Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 1er décembre 2016, n° 15/08407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 1er déc. 2016, n° 15/08407
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08407
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 5 novembre 2015, N° 15/02376
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20G

DU 01 DÉCEMBRE 2016

R.G. N° 15/08407

AFFAIRE :

X, O, N K épouse Y

C/

Z Y

Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 15/02376

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

— Me A B,

— Me C D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X, O, N
K épouse Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

représentée par Me A
B, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
475

assistée de Me Pascale BERNARD, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0221

APPELANTE

****************

Monsieur Z Y

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

représenté par Me C
D, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 361

assisté de Me Hermance MERGER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0242

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport en la présence de Madame Christel
LANGLOIS, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame E F,

FAITS ET PROCÉDURE

Z Y et X K se sont mariés le 30 juillet 2004 à PARIS (6e arrondissement) sous le régime de la séparation de biens, selon le contrat de mariage reçu le 7 juillet 2004 par maître G, notaire à COURBEBOIE (92).

De cette union, sont issus deux enfants :

— R, né le XXX, âgé actuellement de 9 ans ;

— G, née le XXX, âgée actuellement de 8 ans.

Suite à la requête en divorce déposée par
X K le 9 mars 2015, par ordonnance de non conciliation rendue le 6 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment :

— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à l’épouse, et ce sous réserve d’indemnité ;

— dit que les époux assumeront chacun par moitié le remboursement des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal et les taxes foncières ;

— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence habituelle de façon alternée à la semaine, avec un droit d’accueil pour chacun des parents durant la moitié des vacances scolaires ;

— rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par X
K et dit que chacun des parents assumerait les charges des enfants durant sa période de résidence et qu’ils partageraient par moitié les frais scolaires et extra-scolaires décidés d’un commun accord ;

— ordonné une enquête sociale ;

— désigné Maître H, notaire à VERSAILLES, pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et la formation de lots à partager.

L’enquête sociale a été close le 10 décembre 2015. Le notaire a déposé un rapport le 10 août 2016.

Par déclaration du 4 décembre 2015, X K a formé contre cette décision un appel de portée générale.

Par ordonnance d’incident du 05 avril 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par X
K a :

— déclaré irrecevable sa demande tendant à écarter des débats les pièces 19 et 20 produites par
Z
Y ;

— ordonné à Z
Y de quitter le domicile conjugal dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;

— dit qu’à défaut d’avoir quitté le domicile conjugal dans ce délai, Z
Y devra verser une astreinte de 100 euros par jour de retard et au besoin l’y a condamné ;

— autorisé X K à faire intervenir auprès d’un huissier les forces de police afin qu’il soit procédé à l’expulsion de Z Y du domicile conjugal, si besoin était nécessaire ;

— débouté les parties de toute autre demande.

Par ordonnance d’incident du 28 juin 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par Z
Y, a rejeté la demande de radiation qui lui était présentée sur le fondement de l’article 526.

Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2016,
X K demande à la cour de :

— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de rejet des pièces 9 à 13, 17, 18 et 22 produites par Z Y ;

— vu les dispositions des articles 259-1 et 1316-1 du code civil, constater que ces pièces ont été obtenues par fraude ;

— constater en outre qu’elles ont fait l’objet de manipulations diverses de la part de Z
Y et qu’elles sont donc totalement irrecevables ;

— dire et juger en conséquence que ces pièces devront être nécessairement écartées des débats ;

— confirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle lui a accordé la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant ;

— en conséquence, débouter Z Y de sa demande incidente tendant à obtenir l’a jouissance gratuite du domicile conjugal ;

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée des demandes qu’elle a formulées au titre du devoir de secours ;

— statuant à nouveau, dire et juger que la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre gratuit et que Z Y assumera seul le paiement des échéances des emprunts immobiliers et ce, au titre de son devoir de secours ;

