Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 19 février 2014, n° 12/04306

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 19 févr. 2014, n° 12/04306
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04306
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 4 août 2009, N° 09/00215
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2014 prorogé au 05 février 2014 prorogé au

19 février 2014

R.G. N° 12/04306

AFFAIRE :

K A

C/

Y & Y AVOCATS ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 09/00215

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine ZARKA EDERY

Copies certifiées conformes délivrées à :

K A

Y & Y AVOCATS ASSOCIES, C B

le : 20 février 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Mademoiselle K A

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Sandrine ZARKA EDERY, X au barreau de PARIS, vestiaire : E0260

APPELANTE

****************

Y & Y AVOCATS ASSOCIES

XXX

XXX

comparante en personne Madame Y H et comparant Monsieur Y

Monsieur C B

XXX

XXX

représenté par Me Marilyn HAGÈGE, X au barreau de PARIS,

vestiaire : D0139 substitué par Me Emilie NIEUVIAERT, X au barreau de PARIS, vestiaire : D0139

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-En-Laye (section Activités diverses) du 5 août 2009 qui a :

— condamné la SELARL Y & Y à verser à Mme A les sommes suivantes :

* 17 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rappelé que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la SELARL Y & Y aux entiers dépens de l’instance,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 11 septembre 2009 pour Mme K A,

Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire du 7 octobre 2010 indiquant que celle-ci ne pourrait être rétablie au rôle que sur justification de la communication des pièces et conclusions à l’autre partie et dépôt des conclusions à la cour avec sa remise au rôle et rappelant que le défaut d’accomplissement de ces diligences pourrait être sanctionné par la péremption d’instance,

Vu la demande de rétablissement au rôle pour Mme A datée du 2 octobre 2012 enregistrée au greffe le lendemain,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Mme A qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner solidairement M. B et la société Y & Y à lui verser les sommes suivantes :

* 85,25 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er août 2006 au 31 décembre 2007,

* 8,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 471,11 euros à titre de rappel de 13e mois 2004, 2005, 2006 et 2007,

* 47,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 490,10 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2004 au 31 décembre 2007,

* 549,01 euros au titre des congés payés afférents,

* 13 224 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

— condamner la société Y & Y à lui régler :

* 649,01 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 13 juin 2008,

* 64,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 19,69 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier au 13 juin 2008,

* 1,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 122,94 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,

* 12,29 euros au titre des congés payés afférents,

* 66,56 euros à titre de solde pro rata de 13e mois 2008,

* 52 896 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

ces sommes avec intérêt au taux légal, à compter du 13 juin 2008 pour les sommes dues au titre des salaires, heures supplémentaires et du solde de tout compte, en application de l’article 20 de la convention collective et de la saisine du conseil du 17 septembre 2008 pour les autres condamnations,

— ordonner la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie pour la période de mars 2004 à juillet 2008 et d’une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

— condamner solidairement M. B et le cabinet Y & Y aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil par la SELARL Y & Y-AVOCATS ASSOCIES (Cabinet Y & Y) qui entend voir :

in limine litis,

— constater que Mme A n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient pendant un délai de plus de deux années, prononcer la péremption de l’instance d’appel interjeté par elle et juger que la péremption a pour conséquence de rendre définitif le jugement entrepris,

au fond,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme A 17 100 euros du fait de la notification de son licenciement pendant sa période d’arrêt maladie outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement et en toutes ses autres dispositions,

— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

— prononcer la garantie de Maître B à l’égard du Cabinet Y & Y et ainsi le condamner à lui reverser l’entier des condamnations prononcées à son encontre,

— condamner Mme A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme qu’il appartiendra à la cour de fixer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. C B qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de ses demandes,

