Cour d'appel de Versailles, 28 avril 2016, n° 14/01214

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Chronologie de l’affaire

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Mariachiara Mercorio · Les Cahiers Sociaux · 1er juin 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 28 avr. 2016, n° 14/01214
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01214
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 janvier 2014, N° 11/01346

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2016

SB/AZ

R.G. N° 14/01214

AFFAIRE :

A-B Z

C/

SARL RESOCOM-MTM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/01346

Copies exécutoires délivrées à :

Me Paul ESTIVAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

A-B Z

SARL RESOCOM-MTM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A-B Z

XXX

XXX

Comparant en personne

APPELANT

****************

SARL RESOCOM-MTM

65 rue A-Jacques Rousseau

XXX

Représentée par Me Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0037

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du 28 janvier 2014 du conseil de prud’hommes de Nanterre ayant :

— débouté M Z de toutes ses demandes,

— débouté la société RESOCOM -MTM de sa demande reconventionnelle,

— condamné M Z aux dépens éventuels de l’instance.

Vu la déclaration d’appel de M Z.

Vu les conclusions écrites de M Z, développées oralement devant la cour par l’appelant qui formule de très nombreuses demandes qui peuvent être résumées de la manière suivante ;

A titre principal,

— infirmer le jugement entrepris,

— dire que Mme Y, gérante de la société RESOCOM -MTM , a eu des agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M Z,

— en conséquence, dire que la convention de rupture conventionnelle signée par M Z est nulle,

— indemniser le préjudice subi par M Z,

— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle,

A titre subsidiaire,

— dire que Mme Y, gérante de la société RESOCOM -MTM , a commis des agissements fautifs et répétés à l’encontre de M Z notamment avant et au moment de la signature de l’accord de rupture conventionnelle,

— dire que la procédure de rupture conventionnelle n’a pas été respectée, le salarié n’ayant pas été informé dans la lettre de convocation à entretien préalable à rupture conventionnelle de son droit d’être assisté par une personne extérieure à l’entreprise,

— annuler la convention de rupture conventionnelle pour vice de consentement par la violence,

— indemniser le préjudice subi par M Z,

— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle,

A titre infiniment subsidiaire,

— dire que Mme Y, gérante de la société RESOCOM -MTM , a exécuté de mauvaise foi la convention de rupture conventionnelle en manquant à son engagement de faciliter la réinsertion du salarié notamment en ne lui remettant pas une véritable lettre de recommandation ;

— prononcer la résolution de la convention de rupture conventionnelle,

— indemniser le préjudice subi par M Z,

— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle,

Sur la réparation :

— dire que M Z conservera les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de la rupture conventionnelle,

— condamner la société RESOCOM -MTM à payer à M Z les sommes suivantes :

* 21 500 euros en réparation du préjudice moral ainsi que de la perte de chance de se réinsérer sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision,

* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’affichage d’une information relative à la condamnation de la défenderesse ainsi que le dispositif complet de la décision pendant deux mois au minimum sur le panneau d’affichage général de l’entreprise et sur le site institutionnel de celle-ci ('homepage') et ce dans les 30 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

— faire vérifier par un huissier et aux frais de la société RESOCOM -MTM le bon déroulement des affichages sur la totalité de la période,

— débouter la société RESOCOM -MTM de ses demandes reconventionnelles,

— la condamner aux dépens.

Vu les conclusions écrites de la société RESOCOM -MTM, développées oralement devant la cour par son avocat, qui demande de:

— confirmer partiellement le jugement entrepris,

— dire que la rupture du contrat de travail de M Z est valable,

— débouter M Z de ses demandes, fins et prétentions,

statuer à nouveau,

— ordonner la destruction de tout document confidentiel appartenant à la société RESOCOM -MTM en possession de M Z dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour,

— condamner M Z à payer à la société RESOCOM -MTM :

* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’appropriation non autorisée de document,

* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

CECI ETANT EXPOSE :

Considérant que la société RESOCOM -MTM, qui est dirigée par Mme Y, est spécialisée dans l’édition de logiciels et de solutions informatiques destinées à lutter contre la fraude identitaire et documentaire ; qu’elle traite de données confidentielles et personnelles ;

