Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2016, n° 15/02202

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 7 juill. 2016, n° 15/02202
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02202
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 23 mars 2015, N° 13-00129

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

EW

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 15/02202

AFFAIRE :

Y X

C/

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 13-00129

Copies exécutoires délivrées à :

SCP BURGEAT

Y X

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

XXX

XXX

représentée par M. C X (Mari) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 09 mai 2016

APPELANTE

****************

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

XXX

92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représentée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Elisabeth Watrelot, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Y X a été affiliée auprès de la caisse du régime social des indépendants Ile de France Ouest (le RSI ci-après) à compter du 1er octobre 1999, en sa qualité de commerçante d’un débit de tabac et d’un commerce de papeterie, livres et journaux.

Elle a demandé à faire liquider sa pension de retraite de commerçant et, après remises de pièces complémentaires, a obtenu à compter du 1er octobre 2011, le versement de ladite pension au taux plein.

Le 18 octobre 2012, elle a demandé la révision des cotisations vieillesse des années 2009 à 2011 pour que soit tenu compte de la déduction de la remise tabac, sans modification du montant de la pension versée. Le RSI a refusé de faire droit à sa demande, le 24 octobre 2012.

Mme X a saisi la commission de recours amiable du RSI qui, par sa décision du 26 novembre 2012, a confirmé le refus du RSI au motif que la révision des cotisations entraînerait un nouveau calcul de sa retraite, à la baisse, alors que celle-ci lui a été notifiée définitivement.

Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a débouté Mme X de ses demandes.

Mme X a relevé appel de ce jugement.

Par les observations orales de son mari qui la représentait valablement, Mme X demande à la cour de dire qu’elle peut déduire les remises tabac du montant de ses cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et subsidiairement, elle sollicite que les 4emes trimestres 2010 et 2011 ne soient pas pris en compte au titre de ces cotisations. Très subsidiairement, elle demande un 'étalement’ de paiement des sommes qui seraient encore dues.

Le RSI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer qu’il a fait une juste application de la réglementation et de débouter Mme X de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A titre liminaire, la cour rappellera que la rémunération des débitants de tabac s’effectue par une remise brute sur le prix de vente au détail des cigarettes et cigares et du tabac, appelée 'remise tabac'. Il a été admis depuis 1990 que ces remises pouvaient être déduites des revenus 'BIC’ pour le calcul des cotisations retraite du RSI, avec la conséquence que le fait de cotiser sur une base moindre pourrait avoir pour conséquence de diminuer les droits à la retraite au regard de la réduction du revenu moyen annuel pris en compte pour les calculs de ces droits.

L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés (souligné par la cour) ;

2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.

Il s’en suit que les cotisations prises en compte pour le calcul des droits à l’assurance vieillesse ne peuvent plus être modifiées une fois que le pension est liquidée et par conséquent après l’entrée en jouissance définitive de celle-ci.

En l’espèce, Mme X a attendu le 18 octobre 2012 pour solliciter le bénéfice de la déduction des remises tabac de ses cotisations de retraite alors que les cotisations versées sur son compte retraite ont été arrêtés au 30 septembre 2011 et que sa pension de retraite a été liquidée avec effet au 1er octobre 2011. Faute de contestation, dans le délai légal, du montant et du mode de calcul de cette pension de retraite, celle-ci a acquis un caractère définitif. L’appelante ne pouvait donc pas remettre en cause l’assiette de calcul de cette pension par sa demande tardive de déduction de la remise tabac sur les cotisations appelées en 2009, 2010 et 2011, quand bien même celles-ci seraient calculées avec un décalage de deux ans, comme elle le rappelle.

Il convient, dans ces conditions de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2012 et la décision du RSI rejetant sa demande.

A titre subsidiaire, l’appelante sollicite un 'étalement’ le plus long possible du paiement des sommes demandées.

La cour constate que dans le cadre du présent litige, la caisse du RSI ne réclame aucune somme à Mme X et que, de surcroît, l’octroi de délais de paiement ne relève pas de sa compétence, mais de celle de la caisse du RSI. Cette demande est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que la demande de délais de paiement est irrecevable ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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