industrielle Métallique.

AF-AG AH a fait connaître à la cour, par lettre reçue le 7 août 2012, que, faute de fonds, il ne se fera pas représenter dans cette affaire.

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2012, la SCI Hany 4 a demandé que les U soient déclarées mal fondées en leur appel, qu’elles en soient déboutées, la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné Monsieur Y à lui payer la somme de 57.611,32 euros correspondant aux travaux de reprise de la toiture, autorisé la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM ainsi qu’à celle de Monsieur Q X, condamné Monsieur Y à lui payer la somme de 63.900 euros correspondant aux pertes de loyer subies durant la période d’indisponibilité des locaux, autorisé la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM ainsi qu’à celle de Monsieur X, condamné in solidum Monsieur Y et la société U V au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, autorisé la fixation de sa créance à 5.000 euros au passif de la liquidation de la société EIM et au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X à ce titre, condamné in solidum Monsieur Y et la société U V aux entiers dépens de première instance, autorisé la fixation de sa créance au titre des dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM et au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X, la réformation du jugement pour le surplus, la condamnation in solidum de la société EIM, de Madame C Z, de Madame Y, de Monsieur B Y, de Monsieur Q X et de la société U V à lui payer la somme de 57.611,32 euros correspondant aux travaux de reprise de la toiture, la somme de 63.900 euros correspondant aux pertes de loyer subies durant la période d’indisponibilité des locaux, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, date de l’acte introductif d’instance, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 31 juillet 2007 date de l’assignation, la condamnation in solidum de la société EIM, de Madame C Z, de Madame Y, de Monsieur B Y, de Monsieur Q X et de la société U V à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société EIM ainsi qu’à celle de Monsieur Q X.

Dans ses dernières écritures du 8 février 2013, la société U V a conclu à l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que Monsieur X, sous-traitant de Monsieur Y exerçant sous l’enseigne L Construction, ne peut être condamné qu’au regard des fautes qu’il a commises et qu’aucune condamnation in solidum avec la société EIM et Monsieur Y, son donneur d’ordre, ne peut intervenir, qu’au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil, seul fondement juridique dont dispose la SCI Hany 4 à l’encontre de Monsieur X, la responsabilité de ce dernier doit être limitée à 20% du montant des travaux sollicités au regard, notamment, des flux financiers générés par ce chantier, à la retenue de l’immixtion fautive de la SCI Hany 4, au débouté de la SCI Hany 4 de ses demandes de condamnation in solidum, à la limitation des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de Monsieur X, dans les limites du contrat d’assurance, à 20% des sommes allouées à la SCI Hany 4, au débouté de la SCI Hany 4 de ses demandes au titre de prétendues pertes locatives, à l’application aux sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du plafond de responsabilité de 20%,, imputé à Monsieur X et à la limitation, en conséquence, de sa participation à 20% de sommes allouées à ce titre, au débouté de l’appel incident de la SCI Hany.

Dans leurs dernières conclusions du 13 février 2013, Monsieur B Y et Madame K L épouse Y ont sollicité, formant appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de Monsieur Y, que les demandes formulées à l’encontre de celui-ci soient déclarées irrecevables, à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’entreprise L Construction, le débouté de l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre, à titre subsidiaire qu’il soit dit que l’entre prise L Construction n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire sans aucune location d’ouvrage, l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum et solidaire des parties, la réduction drastique des condamnations prononcées pour ne retenir éventuellement qu’une responsabilité résiduelle ne pouvant dépasser qu’une fraction de 17,9% du montant des travaux, que soit retenue l’immixtion fautive de la SCI Hany 4 et sanctionner ses négligences fautives dans la gestion du chantier en tant que professionnel de l’immobilier, le débouté de la SCI Hany 4 de ses demandes formées au titre de prétendues pertes locatives, en tout état de cause la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2014.

****

Considérant que Maître E F, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Industrielle Métallique, Monsieur AF-AG AH, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Q X, Monsieur Q X, Madame C Z n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, respectivement, à personne, en l’étude, à personne présente ; que l’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;

