Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 juin 2016, n° 14/01034

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Alexandre Lobry · Haas avocats · 18 janvier 2019

Par Alexandre Lobry L'articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale demeure sans cesse une question récurrente et sujette à interprétation. En effet, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une affaire particulière. Il s'agissait d'une société C qui commercialisait une gamme de produits reproduisant les caractéristiques originales d'un service de table dénommé "Hémisphère", dont elle déclarait être titulaire des droits d'auteur. La société E revendiquait les droits d'auteur sur les produits issus du service de table. Elle a donc assigné la société C en …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 juin 2016, n° 14/01034
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01034
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2013, N° 11/07415
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3EB

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2016

R.G. N° 14/01034

AFFAIRE :

SA ETABLISSEMENTS COQUET

C/

SARL CERGY LOCATION SERVICES – CLS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/07415

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, PARIS -

Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES,

— Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogations dans l’affaire entre :

SA ETABLISSEMENTS COQUET

RCS de Limoges 562 056 630

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1965

Plaidant par Maître Claire BOUCHENARD et Maître Julia DARCEL, avocats

SELARL GLADEL

prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COQUET

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1965

Plaidant par Maître Claire BOUCHENARD et Maître Julia DARCEL, avocats

APPELANTES

****************

SARL CERGY LOCATION SERVICES – CLS

RCS de Versailles N° 334 926 128

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 001594

Représentant : Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 -

Société SOLER HISPANIA

venant aux droits de la société VIEJO VALLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4] – ESPAGNE

prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14423

Représentant : Maître TUFFIGO membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargée du rapport et Mme Anne LELIEVRE, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— déclaré la société Établissements Coquet mal fondée en son action exercée au titre de la protection par les droits d’auteur,

— débouté la société Établissements Coquet de son action en réparation au titre de la contrefaçon des droits d’auteur,

— débouté la société Établissements Coquet de son action en réparation au titre de la concurrence déloyale ou d’actes parasitaires,

— débouté la société Établissements Coquet du surplus de ses demandes,

— rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société CLS,

— condamné la société Établissements Coquet à payer à la société CLS et à la société Soler Hispania SL une somme de 10.000 € chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,

— condamné la société Établissements Coquet aux entiers dépens ;

Vu l’appel de cette décision relevé le 7 février 2014 par la SA Établissements Coquet et par la SELARL Gladel, administrateur judiciaire de ladite société dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 29 mai 2013 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2015 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré recevable mais mal fondé l’incident élevé par la société Soler Hispania, dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel, rejeté toute autre demande des parties et dit que les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société Soler Hispania ;

Vu les dernières conclusions du 26 février 2015 de la société Établissements Coquet et de la Selarl Gladel qui demandent à la cour de :

— la dire recevable dans l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société CLS,

à titre subsidiaire, si la cour admettait l’existence d’une obligation de déclaration à sa charge conditionnant la recevabilité de ses demandes indemnitaires, dire que ses demandes pécuniaires à l’encontre de la société CLS demeurent recevables relativement aux actes litigieux commis par elle après le 31 mars 2009, et ce à hauteur de 50% des totaux demandés ci-après, que ses demandes autres que celles pécuniaires à l’encontre de la société CLS demeurent pleinement recevables, notamment celles visant à faire constater la matérialité des actes de contrefaçon ou parasitaires et des agissements déloyaux commis par CLS, que ses demandes pécuniaires relativement aux actes litigieux commis par CLS avant le 31 mars 2009 restent recevables à l’encontre de la société Soler Hispania en sa qualité de coobligée in solidum,

— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la titularité de ses droits sur la gamme 'Hémisphère',

— infirmer le jugement pour le surplus,

— dire que les assiettes, les soucoupes et les tasses de la gamme 'Hémisphère’ sont des oeuvres de l’esprit originales protégeables par le droit d’auteur,

— dire que les articles de la gamme Diva (ou Nilo) reprennent la combinaison de caractéristiques originale des articles de la gamme 'Hémisphère',

— dire que les sociétés CLS et Soler Hispania ont commis des actes de contrefaçon en important, commercialisant, distribuant et promouvant des assiettes, des tasses et des soucoupes reprenant la combinaison de caractéristiques originales de la gamme 'Hémisphère’ ; à titre subsidiaire, dire que les sociétés CLS et Soler Hispania, venant aux droits de la société Viejo Valle, ont commis des actes de parasitisme en reprenant les caractéristiques identifiant la gamme 'Hémisphère’ et en s’immisçant dans le sillage des Établissements Coquet,