Considérant que par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2009, la société RESOCOM -MTM a recruté M Z en qualité de responsable juridique, avec le statut de cadre, 2.2, coefficient 130 de la convention collective SYNTEC ;

Considérant qu’une clause de confidentialité figure au contrat de travail de M Z en raison de l’activité de la société et des fonctions exercées ;

Considérant que le 10 octobre 2009, M Z a été désigné en tant que correspondant informatiques et libertés au sein de l’entreprise ;

Considérant que l’employeur affirme qu’à partir du mois de juillet 2010, les relations entre le salarié et la direction de la société se sont dégradées ; que M Z remettait en cause les décisions de sa hiérarchie et qu’il a fini par annoncer sa volonté de quitter l’entreprise ;

Considérant que M Z indique que ses relations avec Mme Y sont restées cordiales jusqu’au mois de mai 2010 ; qu’il s’est donc engagé sereinement dans un projet d’acquisition immobilière et a conclu mi-juin 2010 un compromis d’achat à crédit portant sur sa résidence principale; qu’à partir de l’été 2010 les relations avec Mme Y se sont vraiment détériorées quand elle a estimé un bilan prévisionnel insuffisant ; que devant la généralisation des attaques et des humiliations de sa direction, il a favorisé les écrits ; qu’en juillet 2010, les médecins ont diagnostiqué qu’il souffrait d’une dyspepsie fonctionnelle due à une surcharge de stress ;

Considérant que par courrier remis en main propre contre décharge le 5 octobre 2010, M Z a sollicité de la société RESOCOM -MTM la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

Qu’il a réitéré sa demande par courriel du 8 octobre 2010 ;

Que la société a accédé à sa demande et lui a adressé le 9 octobre 2010 une convocation pour un entretien prévu le 15 octobre suivant ;

Que le 13 octobre 2010, M Z a créé un document 'budget rupture conventionnelle’ dans lequel il a mentionné le coût d’une telle rupture outre les avantages qu’elle présentait pour la société ;

Qu’il a fait relire ce document par son épouse qui lui a écrit par mail : 'je pense que ta proposition est tout à fait correcte’ ;

Que le formulaire CERFA et une convention de rupture conventionnelle ont été signés par les parties le 19 octobre 2010, le terme du contrat de travail étant prévu le 15 janvier 2011 ;

Qu’aucune partie n’a exercé son droit de rétractation avant le 3 novembre 2010, fin du délai de rétractation ;

Que la convention de rupture a été envoyée à la DIRECCTE qui l’a homologuée le 24 novembre 2010 ;

Considérant que le 30 novembre 2010, M Z a demandé la possibilité de suivre une formation juridique que la direction de la société a refusé car le salarié s’était engagé à effectuer le suivi de dossiers en cours avant son départ ;

Considérant que le 6 décembre 2010, M Z a posé ses congés payés de sorte que son dernier jour de travail a été fixé le 22 décembre 2010 ;

Considérant que le 14 décembre 2010, l’employeur a surpris M Z en train de photocopier des documents internes qu’il estimait sans lien avec l’activité du salarié dans l’entreprise;

Que le salarié a accusé Mme Y de harcèlement moral ;

Que la police est intervenue sur les lieux de travail ;

Que M Z a été mis en congés payés ;

Que le 20 décembre 2010, Mme Y a fait une déclaration sur main courante à toute fin utile ;

Considérant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 janvier 2011 sans qu’une contestation ne soit élevée sur sa régularité ou ses conséquences ;

Considérant que le 26 avril 2011, des agents de police, un huissier et un expert en informatique se sont présentés au domicile de M Z pour procéder à une saisie de base de données informatiques et de dossiers clients qu’il aurait détournés de l’entreprise ;

Que la société RESOCOM -MTM avait été autorisée à agir de la sorte par ordonnance sur requête ; qu’elle prétextait le détournement de données confidentielles et de fichiers ;

Qu’un échange de mails a eu lieu entre la société RESOCOM -MTM, d’une part, et M Z, d’autre part, la société demandant au salarié de lui restituer les documents qui lui appartenaient et le salarié demandant à la société de cesser ses investigations illégitimes ;

