Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 décembre 2015, n° 13/02839

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 28 déc. 2015, n° 13/02839
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/02839
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juin 2013, N° 10/00969
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/02839

SB/AZ

AFFAIRE :

SARL MICHAEL PAGE FINANCE ET COMPTABILITE,

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/00969

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL SAJET

la SELARL FONTENEAY-DERAME-MARCHAND

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL MICHAEL PAGE FINANCE ET COMPTABILITE,

Y X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL MICHAEL PAGE FINANCE ET COMPTABILITE,

XXX

92522

Représentée par Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-Alain DERAME de la SELARL FONTENEAY-DERAME-MARCHAND, avocat au barreau de NANTES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Y X (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de consultant le 26 septembre 2006 avec prise d’effet au 2 janvier 2007 par la Société MICHAËL PAGE Finance et Comptabilité (ci-après la société).

En dernier lieu, M X était consultant avec le statut de cadre, coefficient 115 et position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) applicable au sein de l’entreprise.

La Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité est spécialisée dans le recrutement de cadres confirmés.

Le salaire de base de Monsieur Y X était de 3.483,33 euros bruts hors primes.

Par lettre remise en main propre, le 27 juillet 2009, Monsieur Y X a démissionné de son poste.

Le 27 juillet 2009, par lettre remise en main propre contre décharge, la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité a accusé réception de la démission du salarié, l’a dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de 3 mois, lui a précisé que ses activités cesseraient le 31 juillet 2009 au soir et lui a rappelé les termes de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ainsi que ceux de la clause de secret.

Sur les bulletins de paie des mois d’août 2009 à juillet 2010, la société a versé une indemnité de non-concurrence à Monsieur X.

Le 18 janvier 2010, la Société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur Y X de cesser d’enfreindre la clause de non-concurrence.

C’est dans ces conditions, que le 19 mars 2010, la Société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre.

**

Par jugement du 14 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement départage) a :

— dit que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur X est nulle,

— condamné la Société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité à payer au salarié la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du respect d’une clause de non concurrence illicite,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— dit que les créances indemnitaires sont productives des intérêts aux taux légal à compter du jugement,

— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R 1454-28,

— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4.188 euros,

— condamné la Société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité de cette demande.

La Société a reçu la notification du jugement le 18 juin 2013, Monsieur X le 20 juin 2013.

La société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité a régulièrement relevé appel de la décision en toutes ses dispositions par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ces dernières conclusions déposées et soutenues oralement , la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité représentée par son conseil, demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— dire et juger que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur Y X est licite,

— dire et juger que Monsieur Y X a violé l’obligation de non concurrence stipulée au contrat de travail,

en conséquence,

— condamner Monsieur Y X à lui verser les sommes suivantes :

* 6.270 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de non concurrence sur la période du mois d’août 2009 au mois de juillet 2010,

*3.149,47 euros à titre de rappel de charges patronales acquittées par l’employeur sur le paiement de l’indemnité compensatrice de non concurrence,

* 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

* 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur Y X représenté par son conseil demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé la clause de non-concurrence nulle et illicite compte tenu de l’insuffisance de la contrepartie financière,

en tout état de cause,

— dire qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence,

en conséquence,

— débouter la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité à lui verser la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice découlant du respect d’une clause de non-concurrence illicite,

— subsidiairement, si la clause était jugée licite, infirmer le jugement entrepris et condamner la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité à verser à Monsieur Y X les congés payés assis sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à savoir la somme de 627euros bruts,

— condamner la Société au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessous.

***

SUR CE,

Sur la validité de la clause de non concurrence

Considérant que le contrat de travail de Monsieur Y X précise en ses articles 12,13,14 et 15:

« Article 12: Obligation de non-concurrence du Collaborateur

Le Collaborateur s’interdit, pendant l’année qui suivra la rupture pour quelque cause que ce soit du présent contrat de travail, d’exercer une activité de recrutement de personnels dans les métiers de la finance et/ou de la comptabilité, directement ou indirectement et ceci dans la région Ile de France.

