Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2015, 14/05351

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la 3e chambre de la cour d’appel de Versailles RG 14/05351

La cour considère que le préjudice subi par les bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie du fait de leur annulation par la faute de l’appelante dont la responsabilité a été reconnue ne peut constituer qu’une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable mesurée à la chance perdue.

La Cour constate que le montant du capital des assurances vie au décès de l’assuré soit, pour chaque contrat, représentait la somme de 588.497 euros. Elle évalue la perte de chance à partir de cette somme et alloue à chacun des bénéficiaires celle de 294.248 euros au regard des éléments du dossier susceptibles d’affecter la chance pour eux de percevoir le capital.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 10 déc. 2015, n° 14/05351
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05351
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mai 2014, N° 12/09866
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031997901

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 58H

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2015

R. G. No 14/ 05351

AFFAIRE :

SA AVIVA VIE

C/

Angélique X…

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 06
No RG : 12/ 09866

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne Laure DUMEAU
Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA AVIVA VIE
No SIRET : 732 020 805
70 avenue de l’Europe
92273 BOIS COLOMBES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- No du dossier 41261
Représentant : Me Jean-Pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101

APPELANTE

****************

1/ Madame Angélique X…

née le 23 Juin 1981 à PARIS
de nationalité Française

95870 BEZONS

2/ Monsieur Antoine X…

né le 20 Mars 1983 à PARIS 16e (75)
de nationalité Française

75016 PARIS

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068- No du dossier 418632
Représentant : Me Benoit HUET de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 février 1993, Alix Y…, née le 21 juin 1906 et alors âgée de 87 ans, a souscrit auprès de la société Abeille Vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie depuis le 1er décembre 2002, deux contrats d’assurance sur la vie dénommés Sélectivaleurs Croissance (no 703206 E et no 703207 F).

Il s’agissait de contrats à versement libre, la prime payée s’élevant à la somme de 1. 500. 000 francs pour chacun des deux contrats, soit 228. 673, 53 euros.

François Y…, né le 18 octobre 1923 et neveu d’Alix Y…, était désigné comme 1'assuré.

Angélique et Antoine X…, arrières petits-enfants de Mme Y… alors âgés de 12 et 10 ans, étaient respectivement désignés comme bénéficiaires des contrats.

Alix Y… est décédée le 10 avril 1995. Dans le cadre de la liquidation de sa succession, l’administration fiscale a estimé que les deux contrats étaient entachés de nullité, en raison du défaut de signature de l’assuré et que les sommes versées au titre des deux contrats constituaient, en conséquence, une créance de la succession.

C’est dans ces conditions que les héritiers de Mme Y…, M. Brice Z… et Mme Olivia Y…(mère d’Angélique et Antoine X…), ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au principal, constater la nullité des deux contrats d’assurance-vie, se voir rembourser les sommes investies par Alix Y… et déclarer le jugement opposable à leurs bénéficiaires, Angélique et Antoine X….

Ces derniers ont engagé la responsabilité de la société Abeille Vie pour avoir été privés du bénéfice des contrats et ont sollicité, en réparation de leurs préjudices, le paiement des primes versées par la défunte.

Par jugement en date du 9 février 2001 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a partiellement fait droit aux demandes des requérants en déclarant nuls les deux contrats et en retenant la responsabilité de la société Abeille Vie.

Le tribunal a condamné la société Abeille Vie à verser à M. Brice Z… et à Mme Olivia Y… la somme de 3. 000. 000 francs mais il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation d’Angélique et Antoine X…, au motif que leur préjudice ne pouvait être apprécié qu’au décès de l’assuré, date à laquelle les contrats auraient atteint leur terme.

Par lettres de mise en demeure des 15 décembre 2006 et 30 janvier 2007, Angélique et Antoine X… ont chacun sollicité de la société Abeille Vie le versement de la somme de 228. 673, 53 euros (1. 500. 000 francs) au titre du gain manqué ainsi que des intérêts sur le capital prévus par les contrats d’assurance-vie, à compter de la date de leur souscription.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, Angélique et Antoine X… ont fait assigner la société Aviva Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 avril 2007.

Par jugement en date du 7 novembre 2008, ce tribunal a déclaré irrecevables leurs demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée faute de fait juridique nouveau depuis la première décision.

François Y… est décédé le 8 novembre 2011.