Considérant que la société U V, qui ne conteste pas qu’une réception des travaux est intervenue le 10 mai 2005, ni devoir ses garanties à son assuré Monsieur Q X, fait grief au jugement d’avoir fait une inexacte appréciation de la situation en fait et en droit en déclarant que Monsieur X sera tenu à réparation in solidum avec la société EIM et Monsieur Y, alors que la faute de Monsieur X, son assuré et sous-traitant, n’est pas à l’origine de la réalisation de l’entier dommage mais seulement d’une partie de celui-ci, alors que c’est à la SCI Hany 4 de rapporter la preuve que les fautes commises par Monsieur X, rappelées par l’expert judiciaire, dans son rapport, sont à l’origine, de façon exclusive et certaine, de l’ensemble des préjudices qu’elle subit, alors que les fautes commises par Monsieur X ne peuvent être que subsidiaires par rapport à celles commises par la société EIM et Monsieur Y puisque c’est bien, au minimum, l’addition des fautes des trois intervenants qui est à l’origine du dommage, alors que sa responsabilité ne saurait excéder 20% du coût des réparations d’autant que la SCI Hany 4, professionnel de l’immobilier ayant eu manifestement des soucis d’économie évidents, doit supporter, également, une part de responsabilité du fait d’une immixtion fautive ; qu’elle reproche, également, au jugement d’avoir fait droit à la demande ayant trait aux prétendues pertes locatives alors que le congé donné par le locataire est muet sur les raisons de son départ, la situation n’empêchant nullement la location des lieux, et alors qu’aucun état des lieux de sortie au départ de ce locataire n’est versé aux débats; qu’elle soutient, enfin, que la demande de capitalisation est nouvelle en appel ;

Considérant que le mandataire liquidateur de la société EIM, qui n’a pas constitué avocat, ne conteste donc pas la responsabilité de la société EIM au titre de la garantie décennale, retenue par le tribunal ;

Considérant que Monsieur B Y soutient, à juste titre, que les demandes formées contre lui sont irrecevables dès lors qu’il est justifié que seule Madame Y exerce sous l’enseigne de L Construction ;

Considérant que Madame B Y prétend qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’aucun contrat de louage d’ouvrage ne la lie tant à l’égard de la société Hany 4 que de la société EIM, que les travaux ont été exclusivement exécutés par une société LJB Toitures à laquelle elle a exclusivement sous-traité l’exécution des travaux ;

Considérant, cependant, qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette sous-traitance à une société LJB Toitures, qui n’a d’ailleurs pas été attraite à la procédure, ni en première instance, ni en appel, ce qui fait obstacle à la recherche de responsabilité à l’encontre de cette société ; qu’au contraire, la société U V admet que les travaux ont été, pour partie, sous-traités à son assuré Monsieur Q X, ce qui a été retenu par le tribunal dont la décision n’est pas contestée par le mandataire judiciaire de Monsieur Q X ;

Considérant que la responsabilité du gérant de la société EIM ne peut résulter que de sa faute personnelle, laquelle n’est pas, en l’espèce, établie, ce qui a été exactement retenu par le jugement ;

Considérant que la responsabilité de Monsieur Q X, à raison de ses fautes telles que rappelées par l’expert dans son rapport, est avérée et n’est contestée ni par le mandataire judiciaire de Monsieur X qui n’a pas interjeté appel du jugement retenant cette responsabilité, ni par la société U V, assureur de Monsieur X ;

Considérant que Madame Y, exerçant sous l’enseigne L Contruction, ne peut discuter sa responsabilité dès lors qu’elle est responsable, envers le maître d’ouvrage, du fait fautif de son sous-traitant ;

Considérant que c’est par d’exacts motifs que le tribunal a écarté la responsabilité du maître d’ouvrage à raison d’une éventuelle immixtion fautive ou d’un souci fautif d’économies ;

Considérant qu’au vu du rapport d’expert d’expertise, qui n’est pas contesté, les fautes des différents intervenants à l’origine de leur responsabilité sur ce chantier et d’un même dommage, s’agissant de fuites en toiture, ont indivisément concouru à la réalisation de l’entier dommage ; qu’il s’ensuit que la condamnation doit être prononcée in solidum à leur encontre au profit du maître d’ouvrage ;

Considérant que, toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour, dans le cadre du partage de responsabilité entre les intervenants, de déterminer dans quelle proportion les dommages leur sont personnellement imputables, sachant que cette proportion ne peut être déterminée par rapport à leur rémunération respective ;

Considérant que c’est encore par d’exacts motifs que le tribunal a caractérisé et évalué le préjudice locatif subi par la SCI Hany 4 ;

Considérant que le tribunal a exactement fixé les intérêts au taux légal à compter de son jugement ;

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts, formée pour la première fois devant la cour, est recevable comme étant de droit et le complément des demandes formées en première instance ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la SCI Hany 4 une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société MAAF V, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y aux lieu et place de Madame Y ;

Considérant que la société MAAF V, qui succombe en ses prétentions devant la cour, doit supporter les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par défaut,

Réforme le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de Monsieur B Y,

Le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur B Y,

Condamne Madame K L épouse B Y aux lieux et place de Monsieur B Y,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Condamne la société anonyme MAAF V à payer à la SCI Hany 4 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société MAAF V aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,

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  2. Code civil
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