— dire qu’il existait une convention de forfait licite entre Mme A et lui,

— dire que les demandes de Mme A au titre des rappels d’heures supplémentaires, de travail dissimulé, de prime de 13e mois et de prime d’ancienneté sont infondées,

en conséquence,

— débouter Mme A de ses demandes à son encontre,

— condamner Mme A aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

Sur la procédure

Considérant, sur la péremption d’instance, qu’aux termes de l’article R. 1452-8 du code du travail, 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction’ ;

Que c’est à tort que le Cabinet Y &Y entend opposer à Mme A la péremption d’instance alors que celle-ci a accompli avant l’expiration du délai de deux années, les diligences imposées par l’ordonnance de radiation du 7 octobre 2010 en sollicitant le rétablissement de l’affaire au rôle par lettre enregistrée au greffe le 3 octobre 2012 après avoir transmis aux parties intimées les conclusions et pièces au soutien de son appel le 30 septembre 2012 ;

Qu’en application de l’article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable aux appels formés avant le 1er janvier 2011, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée ; qu’il en résulte que la circonstance que les pièces régulièrement communiquées par Mme A devant le conseil de prud’hommes n’aient pas été à nouveau communiquées dans le délai fixé par l’ordonnance de radiation n’est pas susceptible d’entraîner la péremption ;

Que l’exception de péremption d’instance soulevée doit être rejetée ;

Sur le fond

Considérant que Mme A a été engagée en qualité de secrétaire audio à compter du 4 août 2003 par Maître C B, X, moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros .

Que le contrat stipulait une durée de travail de 169 heures par mois selon les horaires suivants :

— du lundi au jeudi : de 10 h à 13 h 30 et de 14 h30 à 19 h,

— le vendredi : de 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h ;

Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;

Qu’à la suite de l’acte de cession du fonds de commerce d’exercice libéral de Maître B intervenu le 27 février 2008 à effet au 1er janvier 2008, le contrat de travail de Mme A a été transféré à la SELARL Y & Y, Avocats associés dont les époux E Y et H J sont associés à parts égales ;

Que Mme A a été convoquée le 9 avril 2008 à un entretien préalable fixé au 22 avril 2008, auquel elle ne s’est pas rendue ;

Qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 au 30 avril 2008, prolongé jusqu’au 16 mai 2008 ;

Qu’elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2008 ainsi libellé :

'(…) Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant :

Comme vous le savez la SELARL Y & Y-AVOCATS ASSOCIES dont nous sommes les associés a repris le Cabinet C B à effet au 1er janvier 2008.

Lors de la reprise, nous avons constaté que le cabinet C B était vétuste tant s’agissant de l’informatique que des outils de gestion des dossiers.

Dans ces conditions, nous avons réorganisé tout le Cabinet et l’avons notamment équipé d’un logiciel de gestion nommé SECIB EXPERT.

Ce logiciel a pour fonction de faciliter :

— la gestion des dossiers par l’intégration de tous les intervenants d’un dossier (client, adversaires, juridiction, expert, notaire, huissier…) par la création de modèles personnalisés, la rédaction de courriers avec intégration automatique du nom, de l’adresse, la référence, la date etc… ;

— la rédaction d’actes à l’aide de modèles préenregistrés intégrant automatiquement le <> la juridiction compétente, les mentions obligatoires (articles de loi etc…) ;

— la gestion de l’agenda, avec possibilités d’alertes et rappels ;

— la gestion financière par la gestion automatique du temps passé, des frais, des débours, de la comptabilité, de la facturation ;

— la gestion des e-mails, leur rattachement automatique outre celui des éventuelles pièces jointes aux dossiers concernés.

De facto, ce logiciel de gestion engendre un gain de temps considérable pour le Cabinet, et ne nécessite plus 5 postes de secrétaire-audio.

Cette mutation technologique nous a donc conduit à supprimer votre poste.

