Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 avril 2015, n° 14/04086

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 16 avr. 2015, n° 14/04086
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04086
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 22 mai 2014, N° 2014R00418
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 14/04086

AFFAIRE :

SAS ELIOTE prise en la personne de ses représentants légaux

C/

SAS CAPA PRESSE prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2014R00418

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Pierre GUTTIN

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS ELIOTE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 20140186

assistée de Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS CAPA PRESSE prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 647 425

80 rue de la Croix-Nivert

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000243

assistée de Me Natacha RENAUDIN de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

Société KIMI PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 505 034 249

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20140415

assistée de Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Capa Presse (la société Capa), qui produit des programmes audiovisuels, louait depuis plusieurs années auprès de la société Eliote du matériel audiovisuel et informatique.

A compter du 30 août 2013, elle a ainsi loué auprès de la société Eliote divers matériels et réglé les loyers des mois de septembre et octobre 2013.

Le 15 novembre 2013, la société Kimi Productions (la société Kimi), auprès de laquelle la société Eliote se fournissait, a notifié à la société Capa qu’elle était autorisée à pratiquer une saisie-revendication de matériels qu’elle détenait et lui a fait défense de s’en dessaisir et a demandé que les loyers lui soient payés.

La société Eliote a demandé à la société Capa de continuer à lui payer les loyers et lui a fait signifier le 27 mars 2014 une sommation à cet effet ou de restituer le matériel.

Le 23 mars 2014, le juge de l’exécution de Nanterre a autorisé la saisie- revendication de cinq magnétoscopes revendiqués par la société Kimi entre les mains de la société Capa.

La saisie de ces matériels a été pratiquée le 28 avril 2014.

La société Capa a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Eliote et Kimi pour voir juger abusive la résiliation des contrats de location invoquée par la société Eliote, ordonner la consignation des loyers depuis novembre 2013 et des loyers ultérieurs et lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir le montant des loyers pour les matériels non revendiqués par la société Kimi.

Par une ordonnance de référé du 23 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre, après avoir constaté que la société Eliote ne demandait pas la résolution des contrats en cours avec la société Capa, a :

— ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des loyers correspondant aux matériels revendiqués par la société Kimi et des loyers ultérieurs,

— condamné la société Capa à payer à la société Eliote correspondant aux matériels non revendiqués par la société Kimi,

— dit que les versements faits à la Caisse de dépôts et consignations aura un caractère libératoire,

— dit que le séquestre prendra fin après décision de justice définitive ou accord des parties,

— dit qu’il appartiendra à la société Kimi de faire son affaire de la récupération des matériels revendiqués à l’échéance des contrats de location,

— dit que la société Capa ne sera plus redevable d’aucun loyer et indemnité à l’expiration de chacun des contrats pour les équipements revendiqués.

C’est l’ordonnance dont la société Eliote a relevé appel le 28 mai 2014.

Par une ordonnance sur requête du 24 juillet 2014, signifiée le 28 juillet 2014 à la société Capa, le premier président de cette cour a autorisé la société Eliote à séquestrer les cinq magnétoscopes litigieux auprès de la société Capa.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Eliote demande à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la société Capa à consigner les loyers et dit que la société Capa ferait son affaire de la récupération du matériel revendiqué,

— de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de caducité et de dommages-intérêts,

— de constater la caducité de la saisie-revendication pratiquée entre les mains de la société Capa le 28 avril 2014,

— de condamner la société Capa à lui verser les loyers dus à cette date, soit 40 618,17 euros sauf à parfaire des loyers déjà versés au titre de l’exécution provisoire,

— de constater que la saisie revendication ne porte que sur le matériel et non sur les loyers dus,

— de dire que le contrat liant la société Capa et la société Eliote n’est ni suspendu ni interrompu et qu’il doit s’appliquer,

— de rejeter en conséquence les demandes de consignation,

— de condamner la société Capa à poursuivre les paiements entre les mains de la société Eliote,

— de condamner la société Capa à lui remettre le matériel litigieux qui est sa propriété,

— d’ordonner la mainlevée de l’ordonnance du 25 mars 2014,

— de condamner la société Kimi au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,

— de constater que les dispositions du code civil invoquées par la société Kiwi ne trouvent pas à s’appliquer, à défaut constater l’existence de contestations sérieuses,

