Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2016, n° 15/07844

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 29 sept. 2016, n° 15/07844
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/07844
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2013, N° 2011F00632

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/07844

AFFAIRE :

E Z

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF

Société A-H représentée par Maître C A agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section : 02

N° RG : 2011F00632

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.09.2016

à :

Me Emmanuelle BOQUET

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON,

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur E Z

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 499 125 177

XXX

XXX

Représentés par Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier 11.00303

APPELANTS

****************

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : II- 000 9

XXX

XXX

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352155 et par Me BABER du Cabinet ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

****************

Société A-H société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître C A agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160161 et par Me GAYRAUD, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juillet 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 25 juillet 2007, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf (la caisse) a accordé à la société Business prestige company (BPC) un prêt de 740 000 euros, remboursable en 120 mensualités, aux fins d’acquisition d’un motor yacht dénommé Perseus star.

Ce prêt était garanti par la caution solidaire de M. Z, X de la société, à hauteur de 370 000 €, une hypothèque maritime et la garantie subsidiaire d’Oseo.

La caisse a également accordé à la société BPC un crédit de fonctionnement le 20 décembre 2008 d’un montant de 45 000 euros pour une durée limitée au 28 février2009, M. Z se portant caution à hauteur de 54 000 euros couvrant le principal et les intérêts.

Par lettre du 21 janvier 2011, la caisse a mis en demeure la société BPC et M. Z de régulariser la situation en vain.

Le 1er février 2011, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société BPC et M. Z, en sa qualité de caution, de payer les sommes dues tant au titre du prêt que du crédit de fonctionnement.

Par jugement du 10 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a validé la saisie exécution du navire et ordonné la vente aux enchères publiques sur mise à prix de 640 000 euros, ramenée à 495 000 euros en l’absence d’enchère.

Par arrêt du 29 octobre 2013, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du 10 juin 2013.

Le navire a été vendu aux enchères publiques le 18 septembre 2015 pour la somme de 200 000 euros.

Par ordonnance du 7 juillet 2011,le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a débouté la caisse de sa demande en condamnation provisionnelle de la société BPC et de M. Z.

C’est dans ces circonstances que la caisse a assigné la société BPC et M .Z devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 46 377,46 euros en principal, représentant le montant dû au titre du crédit de fonctionnement accordé le 20 décembre 2008.

Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— condamné solidairement la société BPC et M. Z à payer à la caisse la somme de 46 344,51 euros en principal avec intérêts pour la société BPC au taux conventionnel et pour M. Z au taux légal et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— accordé des délais de paiement à la sté BPC et à M. Z,

— débouté la sté BPC et M. Z de leurs demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société BPC et M. Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2013.

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société BPC et désigné la SCP A-H prise en la personne de Me A en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2016, M. Z demande à la cour l’infirmation de la décision et le débouté de la caisse de l’ensemble de ses demandes, du fait de fautes commises dans l’octroi du concours bancaire et d’un engagement de caution disproportionné.

Il sollicite la condamnation de la caisse à lui payer 800 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la négligence fautive de la caisse dans la vente du Perseus star.

Il conclut à l’absence d’information de la caution et à la déchéance des pénalités et intérêts de retard ainsi qu’à l’inapplicabilité des intérêts au taux contractuel Euribor moyen mensuel à trois mois majoré de deux points faute d’être déterminable dans son quantum.

Il sollicite la condamnation de la caisse à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement.

Par conclusions signifiées le 1er juin 2016, Me A ès qualités de liquidateur de la société BPC s’en rapporte à justice.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2016, la caisse demande la confirmation de la décision déférée sauf à fixer le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société BPC et en ce qu’elle a accordé des délais de paiement.