Malgré tous nos efforts, aucune solution de reclassement n’a été trouvée.(…)' ;

Que Mme A n’a pas accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été adressée par courrier du 23 avril 2008, le délai de réflexion expirant le 13 mai 2008 ;

Qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 15 septembre 2008 ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, que Mme A, dont les parties s’accordent à dire qu’elle a toujours travaillé 39 heures conformément à son contrat de travail, estime n’avoir pas été remplie de ses droits ;

Que, s’agissant de la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2007, Maître B soutient que la salariée a bien été rémunérée de l’intégralité de ses heures supplémentaires dans le cadre d’une convention de forfait et qu’elle ne saurait se prévaloir de la présentation erronée des bulletins de paie, non créatrice de droits, faite par l’organisme spécialisé, Paie X auquel il avait délégué le traitement des salaires ;

Qu’il entend se prévaloir de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 2007 sur la mensualisation qui dispose que lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l’horaire hebdomadaire légal, 'elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l’intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel incluant ces majorations’ ;

Considérant que la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’existence d’une convention de forfait d’en apporter la preuve ;

Que la salariée fait justement valoir que les conditions de validité d’une convention de forfait ne sont pas réunies en l’espèce, faute de mention dans le contrat de travail du nombre d’heures couvert par le forfait et pour M. B de rapporter la preuve de l’accord des parties qu’elle conteste ;

Qu’alors que Mme A travaillait 4 heures supplémentaires par semaine, ses fiches de paie de mars 2004 à décembre 2007 ont pris en compte une durée de travail de 35 heures et seulement 2 heures supplémentaires par semaine (8,66 heures par mois) ;

Que l’article 1 de la convention collective stipulant que 'pour les cabinets de 20 salariés au plus, la majoration des 4 premières heures supplémentaires est fixée à 10%', il aurait donc dû être versé à Mme A, en sus de son salaire, la somme mensuelle réclamée de 119,36 euros (8,66 heures x 12,53 euros x 110%) ;

Qu’elle a donc droit à la somme de 5 490,10 euros au titre des heures supplémentaires pour cette période outre les congés payés afférents ;

Que, s’agissant de la période à compter de janvier 2008, que Mme A admet que le Cabinet Y & Y a procédé à la rectification de ses bulletins de paie en y introduisant 4 heures supplémentaires majorées à 10 % ; que cependant, le nouvel employeur, en réduisant le salaire de base de 1 901,05 à 1 794,86 euros a réduit le taux horaire à 11,83 euros ; que la salariée a droit à un différentiel de 649,01 euros outre les congés payés afférents ;

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires tant à l’égard de M. B que du Cabinet Y & Y ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’une telle intention frauduleuse n’est pas démontrée en l’espèce ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de 13e mois, que Mme A, dont la demande au titre des heures supplémentaires a été accueillie, peut prétendre au rappel de salaire sollicité au titre du 13e mois pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 soit 471,11 euros et un prorata pour l’année 2008 de 66,56 euros, outre les congés payés afférents ;

Considérant, sur la prime d’ancienneté, que Mme A a droit également à un rappel de prime d’ancienneté sur une base de salaire revalorisée, soit 85,25 euros pour la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2007 et 19,69 euros pour la période du 1er janvier au 13 juin 2008, outre les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas critiqués ;

Considérant, sur le licenciement, qu’aux termes de l’article 19 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel applicable à la relation contractuelle, 'En cas d’accident, maladie, congé de grossesse ou congé légal de formation professionnelle, le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l’expiration du mois qui suit la date normale de la reprise du travail sauf faute grave. Il ne pourra prendre effet que selon les délais ci-après prévus en matière de préavis.' ;

Que l’avis d’interprétation n°2002-02 du 19 juillet 2002 rendu par la Commission nationale paritaire d’interprétation précise que 'La date normale de reprise est celle qui met fin à l’arrêt de maladie du salarié. Le délai durant lequel aucun licenciement ou démission ne peut intervenir, en application de l’article 19, est égal à 1 mois franc à compter de la date du terme de l’arrêt de travail’ ;

Que Mme A fait justement valoir que le Cabinet Y & Y lui a notifié son licenciement pour motif économique le 9 mai 2008 alors qu’elle lui avait adressé un avis prolongeant son arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2008 ;

