Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 15/01759

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 15/01759
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01759
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2015, N° 14-00360

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 15/01759

AFFAIRE :

Z X

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 14-00360

Copies exécutoires délivrées à :

Me Djamal CHIBANE

Me Elisabeth DURET-PROUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z X

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z X

XXX

XXX

représentée par Me Djamal CHIBANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0342

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003294 du 15/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES RETRAITES

XXX

XXX

représentée par Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34 substitué par Me Claire ALVAREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Z X était bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA) depuis le 1er avril 2012, lorsque le service gestionnaire de cette allocation (le SASPA) au sein de la caisse des dépôts a constaté qu’au cours de l’année 2012, elle s’était absentée du territoire français pendant un total de 221 jours soit pendant plus de six mois, sans l’en avoir informé.

La caisse a donc annulé ses droits, par décision du 2 décembre 2013, et lui a réclamé un trop perçu de 14 045,88 euros.

Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a débouté Mme X de son recours et l’a condamnée à payer à la caisse des dépôts la somme de 14 045,88 euros correspondant au remboursement des allocations indûment versées du 1er avril 2012 au 30 novembre 2013.

Mme X a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de qualifier de transaction le protocole d’accord conclu le 29 avril 2014 avec la Caisse des dépôts, de l’homologuer, de lui conférer force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.

Par ses conclusions écrites, la Caisse des dépôts demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de son 'pourvoi'. Oralement à l’audience, elle demande l’homologation du protocole d’accord signé avec Mme X.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties en étant d’accord, la cour homologuera le protocole d’accord signé par elles les 18 janvier et 1er février 2016 au terme duquel Mme X se reconnaît débitrice de la somme de 14 045,88 euros et elle s’engage à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 30 euros avant le 10 de chaque mois jusqu’à complet remboursement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, l’article 384, alinéa 2, du code de procédure civile et le protocole d’accord signé entre Mme Y et la Caisse des dépôts annexé au présent arrêt,

Donne acte aux parties de la signature de cet accord transactionnel ;

Prononce l’homologation du protocole d’accord et lui confère force exécutoire ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elles ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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