— dire, en tout état de cause, que l’importation, la commercialisation, la distribution et la promotion d’une gamme d’articles de table reprenant la composition de la gamme 'Hémisphère’ constituent des agissements déloyaux engageant la responsabilité civile des sociétés CLS et Soler Hispania venant aux droits de Viejo Valle,

— condamner in solidum les sociétés CLS et Soler Hispania à lui payer la somme de 500.000 € au titre de son préjudice financier et la somme de 300.000 € au titre de son préjudice moral au titre de la contrefaçon, sauf à parfaire ; à titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui payer la somme de 800.000 €, sauf à parfaire, sur le fondement du parasitisme,

— condamner in solidum les sociétés CLS et Soler Hispania, venant aux droits de Viejo Valle, à lui payer la somme de 250.000€ à titre de dommages-intérêts au titre des actes déloyaux complémentaires constatés,

— leur ordonner, sous astreinte, de produire tous les documents et informations comptables en sa possession portant, d’une part, sur les noms et adresses de leurs clients, d’autre part, sur les quantités totales de marchandises litigieuses reçues ou commandées, commercialisées et/ou livrées, ainsi que leur prix d’achat, de revente et/ou de location,

— leur interdire de détenir, importer, commercialiser, distribuer et promouvoir les articles de la gamme Diva/Nilo à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et sous astreinte, la cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,

— ordonner des mesures de confiscation et destruction sous astreinte, aux frais solidaires des intimées ainsi que des mesures de publication à leurs frais,

— condamner la société CLS à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la fin de non-recevoir soulevée à des fins dilatoires,

— condamner in solidum les sociétés CLS et Soler Hispania venant aux droits de Viejo Valle, à lui payer la somme de 75.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 21 avril 2015 de la société de droit espagnol Soler Hispania, venant aux droits de la société Viejo Valle, qui demande à la cour de :

— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la société Établissements Coquet en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,

— dire que l’ensemble des articles composant la collection de vaisselle dénommée 'Hémisphère’ n’est pas originale et n’est donc pas éligible à la protection par les droits d’auteur,

— dire qu’en commercialisant les articles de la collection de vaisselle dénommée Diva/Nilo, elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ni aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,

— dire que la société Établissements Coquet n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi,

— la débouter de l’ensemble de ses demandes,

— débouter la société CLS de sa demande en garantie,

— condamner la société Établissements Coquet à lui verser la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 13 juin 2014 de la SARL Cergy Location Services (CLS) qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement et débouter la société Coquet de toutes ses demandes,

— subsidiairement, dire qu’il n’existe pas d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme du fait des agissements de CLS,

— débouter la société Établissements Coquet de ses demandes de réparation, celles-ci étant infondées,

— à titre infiniment subsidiaire, dire que la société Soler Hispania, venant au droit de la société Viejo Valle SA, devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l’acquisition qu’elle a faite de 16.908 pièces auprès d’elle de 2007 à 2008,

— dire que la procédure développée par l’appelante est manifestement abusive,

— dire que les actions de saisies-contrefaçon menées par l’appelante à son encontre ainsi que la présente procédure, lui ont nécessairement causé un préjudice économique et commercial du fait de l’écho qui en est résulté sur ce marché étroit et du 'gel’ des stocks des articles incriminés pendant plusieurs mois,

— condamner la société Établissements Coquet à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner la société Établissements Coquet à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2015 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société CLS a notifié, le 28 décembre 2015, des conclusions 'récapitulatives d’intimé n°2' par lesquelles elle ajoute à son argumentation précédente et demande la révocation de l’ordonnance de clôture, motifs pris de la découverte prétendue, le 12 décembre 2015, d’assiettes identiques à celles revendiquées par la société Établissements Coquet, fabriquées par un de ses concurrents directs, et de la nécessité de verser aux débats l’extrait Kbis de cette entreprise ainsi que le constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 21 décembre 2015 ; qu’elle reprend sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans ses conclusions de procédure notifiées le 1er février 2016 ;

Considérant que par ses conclusions du 28 janvier 2016, la société Établissements Coquet déclare émettre toutes réserves sur la recevabilité de cette demande pour absence de cause grave dès lors que les nouvelles pièces invoquées ne permettent pas de remettre en cause ses droits d’auteur sur les articles de la gamme 'Hémisphère', qu’elle ignorait l’existence des articles prétendument découverts et que la tardiveté de la communication de ces pièces est surprenante car la société Royal Limoges est un des fournisseurs de la société CLS depuis au moins 2013 ;

