Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/03368

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 26 janv. 2016, n° 14/03368
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03368
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 11 mars 2014, N° 2013F00369

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 55A

12e chambre section 2

ARRET N°

Réputé Contradictoire

DU 26 JANVIER 2016

R.G. N° 14/03368

AFFAIRE :

SAS PREVOTE MESSAGERIES venant aux droits de la Société SIC EXPRESS, RCS de PONTOISE N° 352 279 319,

C/

SARL LYS CREATION RCS de PONTOISE N° 523 098 424, (DA signifiée le 24.06.2014 à personne habilitée, conclusions signifiées le 06.08.2014 à étude d’huissier)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2013F00369

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS PREVOTE MESSAGERIES venant aux droits de la Société SIC EXPRESS, RCS de PONTOISE N° 352 279 319,

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000179

Représentant : Me Hélène HELWASER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0225

APPELANTE

****************

SARL LYS CREATION RCS de PONTOISE N° 523 098 424, (DA signifiée le 24.06.2014 à personne habilitée, conclusions signifiées le 06.08.2014 à étude d’huissier)

XXX

XXX

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La société Sic Express, aux droits de laquelle vient la SAS Prévoté Messageries, exerçait une activité de transporteur et de commissionnaire de transport.

La Sarl Lys Création a pour activité, sous l’enseigne Chloe Design, la vente au détail de meubles.

Par acte du 20 juillet 2012, les sociétés Sic Express et Lys Création ont conclu une convention intitulée «'Fiche technique et ouverture de compte'» organisant leurs relations à compter du 15 août 2012.

La société Lys Création a confié le transport ou l’organisation de ses transports de marchandises à la société Sic Express en vue de la livraison à ses clients.

La société Lys Création a remis à la société Sic Express une autorisation de prélèvement.

Les premières factures ont été régulièrement acquittées.

Les prélèvements effectués par la société Sic Express à compter de la facture émise le 31 décembre 2012 ont été rejetés.

Par lettre recommandée du 29 mars 2013, faisant suite à de vains courriers de relance, la société Sic Express a mis en demeure la société Lys Création de lui payer la somme de 9.694,81 euros.

Par acte du 29 mai 2013, la société Sic Express a fait assigner la société Lys Création devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal a rejeté les demandes de la société Sic Express au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa créance.

La société Lys Création n’avait pas comparu.

Par déclaration du 2 mai 2014, la société Prévoté Messageries a interjeté appel.

Par conclusions du'6 août 2014, la société Prévoté Messageries demande que la société Lys Création soit condamnée à lui payer la somme de 9.694, 81 euros outre intérêts au taux de 1, 50% par mois à compter du':

30 janvier 2013 sur la somme de 2.549,70 euros

2 mars 2013 sur la somme de 5.183,86 euros

23 mars 2013 sur la somme de 1.848,38 euros

30 mars 2013 sur la somme de 112,87 euros.

Elle réclame la capitalisation des intérêts.

Elle sollicite le paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Elle réclame le paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société déclare justifier de l’ensemble des prestations de transport effectuées pour le compte de l’intimée par des relevés annexés à chacune des factures impayées, par des bons de livraison émargés par les destinataires de ces transports sur ces relevés ainsi que par des avis de souffrance ayant entraîné un retour de la marchandise.

Elle indique produire également le tarif des prestations adressé à la société Lys Création le 16 juillet 2012 ayant amené à la convention du 20 juillet 2012.

Elle en conclut que la réalité des prestations et leur coût ne peuvent être contestés.

Elle fait, de surcroît, valoir qu’aucune contestation sur la bonne fin du transport ne peut plus être élevée compte tenu de l’article L 133-3 du code des transports sur les conséquences de l’absence de réclamation à l’issue d’un délai de trois jours.

Enfin, elle relève que les factures n’ont pas été contestées et soutient que cette acceptation sans réserve vaut reconnaissance de dette. Elle estime que le motif de rejet des prélèvements ne vaut pas contestation, ces motifs émanant de la banque, et fait état de leur contradiction, l’un étant justifié par une contestation du débiteur et l’autre par un défaut d’autorisation. Enfin, elle souligne que les contestations doivent être formées dans les délais et les formes prévus à l’article précité.

Elle se prévaut des conditions générales de vente précisant les intérêts de retard et les frais de recouvrement.

Ces écritures ont été signifiées à la société par huissier et le pli déposé à l’étude conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2015.

*********************

Considérant que la société verse aux débats le tarif de ses prestations adressé le 16 juillet 2012 à la société Lys Création ayant donné lieu à la convention du 20 juillet 2012';

Considérant qu’elle produit également les bordereaux de transport émargés par les destinataires des colis qui leur ont été adressés par la société Lys Création’ainsi que des «'avis de souffrance'»'» ayant entraîné le retour de transports; qu’aux factures litigieuses est annexé un relevé des prestations justifiant celles-ci'; qu’elle démontre ainsi la réalité des prestations facturées';

Considérant que le motif de rejet des prélèvements est indiqué par la banque'; que la mention, sur l’un d’eux, d’une «'contestation débiteur'» ne vaut pas contestation étayée par la société intimée des sommes qui lui sont réclamées';

Considérant que l’appelante rapporte ainsi la preuve de sa créance'; que la société Lys Création sera condamnée au paiement de celle-ci';

Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions';'

Considérant qu’en application des conditions générales de vente énoncées dans la convention et rappelées sur les factures, cette créance portera intérêts contractuels conformément au dispositif'; que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil';

Considérant qu’aux termes de ces conditions, chaque facture donne lieu à une indemnité forfaitaire de 40 euros'; que la demande de paiement de la somme de 160 euros est donc justifiée';

Considérant que la société intimée devra payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mars 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise,

Statuant à nouveau':

Condamne la SARL Lys Création à payer à la SAS Prévoté Messageries la somme de 9.694, 81 euros outre intérêts au taux de 1, 50% par mois à compter du':

30 janvier 2013 sur la somme de 2.549,70 euros

2 mars 2013 sur la somme de 5.183,86 euros

23 mars 2013 sur la somme de 1.848,38 euros

30 mars 2013 sur la somme de 112,87 euros.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Condamne la société Lys Création à payer à la société Prévoté Messageries les sommes de':

—  160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

—  2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Lys Création aux dépens de première instance et d’appel,

Autorise Maître Guttin à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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