Considérant que c’est dans ce contexte que M Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la reconnaissance du fait qu’il avait été victime de harcèlement moral;

Considérant que parallèlement, la société RESOCOM -MTM a fait assigner M Z devant le tribunal de grande instance de Versailles pour des faits de détournement de données sensibles;

Que par ordonnance du 26 juillet 2012, le juge de la mise en l’état s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant qu’en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle doit être librement consentie par le salarié ;

Considérant qu’en l’espèce, M Z fait valoir que la rupture conventionnelle a été signée dans un contexte de violence morale ;

Considérant que M Z développe longuement et précisément les faits de harcèlement dont il se plaint pour caractériser la violence morale qui aurait vicié son consentement ;

Considérant que la société RESOCOM -MTM était en mesure de répondre aux faits allégués ;

Qu’elle y a d’ailleurs répondu en concluant sur l’absence d’élément laissant supposer l’existence de tout harcèlement ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats qui figure dans le corps de ses conclusions et qui est simplement dilatoire ;

Considérant que les témoignages contenus dans les attestations fournies par le salarié au soutien de ses griefs ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de l’épouse du salarié ou de personnes ayant eu des liens avec l’employeur;

Considérant que les attestations précises et circonstanciées dont les auteurs sont clairement identifiés seront retenues ;

Considérant en outre que ces pièces sont confortées par les nombreux courriels produits par le salarié ;

Considérant que M Z démontre qu’avant la signature du 19 octobre 2010, il a été victime de faits de harcèlement moral résultant par ordre chronologique du plus récent au plus ancien :

— de la disparition de ses rendez -vous sur son agenda, sa présence aux réunions étant jugée inutile,

— de son exclusion d’une régate qu’il avait organisée, la dirigeante de la société ayant demandé aux autres salariés de ne pas lui dire que le séminaire régate qui était soi disant annulé était en fait maintenu pour les cadres mais sans lui ;

— d’avoir envoyé un courriel à l’équipe au mois d’août 2010 disant que la dirigeante avait demandé à M Z d’organiser le week- end régate pour le début du mois d’octobre et qu’elle n’avait pas eu de retour alors qu’il avait travaillé sur cet événement et qu’il lui avait rendu compte de ses avancées ;

— en juillet 2010 de lui avoir reproché de ne pas avoir effectué un travail relatif à l’identification des personnes 'clé’ de diverses entreprises alors qu’aucun salarié n’avait été désigné la veille au cours d’une réunion pour accomplir cette tâche et qu’il pouvait penser qu’elle incombait à l’équipe commerciale ;

— de lui avoir fait le reproche de s’être absenté sans la prévenir directement alors

que l’épouse de M Z affirmait qu’elle lui avait adressé les documents justificatifs nécessaires, que M Z avait dû subir en urgence des examens médicaux après avoir été victime d’un malaise pendant la nuit, ce malaise intervenant une quinzaine de jours après un autre malaise survenu à son travail, ce que Mme Y ne pouvait ignorer ;

— d’avoir en juin et juillet 2010 fait l’objet de remarques déplaisantes sur sa compétence devant des salariés et des tiers telles que : ' nous avons en interne sa carte et sa fonction, merci de recherchez sur notre base internet plutôt que de vous déchargez sur X et moi-même’ et ' ils ont fait simple pour communiquer sur le net, et ça marche !!! présents sur 25 pays avec filiale en Suisse (eux). Le juridique ne les freine pas dans leur développement, ce qui n’est pas notre cas. On traîne un peu voire même beaucoup. Tout devient compliqué. Merci de veiller à ce que le juridique nous permette de construire aussi des solutions simples, efficaces rapidement et qu’on fasse avancer le business’ ;

— d’utiliser des formules blessantes pour s’adresser à M Z : ' c’est une leçon de morale ou de psy', 'je vous fait grâce de vos états d’âme', ' c’est à vous de vous adapter et non à moi, merci d’en prendre note', 'c’est devenu une mode de se victimiser au travail’ ;