Qu’elle demande cependant la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soit admise aux débats sa pièce nouvelle n° 71 constituée par la copie d’un arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris dans une affaire l’opposant à la société Ness ;

Considérant que par ses conclusions de procédure du 1er février 2016, la société Soler Hispania s’oppose fermement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Établissements Coquet en l’absence de cause grave révélée depuis qu’elle a été rendue et demande la condamnation de la société Établissements Coquet à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Considérant que pas plus que la découverte prétendue, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, d’articles de vaisselle dont la date de fabrication est ignorée, que le prononcé d’un arrêt rendu dans un litige opposant la société Établissements Coquet à une partie étrangère au présent litige ne constituent une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile ;

Que les demandes tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2015 ne sont pas fondées et seront rejetées ; que les conclusions notifiées le 28 décembre 2015 par la société CLS comme ses pièces nouvelles n° 69 et 70, communiquées après la clôture de l’instruction de l’affaire, ainsi que la pièce n° 71, communiquée le 28 décembre 2015 par la société Établissements Coquet, seront déclarées irrecevables et écartées des débats ;

*

Considérant que se prévalant de ses droits d’auteur sur une gamme d’articles de table dénommée Hémisphère, la société Établissements Coquet, porcelainier de Limoges, a fait procéder, le 19 mai 2011, après y avoir été judiciairement autorisée, à la saisie-contrefaçon, au siège de la société Cergy Location Services (CLS) à [Localité 5], de modèles d’assiettes et de tasses d’une gamme Diva, offertes à la location par ladite société qui s’était fournie, courant 2007/2008 auprès de la société espagnole Viejo Valle, celle-ci les proposant à la vente sous la dénomination Nilo ;

Qu’à la suite de cette saisie-contrefaçon, la société Établissements Coquet a, le 8 juin 2011, assigné la société CLS en contrefaçon de ses modèles non déposés d’assiettes, tasses à café et soucoupes de la gamme 'Hémisphère', en concurrence déloyale et constatation des agissements parasitaires ; que le 17 août 2012, la société CLS a assigné en garantie son fournisseur, la société de droit espagnol Soler Hispania venant aux droits de la société Viejo Valle ;

Qu’avant le prononcé du jugement déféré, intervenu dans les termes sus rappelés, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert, par jugement du 29 mai 2013, la procédure de redressement judiciaire de la société Établissements Coquet, désormais assistée de son administrateur judiciaire la SELARL Gladel ;

Considérant que la société Établissements Coquet, appelante avec la société Gladel ès qualités, du jugement qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, soutient en premier lieu qu’elle est recevable et bien fondée à agir, à titre principal, sur le terrain tant de la contrefaçon de ses droits d’auteur que de la concurrence déloyale ;

sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société CLS

Considérant qu’il ressort de l’extrait Kbis qu’elle produit que la société CLS dont l’activité déclarée est la 'location de tous matériels, outillage, mobiliers ou accessoires, amateurs ou professionnels, relatifs à la restauration, hôtellerie, collectivités, réception publiques ou privées’ a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 29 juin 2010, a arrêté son plan de redressement ;

Considérant que la société CLS expose qu’elle a acquis les articles argués de contrefaçon au cours des années 2007 et 2008 pour un montant de 39.605,04 € avant d’être placée, le 31 mars 2009, en redressement judiciaire et que la société Établissements Coquet n’a 'pas produit auprès du mandataire’ dans les deux mois de la parution du jugement au Bodacc ; qu’elle soutient qu’en conséquence 'toute créance que pourrait revendiquer l’appelante pour des faits antérieurs au 31 mars 2009 sont prescrits et ne peuvent fonder la moindre action’ à son égard ;

Considérant que la société Établissements Coquet réplique, à tort, que sa créance indemnitaire à l’encontre de la société CLS est née le 8 juin 2011, date à laquelle elle a délivré son assignation et chiffré pour la première fois sa demande, voire le 19 mai 2011, date de la saisie-contrefaçon ;

Qu’en effet, la créance indemnitaire qu’elle invoque a pour fait générateur les actes de contrefaçon ou les agissements fautifs qu’elle impute à la société CLS et à la société Viejo Valle à compter de 2007 soit des actes commis dès avant l’ouverture de la procédure collective de la société CLS, quand bien même ils auraient perduré ensuite, la société CLS ayant poursuivi son exploitation;

