Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 14/01817

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 14/01817
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01817
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 mars 2014, N° 10/01706

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/01817

SB/CA

AFFAIRE :

SB/CA

SA SEGULA TECHNOLOGIES

C/

C Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 10/01706

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL DBC

la SELARL REINHART MARVILLE TORRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA SEGULA TECHNOLOGIES

C Y

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA SEGULA TECHNOLOGIES

XXX

XXX

représentée par Me Anne-christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

APPELANTE

****************

Monsieur C Y

XXX

XXX

représenté par Me Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030

substitué par Me Jean RONDOT

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 18 mars 2014 ayant :

— mis hors de cause, le groupe SEGULA TECHNOLOGIES GIE,

— dit que les primes pour la sortie de médiation et pour la normalisation des relations bancaires sont dues,

— condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES à verser à M C Y les sommes de :

*20000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable (prime de sortie de la médiation bancaire),

*20000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable (prime de normalisation des relations bancaires),

*4000 euros à titre de complément d’indemnité de fin de contrat,

avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010, date de réception de la convocation en bureau de conciliation par le défendeur,

*15000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis par M Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts,

— rappelé que sont exécutoires à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail… ) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités versées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixées à 14170 euros,

— dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,

— condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES à verser à M Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M Y du surplus de ses demandes,

— débouté la société SEGULA TECHNOLOGIES de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES aux dépens.

Vu la déclaration d’appel de la société SEGULA TECHNOLOGIES.

Vu les dernières conclusions écrites de la société SEGULA TECHNOLOGIES, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat, qui demande de:

— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause le groupe SEGULA TECHNOLOGIES GIE,

— débouter M Y de sa demande d’intérêts légaux pour six mois sur la somme de 18 373,05 euros au regard du retard de paiement de la prime de consolidation et de stabilisation du concours bancaire,

— constater la non atteinte par M Y des objectifs de sortie de la médiation bancaire et de normalisation de la relation bancaire (sortie des affaires spéciales) d’autre part,

— constater que la prime de consolidation et de stabilisation du concours bancaire a été payée à M Y dès le 8 février 2010 assortie de l’indemnité de fin de contrat correspondante, sans qu’un quelconque retard puisse être invoqué par M Y,

— en conséquence, débouter M Y de toutes ses demandes,

— condamner M Y à verser à la société SEGULA TECHNOLOGIES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M Y aux dépens.

Vu les dernières conclusions écrites de M C Y, développées oralement à l’audience de la cour par son avocat, qui demande de :

— rejeter l’ensemble des demandes de la société SEGULA TECHNOLOGIES,

— condamner la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M Y les intérêts légaux dus pour six mois sur la somme de 18373,05 euros au regard du retard de paiement de la prime de consolidation et stabilisation du concours bancaire,

— condamner la société SEGULA TECHNOLOGIES au versement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis par M Y,

— condamner la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M Y la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société SEGULA TECHNOLOGIES aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant que le groupe SEGULA est un groupe européen d’ingénierie et de conseil en innovation ; qu’il est organisé autour de deux activités distinctes : l’activité d’ingénierie (SEGULA) et l’activité de travail temporaire (Z) ;

Que le capital du groupe SEGULA (SEGULA HOLDING) était détenu par la Compagnie privée de l’Etoile contrôlée par la famille X et par M E X ; que la société SEGULA HOLDING détenait des titres de SEGULA TECHNOLOGIES (holding des sociétés intervenant dans le domaine de l’ingénierie) et des titres de Z STAFFING intervenant dans le domaine du travail temporaire ;

Considérant qu’à partir de 2009, le groupe a rencontré des difficultés financières sur certains secteurs de son activité et plus particulièrement de l’automobile et de l’industrie aérospatiale ; qu’entre les exercices 2008 et 2009, son chiffre d’affaires a baissé de 130 000 000 environ ; qu’il a enregistré une perte nette de – 25 270 000 euros en 2009 ;

Considérant que le groupe n’était plus en capacité de faire face à ses engagements bancaires à moyen terme ; que les banques ont dénoncé ou réduit certaines lignes de crédit à court terme;

