Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 janvier 2016, n° 14/09166

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 14 janv. 2016, n° 14/09166
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/09166
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 16 décembre 2014, N° 2014R01242
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 14/09166

AFFAIRE :

[V] [K]

C/

[C], [M] [Y]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2014R01242

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-LEVY

Me Martine DUPUIS

Me Gilles-Antoine SILLARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 – N° du dossier 214154

assisté de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau d’EVREUX

APPELANT

****************

Monsieur [C], [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1554133

assisté de Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1554133

assisté de Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES

SA OVELAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ESPAGNE)

Représentée par Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 189 – N° du dossier 1500161

assistée de Me Laure MARCILHACY, avocat au barreau de PARIS

SARL JSF COM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 417 517 075

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 189 – N° du dossier 1500161

assistée de Me Laure MARCILHACY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société JSF COM est une société créée en 1998 ayant pour associés à parts égales, MM. [Y], [B] et [K].

Le 2 juillet 2013, MM. [Y] et [B] ont signifié à M. [K] leur projet de cession de parts au profit d’une société de droit espagnol Ovelar.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013, l’agrément du nouvel associé a été refusé, M. [K] ayant voté contre.

Le 6 novembre 2013, M. [K] a informé la société JSF COM de ce qu’il se proposait d’acquérir les parts sociales de ses deux associés, à un prix déterminé à dire d’expert, à condition que ce prix soit inférieur à deux millions d’euros.

A la requête de M. [K], le président du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 3 décembre 2013, a désigné un expert avec pour mission de fixer le prix de cession des parts sociales détenues par MM. [Y] et [B] et prolongé pour une durée de six mois jusqu’au 2 juin 2014 le délai de trois mois expiré le 2 décembre 2013 obligeant les associés à acquérir les parts de la société au prix fixé tel que prévu par l’article L 223-14 du code de commerce.

Cette ordonnance a été signifiée à la société JSF COM le 17 janvier 2014.

Entre temps, MM. [Y] et [B], considérant que M. [K] n’avait pas procédé à l’acquisition de leurs parts sociales dans le délai légal de trois mois suite au refus d’agrément,ont régularisé le 20 décembre 2013 la cession de leurs parts avec la société Ovelar.

Le 20 mars 2014, M. [K] a saisi au fond le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir notamment prononcer la nullité de la cession de parts sociales.

Dans ce contexte, les sociétés Ovelar et JSF COM ont sollicité, par assignation délivrée le 29 octobre 2014 à MM. [Y], [B] et [K], la rétractation partielle de l’ordonnance sur requête du 3 décembre 2013 en ce qu’elle a prolongé jusqu’au 2 juin 2014 le délai prévu à l’article L 223-14 du code de commerce et dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir acquis ou fait acquérir les parts sociales de MM. [Y] et [B] avant cette date, ces derniers seront libres de les céder dans les conditions notifiées le 2 juillet 2013.

Par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge de la rétractation, au visa des articles L 223-14 et R 223-11 du code de commerce et 1843-4 du code civil, a dit recevables les sociétés Ovelar et JSF COM en leur demande, a rétracté l’ordonnance du 3 décembre 2013 en toutes ses dispositions, a condamné M. [K] à payer à la société Ovelar et à la société JSF COM la somme de 900 euros chacune et à M. [B] et M. [Y] chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de M. [K].

Le premier juge a essentiellement retenu que la requête en prorogation de délai ne pouvait être présentée que par le gérant de la société, qui était alors M. [B] et non M. [K], et sur demande reconventionnelle de MM. [Y] et [B], a dit qu’il n’existait aucun fondement à la demande de désignation d’un expert au sens de l’article 1843-4 du code civil.