Que la société CLS est en conséquence bien fondée à soutenir que la société Établissements Coquet est, non pas prescrite, mais irrecevable, faute de déclaration de créance, en ses demandes indemnitaires au titre des actes fautifs antérieurs à l’ouverture, le 31 mars 2009, de la procédure collective ;

Considérant que la société Établissements Coquet est cependant recevable à agir à l’encontre de la société CLS pour voir constater les actes de contrefaçon, subsidiairement de parasitisme et de concurrence déloyales qu’elle impute à la société CLS ainsi qu’à voir prononcer des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, ces demandes ne se heurtant pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles ni plus généralement aux règles d’ordre public régissant la procédure collective ;

Que la société CLS ayant poursuivi ses activités après l’ouverture de son redressement judiciaire et bénéficié le 29 juin 2010, soit près d’un an avant la saisie-contrefaçon, d’un plan de redressement, la société Établissements Coquet est également recevable en ces demandes pécuniaires à l’encontre de la société CLS à raison d’éventuels faits générateurs postérieurs ;

Considérant que la société Établissements Coquet fait grief à la société CLS de s’être abstenue d’invoquer en première instance la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture de sa procédure collective et de ne l’avoir soulevée qu’en appel à des fins dilatoires ; qu’elle ne justifie toutefois pas du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre et sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;

sur les droits d’auteur

Considérant que la société Établissements Coquet revendique des droits d’auteur sur les assiettes plates, les assiettes creuses à grande aile et les tasses et soucoupe à café de sa gamme d’articles de table 'Hémisphère’ ;

Que devant la cour, la société Établissements Coquet justifie de la divulgation et de la commercialisation sous son nom des articles revendiqués, à partir d’octobre 1999, pour l’assiette plate déclinée par la suite en assiette de présentation ou de mise en bouche et en assiette à pain, à partir de la fin de l’année 2000, pour la tasse et soucoupe à café et depuis 2002, pour l’assiette creuse à grande aile, ainsi que le prouvent les articles de presse et publicitaires figurant sous sa pièce 6 et les factures qu’elle produit en pièce 16 ;

Que contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société Établissements Coquet individualise les modèles qu’elle revendique et en caractérise l’originalité alléguée comme résultant du choix de la combinaison de différents éléments à savoir :

— pour le décor : une aile mate en biscuit gravée de fines stries concentriques, avec un espacement minimal entre elles et un relief marqué ; un bassin lisse et brillant ou émaillé ; un effet de contraste entre un pourtour mat et strié et une partie 'contenante’ brillante et lisse,

— pour la forme : la proportion inhabituelle entre un bassin de taille réduite et des ailes larges, les assiettes creuses, en ce compris les assiettes de mise en bouche, présentant en outre un bassin reproduisant la forme du bol intérieur, créant ainsi un effet de cassure au niveau de l’aile placé à l’horizontale ;

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, dit que la notion de nouveauté est indifférente à celle d’originalité d’une oeuvre de l’esprit laquelle doit révéler la personnalité de l’auteur et indiqué que cette originalité doit s’apprécier au regard de la combinaison des éléments de l’oeuvre considérée dans son ensemble ; qu’ils se sont toutefois attachés au détail de l’un ou l’autre des éléments connus de la combinaison revendiquée pour estimer, à tort, que cette combinaison n’était pas originale ;

Considérant qu’en effet, si le rapport daté du 27 octobre 2010 de l’Instituto de tecnologia versé aux débats par la société Soler Hispania montre que les fines nervures à l’extérieur d’une pièce en porcelaine qu’elles soient ou non combinées avec un 'intérieur’ lisse et la largeur disproportionnée du bord de l’assiette par rapport au contenant, relèvent du fonds commun des arts de la table, aucun des documents produits n’est cependant de nature à rendre totalement banale la combinaison de décor et de forme revendiquée pour les assiettes, soucoupe et tasse de la gamme 'Hémisphère’ ;