— ordonner, conformément aux dispositions de l’article 255-9 du code Civil, la désignation d’un professionnel qualifié avec pour mission de :

* dresser un inventaire estimatif complet du patrimoine propre de chacune des parties et notamment de leurs avoirs bancaires, valeurs mobilières, assurance vie tant en France qu’à l’étranger,

* de rechercher de façon complète et précise et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont ils jouissent, quelle que soit l’origine de ces revenus,

* se faire remettre les fichiers FICOBA, EVAFISC et AGIRA ainsi que tous les relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (L. du 4 août 1962, art. 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer le bénéfice du secret professionnel en application de l’article 259-3 alinéa 2 du code Civil ;

— dire et juger que seront appliquées à cette occasion les dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale ;

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;

— débouter Z Y de sa demande incidente tendant à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile du père ;

— confirmer en effet la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la résidence des enfants sera fixée en alternance chez chacun de leurs parents ;

— infirmer cependant l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a dit que cette résidence sera exercée en alternance une semaine sur deux pendant les périodes scolaires des enfants ;

— statuant à nouveau, dire et juger que la résidence alternée, pendant la période scolaire, sera exercée comme suit :

* pendant les mois où elle ne travaille pas : une semaine sur deux du lundi après l’école et ce, jusqu’au lundi suivant à la rentrée de l’école,

* pendant les mois où elle travaille : 15 jours chez chacun des parents étant cependant précisé que :

— les enfants résideront systématiquement au domicile de leur père pendant ses absences professionnelles, le père les prenant la veille de chaque vol programmé de son épouse et elle les récupérant le jour de son retour de vol,

·

·

— ils résideront à son domicile lorsque celle-ci sera en repos, les jours restants pour atteindre le nombre de 15 jours chez le père étant positionnés au choix des deux parents, pour moitié chacun,

— elle fournira au père ses dates de départ et de retour de vols entre le 25 et le 27 du mois précédent pour le mois suivant,

— les enfants passeront au minimum 48 heures consécutives chez l’un de leurs parents avant de se rendre chez l’autre ;

— dire et juger que la résidence alternée, pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera comme suit :

* la première moitié des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires,

* la seconde moitié des vacances de Noël chez le père chaque année,

* jusqu’à l’été 2020 inclus : la première quinzaine des vacances de Juillet et d’Août chez le père les années paires et la seconde quinzaine des vacances de Juillet et d’Août les années impaires,

* à compter de l’été 2021 : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires ;

— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;

— condamner en conséquence Z Y à lui verser une somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des deux enfants ;

— par ailleurs, dire et juger que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents à l’exception des frais de garderies, de cantine, d’études et de centre de loisirs après l’école lesquels seront supportés par chacun des parents en fonction de ses propres besoins ;

— condamner Z Y à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner au paiement des entiers dépens de l’appel.

Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2016, Z Y demande à la cour de :

— rejeter l’ensemble des demandes de X K ;

— sur ses demandes incidentes : dire et juger recevables les échanges de messages entre X
K, ses partenaires masculins et son amie Elise ;

— lui attribuer la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage située au VESINET, 32 rue du Lac Supérieur, à compter du 1er janvier 2017 ;

— dire et juger que, dans ce cas, il prendra à sa charge sa quote-part du montant du crédit du logement ;

— à défaut, si la jouissance de l’ancien domicile conjugal du VESINET est maintenue au profit de
X K ;

— confirmer que cette jouissance est à titre onéreux et que chacun des époux devra payer sa quote-part des crédits immobiliers et des charges, y compris les taxes foncières, sous réserves de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;

— dire et juger que X K paiera seule, les charges locatives, la taxe d’habitation et les charges courantes de l’appartement ;

— rejeter la demande de X
K de voir désigner un professionnel qualifié au visa de l’article 255-9 du code civil ;

— confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

— fixer la résidence habituelle des enfants chez lui et un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère ;

— condamner X K à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de 150 euros par mois et par enfant, indexée ;