M. [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 13 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de rétablir dans tous ses termes l’ordonnance du 3 décembre 2013, de condamner in solidum les sociétés JSF COM et Ovelar, MM. [B] et [Y] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

M. [K] soutient essentiellement que l’article R 223-11 du code de commerce prévoyant expressément la désignation d’un expert par voie de requête lorsqu’un associé se propose de racheter des parts sociales en suite du refus d’agrément, il n’avait pas à justifier de l’absence de nécessité d’un débat contradictoire, le débat élevé sur ce point par les intimés étant inopérant ; que s’agissant de la société Ovelar, rien ne justifiait qu’elle soit mise en cause, n’ayant à ce moment là aucune qualité pour intervenir ; que seule la voie de la tierce opposition aurait pu lui être ouverte mais que l’ordonnance du 3 décembre 2013 est insuceptible de recours.

L’appelant fait encore valoir que la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article L 223-14 du code de commerce n’est pas réservée au gérant de la société mais est ouverte à toute partie qui y a avantage et intérêt, que la prorogation du délai s’imposait dès lors qu’un expert était désigné et qu’il était en droit d’exercer l’action oblique de l’article 1166 du code civil en lieu et place de ses interlocuteurs défaillants, les cédants-gérant s’étant abstenus eux mêmes de solliciter la prorogation du délai malgré la sommation qui leur avait été faite.

Par conclusions du 2 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés Ovelar et JSF COM demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 17 décembre 2014 et de condamner M. [K] à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Les deux sociétés intimées soutiennent essentiellement que la désignation d’un expert sur le fondement visé suppose une contestation sur le prix qui n’existait pas en l’espèce, que M. [K] n’avait pas qualité pour agir et solliciter une prolongation du délai de rachat des parts sociales, que les deux demandes sont distinctes et obéissent à des règles procédurales et de fond différentes, que la voie du référé rétractation est la seule possible s’agissant d’une ordonnance sur requête, que les conditions d’une action oblique ne sont pas réunies, et que la rétractation s’impose de surcroît dès lors que les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire ne sont pas caractérisées, concernant la demande de prolongation du délai de rachat des parts sociales.

Par conclusions du 20 octobre 2015, MM. [B] et [Y] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir que la demande de désignation d’un expert au visa des articles L 223-14 du code de commerce et 1843-4 du code civil ne pouvait être présentée sur requête, mais imposait la saisine du président du tribunal en la forme des référés dans le cadre d’une procédure contradictoire, que les conditions de désignation d’un expert ne sont pas réunies en l’absence de contestation existante sur le prix du rachat après refus d’agrément, puisqu’aucune offre précise n’avait été formulée. Ils ajoutent que la demande de prorogation du délai n’était pas recevable étant ouverte au seul gérant de la société et que les dispositions de l’article 1166 du code civil ne sont pas applicables.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I – Sur la recevabilité du recours en rétractation

L’ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2013 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L 223-14 et R 223-11 du code de commerce, ne pouvait être attaquée, s’agissant d’une personne intéressée, que par le recours en rétractation institué par l’article 496 du code de procédure civile.

C’est donc à juste titre que le juge de la rétractation a déclaré les sociétés Ovelar et JSF COM recevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2013, seule voie procédurale qui leur était ouverte pour instaurer un débat contradictoire, après avoir constaté que ces parties étaient intéressées à la procédure, dès lors que l’acte de cession des parts sociales détenues par MM. [B] et [Y] dans la Sarl JSF COM au bénéfice de la société Ovelar était susceptible d’être remis en cause.

La cour constate qu’en tout état de cause, si M. [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 17 décembre 2014 'en toutes ses dispositions', il ne formule pas de critique particulière en appel quant à la recevabilité du recours en rétractation initié par les sociétés Ovelar et JSF COM.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.

II – Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête

La requête déposée par M. [K] est fondée sur les dispositions des articles L 223-14 et R 223-11 du code de commerce propres aux SARL qui disposent notamment que le président du tribunal de commerce statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article.