Qu’en effet le licenciement pour lequel l’employeur n’invoquait pas la faute grave, est intervenu avant l’expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail par la salariée en congé de maladie, en violation du délai prévu par les articles 19 et 20 de la convention collective des avocats et de leur personnel ;

Que le licenciement intervenu au mépris de ces dispositions conventionnelles de protection de la salariée est donc privé de cause réelle et sérieuse sans nécessité d’examiner le bien fondé du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ;

Que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que Mme A, salariée d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte tenu de son âge de 58 ans, de son ancienneté dans l’entreprise de 4 ans et 9 mois, de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’elle justifie avoir été prise en charge par le Pôle emploi et n’avoir pas retrouvé d’emploi jusqu’à sa mise à la retraite début 2011 malgré ses recherches actives, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur la garantie de M. B, que M. B et le Cabinet Y & Y ont stipulé dans l’acte de cession que le cessionnaire reprenait à sa charge les contrats de travail en application de l’article L.122-12 du code du travail devenu L 1224-1 en respectant strictement les conditions ;

Que le cédant s’obligeait à remplir tous les droits des salariés (salaires et indemnités compensatrices de congés payés calculés au pro rata temporis pour la période courue jusqu’à la date d’effet de la cession) ; que le cédant, qui déclarait les procédures judiciaires en cours avec les salariés, acceptait expressément, concernant Mme A qui 'a lancé une action pré-contentieuse à l’égard du cédant’ de 'faire son affaire personnelle dudit litige’ et de 'prendre à sa charge l’ensemble des éventuelles sommes pouvant être mises à la charge du cessionnaire à ce titre’ ;

Qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, il y a lieu de condamner in solidum M. B et le Cabinet Y & Y au paiement des créances salariales exigibles avant le transfert du contrat de travail, M. B devant sa garantie à son cessionnaire ; que seul le Cabinet Y & Y sera condamné au paiement des créances salariales nées postérieurement et à celles découlant de la procédure de licenciement ;

Considérant, sur les intérêts, que si l’article 20 de la convention collective applicable prévoit que les sommes dues et non réglées à la date de départ de la salariée portent intérêts au taux légal à compter du départ du cabinet, ces dispositions ne s’appliquent pas à la créance indemnitaire qui est fixée par la juridiction prud’homale ;

Considérant que sans nécessité d’ordonner une astreinte, il sera fait droit à la demande de la salariée de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat modifiés ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la péremption d’instance,

INFIRME le jugement,

CONDAMNE in solidum M. C B et la SELARL Y & Y AVOCATS ASSOCIES à payer à Mme K A les sommes suivantes :

* 5 490,10 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mars 2004 au 31 décembre 2007,

* 549,01 euros au titre des congés payés afférents,

* 85,25 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er août 2006 au 31 décembre 2007,

* 8,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 471,11 euros à titre de rappel de 13e mois pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007,

* 47,11 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que M. C B devra garantir la SELARL Y & Y AVOCATS ASSOCIES du paiement de ces sommes,

CONDAMNE la SELARL Y & Y à payer à Mme K A les sommes suivantes :

* 649,01 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 13 juin 2008,

* 64,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 19,69 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier au 13 juin 2008,

* 1,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 122,94 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,

* 12,29 euros au titre des congés payés afférents,

* 66,56 euros à titre de solde pro rata de 13e mois 2008,

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2008 pour les sommes dues au titre des salaires, heures supplémentaires et du solde de tout compte, en application de l’article 20 de la convention collective, et du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts pour rupture abusive,

ORDONNE à la SELARL Y & Y AVOCATS ASSOCIES de remettre à Mme K A une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum M. C B et la SELARL Y & Y AVOCATS ASSOCIES à payer à Mme K A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

DEBOUTE M. C B et la SELARL Y & Y AVOCATS ASSOCIES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. C B et la SELARL Y & Y AVOCATS ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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