Elle conclut à la condamnation solidaire de Me A ès qualités et de M. Z à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2016 ;

Vu la note en délibéré autorisée produisant les déclarations de créance ;

SUR CE :

Considérant que M. Z soutient que la caisse a engagé sa responsabilité pour avoir engagé une action à l’encontre de la société BPC alors qu’elle n’avait pas d’une part qualité à agir à son encontre, cette société étant sociétaire non exclue et que de l’autre elle n’était pas habilitée à recevoir la société BPC comme sociétaire et à lui octroyer un concours bancaire du fait de sa localisation hors circonscription de la caisse ;

Qu’en second lieu, la caisse a commis une faute en octroyant un concours bancaire à la société alors qu’elle aurait dû savoir que la situation de celle ci était compromise ;

Que la caisse n’a pas actualisé le dossier en sa possession pour l’octroi de la facilité de caisse ;

Qu’il sollicite donc réparation du préjudice subi par la société BPC à hauteur de 56 000 euros ;

Qu’il ajoute que la caisse par son attitude a empêché la vente amiable du navire à un prix permettant de désintéresser les créanciers ;

Qu’elle a également contribué à la dévalorisation du navire en faisant procéder à sa saisie conservatoire, obligeant le stationnement à quai au port de Deauville et en n’assurant pas sa conservation, alors qu’elle en avait seule les clefs ;

Que la caisse devra donc l’ indemniser de son préjudice matériel et moral à hauteur de 800 000 euros correspondant à son obligation au paiement du solde de l’emprunt de 740 000 euros et de la perte de son compte courant d’associé pour 466 349 euros ;

Qu’il fait valoir que l’engagement de caution souscrit est disproportionné à ses revenus et conteste avoir la qualité de caution avertie ;

Que son épouse ne s’est pas portée caution et n’est pas intervenue à l’acte si bien qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du patrimoine de celle ci ni même du patrimoine commun ;

Que la caisse ne l’a pas informé annuellement sur la solvabilité de l’entreprise, d’autant qu’elle n’avait pas la possibilité d’octroyer un prêt de structure pour un sociétaire hors circonscription ;

Que la caisse ne l’a pas non plus informé de la gravité de la crise financière et de ses conséquences sur les jeunes entreprises en période de création ;

Qu’enfin, les intérêts au taux contractuel sont indéterminables en leur quantum et ne peuvent donc recevoir application ;

Qu’il conclut subsidiairement à la confirmation de la décision qui lui a accordé des délais de paiement n’étant pas en mesure de régler les sommes éventuellement dues après liquidation en un seul versement, étant de bonne foi et ayant cherché à vendre le navire au meilleur prix ;

Considérant que la caisse rappelle que d’une part la procédure porte exclusivement sur la facilité de caisse accordée le 20 décembre 2008 pour un montant de 45 000 euros et de l’autre que l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 29 octobre 2013 a confirmé définitivement la validité du prêt d’investissement de 740 000 euros ;

Qu’elle conteste avoir commis des fautes dans l’octroi du crédit, la société BPC étant sociétaire et ne pouvant en toute hypothèse conclure à la nullité d’un prêt exécuté ;

Qu’aucune disposition des statuts n’exige la radiation préalable d’un sociétaire à l’introduction d’une action judiciaire ;

Qu’elle a pris toute information nécessaire antérieurement à l’octroi du crédit dont le montant n’est pas excessif, étant souligné que la société a sollicité cette facilité de caisse du fait d’un décalage de remboursement de TVA et a été placée en liquidation judiciaire plus de sept ans après ;

Qu’elle n’a commis aucune faute relative aux offres de vente du navire pas davantage qu’à sa saisie et à sa conservation ;

Qu’enfin le cautionnement est valable, M. Z ayant la qualité de caution avertie et ayant rempli une fiche de déclaration sur la consistance de son patrimoine qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier ;

Que l’absence de signature de l’épouse de M. Z sur l’engagement de caution n’affecte pas sa validité mais les modalités de recouvrement de la créance ;

Qu’elle verse aux débats les lettres d’information de la caution, étant en outre observé que le montant des intérêts est parfaitement déterminable et que le débiteur a bénéficié de larges délais de paiement eu égard à l’ancienneté de la dette ;

