Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 octobre 2017, n° 15/05523

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 oct. 2017, n° 15/05523
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/05523
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 juin 2015, N° 13/05609
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre

1re section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/05523

AFFAIRE :

L H-F

I F-G

C/

Association UDAF 95, Union Des Associations Familiales du Val d’Oise

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 13/05609

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 29 septembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur L H-F

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 13 – Représentant : Me Jean Hubert PORTEJOIE substitué par Me Peggy-Anne JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur I F-G

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 13 – Représentant : Me Jean Hubert PORTEJOIE substitué par Me Peggy-Anne JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

****************

Association UDAF 95, Union Des Associations Familiales du Val d’Oise

[…]

Assignation comportant dénonciation de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2015, délivré à personne

Signification des conclusions par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2015, délivré à personne

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a':

— débouté les demandeurs de toutes leurs demandes,

— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné les demandeurs à verser à l’UDAF 95 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu l’appel relevé de cette décision le'23 juillet 2015 par M. N H-F et M. I F-G qui dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2015 demandent à la cour de':

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner l’UDAF 95 à verser à M. L H-F la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant des fautes de l’UDAF 95 dans l’exécution de son mandat,

— condamner l’UDAF 95 à verser à M. L H-F la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

— condamner l’UDAF 95 à verser à M. F-G la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner l’UDAF 95 à verser à M. F-G la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

— débouter l’UDAF 95 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— laisser les dépens à la charge de l’UDAF 95, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT, avocats aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de l’UDAF du Val d’Oise,

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 mai 2011, M. L H-F, titulaire d’une carte d’invalidité permanente pour un handicap à plus de 80 %, était placé, à la demande de M. F-G, son père adoptif, sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pontoise (pièce n°1 bis), suite à la délivrance d’un certificat médical relevant des difficultés nécessitant une représentation et un accompagnement de l’intéressé pour certains actes déterminés.

L’UDAF du Val d’Oise était désignée mandataire spécial pour cette tâche. M. L H-F affichait une situation financière problématique, après avoir contracté divers crédits qu’il n’était pas en mesure de rembourser.

Ses difficultés à s’assumer sur le plan administratif et financier étaient parfaitement connues de son père adoptif, M. F-G, devenu à compter du jugement du 2 décembre 2011 son curateur, suite à l’adoption d’un régime de curatelle renforcée.

Par assignation du 19 juillet 2013, se plaignant de manquements de l’organisme dans l’exercice de la mesure de sauvegarde de justice, M. L H-F et M. F-G ont attrait l’UDAF 95 devant le tribunal de grande instance de Pontoise et présenté des demandes indemnitaires.

Par le jugement dont appel, ils ont été déboutés de toutes leurs demandes.

SUR CE,LA COUR

Sur la procédure

Considérant que bien que régulièrement assignée à personne morale, l’UDAF 95 n’a pas constitué avocat'; qu’il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire';

Sur les manquements de l’UDAF 95

Considérant que les appelants font valoir que l’UDAF 95 a commis plusieurs manquements':

— une absence d’écoute et de conseils tout au long de la période durant laquelle l’UDAF 95 est intervenue comme mandataire spécial alors que ce rôle est précisément défini'; qu’une simple permanence téléphonique n’est pas suffisante'; qu’elle ne permettait pas concrètement de la joindre'; que les impossibilités de prendre rendez-vous sont démontrées par les courriers et télécopies adressées par M. F-G à l’UDAF 95';