Considérant que ces faits ont généré une situation de stress pour le salarié qui a souffert d’une dyspepsie fonctionnelle réactionnelle ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société RESOCOM -MTM, la situation dans laquelle M Z a été placé depuis l’été 2010 jusqu’à la date de la signature du protocole a été en s’aggravant ; que le contexte n’est pas simplement conflictuel ; que si le salarié avait employé un langage inapproprié dans des courriels adressés à son employeur avant la signature de la convention tel que : ' on ne peut pas s’adapter correctement sur l’émotion et vous êtes très émotive’ ( le 12 juillet 2010) et ' mais peut-être en avez- vous assez d’avoir un service juridique’ (le 27 juillet 2010), il n’en demeure pas moins que ses propos ne justifiaient pas de la part de sa direction de pratiques répétitives d’humiliation devant ses collègues de travail et des tiers ainsi que des pratiques d’isolement et des reproches quand son état de santé était devenu défaillant ;

Considérant qu’il n’est pas nécessaire qu’un médecin du travail ait constaté le harcèlement ;

Que l’avis médical sur la dyspepsie est suffisant ;

Qu’au surplus, Mme Z a confirmé de façon précise que l’état de santé de son époux s’était dégradé à cause de sa situation professionnelle ;

Considérant dans ces circonstances qu’il sera retenu que M Z se trouvait dans une situation de violence morale au moment de la signature du protocole de rupture conventionnelle du 19 octobre 2010 ;

Que son consentement a été vicié ;

Qu’il convient d’annuler cette convention nonobstant l’absence de rétractation et l’homologation ;

Considérant que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail :

Considérant que M Z souhaite conserver les sommes qu’il a reçues au titre de la rupture conventionnelle ;

Considérant que la société conclut de façon générale de débouter le salarié de ses demandes mais qu’elle ne formule aucune demande de restitution de ce chef ;

Considérant que M Z disposait d’une ancienneté de moins de deux ans à la date prévue pour mettre un terme au contrat de travail soit le 15 janvier 2011 ;

Considérant que suivant la convention de rupture du contrat de travail, la société devait lui verser :

— durant le temps du contrat :

* le salaire fixe mensuel de 2 750 euros bruts, ainsi que de l’indemnité de transport, ces sommes étant versées au prorata du temps de présence dans l’entreprise pour ce qui concerne le temps de la rupture ;

* le salaire variable, soit 9 900 euros bruts, le versement devant être opéré au titre du mois de janvier 2011 ;

* la prime de vacances prévue par la convention collective SYNTEC, versée au titre du mois d’octobre 2010 ;

* la possibilité de verser au PEE/PERCO selon les règles et abondements qui lui sont applicables ;

— du fait de la rupture :

* une indemnité spécifique de rupture de 1260,42 euros bruts ;

* une indemnité compensatrice pour les congés payés non-pris à la date de rupture du contrat;

— le salarié devait bénéficier du dispositif d’intéressement malgré son départ et recevoir notification de la liquidation de cet intéressement et la somme lui revenant à ce titre ;

Considérant qu’aux termes du reçu de solde de tout compte du 15 janvier 2011, M Z a perçu la somme de 11 452,51 euros soit après déduction des charges sociales :

* un salaire mensuel : 1 309,52 euros ;

* un salaire variable pour 2010 : 9 900 euros ;

* une prime exceptionnelle : 305 euros ;

* une indemnité compensatrice de congés payés : 913,49 euros ;

* une indemnité de rupture conventionnelle : 1 260,42 euros ;

Considérant que ces sommes qui se retrouvent pour l’essentiel sur l’attestation pour Pôle emploi resteront acquises à M Z ;

Considérant que M Z était âgé de 30 ans à la date de la rupture de son contrat de travail et qu’il était titulaire de diplômes universitaires de droit ;

Qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 21 janvier 2011 ;

Que la perte de chance de se réinsérer professionnellement n’est pas établie ;

Considérant par contre que la violence de la situation vécue par M Z lui a causé un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 8.000 euros ;

Considérant que la société RESOCOM -MTM sera condamnée au paiement de cette somme en sus de celles qu’elle a déjà versées ;

Considérant que les demandes de paiement sous astreinte, d’affichage et de désignation d’un huissier chargé de contrôler l’affichage, qui ne sont pas fondées, seront rejetées ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société RESOCOM -MTM :