Considérant au préalable que la cour rappelle d’une part que la caisse sollicite seulement la condamnation au paiement du crédit accordé le 20 décembre 2008 à hauteur de 45 000 euros et de l’autre que la société BPC est en liquidation judiciaire ;

Considérant que la demande en paiement de la somme de 56 000 € faite par M. Z au bénéfice de Me A liquidateur de la société BPC et, en toute hypothèse, non reprise dans le dispositif de ses conclusions est irrecevable, nul ne plaidant par procureur ;

Considérant qu’il convient d’examiner le défaut de qualité à agir de la caisse contre un sociétaire non exclu eu égard à ses statuts et sur la faute tenant à l’octroi du crédit, M. Z développant ces moyens tendant à faire juger que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur et inhérentes à la dette sans toutefois le conclure explicitement ;

Sur le défaut de qualité à agir de la caisse contre un sociétaire non exclu et sur la régularité des actes passés :

Considérant que M. Z conclut que contrairement aux statuts et au règlement général de fonctionnement des caisses de crédit mutuel, la caisse ne pouvait introduire une action en justice à l’encontre de la société BPC incompatible avec son objet social qui a pour but la satisfaction des besoins financiers de ses sociétaires et qu’elle aurait dû préalablement à l’introduction de cette action la radier ;

Mais considérant qu’aucune disposition des statuts n’a pour effet de priver la caisse de sa qualité à agir en paiement contre un de ses sociétaires ;

Que bien au contraire, les statuts prévoient que chaque sociétaire doit contribuer à la réalisation de l’objet social de la caisse et doit de ce fait respecter ses obligations de remboursement ;

Considérant en outre que le fait que la société BPC n’avait ni son siège social, ni un établissement dans le ressort de Strasbourg Neudorf n’est pas davantage de nature à faire annuler l’acte de prêt, la société BPC ayant été admise en qualité de sociétaire et ne pouvant arguer d’aucune nullité de ce chef ;

Sur la faute tenant à l’octroi du crédit :

Considérant qu’il résulte des pièces produites que la caisse a demandé à la société BPC avant l’octroi de la facilité de caisse les éléments suivants :

— précision sur l’utilisation du découvert,

— montant des frais fixes mensuels de fonctionnement,

— durée du découvert,

— dans le prévisionnel de trésorerie, montant du chiffre d’affaire signé effectivement,

— prévision de la résorption du découvert,

— justificatif des capitaux injectés,

— interrogation sur l’existence d’une situation intermédiaire de bilan ;

Considérant que la société BPC a renvoyé à la caisse une évaluation du navire à 2 000 000 euros en l’état et à 2 500 000 euros après travaux en date du 13 novembre 2008, des éléments comptables mentionnant les frais, un prévisionnel d’exploitation et un compte de résultat prévoyant un résultat net avant impôts de 1 469 554 euros la première année ainsi qu’une capacité d’autofinancement de 1 023 000 euros ;

Considérant que ce découvert était prévu pour pallier un décalage de remboursement de TVA, TVA effectivement perçue comme en fait foi le mail émis par la caisse le 20 février 2009 ;

Considérant enfin qu’ eu égard au montant de l’encours accordé et à la valeur du navire, il ne peut être reproché à la caisse un octroi fautif de ce crédit, la cour observant d’une part que celle ci ne disposait pas du bilan intervenu le 31 décembre 2008 et qu’elle n’est pas responsable du prévisionnel établi qui ne correspond pas au chiffre d’affaire effectivement réalisé ;

Considérant en dernier lieu que la caisse souligne à juste titre que la société BPC a été placée en liquidation judiciaire près de sept ans après l’octroi de ce financement ;

Considérant enfin que la décision condamnant la société BPC sera confirmée sauf à fixer la somme à la procédure collective de celle ci, Me A ès qualités n’articulant aucun moyen de nature à remettre en cause la décision et la société BPC n’ayant pas remboursé le crédit régulièrement octroyé ;