Au cas d’espèce, il est inopérant pour les sociétés intimées de se prévaloir de l’absence, tant dans la requête que dans l’ordonnance sur requête, de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, cette exigence n’étant pas requise dans le cas d’une ordonnance sur requête 'nommée', le requérant n’ayant qu’à viser le texte spécial qui lui permet d’agir par voie d’ordonnance sur requête et à démontrer que les conditions du texte sont réunies.

Selon l’alinéa 3 de l’article L 223-14 du code de commerce, 'si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois'.

Ce texte opère un renvoi à l’article 1843-4 du code civil pour la fixation de la valeur des parts sociales en cas de contestation, par un expert, lequel est désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L’article R 223-11 alinéa 2 prévoit que 'la désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours'.

M. [K] fait valoir qu’en application de ce texte réglementaire, il était parfaitement fondé à solliciter sur requête tant la désignation d’un expert chargé de l’évaluation des parts sociales destinées à être cédées que la prolongation du délai de trois mois imparti aux associés pour acquérir ou faire acquérir les parts des cédants à la suite du refus d’agrément de la cession de parts à la société Ovelar.

Il considère que l’article L 223-14 fait référence au mode de fixation du prix dans les conditions fixées par l’article 1843-4 du code civil, soit par un expert en cas de contestation, mais nullement au mode de désignation de cet expert, pour lequel l’article R 223-11 prévoit expressément le recours à la procédure sur requête.

Ainsi que le soutiennent MM. [Y] et [B], il existe cependant une difficulté née de la confrontation entre le renvoi opéré par l’alinéa 3 de l’article L 223-14 à l’article 1843-4 du code civil (désignation de l’expert par le président du tribunal statuant en la forme des référés) et les dispositions de l’article R 223-11 qui désignent le président du tribunal de commerce statuant sur requête (ou en référé dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article L 223-14).

Ce texte réglementaire ne peut être contraire à ce que prévoit l’article 1843-4 du code civil, de nature légale, et la cohérence du dispositif impose de considérer que le renvoi opéré par l’article L 223-14 à l’article 1843-4 du code civil, d’ordre public, concerne aussi la procédure, rien ne justifiant que pour une même décision, le président du tribunal statue, pour le seul cas des sociétés à responsabilité limitée, par ordonnance sur requête et dans les autres cas, en la forme des référés.

Il n’existe pas plus de raison objective d’opérer une distinction entre les sociétés commerciales, pour lesquelles le renvoi à l’article 1843-4 du code civil est prévu sans autre restriction.

Enfin, rien ne justifie que la désignation judiciaire de l’expert chargé de fixer le prix des parts sociales de l’associé cédant, laquelle intervient à l’initiative de la partie la plus diligente qui peut donc être l’associé qui se porte acquéreur, ne s’inscrive pas dans un débat contradictoire, notamment entre les associés intéressés, ce d’autant que l’ordonnance rendue n’est pas susceptible de recours.

Ainsi la requête présentée par M. [K] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour voir désigner un expert aux fins d’évaluation des parts sociales destinées à être cédées, dans le cadre de la procédure prévue par l’alinéa 3 de l’article L 223-14 du code de commerce, n’était pas recevable, cette demande devant être formée par assignation en la forme des référés.

La cour relève par ailleurs que M. [K] indique à plusieurs reprises dans ses conclusions que l’ordonnance attaquée avait pour objet principal la désignation d’un expert telle que prévue à l’article L 223-14 du code de commerce, impliquant par voie de conséquence la nécessaire prolongation du délai de trois mois prévu au même article afin que l’expert puisse utilement accomplir sa mission.

Dès lors que l’ordonnance sur requête doit être rétractée en ce qui concerne la désignation de l’expert, il apparaît que le débat sur la demande de prolongation du délai de trois mois est inutile, puisque l’appelant lui même affirme que cette demande n’était que le nécessaire corollaire de la désignation de l’expert, et qu’en tout état de cause, cette prolongation du délai de six mois est venue à expiration sans qu’aucune offre de rachat n’ait été présentée formellement par M. [K].

En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 décembre 2014 en toutes ses dispositions,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par M. [K] et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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