— de constater que les demandes de restitution de la société Kimi de restitution se heurtent à l’autorité de la chose jugée en référé,

— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante expose essentiellement que la société Capa ne saurait être autorisée à consigner le montant des loyers dus avant la saisie-revendication du 28 avril 2014, que, s’agissant de la période postérieure à la saisie, il appartenait à la société Kimi de saisir le juge de l’exécution de la contestation pour qu’un débat contradictoire s’instaure en sa présence, que la société Kimi n’ayant pas assigné au fond dans le délai d’un mois, il convient de donner mainlevée de la saisie-revendication, que le président du tribunal de commerce était bien compétent pour stater sur cette demande en raison de la nature commerciale du litige. Elle affirme enfin que la société Kimi n’a engagé des procédures que dans l’intention de lui nuire.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 9 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Capa demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le séquestre des loyers afférents au matériel revendiqué et ordonné le versement des loyers jusqu’au 31 juillet 2014,

— de constater qu’elle a versé la somme de 49 857,70 euros à caisse des dépôts et consignation et celle de 37 120, 10 euros à la société Eliote correspondant aux matériels revendiqués et non revendiqués de novembre 2013 à juillet 2014,

— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les versements entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation sera libératoire, que la mission du séquestre a pris effet dès le règlement de la somme de 22944,10 euros entre ses mains, que le séquestre sera déchargé de sa mission après remise de la totalité des fonds consignés à qui il appartiendra après décision de justice devenue définitive ou d’accord entre les partes et que la société Capa ne sera plus redevable d’aucun loyer et indemnité à l’expiration de chacun des contrats de location pour tous les matériels loués à la société Eliote,

— de constater qu’elle a restitué les matériels non revendiqués le 31 juillet 2014,

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour s’agissant des matériels revendiqués par la société Kimi et de ce qu’elle remettra les matériels revendiqués à la partie que désignera la cour et à la date indiquée, étant entendu que les frais de transport et d’un éventuel séquestre entre les mains d’un tiers ne sauraient être mis à sa charge,

— de juger que cette remise ou séquestre sera opposable aux société Eliote et Kimi et la déchargera de toute obligation de représentation des matériels litigieux à l’égard de l’une ou l’autre des parties,

— de dire qu’en cas de difficultés rencontrées par le séquestre, il en sera référé au juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre,

— de débouter les sociétés Kimi et Eliote de leurs plus amples prétentions,

— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Kimi à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner in solidum les sociétés Eliote et Kimi au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose principalement qu’étrangère au litige opposant la société Eliote à la société Kimi, il ne lui appartient pas de prendre parti au risque d’effectuer un mauvais paiement, que c’est dans l’attente d’une solution qu’elle a sollicité l’autorisation de séquestrer les loyers, que cette mesure est fondée tant sur l’article 1961 du code civil que sur l’article 872 du code de procédure civile, qu’elle a restitué le matériel non revendiqué par la société Kiwi le 31 juillet 2014 et que, s’agissant des matériels revendiqués, la société Eliote les a rendus indisponibles en les faisant séquestrer sur requête entre les mains de la société Capa le 28 juillet 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 22 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Kiwi demande à la cour :

— de condamner la société Capa à lui payer la somme de 40 618,20 euros,

— d’ordonner la restitution des matériels en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par magnétoscope,

— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de mainlevée, caducité ou dommages-intérêts de la société Eliote,

— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Capa,

— de condamner les sociétés Eliote et Capa à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique essentiellement que le président du tribunal de commerce n’était pas compétent pour statuer sur la demande de caducité ou de mainlevée de la saisie, que sa demande de versement des loyers entre ses mains par la société Capa est fondée sur les dispositions des articles 547 et 549 du code civil, selon lesquels les fruits appartiennent au propriétaire par voie d’accession et le possesseur est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. La société Kimi rappelle que le juge du fond est actuellement saisi de l’ensemble de l’affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I – Sur la demande de mainlevée de la saisie revendication du 28 avril 2014

Aux termes de l’article R. 222-18 du code des procédures civiles d’exécution, la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, Z et Y à X pour les mesures conservatoires.

Selon l’article R.511-7, 'le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'.

Le troisième alinéa de l’article R. 222-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée de la saisie-revendication est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Le texte ajoute que, toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce.