Sur la validité du cautionnement :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l’invoque doit en rapporter la preuve ;

Qu’en l’absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée par la caution par tous moyens ;

Considérant que ces dispositions s’appliquent à toutes les cautions, personnes physiques,qu’elles soient averties ou non ;

Considérant qu’en l’espèce, M. Z a rempli une fiche d’information le 28 mai 2007 à l’occasion de la souscription de son premier engagement de caution ;

Considérant qu’il a déclaré être marié sans préciser son régime matrimonial, avoir deux enfants à charge et avoir perçu pour la période de 2001 à 2005 1 439 766 euros soit 25 000 euros en moyenne par mois ;

Qu’il dispose de 10.485 euros par mois de revenus, salaire net mensuel de 7 500 euros en fixe plus salaire variable non chiffré inclus ;

Qu’il est propriétaire d’un studio à Nice évalué à 180 000 euros pour un crédit restant dû de 41 169 euros, d’un appartement T 3 à Port Cergy évalué à 180 000 euros pour un crédit restant dû de 108 000 euros, ces biens étant loués (dispositif Perissol), d’un cabinet profession libéral T2 à Pontoise évalué à 135 000 euro avec un crédit résiduel de 110 000 euros et d’une maison à Pontoise de 200 m² évaluée à 520 000 euros avec un crédit résiduel de 181 000 euros ;

Qu’enfin, il dispose auprès de HSBC d’un compte portefeuille d’un montant de 30 000 euros et d’un produit Abondance 2 d’un montant de 66 000 euros et d’Axa d’un compte Axe performances de 210 000 euros ainsi que d’une épargne salariale de 25 000 euros et de CCM Trésorerie Valeurs et Patrimoine de 45 000 euros ;

Considérant que le 5 décembre 2008,M. Z a répondu à la caisse lui demandant de remplir une fiche d’information sur son patrimoine qu’il n’y avait pas de changement patrimonial par rapport à la dernière fiche, ajoutant seulement l’existence d’un compte courant associé BPC pour 300 K€ ;

Considérant qu’il soutient que la caisse a tenu compte à tort des biens de son épouse, notamment du cabinet libéral, alors qu’elle ne s’est pas engagée ni n’a contresigné son engagement ;

Considérant qu’eu égard aux éléments ci dessus exposés, l’engagement de M. Y n’était pas manifestement disproportionné, même à tenir compte de son engagement de caution du 25 juillet 2007 à hauteur de 370 000 euros que la caisse ne pouvait ignorer ;

Qu’en effet, ce dernier dispose de valeurs mobilières d’un montant total de 376 000 euros, outre un patrimoine net de crédit de 574 831 euros, soit un total de 950 831 euros outre des revenus salariaux de 7 500 euros net ;

Considérant par ailleurs que l’absence de signature de son épouse lors de la souscription de l’engagement n’a pas d’incidence sur le montant du patrimoine déclaré, la caisse ne pouvant poursuivre une exécution forcée que sur ses biens propres et ses revenus, étant observé que même à retenir l’hypothèse que la totalité des biens relève de la communauté légale, M. Z dispose encore d’un patrimoine de 475 415 euros lui permettant de faire face à ses engagements de caution, outre le compte courant de 300 K€ ;

Considérant que M. Z soulève l’absence d’information et de mise en garde alors qu’il n’était pas une caution avertie ;

Considérant que la caisse conclut que M. Z était une caution avertie ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le banquier, qui n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et n’est tenu d’aucun devoir de conseil à l’égard de celui-ci ou de la caution, sauf disposition contractuelle contraire, est tenu à l’égard de la seule caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’opération cautionnée. permettant d’apprécier les risques éventuels liés à la souscription des crédits et à ses cautionnements ; que, le banquier a également l’obligation, comme tout dispensateur de crédit, de l’informer sur les caractéristiques du prêt en fonction de son degré de connaissance et de sa situation personnelle ;