Que, notamment, les fines nervures ornant l’extérieur des articles de vaisselle de la collection Trend ou Loft de la société allemande Thomas Rosenthal n’entrent pas en combinaison avec l’aspect mat de leur support pour faire contraste avec l’intérieur émaillé de l’objet ; que cette combinaison ne se retrouve pas non plus dans les articles en verre de l’entreprise Viart ; que les assiettes [Z] [Z] de 1999, outre qu’elles n’apparaissent pas comporter de contraste entre des parties brillantes et des parties mates, sont de forme banale et classique et le décor strié de leur rebord n’entre pas en combinaison avec une largeur anormalement large de celui-ci ; que le large rebord des assiettes de la collection Amici Sunny Day du designer [I] [J] n’est pas associé à un contraste entre l’aspect mat de ce grand rebord et l’aspect brillant du contenant lisse ; qu’au surplus ces assiettes creuses ne rendent aucun effet de cassure au niveau de l’aile ;

Que comme le pot de la collection Bantu figurant en pièce 25 de la société Soler Hispania, le bol en porcelaine dessiné par la créatrice allemande [H] [S] pour la collection Diaphane 1998 de la société Bernardaud, tel qu’il est reproduit sur les documents versés aux débats, ne comporte, par définition, aucun rebord ; que le large rebord de la petite coupe de la collection Diaphane sus-visée ne présente aucun effet de cassure au niveau de l’aile ; que les autres articles de table de cette créatrice ne présentent pas de fines stries concentriques mais d’épaisses nervures espacées les unes des autres ; qu’au surplus il n’apparaît pas que ces articles jouent, comme les modèles de la gamme 'Hémisphère', sur le contraste entre l’aspect mat du biscuit et l’aspect brillant de la porcelaine émaillée ;

Considérant que contrairement à ce qu’affirment les intimées, la société Établissements Coquet ne revendique pas la protection d’un genre qui serait constitué d’articles de vaisselle à large bord orné de stries ; que la société Établissements Coquet invoque des droits d’auteur sur des modèles originaux du fait de la réunion en combinaison d’éléments qu’elle détaille et qui ne réduisent pas aux stries sur les larges rebord de ses assiettes ou soucoupes ; que le grand nombre d’éléments de comparaison versés aux débats révèle que si chacun des éléments de la combinaison revendiquée par la société Établissements Coquet est connu de longue date en lui-même, la combinaison particulière de ces éléments isolément banals, confère au tout un aspect d’ensemble traduisant un effort créatif, propre à conférer aux modèles en cause une originalité les rendant dignes de la protection au titre des droits d’auteur ;

Qu’il importe peu que postérieurement à la création de ces modèles originaux, de nombreux fabricants et distributeurs aient entendu offrir à la clientèle des articles de vaisselle identiques ou similaires ; que par ailleurs, la société Soler Hispania n’est pas fondée à dénier l’originalité de ces modèles en faisant valoir que la partie émaillée du contenant répond à une nécessité fonctionnelle  ; qu’en effet, s’agissant d’articles d’art appliqué, les modèles en cause répondent nécessairement à leur fonction à laquelle, du fait du parti pris esthétique adopté, ils ne se réduisent pas ;

Considérant que la titularité des droits de la société Établissements Coquet sur les modèles originaux en cause n’étant pas contestée, cette société est recevable à agir en contrefaçon ;

sur la contrefaçon

Considérant que la société Établissements Coquet a fait saisir le 19 mai 2011 au siège de la société CLS des assiettes creuses et plates ainsi que des soucoupes et tasses à café achetées par celle-ci, courant 2007 et 2008, à la société Viejo Valle aux droits de laquelle vient la société Soler Hispania ;

Que celle-ci fait valoir exactement que les tasses à café de la collection Nilo qui ont été saisies n’offrent aucune ressemblance d’ensemble avec les tasses à café de la gamme 'Hémisphère', la tasse Nilo étant de forme évasée, largement striée, avec une anse prolongée en partie supérieure et inférieure tandis que la tasse de la gamme 'Hémisphère’ emprunte la forme d’un coquetier avec une anse simple ; que la contrefaçon du modèle de tasse de la gamme 'Hémisphère’ n’est pas caractérisée dès lors que les différences l’emportent sur les ressemblances en donnant à la tasse Nilo une allure propre ;

Considérant, en revanche, que les assiettes plates et creuses ainsi que les soucoupes de la collection Nilo apparaissent comme la reproduction quasi servile des assiettes et soucoupes de la gamme 'Hémisphère’ reprenant en combinaison :

— pour le décor : une aile mate en biscuit gravée de fines stries concentriques, avec un espacement minimal entre elles et un relief marqué ; un bassin lisse et émaillé ; un effet de contraste entre un pourtour mat et strié et une partie 'contenante’ brillante et lisse,