Le 14 septembre 2012, Angélique X… a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Aviva Vie SA, aux fins de voir constater les manquements de cette société à ses devoirs de conseil et d’information dans le cadre de l’exécution des contrats d’assurance-vie, et d’obtenir réparation du préjudice subi en conséquence. Antoine X… est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal a déclaré recevable l’action des consorts X… et a condamné la société Aviva Vie à leur payer à chacun une indemnité de 400. 000 euros, outre 2. 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire.

La société Aviva Vie a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 23 septembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

A titre principal :

¿ juger Angélique et Antoine X… irrecevables en leurs demandes,

¿ les condamner in solidum au paiement au profit de la société Aviva Vie d’une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Subsidiairement :

¿ ramener à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée à Angélique et Antoine X…, en réparation de leur préjudice, lequel ne peut procéder que d’une perte de chance d’avoir pu obtenir le versement des capitaux décès attachés aux deux contrats d’assurance vie souscrits par Alix Y…,

¿ juger que l’évaluation, si la cour l’accorde, procédera d’un pourcentage raisonnable du montant des capitaux-décès lesquels s’étaient élevés à la date du décès d’Alix Y…, à la somme de 254. 381, 65 euros.

En tout état de cause :

¿ débouter les consorts X… de leur appel incident, tendant à voir leur préjudice chiffré, pour chacun d’eux, à la somme de 582. 612 euros,

¿ les débouter de leurs demandes en condamnation, pour chacun d’eux, de la société Aviva Vie au paiement d’une somme de 100. 000 euros à titre d’appel abusif,

¿ ramener à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible de leur être accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique notamment que les consorts X… ne peuvent se prévaloir d’une circonstance ou d’un fait nouveau après le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 novembre 2008, circonstance nouvelle tenant au décès de François Y…, cet événement ne pouvant être jugé nouveau pour les consorts X… qui n’ignoraient pas depuis le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 09 février 2001 que la mesure de leur droit à réparation était subordonnée à la survenance de cet événement, de sorte que ce décès ne peut constituer un événement nouveau, considérant la connaissance qu’avaient les consorts X… de cette exigence à l’instant où ils saisissaient le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 avril 2007. Au visa de l’article 1351 du code civil, et aucun événement nouveau, dont les consorts X… ne fussent informés s’agissant d’une condition à la mise en oeuvre de leurs droits, n’étant survenu, elle demande à la cour de dire les consorts X… irrecevables en leur demande en réparation.

Elle ajoute qu’il est bien certain qu’elle ne peut être tenue de payer deux fois les conséquences de l’annulation des deux contrats d’assurance vie souscrits, une première fois au titre du reversement des primes de souscription au profit de la succession d’Alix Y…, outre le paiement des conséquences fiscales de cette réintégration à hauteur de la somme de 64. 057, 44 euros, une seconde fois au titre de l’indemnisation de la perte de chance des intimés de percevoir les capitaux décès, lesquels sont constitués par les primes de souscription valorisées par le jeux des dispositions contractuelles et l’évolution des supports de référence sur le contrat annulé.

Elle observe enfin que la preuve du consentement de François Y… à être désigné en qualité d’assuré sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits par Alix Y… n’est pas rapportée, et que cet aléa tenant à son acceptation affecte grandement la chance pour les intimés d’avoir pu percevoir les capitaux lors de son décès.

Par conclusions du 22 juillet 2015, les consorts X… demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarés recevables en leurs demandes et en ce qu’il a condamné la société Aviva Vie à réparer le préjudice par eux subi, mais de la condamner à leur verser d’une part à Angélique X…, et d’autre part à Antoine X…, la somme de 582. 612 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 100. 000 euros à titre d’appel abusif ; en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société Aviva Vie à leur verser à chacun la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Ils font valoir que les manquements de la société Aviva Vie à ses devoirs de conseil et d’information leur ont causé un préjudice actuel et certain engageant sa responsabilité délictuelle et que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la perte de chance en la fixant à 68 % alors qu’elle doit l’être à 99 %.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2015.

SUR CE,

— Sur la recevabilité des demandes

C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que s’il y avait bien identité de cause et de parties entre la présente instance et celle ayant abouti au jugement du 7 novembre 2008, un événement postérieur, le décès de François Y…, circonstance nouvelle, est venu modifier la situation antérieurement soumise à la justice, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux consorts X… dont les demandes sont donc recevables.