Considérant en l’espèce que M. Z se présente comme ayant plus de dix ans d’expertise dans le domaine de la banque et de l’assurance en France en relation avec les directions générales et comme ayant réalisé les plus grands projets au niveau international ;

que sur sa fiche de renseignements de patrimoine, il indique notamment :

« baisse de revenus en 2005 en raison du rachat de Siebel par Oracle et des incertitudes par rapport au rachat . Suite à ce rachat Oracle devient le Leader mondial sur le marché du CRM et a conservé les ressources Engineering et Commerciales’ ;

Qu’il précise dans un § consacré à son activité professionnelle :

« Ci joint les articles La Tribune et ProBourse sur les projets de mise en oeuvre des applications Siebel à la Société Générale. Budget global du programme 250 millions d’euros pour un chiffre d’affaire complémentaire de 700 millions entre 2005 et 2010 attendu par la Société Générale.

Mon activité concerne des programmes stratégiques d’entreprise avec des cycles de développement de plusieurs mois.' ;

Qu’il résulte des ces éléments que la caisse conclut à juste titre que M. Z était une caution avertie et qu’elle n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde pas plus qu’elle n’était tenue de le tenir informé de la crise financière et de ses conséquences éventuelles sur les jeunes entreprises en période de création ;

Que le banquier a donc suffisamment satisfait à son obligation d’information en remettant à son client les conditions générales et particulières du contrat à conclure ;

Considérant que la caisse verse aux débats les lettres d’information adressées à la caution chaque année ainsi qu’un constat d’huissier établissant la réalité de l’envoi de ces courriers ;

Que la décision sera infirmée de ce chef et la caution tenue aux intérêts au taux conventionnel calculés selon les modalités contractuelles déterminables, à savoir le taux euribor moyen mensuel à trois mois majoré de deux points, l’acte indiquant que ce taux est fixé à 3,082 % à fin novembre 2007 ;

Considérant enfin que la décision sera également infirmée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à M. Z, eu égard à l’ancienneté de la dette, des délais dont il a déjà bénéficié du fait de la procédure et de l’absence totale de justificatifs de sa situation financière actuelle ;

Sur la demande en paiement de M. Z de la somme de 800 000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de la négligence fautive de la caisse dans la vente du navire Perseus star :

Considérant que les pièces produites aux débats n’établissent pas un refus fautif de la caisse de vendre le navire aux conditions des éventuels acquéreurs qui sollicitaient des délais de paiement sur 24 mois ou des prêts d’un montant équivalent à la valeur du navire ;

Considérant qu’il ne peut par ailleurs être reproché à un créancier de mettre en oeuvre la sûreté dont il dispose en garantie de sa créance lorsqu’il n’est pas payé ;

Considérant enfin que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait empêché l’accès au navire ni que les clefs auraient été entre ses mains ;

Considérant en dernier lieu que la caisse rappelle à juste titre les dispositions de l’article L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles le débiteur saisi est réputé gardien des objets saisis ;

Considérant en conséquence que la décision sera confirmée de ce chef ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles engagés ;

Qu’il convient de lui allouer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme la décision en ce qu’elle a dit la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf déchue du droit aux intérêts à l’encontre de M. Z, a accordé des délais de paiement à la caution et a condamné la société Business prestige company,

et statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe le montant de la créance à titre chirographaire de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf à la liquidation judiciaire de la société Business prestige company à la somme de 46 344,51 euros en principal avec intérêts suivant l’index euribor moyen mensuel à trois mois majoré de deux points à compter du 2 février 2011,

Condamne M. Z à payer sur la somme de 46 344,51 euros en principal les intérêts suivant l’index euribor moyen mensuel à trois mois majoré de deux points à compter du 2 février 2011 dans la limite de son engagement de caution de 54 000 euros,

Le déboute de sa demande en délais de paiement,

Confirme la décision pour le surplus,

Condamne in solidum M. Z et Me A ès qualités de liquidateur de la société Business prestige company à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Neudorf la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2016, n° 15/07844