— à défaut, maintenir une résidence alternée égalitaire classique d’une semaine sur deux ;

— rejeter toute demande de X
K de le voir condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

— dire et juger que les enfants continueront à disposer de tous leurs avantages en tant qu’ayants-droits
Air France, notamment concernant leurs billets à tarif réduit (GP), les activités du CE et la mutuelle, y compris lorsqu’ils sont avec lui et sans que la mère ne puisse s’y opposer ;

— condamner X K à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner X K aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2016.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à

l’audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rejet de pièces formulée par X
K

Considérant que devant le premier juge, Z Y a produit sous les n° 9 à 13, 17, 18 et 22 des conversations issues du téléphone portable de
X K dont celle-ci a demandé qu’elles soient écartées des débats, leur production relevant selon elle d’une fraude ;

Qu’il n’a pas été fait droit à cette demande ;
que X K sollicite la réformation de cette décision et demande à la cour de les écarter des débats ;

Considérant que ces pièces ne sont pas décrites précisément par la mention de leur date et de leur destinataire et ne sont donc pas identifiables indépendamment de leur numéro ;

Que ces pièces, soumises au premier juge, ne sont pas représentées devant la cour sous le même numéro ; que la demande de X
K ne peut donc être satisfaite ;

Sur les mesures concernant les époux

Considérant que la situation des époux est la suivante :

— Z Y est gérant de société ;
selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (

pièce 110

), il a perçu un salaire de 1.500 euros par mois en 2015 versé par la société Actinium

Consulting et justifie être en arrêt maladie renouvelé depuis janvier 2016 et percevoir 740 euros par mois à ce titre ; il perçoit également des revenus de capitaux mobiliers annuels de 3.144 euros ; aux allégations de son épouse concernant les revenus qu’il tirerait des diverses sociétés dans lesquelles il a des participations, Z Y réplique et justifie que trois sociétés dans lesquelles il a des participations (

Arise, Alpha et Energisol

)sont soit dissoutes, soit en voie de dissolution après décisions des

assemblées générales réunies à cet effet compte tenu de leurs pertes, que la société F&H
Sweeties n’a plus d’activité et est radiée depuis le 12 février 2013, que la société ASFT a été absorbée par la société Mont Panthéon puis radiée le 1er avril 2008, que la société Mont Panthéon a une activité déficitaire ce qui a entraîné le refus du
Crédit du Nord (

courrier du 21 septembre 2015

)de lui consentir les

facilités de caisse qu’elle lui demandait, que la SCI
HSB Patrimoine est déficitaire ; selon X
K, son époux dispose de revenus occultes tirés de ses activités au Liban où se trouve sa famille mais n’en rapporte pas la preuve à ce stade ;

Z Y supporte les charges usuelles et expose des frais de logement puisqu’il a loué un appartement au Vésinet depuis le mois d’avril 2016 moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charges selon le bail produit ;

— X K est employée par la compagnie Air France en qualité d’hôtesse de l’air et travaille à 75 % ; elle est dispensée d’activité pendant les mois de février, juin et octobre et, affectée à des vols longs courriers, travaille en moyenne trois fois par mois sur des périodes de deux à trois jours selon son planning 2015 ; elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 2.071 euros selon la déclaration de revenus pré-remplie de 2015 ; ce revenu est complété par celui tiré de l’activité d’escort-girl qu’elle a cependant minimisé devant l’enquêtrice sociale (

page 5 et 6 de l’enquête sociale

) mais

qui demeure inconnu, Z
Y l’estimant à 4.000 euros par mois au vu des différents articles de presse consacrés à ce phénomène et les conversations échangées entre X K et une de ses amies (

pièce 19

) confirmant le caractère onéreux de ses relations galantes ; les revenus

professionnels de X K peuvent progresser en revenant dès que possible à 100 % sans que cela réduise sa disponibilité dans des proportions défavorables pour les enfants compte tenu de son mode de travail ou en devenant chef de cabine ;