La demande tendant à voir constater la caducité de la mesure s’analyse en une demande de mainlevée de la saisie, conformément à l’article R. 512-1 qui énonce que si les conditions prévues notamment à l’article R.511-7, applicable à la saisie-revendication, ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure.

Au cas d’espèce, elle a été présentée avant toute demande au fond et donc avant tout procès.

Il s’ensuit que la demande de mainlevée pouvait être formée devant le président du tribunal de commerce.

Il est constant que la société Kimi n’a pas introduit de procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la saisie-revendication, soit avant le 28 mai 2014.

La caducité de la mesure et, partant, la mainlevée de la mesure, seront ordonnées.

II – Sur la demande de séquestration du montant des loyers

L’article 872 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend.

C’est sur le fondement de ce texte, combiné avec l’article 1961 du code civil, que la société sollicite la séquestration du montant des loyers afférents au matériels revendiqués par la société Kiwi jusqu’à l’expiration des contrats de location le 31 juillet 2014.

La société Capa est étrangère au différend existant entre la société Kimi et la société Eliote.

Elle détient les matériels litigieux en vertu d’un contrat de sous-location qui lui a été consenti par la société Eliote.

La société Capa n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Kimi.

La saisie-revendication mise en oeuvre le 28 avril 2014 est caduque.

La société Capa ne tient ses droits que de la société Eliote, de sorte que la société Kimi ne peut, le cas échéant, prétendre aux fruits de la chose louée qu’à l’encontre de la société Eliote.

Aucun différend opposant la société Kimi à la société Capa non plus qu’aucune urgence ne justifient que soit ordonnée la consignation du montant des loyers.

L’ordonnance sera infirmée de ce chef.

III- Sur les demandes de restitution des matériels de la société Kimi, sur la demande en paiement formée par la société Kimi contre la société Capa et sur la demande en paiement des loyers formée par la société Eliote contre la société Capa.

Les sociétés Kimi et Eliote sont en désaccord sur la propriété des matériels litigieux, ce différend étant actuellement soumis au tribunal de commerce de Nanterre statuant au fond qui, à ce jour, par un jugement du 17 mars 2015, a seulement pris acte d’un accord intervenu entre les parties s’agissant des matériels figurant sur la liste L1 annexée, a condamné la société Eliote à payer à la société Kimi la somme de 70 000 euros et a dit que la société Eliote serait propriétaire de ces matériels après paiement, mais a ordonné, pour le reste, à la société Kimi d’établir avant deux mois la liste définitive et actualisée des matériels dont la restitution est demandée.

Il existe dans ces conditions une contestation sérieuse tant sur la demande de restitution des matériels litigieux que sur la demande de la société Kimi formée contre la société Capa qui, comme il a été dit, n’a pas de lien de droit avec elle et qui ne peut prétendre au paiement de fruits que la société Capa n’a pas perçus.

La société Capa a consigné le montant des loyers dus à la société Eliote de novembre 2013 à juillet 2014, pour les matériels revendiqués, et a payé les loyers de novembre 2013 à juillet 2013 pour les matériels non revendiqués.

La demande de paiement provisionnelle formée par la société Eliote à son encontre au titre des loyers sera accueillie dans la limite des sommes ayant été l’objet de la séquestration dont le présent arrêt, infirmant sur ce point l’ordonnance du premier juge, ordonne la levée.

Il existe enfin une contestation sérieuse sur la durée du contrat de location entre les sociétés Eliote et Capa et donc sur le paiement de loyers au-delà du 31 juillet 2014.

IV – Sur les autres demandes

La société Eliote ne démontre ni l’existence d’une faute de la société Kimi, qui n’a pas engagé la présente procédure et qui n’a pas relevé appel à titre principal de l’ordonnance déférée, ni d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera enfin la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance attaquée ;

Statuant à nouveau,

Constate la caducité de l’ordonnance du juge de l’exécution de Nanterre du 23 mars 2014 et ordonne la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 28 avril 2014 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation du montant des loyers correspondant aux matériels revendiqués par la société Kimi Productions ;

Condamne la société Capa à verser à titre provisionnel à la société Eliote le montant des loyers consignés à la Caisse des dépôts et consignation après levée du séquestre ;

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Déboute la société Eliote de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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