Considérant que le 10 juin 2009, la Société Privée de l’Etoile a saisi le médiateur du crédit pour parvenir à un moratoire avec les banques ;

Considérant que le 9 juillet 2009, la société Groupe SEGULA TECHNOLOGIES a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec M Y pour la période du 9 juillet au 17 novembre 2009 aux motifs qu’il devait exécuter une 'tâche occasionnelle et non durable visant à assister l’entreprise à résoudre une situation de crise sur ses financements, pour faire face aux besoins de trésorerie, renégocier ses emprunts avec les banques, mettre en place rapidement des opérations de financement sur actifs et traiter des cessions en urgence’ ;

Considérant que M Y qui avait la qualification de conseiller du président, position 3.2, coefficient 210 devait percevoir aux termes du contrat de travail, une rémunération brute forfaitaire de 14 170 euros et une indemnité de fin de contrat de 10% ;

Considérant que la relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC ;

Considérant que par avenant du 9 juillet 2009, les parties sont convenues que M Y percevrait outre la rémunération fixe prévue au contrat, une rémunération variable en fonctions des objectifs précisée de la manière suivante :

— 'Prime de 20.000 euros bruts pour la sortie de la médiation bancaire,

— Prime de 20 000 euros bruts pour consolidation et stabilisation du concours bancaire,

(notamment maintien des découverts, confirmation des lignes, ré étalement d’échéances)

— Prime de 20 000 euros bruts pour la normalisation de la relation bancaire (sortie des affaires spéciales)

— Prime de 0,3% (montant de la prime exprimé en brut) du montant en euros généré par toute opération suivante ou qui s’apparente aux opérations suivantes :

° Crédit bail ou crédit hypothécaire (…)

° Crédit bancaire (…)

° Cession immobilière (…)

— Prime (P) sur toute cession d’activité opérationnelle (P=N X T)

N est défini comme la valeur de cession de l’entreprise en euros pour une cession majoritaire (prix payé par l’acquéreur plus la dette transférée moins le cash), ou le prix payé en euros par l’acquéreur pour une cession minoritaire (ou prise de participation au niveau du groupe ou d’une filiale par un tiers extérieur au groupe).

T est le pourcentage applicable suivant :

° Sur les premiers 25 millions d’euros : 0,3% (montant de la prime exprimée en brut)

° Pour les montants au-delà de 25 millions d’euros : 0,1% (montant de la prime exprimé en brut)

Si les opérations de cession, telles que détaillées ci-dessus, devaient être réalisées dans les trois mois du départ de M Y de l’entreprise, resteraient dus à la date de signature du protocole de cession (i)deux tiers de la prime due le premier mois suivant le départ, (ii) la moitié de la prime due le second mois suivant le départ, et (iii) un tiers de la prime due le troisième mois suivant le départ.

(…)

Ces primes ainsi calculées et exprimées en sommes brutes seront versées sur la paye suivant la réalisation desdits objectifs.

(…)

Il est également convenu entre les parties que les fonctions de M Y l’amèneront à intervenir sur l’ensemble des sociétés composant le groupe et notamment les sociétés Groupe Segula Technologie, Z, SCI Marceau, Immobilière de l’Etoile et qu’en conséquence la rémunération variable sera calculée en tenant compte de la réalisation des objectifs ci-dessus définis sur l’ensemble desdites sociétés.

Il n’est pas autrement dérogé au contrat de travail de M Y ni aux autres articles dudit contrat ni aux conditions et règles habituelles de la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES régissant ledit contrat.