Elle supporte les charges fixes usuelles ;

Sur l’attribution du domicile conjugal

Considérant que le premier juge a accordé à
X K la jouissance du domicile conjugal et que Z Y a quitté les lieux puis loué un appartement permettant le maintien d’une résidence alternée des enfants ;

Qu’il convient de confirmer cette attribution, en précisant qu’en qualité d’occupante des lieux, X
K réglera la taxe d’habitation et les charges locatives de l’appartement ;

Sur le devoir de secours

Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;

Que la notion de besoins s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux ; que l’exécution du devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ;

Considérant que l’état de besoin de X K n’est pas avéré ; que sa demande tendant à obtenir la jouissance gratuite du domicile familial est infondée ;

Considérant selon l’article 254 du code civil que les mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur ont pour but d’assurer l’existence des époux et celle des enfants jusqu’à ce que le divorce devienne définitif ;

Que les mesures édictées par l’article 255 ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte et d’amputer les droits d’un des époux dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui leur ôterait le caractère provisoire qui leur est conféré par la loi ;

Que l’article 255 8° prévoit d’ailleurs que les mesures prises par le magistrat conciliateur relatives à la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, le sont sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que X K ne peut, sous couvert du devoir de secours, anticipé la liquidation du régime matrimonial et tenté de se constituer un patrimoine immobilier au préjudice de son co-indivisaire ;

Que sa demande tendant à ce que Z Y assume seul le paiement des échéances des emprunts immobiliers au titre du devoir de secours est infondée et doit être rejetée, la cour confirmant que les époux devront assumer par moitié le règlement des crédits immobiliers et de la taxe foncière ;

Sur la désignation d’un professionnel sur le fondement de l’article 255 9 du code civil

Considérant que si X
K ne rapporte pas la preuve des revenus ou du patrimoine que
Z Y peut avoir au Liban, elle verse aux débats des indices qui permettent de supposer que ses affirmations ont un caractère vraisemblable comme la possession d’une carte bancaire de la banque Audi qui est une banque libanaise ou l’existence de virements bancaires importants au profit de son frère au Liban ;

Qu’il convient donc de faire droit à sa demande désignation dans les termes du dispositif, à ses frais

avancés ;

Sur les mesures concernant les enfants

Sur leur mode de résidence

Considérant qu’il ressort des éléments soumis aux débats et de l’enquête sociale que X
K , du fait de la grande disponibilité que lui procure son métier, est la plus investie dans l’éducation des enfants ; qu’elle même reconnaît à Z Y des qualités éducatives puisqu’il s’en occupait lors de ses absences professionnelles ; que les deux parents avaient donc adopté pendant le cours de la vie commune un système répondant à leurs contraintes inspiré de l’alternance ; que l’enquête sociale conclut au maintien de l’alternance hebdomadaire telle que mise en place par le premier juge en relevant que les deux enfants ont un lien de qualité avec chaque parent, qu’ils ont trouvé un équilibre dans la complémentarité de leur rôle ; qu’elle a notamment relevé que l’activité privée de X K ne l’empêchait d’être une mère présente et attentive ;

Considérant que les deux enfants, pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, doivent pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaires que chacun peut leur procurer, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante ;

Que les deux parents ont chacun des capacités éducatives même s’ils n’ont pas les mêmes méthodes, aucun ne pouvant prétendre faire mieux que l’autre mais chacun faisant différemment ;

Considérant qu’il n’est pas démontré qu’il serait de l’intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père alors qu’il apparaît qu’ils sont ignorants et protégés des activités libertines de leur mère, que celle-ci bénéficie d’une grande disponibilité, que les deux enfants ont clairement exprimé leur besoin de partage équilibré entre leurs parents et que l’état de santé de Z
Y , qui souffre d’une dépression aigue, laisse sceptique sur sa possibilité d’assumer en permanence le quotidien de deux jeunes enfants ;