— pour la forme : la proportion inhabituelle entre un bassin de taille réduite et des ailes larges, les assiettes creuses, présentant en outre un effet de cassure entre le bassin et l’aile placé à l’horizontale ;

Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir la vente et l’achat par les intimées des modèles contrefaisants, les propres pièces de la société CLS, dont l’activité n’est pas la vente de vaisselle mais la location, permettant d’établir que celle-ci a continué à les proposer à sa clientèle après l’ouverture de son redressement judiciaire puis l’arrêt de son plan ;

Considérant qu’en important et commercialisant les dits articles, la société Soler Hispania et la société CLS ont commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés ;

Que la demande formée à titre subsidiaire au titre des agissements parasitaires devient sans objet ;

sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Établissements Coquet établit que les sociétés Soler Hispania et CLS ont commercialisé les articles contrefaisants dans les mêmes formats que ceux proposés par la société Établissements Coquet pour sa gamme 'Hémisphère’ à savoir trois formats d’assiette plate et trois formats d’assiette creuse ce qui accroît la confusion entre les collections Nilo et 'Hémisphère’ en créant un effet de gamme ; qu’une telle déclinaison des articles contrefaisants, susceptible d’accroître la confusion dans l’esprit de la clientèle, caractérise des actes distincts de la contrefaçon constitutifs de concurrence déloyale ;

sur les mesures réparatrices

Considérant que pour prévenir le renouvellement des agissements illicites, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de confiscation dans les termes du dispositif et les limites de la demande ;

Qu’il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de production de pièces dans la mesure où il n’est pas demandé à la cour d’allouer une provision mais de statuer définitivement sur la réparation des préjudices allégués ;

Considérant qu’il est acquis entre les parties que la société CLS a acheté, courant 2007 et 2008, à la société Soler Hispania 16.908 pièces de sa collection Nilo qu’elle a commercialisées sous la dénomination Diva y compris après son redressement judiciaire ;

Qu’il a été vu que la société Établissements Coquet est irrecevable en ses demandes pécuniaires à l’encontre de la société CLS au titre de l’achat en 2007 et 2008 des articles contrefaisants ; que la société CLS ne nie cependant pas avoir continué à les proposer à sa clientèle après l’ouverture de sa procédure collective et l’arrêt de son plan ;

Considérant que la société Établissements Coquet invoque un manque à gagner, conséquent en raison du nombre de modèles contrefaits, qu’elle évalue à 300.000 € HT ; qu’elle estime avoir subi une perte de 200.000 € HT illustrée par la baisse de son chiffre d’affaires entre 2006 et 2010 et soutient que la commercialisation des modèles contrefaits, de moins bonne facture, diffusés sur le territoire français déprécie de manière importante l’image de sa gamme Hémisphère, et ce d’autant que ses produits sont des articles de luxe qui n’ont pas vocation à être loués à vils prix ; qu’elle sollicite en conséquence la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice moral ; qu’elle se prévaut enfin d’un trouble commercial du chef de la concurrence déloyale dont elle évalue la réparation à la somme de 250.000 € ;

Considérant que la société Soler Hispania réplique que la méthode de calcul des différents préjudices retenus par l’appelante est fantaisiste et ne repose sur aucune donnée réelle ; que la société Établissements Coquet n’aurait pas pu commercialiser ses produits à sa place car ils ne sont pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle ; qu’elle conteste le lien de causalité entre les agissements reprochés et la baisse du chiffre d’affaires de l’appelante ;

Que la société CLS met pour sa part en avant son activité de loueur ; qu’elle indique qu’elle n’aurait jamais acquis les produits Coquet compte tenu de leur prix et que les produits de la gamme Diva qu’elle propose à la location ne représentent qu’une proportion de 2 à 11% de son offre ce qui montre que son activité ne repose pas sur cette gamme ; qu’elle soutient que les bases de calcul de la société Établissements Coquet sont fantaisistes et que la baisse de son chiffre d’affaires ne lui est pas imputable ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, le préjudice subi par la société Établissements Coquet du fait des actes de contrefaçon doit être évalué en prenant distinctement en considération les conséquences négatives de l’atteinte aux droits, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ;