Le présent avenant fait partie intégrante du contrat de travail de M Y auquel il est annexé.' ;

Considérant que le 23 juillet 2009, le dispositif suivant a été arrêté dans le cadre de la médiation :

'1. Maintien des lignes de crédit à court terme aux conditions actuelles et différé d’amortissement de ces crédits à moyen terme jusqu’au 30 juin 2010 au niveau atteint à la date du 10/06/2009 (dépôt du dossier sur le site du Médiateur de Crédit);

2. Maintien des crédits à moyen terme aux conditions actuelles et différé d’amortissement de ces crédits à moyen terme (principal) jusqu’au 30/06/2010 ; report de l’échéance de l’ensemble des crédits à moyen terme de 12 mois ;

3. Maintien des comptes courants d’associés au niveau du 31/12/2008 ;

4. Engagement écrit de l’actionnaire à apporter 13ME en comptes courants. Cet apport s’effectuera, au plus tard, aux échéances suivantes : 1ME au 31/12/2009, 4ME au 31/03/2010 et 8ME au 30/06/2010. Cet apport sera maintenu à ce niveau au moins jusqu’à décembre 2010 ;

5. Engagement écrit de l’actionnaire à ne pas demander le versement de dividendes par la société SPE jusqu’à décembre 2010 ;

6. Clause de rendez-vous au 1er trimestre 2010 avec production d’un business plan dûment validé par un cabinet d’audit externe, permettant aux banques de confirmer le report des échéances des crédits à moyen terme de 12 mois ou demander une révision du régime d’amortissement des crédits tel que défini dans le présent relevé de décisions.

7. Engagement du groupe à saisir sans délai le CCSF en vue de consolider les accords bilatéraux conclus entre les créanciers fiscaux et sociaux, d’une part, et le groupe, d’autre part.' ;

Considérant qu’à la date de son échéance, le contrat de travail de M Y n’a pas été renouvelé ;

Considérant que le 17 novembre 2009, dans le reçu pour solde de tout compte, M Y a reconnu avoir reçu la somme de 15.780,05 euros qui lui était dû en paiement des comptes suivants au titre de l’exécution de son contrat de travail :

— solde des congés payés : 6 072,86 euros

— rémunération : 13 930,44 euros

—  13e mois : 0

soit un total brut de 20 003,30 euros

Considérant que par lettre recommandée du 1er décembre 2009, M Y a demandé à M X, Président du Directoire du GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES, de bien vouloir lui payer ses rémunérations variables à hauteur de 60 000 euros ( soit les primes de sortie de médiation, de consolidation et stabilisation des concours bancaires et de normalisation bancaire) ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2009, la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES a répondu que :

— la prime de sortie de médiation n’est pas due car le premier accord n’est pas définitif et prévoit une clause de 'revoyure’ en mars 2010 ;

— la prime de consolidation et stabilisation du concours bancaire est due ;

— la prime de normalisation de la relation bancaire n’est pas due car le dossier du groupe est toujours suivi par les affaires spéciales dans les banques au moins jusqu’au mois de mars 2010 ;

Considérant que par lettre du 20 janvier 2010, le conseil de M Y a mis en demeure la société d’avoir à payer ces trois primes sous huitaine ;

Considérant que la prime de consolidation et stabilisation du concours bancaire a été payée par chèque du 5 février 2010 à hauteur de 18 373,05 euros nets ;

Considérant que M Y a saisi le conseil de prud’hommes dans ces conditions ;

Considérant qu’en parallèle, le groupe SEGULA n’a pas respecté l’accord de médiation du 23 juillet 2009 ; que son dossier a été transmis au CIRI ; que le 8 juillet 2010 un nouveau protocole d’accord est intervenu avec les créanciers bancaires ; que le 12 septembre 2011, un accord de conciliation a été conclu ; qu’il a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 septembre 2011 ;

Sur la mise hors de cause du groupe SEGULA TECHNOLOGIES GIE :

Considérant que la mise hors de cause prononcée par le conseil de prud’hommes n’est pas discutée ;

Considérant que l’employeur de M Y est la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES qui a changé de dénomination à deux reprises pour devenir SEGULA TECHNOLOGY puis SEGULA TECHNOLOGIES ;

Considérant que la mise hors de cause sera confirmée ;

Sur la prime de sortie de médiation bancaire :

Considérant qu’entre le 9 juillet 2009 et le 17 novembre 2009, M Y a assisté la direction générale du groupe SEGULA pour trouver un accord avec les banques ;

Considérant que cet accord a été trouvé dans le cadre de la médiation qui a abouti au protocole du 23 juillet 2009 ;