Considérant que l’article 14 du contrat de travail de M Z fait peser sur lui une obligation de confidentialité au cours de l’exécution de son contrat de travail et également à l’issue de celui-ci :

Qu’ainsi, ' le salarié (s’est engagé) à ne pas divulguer, à qui que se soit (…), pour quelque cause que ce soit, les informations confidentielles sans accord préalable de son responsable, délimitant précisément la teneur et les modalités de la divulgation';

Que ' le salarié (s’est interdit) de faire usage, à titre personnel, de toute information confidentielle ou de tenter d’accéder à des informations n’ayant aucun lien avec ses missions';

Qu’il est prévu que ' les obligations visées ci-dessus (…) pèsent sur le salarié pendant toute la durée du présent contrat, ainsi que pendant une durée de deux années courant à compter de la date de sa rupture effective’ ;

Considérant que les constats d’huissier des 9 mars et 26 avril 2011 ont confirmé la présence de courriels et de documents appartenant à la société RESOCOM -MTM dans les disques durs des ordinateurs personnels de M Z ;

Qu’il n’est pas établi que l’organigramme de la société et sa présentation dans le cadre du salon DEMAT présentaient un caractère confidentiel ;

Que la société fait référence dans ses conclusions au transfert le 17 mai 2010 d’une synthèse de travaux de rencontres parlementaires sur la sécurité laquelle n’est pas mentionnée dans les constats d’huissier ;

Que par ailleurs des transferts de documents sont justifiés par la volonté du salarié d’organiser sa défense compte tenu de la situation conflictuelle qui l’opposait à son employeur et qui ressort clairement des courriels et des attestations évoqués ci-dessus ;

Que d’autres courriels, en nombre limité, se rattachent à une demande de la CNIL ou concernent des échanges envoyés dans le cadre d’un traitement fiscal des revenus de clients ; qu’il y a également un courriel concernant un projet de contrat avec un autre collaborateur ; que ces derniers éléments n’étaient en rien nécessaires à la défense de M Z;

Considérant que M Z affirme que des salariés de l’entreprise lui ont demandé d’intervenir en urgence pour défendre les intérêts de RESOCOM-MTM face à un contrôle inopiné de la CNIL ; qu’il a ainsi préparé depuis son domicile un rapport et conseillé ses collègues pour apporter des réponses dans le cadre du contrôle ; qu’il a travaillé en urgence et envoyé son travail depuis sa messagerie personnelle à son épouse pour qu’elle puisse le relire, donner son avis sur sa clarté et corriger ses éventuelles erreurs de frappe ;

Considérant que malgré ses explications, en agissant de la sorte sans autorisation de Mme Y, M Z a manqué à la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail ;

Considérant que l’inexécution contractuelle a causé un préjudice à la société RESOCOM -MTM qui s’est retrouvée en situation de risque par rapport à ses clients et qui a dû supporter un coût pour déterminer les documents transférés indûment ;

Considérant que le préjudice moral de la société est inexistant ; qu’il ne sera pas indemnisé ;

Considérant que la cour dispose des éléments d’appréciation pour évaluer à la somme de

3 000 euros le montant des dommages et intérêts que M Z devra verser à la société RESOCOM -MTM en réparation de son préjudice matériel ;

Considérant que les créances définitives réciproques donneront lieu à compensation ;

Considérant que la demande en destruction de 'tout document appartenant à la société RESOCOM -MTM" en possession de M Z manque de précision sur les documents visés ;

Qu’elle sera rejetée ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les créances indemnitaires seront productives des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt qui les fixe ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes, seront déboutées de leurs demandes d’une indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Considérant que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Déclare la convention de rupture conventionnelle nulle pour violence morale,

Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes versées par la société RESOCOM-MTM dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle resteront acquises à M A-B Z,

Condamne la société RESOCOM-MTM à payer en sus à M A B Z la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Constate le manquement de M A B Z à la clause de confidentialité,

Condamne M A B Z à payer à la société RESOCOM MTM la somme de

3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit qu’il y aura compensation entre les créances définitives réciproques,

Dit que les créances indemnitaires seront productives d’un intérêt moratoire au taux légal à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement de débouter pour le surplus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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