En outre, pendant la même période, et sur le territoire français, le Collaborateur s’interdit, directement ou indirectement – de solliciter tous clients qui ont contracté avec la Société dans les 2 années précédant la rupture du contrat de travail,

— de débaucher ou tenter de débaucher le personnel de la Société.

Cette obligation de non concurrence s’applique dès l’entrée en fonction du Collaborateur, y compris en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.

Article 13: Contrepartie pécuniaire à l’obligation de non concurrence

En compensation de cette interdiction de non concurrence, la Société s’engage à verser au collaborateur une indemnité dont le montant total s’élèvera à 15% de son salaire annuel de base.

L’indemnité sera versée, par douzième de son montant total, de façon mensuelle, pendant l’année suivant la fin de son contrat de travail.

Toute clause d’une convention ou accord collectif qui viendrait à s’appliquer et prévoyant un montant ou des modalités de versement de cette indemnité plus favorables au collaborateur se substituera automatiquement aux présentes dispositions.

Article 14.:Dispense de l’obligation de non concurrence

La Société se réserve la faculté de dispenser le Collaborateur de son obligation de non concurrence. Elle devra à cet effet le prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture du contrat de travail.

La Société sera alors dégagée de son obligation de verser une contrepartie pécuniaire à cette obligation de non concurrence.

Article 15: Manquement par le Collaborateur à son obligation de non concurrence

La Société cessera dès qu’elle aura connaissance d’un manquement avéré du Collaborateur à son obligation de non-concurrence de lui verser la contrepartie pécuniaire prévue à l’article 13, sans préjudice de ses droits à solliciter sa condamnation à réparer le préjudice qu’elle a subi »;

Considérant que la validité de la clause de non-concurrence est discutée par les parties;

Considérant que la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser à celui-ci une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;

Considérant qu’il convient de rechercher comme il est demandé si la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail n’était pas dérisoire, ce qui équivaudrait à une absence de contrepartie;

Considérant en l’espèce que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence de Monsieur Y X a été fixée à 15% de son salaire annuel de base;

Considérant que le salaire de base mensuel brut hors primes et avantage en nature du salarié était de 3.488,33 euros;

Considérant que la société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité a versé au salarié à titre contrepartie financière à la clause de non-concurrence la somme de 522,50 euros brute par mois pendant 12 mois soit un total de 6.270 euros représentant 1,8 mois de salaire de base mensuel brut ;

Que cette contribution est encore plus basse, si les avantages en nature et la partie variable versés sur les 12 derniers mois sont ajoutés aux salaires ; que dans cette hypothèse la contrepartie représente 12,47% des revenus mensuels;

Considérant en conséquence que la contrepartie est insuffisante dans les deux cas ;

Que la clause de non-concurrence est entachée de nullité;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef;

Considérant qu’une telle clause de non-concurrence cause nécessairement un préjudice au salarié dont la possibilité de retrouver un emploi a été restreinte ;

Que par une exacte appréciation le conseil de prud’hommes de Nanterre a évalué à la somme de 9.000 euros le préjudice subi par Monsieur X ;

Que la condamnation de la société au paiement de cette somme sera confirmée;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que l’équité commande d’indemniser le salarié des frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés pour la première instance à hauteur de 1.500 euros et pour l’appel à hauteur de 500 euros (soit un total de 2 000 euros) ;

Que la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité sera condamnée au paiement de ces sommes à Monsieur X en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité qui succombe pour l’essentiel à l’action sera condamnée aux entiers dépens;

Qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens;

PAR CES MOTIFS:

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Reçoit l’appel,

Confirme le jugement du 14 juin 2013 du conseil de prud’hommes de Nanterre sur:

— la nullité de la clause de non-concurrence,

— le débouté des demandes de la Société MICHAEL PAGE Finance et Comptabilité,

— la fixation du point de départ des intérêts moratoires aux taux légal,

— la condamnation de la société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité à payer à Monsieur Y X la somme de 9.000 euros à titre de dommage et intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence,

— la condamnation de la société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité de ses demandes de violation de la clause de non-concurrence et de versement d’indemnité,

Condamne la Société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité à payer Monsieur Y X la somme supplémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Société MICHAEL PAGE Finance Comptabilité aux dépens,

Déboute les parties sur leurs demandes plus amples ou contraires.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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