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES fait valoir que l’accord de médiation n’était pas définitif puisque les parties devaient se revoir par application de la clause de rendez-vous ;

Considérant néanmoins qu’il ressort d’un courriel de la Banque de France du 16 juin 2011 que ses services ont clôturé le dossier de médiation du groupe SEGULA le 14 août 2009 donc avant la date prévue par la clause de 'revoyure’ ;

Considérant que le protocole de médiation a comporté des mesures immédiates comme le maintien des lignes de crédits à court et moyen termes aux conditions actuelles et le différé d’amortissement de ces crédits jusqu’au 30 juin 2010 ;

Considérant d’autres mesures de redressement étaient prévues et concernaient l’alimentation des comptes d’associés à hauteur de leur niveau au 31/12/2008, des apports en comptes courants d’actionnaires, la renonciation des actionnaires à leurs dividendes, la prise d’accords avec les créanciers fiscaux et sociaux ;

Considérant que les banques étaient prêtes à reporter l’échéance de l’ensemble des crédits à moyen terme de 12 mois mais souhaitaient un réunion préalable fixée au 1er trimestre 2010 avec production d’un business plan dûment validé par un cabinet d’audit externe avant de 'confirmer’ le report des échéances des crédits à moyen terme de 12 mois ou de demander une révision du régime d’amortissement des crédits ;

Considérant que la clause de rendez -vous permettait aux banques de revoir la situation avant le terme des encours de crédit fixé au 30 juin 2010 et d’évaluer les performances de la société;

Considérant que le redressement de la société dépendait de décisions prises par la direction et les actionnaires sur lesquelles M Y ne pouvait agir ;

Qu’il n’a pas été chargé de suivre l’évolution de la situation de la société jusqu’à la fin du premier trimestre 2010 ;

Considérant que M Y n’est pas responsable des difficultés de la société qui ont motivé la saisine du CIRI ;

Considérant en conséquence que la prime de sortie de médiation bancaire est due à M Y ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné son paiement ;

Considérant que cette somme de nature salariale sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 mai 2010 ;

Considérant que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civile ;

Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur la prime de normalisation de la relation bancaire :

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES affirme que le groupe a toujours été suivi par les services spécialisés dans le recouvrement des banques (les affaires spéciales) ;

Considérant que dans le cadre du protocole d’accord signé avec les banques sous l’égide du CIRI, les interlocuteurs du groupe SEGULA étaient ceux des affaires spéciales des banques ; que la situation a perduré jusqu’à la signature du protocole d’accord de conciliation ;

Considérant que M Y procède par affirmations mais n’apporte pas d’élément contraire;

Considérant dès lors que la prime relative à la normalisation de la relation bancaire n’est pas due ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la prime de consolidation et stabilisation du concours bancaire :

Considérant que le protocole de médiation a été signé le 23 juillet 2009 ;

Qu’il a permis la stabilisation des concours bancaires sur plusieurs mois ;

Considérant qu’en application de l’avenant au contrat de travail de M Y, cette prime devait être payée avec la paye suivant la réalisation de l’objectif ;

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES a procédé à son paiement avec retard le 8 février 2010 ;

Considérant que lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 10 mai 2010, M Y n’a pas formé de demande au titre des intérêts de retard produits par cette prime ;

Qu’il formera une demande en paiement de 6 mois d’intérêts au taux légal sur la somme de 18 373,05 euros à l’audience devant le bureau de jugement le 3 décembre 2013 ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2010, il avait déjà par l’intermédiaire de son avocat, mis la société en demeure de payer ;

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES sera condamnée à payer à M Y les intérêts de retard au taux légal produits par la somme de 18 373,05 euros du 21 janvier 2010 (date de réception de la mise en demeure) au 8 février 2010 ;

Qu’il sera fait droit à la demande de M Y dans cette limite ;

Sur le complément d’indemnité de fin de contrat :

Considérant qu’il est établi par les comptes consolidés pour les années 2008, 2009 et 2010 et les rapports des commissaires aux comptes qu’aucun crédit bail ne figure dans les comptes des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010 ; que les hypothèques sont en diminution ; que la cession 'en mai 2010" d’une unité de production a dégagé une plus value significative;