Considérant que si les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits de la société Établissements Coquet sont certaines tout comme le bénéfice qu’en ont retiré les contrefacteurs, la société Établissements Coquet ne justifie cependant pas de l’extrême importance qu’elle leur prête, sachant qu’elle indique elle-même que sa gamme 'Hémisphère’ est une gamme de prestige qu’elle a eu du mal à imposer et qui n’est toujours pas d’une extrême diffusion ;

Qu’au vu des éléments de la cause, notamment de la masse contrefaisante, des prix respectivement pratiqués, de la marge brute réalisée, le préjudice économique et financier subi par la société Établissements Coquet sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la commercialisation des articles contrefaisants, quasi identiques et vendus à moindre prix, n’a pu que contribuer à la dépréciation de la réputation de la société Établissements Coquet auprès de sa clientèle constituée tant de professionnels de l’hôtellerie et de la restauration que de particuliers attachés à l’image de luxe de ses produits ; que la société Établissements Coquet en a subi un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale tient au trouble commercial certain causé par l’effet de gamme créé par la société Soler Hispania et la société CLS qui ont offert à bas coût une gamme de substitution à la gamme Hémisphère de la société Établissements Coquet ; que la cour évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 50.000 € ;

Considérant que la société Soler Hispania et la société CLS qui ont contribué à la réalisation de l’entier dommage sont tenus in solidum à réparation ; que la société Soler Hispania sera condamnée à l’entier paiement des dommages et intérêts alloués, la société CLS étant condamnée avec elle in solidum pour moitié ;

Qu’il sera fait droit à titre de réparation complémentaire, à la demande de publication dans les termes du dispositif ci-après ;

sur les demandes de dommages et intérêts et de garantie de la société CLS

Considérant que le bien fondé partiel de la demande à son encontre conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société CLS ;

Considérant que la société CLS qui ne saurait se faire garantir de ses propres fautes, n’est pas fondée à se voir garantir par son fournisseur des condamnations prononcées à son encontre au titre d’une commercialisation qu’elle a poursuivie en toute connaissance des produits contrefaits notamment après la saisie-contrefaçon pratiquée à son encontre ; qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir garantir par la société Soler Hispania ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant la société CLS et la société Soler Hispania qui succombent sur l’essentiel seront condamnées aux dépens ;

Que vu l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société Établissements Coquet la somme de 15.000 € pour ses frais irrépétibles, les autres demandes à ce titre étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2015 ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 décembre 2015 par la société CLS, ses pièces nouvelles n° 69 et 70 ainsi que la pièce n° 71 communiquée le 28 décembre 2015 par la société Établissements Coquet ;

Infirme le jugement ;

statuant à nouveau,

Déclare la société Établissements Coquet partiellement irrecevable en ses demandes pécuniaires à l’encontre de la société CLS ;

Rejette la fin de non-recevoir pour le surplus ;

Déboute la société Établissements Coquet de la demande de dommages et intérêts qu’elle a formée à l’encontre de la société CLS sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;

Dit qu’en important et commercialisant sous les dénominations Nilo ou Diva des assiettes et soucoupes reprenant la combinaison de caractéristiques originales des modèles d’assiettes et de soucoupes de la gamme 'Hémisphère', les sociétés CLS et Soler Hispania ont commis des actes de contrefaçon ;

Dit que la société CLS et la société Soler Hispania ont en outre commis au préjudice de la société Établissements Coquet des actes de concurrence déloyale ;

Condamne la société Soler Hispania à payer à la société Établissements Coquet, à titre de dommages et intérêts, la somme de 300.000 € pour la contrefaçon et celle de 50.000 € pour la concurrence déloyale ;

Condamne la société CLS pour moitié, in solidum avec la société Soler Hispania, au paiement de ces dommages et intérêts ;

Déboute la société Établissements Coquet du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société CLS de ses demandes de dommages et intérêts et de garantie ;

Interdit à la société CLS et à la société Soler Hispania de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée passée le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte ;

Ordonne la confiscation, aux fins de destruction sous contrôle d’huissier de justice aux frais in solidum de la société CLS et de la société Soler Hispania, de l’intégralité des stocks de produits, conditionnements, étiquettes, supports de vente ou de publicité de la gamme Diva/ Nilo dont les dites sociétés se trouveraient en possession passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Autorise la société Établissements Coquet à publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des sociétés CLS et la société Soler Hispania sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 21.000 € HT ;

Condamne solidairement la société CLS et la société Soler Hispania à payer à la société Établissements Coquet la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne solidairement la société CLS et la société Soler Hispania aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 juin 2016, n° 14/01034