Il résulte d’ailleurs des motifs du jugement du 7 novembre 2008, éclairant la portée de son dispositif, que les demandes des consorts X… n’avaient été déclarées irrecevables que parce qu’elles était prématurées, la personne assurée par les contrats en cause n’étant pas décédée.

— Sur le fond

La société appelante ne conteste pas sa responsabilité dans l’annulation des contrats en cause (ce qui se heurterait d’ailleurs à l’autorité de chose jugée) et il n’est pas discuté que le préjudice subi par les consorts X… à la suite de cette annulation et du décès de l’assuré ne peut constituer qu’une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable mesurée à la chance perdue.

Il convient à cet égard d’observer en premier lieu qu’il n’existe pas de certitude absolue que François Y… aurait accepté d’être désigné en qualité d’assuré par sa tante, Alix Y…, un certain nombre de motifs, ainsi que le souligne à raison l’appelante, ayant pu l’amener à refuser : crainte superstitieuse, désaccord sur le principe de la gratification d’arrières petits-enfants. A cet égard, l’attestation établie à une date ignorée par la veuve de François Y…(16 mars 2015 selon le témoignage sur papier libre établi en sus), non accompagnée de la pièce d’identité de son auteur, selon laquelle son mari était consentant pour être l’assuré des deux contrats souscrits, ne permet pas, 22 ans après la souscription des contrats, de considérer comme acquis de façon certaine que François Y… aurait accepté d’être désigné. Il convient d’ailleurs à cet égard d’observer que dans l’instance ayant abouti à l’annulation des contrats, François Y… a confirmé qu’il ne les avait pas signés et s’en est rapporté à justice sur le mérite de la demande d’annulation, sans donner plus de précisions.

Si François Y…, né le 18 octobre 1923, avait refusé cette désignation, il aurait fallu qu’Alix Y… persiste dans sa volonté de souscrire des contrats gratifiant in fine ses arrières petits-enfants et soit trouve une personne de l’âge de François Y… pour être l’assuré (puisqu’elle souhaitait manifestement que les bénéficiaires ne perçoivent pas le bénéfice des contrats avant d’avoir atteint l’âge adulte), soit se désigne elle-même comme l’assurée, sachant qu’elle est décédée deux ans après la conclusion des contrats.

Enfin, il convient de tenir compte du fait que les consorts X… sont susceptibles de trouver dans la succession de leur mère tout ou partie du montant de la somme qu’elle a perçue à la suite de l’annulation des contrats (soit 1. 500. 000 francs, ou 228. 673 euros), les intimés ne pouvant à cet égard se contenter d’affirmer que leur mère a épuisé son patrimoine et perçoit désormais le RSA, sans produire le moindre élément de preuve au soutien de leurs dires.

Les consorts X… ne peuvent pas se prévaloir du caractère particulièrement avantageux des contrats en ce qu’ils contenaient une clause d’arbitrage à cours connu, dès lors que seule la souscriptrice pouvait procéder à ces arbitrages à cours connu, qu’elle n’en a effectué aucun et est décédée le 10 avril 1995.

La société Aviva Vie n’élève aucune critique sur l’évaluation faite par les intimés du montant du capital des assurances vie au décès de François Y…, soit, pour chaque contrat, la somme de 588. 497 euros.

C’est donc à partir de cette somme qu’il convient d’évaluer la perte de chance.

Au regard des éléments ci-dessus rappelés susceptibles d’affecter la chance de percevoir ces capitaux, il sera alloué à chacun des consorts X… une somme de 294. 248 euros.

Aucun élément ne permet de considérer comme abusif l’appel interjeté par la société Aviva Vie, ce d’autant que les consorts X… ont bénéficié des sommes allouées par les premiers juges dont la décision était assortie de l’exécution provisoire, de sorte que leurs demandes au demeurant excessives (100. 000 euros chacun) seront rejetées.

Succombant, la société Aviva Vie sera condamnée aux dépens d’appel.

Les sommes allouées aux consorts X… par le tribunal apparaissent suffisantes pour couvrir également les frais irrépétibles exposés en appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, mais la cour rejettera les demandes complémentaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité due par la société Aviva Vie à chacun des consorts X… à la somme de 400. 000 euros,

Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne la société Aviva Vie à payer à Angélique X… la somme de 294. 248 euros et à Antoine X… la somme de 294. 248 euros,

Y ajoutant :

Déboute les consorts X… de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la société Aviva Vie aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les consorts X… de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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