Qu’ainsi, il convient de confirme la décision du premier juge d’instaurer une résidence alternée ;

Considérant que X K sollicite une aménagement du rythme de l’alternance pour l’adapter à son planning de vols selon un système complexe, source potentielle de conflits, plus destiné à répondre à ses propres besoins qu’à ceux des enfants qui doivent pouvoir s’inscrire dans un cadre régulier, stable et prévisible, la cour relevant que X K n’est informée elle-même de son emploi du temps pour le mois à venir que 3 à 5 jours avant le début de ce mois ;

Qu’ainsi, l’alternance sur un rythme hebdomadaire pendant les périodes scolaires sera confirmée, étant rappelé que les deux parents ont la faculté de sortir amiablement du cadre judiciaire et d’adopter d’autres mesures qui leur apparaîtraient dans l’avenir plus conformes à l’intérêt des enfants et répondant mieux à leurs contraintes ;

Que pour les périodes scolaires, les parents s’accordent pour un partage par quinzaine des grandes vacances mais s’opposent sur l’organisation des vacances de fin d’année, X K réclamant de passer systématiquement la période de Noël avec les enfants pour suivre une pratique antérieure, contestée par Z Y ;

Considérant qu’il apparaît de l’intérêt des enfants de pouvoir partager les fêtes de fin d’année entre leurs deux parents en alternance et que la demande de X K doit être rejetée ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Considérant qu’au regard du mode de résidence des enfants, des ressources des parents et des besoins des enfants qui sont scolarisés dans le secteur public , il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point ;

Sur les avantages liés au statut de X K

Considérant que la compagnie Air France offre à ses salariés de nombreux avantages en termes d’activités proposées par le comité d’entreprise, de tarifs des billets d’avion ou de mutuelle ;

Que dans l’intérêt des enfants, il convient d’inviter X K à maintenir ces avantages au profit de R et G sous la condition que Z Y fasse l’avance des frais correspondant ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

RÉFORME partiellement l’ordonnance de non conciliation du 06 novembre 2015,

STATUANT à nouveau,

DIT que X K réglera la taxe d’habitation et les charges locatives de l’appartement dont la jouissance lui a été accordée,

COMPLÈTE la mission de maître H, notaire, et le désigne en vue de :

* dresser un inventaire estimatif complet du patrimoine propre de chacune des parties et notamment de leurs avoirs bancaires, valeurs mobilières, assurance vie tant en France qu’à l’étranger,

* de rechercher de façon complète et précise et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont elles jouissent, quelle que soit l’origine de ces revenus,

* se faire remettre les fichiers FICOBA, EVAFISC et AGIRA ainsi que tous les relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (L. du 4 août 1962, art. 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer le bénéfice du secret professionnel en application de l’article 259-3 alinéa 2 du code Civil ;

DIT que seront appliquées à cette occasion les dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale ;

FIXE à 4.000 euros le montant de la provision qui devra être remise par X K entre les mains du notaire et dit que celui-ci devra remettre son rapport aux parties dans les six mois de sa saisine ;

DIT que la résidence alternée, pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera comme suit :

* la première moitié des petites vacances les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires,

* jusqu’à l’été 2020 inclus : la première quinzaine des vacances de juillet et d’août chez le père les années paires et la seconde quinzaine des vacances de juillet et d’août les années impaires,

* à compter de l’été 2021 : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires ;

INVITE X K à maintenir les avantages acquis auprès de la compagnie Air
France en termes d’activités proposées par le comité d’entreprise, de tarifs des billets d’avion ou de mutuelle au profit de R et G sous la condition que Z Y fasse l’avance des frais correspondant,

CONFIRME l’ordonnance dans ses dispositions non contraires au présent arrêt,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,

REJETTE toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Xavier RAGUIN, président, et par
E F, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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