Considérant par ailleurs que les crédits bancaires ont été gelés du 30 juin 2009 au 30 juin 2010 ;

Considérant qu’aucune cession immobilière n’a été réalisée pendant la mission de M Y et pendant les trois mois suivants, la cession d’une unité de production par A B étant intervenue postérieurement, en mai 2010 ;

Qu’il ressort d’une attestation de Maître ETASSE, notaire, en date du 8 octobre 2012 que suivant les informations transmises par le groupe SEGULA des cessions d’immeubles ont eu lieu les 15 juin, 16 septembre, 1er octobre, 9 novembre, 28 décembre 2010 et 18 avril 2011 ;

Considérant que le protocole de médiation ne prévoit expressément aucune cession d’immeubles ;

Considérant en conséquence que M Y ne saurait prétendre à une prime pour cession d’activité opérationnelle ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M Y la somme de 4 000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES conteste l’existence de tout préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts ;

Considérant que M Y soutient que le manque à gagner de 40 000 euros bruts qu’il a subi a eu un impact sur sa santé et sa vie familiale ; qu’il pensait que sa relation de travail avec la société SEGULA allait se poursuivre et qu’il a été 'abasourdi’ pendant plusieurs mois par l’attitude de celle-ci ; qu’il a été au chômage pendant deux ans ; qu’il n’a été en capacité de créer sa propre structure qu’à partir de l’exercice 2011 ; que la société SEGULA a utilisé des manoeuvres dilatoires pour ne pas lui payer ses primes ; qu’elle a également retardé des cessions d’actifs pour ne pas avoir à lui payer des commissions car ces cessions ont connu un 'cycle anormalement long’ ;

Considérant que M Y réclame des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui retenu par le conseil de prud’hommes ;

Considérant que M Y avait signé un contrat de travail à durée déterminée ;

Que n’est caractérisé aucun engagement de l’employeur de poursuivre la relation de travail au-delà du terme prévu ;

Considérant que les sommes réclamées par M Y au titre des primes et du complément d’indemnité ont été limitées à 20.000 euros bruts ;

Considérant que le retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ;

Considérant que les manoeuvres pour différer la cession d’actifs ne sont pas établies, le salarié procédant par simples affirmations ;

Considérant que s’il est établi que M Y a été au chômage, qu’il a perçu des droits de Pôle Emploi du 25 avril 2010 au 23 avril 2012 et qu’il a créé une société de conseils stratégiques et financiers aux entreprises le 10 juin 2011, il n’en demeure pas moins que l’impact de 'l’attitude de l’employeur’ sur l’évolution de la situation professionnelle de M Y ainsi que sur sa santé et sur sa vie familiale n’est pas caractérisé par des éléments objectifs ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts supplémentaires n’étant pas fondée, elle sera rejetée ;

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Sur l’exécution provisoire :

Considérant que les dispositions du jugement relatives à l’exécution provisoire sont devenues sans objet en appel ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES est condamnée au paiement d’une prime et des intérêts capitalisés ;

Considérant que l’équité commande d’indemniser M Y des frais irrépétibles de procédure qu’il a dû exposer ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M Y la somme de 1000 euros ; que la somme supplémentaire de 1000 euros y sera ajoutée en cause d’appel ;

Considérant que la société SEGULA TECHNOLOGIES sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef et devra supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— mis hors de cause le Groupe SEGULA TECHNOLOGIE GIE,

— dit que la prime pour la sortie de médiation bancaire est due,

— condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M C Y la somme de 20 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable (prime de sortie de médiation bancaire), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010, date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts,

— condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M C Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

— déboute M C Y de ses demandes en paiement de la prime de normalisation des relations bancaires, du complément d’indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts supplémentaires,

Y ajoutant,

— condamne la société SEGULA TECHNOLOGIES à payer à M C Y :

* les intérêts de retard au taux légal produits par la somme de 18. 373,05 euros du 21 janvier 2010 au 8 février 2010,

* la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel,

— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— condamne la société SEGULA TECHNOLOGIES aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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