— des fautes financières': qu’après avoir fait clôturer le compte dont M. L H-F disposait et ouvert un nouveau compte, elle n’a pas fait transférer les prélèvements automatiques du compte NUGER qui n’était plus alimenté sur le compte ouvert au CIC, ce qui a engendré des rejets de prélèvements et la nécessaire intervention financière de M. F-G en urgence pour payer sur ses deniers ORANGE qui menaçait de couper la ligne téléphonique de M. L H-F'; que de plus, les sommes versées par M. F-G pour le règlement des trois crédits revolving restants, X, Y et B C, n’ont pas été utilisées par l’UDAF 95 pour solder ces créances'; qu’elle n’a pas noté qu’au 1er janvier 2011 M. L H-F avait changé de mutuelle complémentaire, avec un transfert d’HARMONIE MUTUELLE à MERCER, mutuelle de D E'; que cette grave négligence a privé M. L H-F des remboursements complémentaires tout au long de l’année 2011'; qu’elle a encore manqué de diligence afin de « réactiver » le versement de l’allocation compensatrice tierce personne » auprès de la MDPH et du Conseil général, pour un montant de 650 euros mensuels que M. L H-F devait toucher';

— des fautes administratives': que la demande de régularisation de la télétransmission à la mutuelle, suite à demande de celle-ci le 25 octobre 2011 (pièce n°24) n’a pas été réalisée'; que cette situation a dû être régularisée par M. F-G en qualité de curateur'; que la taxe foncière, en dépit des diligences arguées par l’UDAF 95, a fait l’objet d’une pénalité de retard de 10 %'; que des trop perçus de versements CAF n’ont pas été remboursés en totalité contrairement à ce qu’elle prétend'; que ceux-ci sont dus à un manque de diligences de l’UDAF, qui n’a pas effectué auprès de la CAF 95 les déclarations trimestrielles de revenus mensuels figurant sur les feuilles de paieVuitton lesquelles n’ont pas été demandées par l’organisme'; qu’elle n’avait soldé que la somme de 435,21 euros le 18 octobre 2011'; que par courrier du 30 mars 2012, la CAF exigeait un nouveau remboursement de 215,60 euros qui a été payé par le compte de tutelle le 13 avril 2012';

— l’absence de prise en compte du handicap physique de M. H-F, malgré les multiples démarches son père'; que celui-ci a été profondément éprouvé à chaque nouvelle difficulté matérielle ou devant le silence persistant de l’UDAF 95, pour laquelle il a eu un ressenti particulièrement préjudiciable, à savoir celui de ne pas compter et de ne pas être digne d’intérêt'; que M. L H-F est tout de même resté plusieurs semaines sans pouvoir retirer, comme convenu, les 80 euros hebdomadaires pour ses besoins courants'; que selon ses écritures, l’UDAF 95 a fait toutes les démarches nécessaires puisqu’elle « a émis un ordre auprès de la C CIC afin que M. L H-F soit autorisé à retirer ladite somme’ » ; que la cour appréciera le justificatif de ces démarches répétées à savoir un fax (pièce adverse n°8) du 7 septembre 2011, sachant que les problématiques de retrait ont commencé début juillet pour prendre fin la semaine du 10 septembre, grâce à l’obtention de la carte de retrait le 12';

***

Considérant qu’en application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver';

Qu’en outre, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention';

Que, de plus, nul ne peut se constituer des preuves à soi-même';

Considérant que l’UDAF 95 a été désigné mandataire spécial de M. L H-F par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Pontoise du 9 mars 2011'; que, par jugement du 2 décembre 2011 du juge des tutelles le tribunal d’instance de Pontoise, M. L H-F a été placé sous curatelle renforcée de son père, M. I F-G'; que la mesure de sauvegarde de justice, prise pour la durée de l’instance de mise sous protection de M. L H-F, a donc duré dix mois';

Considérant qu’à l’appui des griefs invoqués, M. L H-F et M. I F-G produisent une volumineuse correspondance de M. F-G à l’UDAF 95'; qu’ainsi du 11 août 2011 au 30 novembre 2011, M. I F-G a adressé 14 courriers, à l’UDAF 95'; que si, compte tenu du rythme des échanges, qui parfois pouvaient être journaliers, l’UDAF 95, compte tenu de la charge de travail de ce type d’organisme, ne pouvait pas répondre par écrit à chacun, la teneur des échanges démontre néanmoins que le dialogue entre M. I F-G et l’UDAF 95 était réel'; qu’en effet, si les relations semblent se détériorer à partir du mois de septembre 2011, certains échanges antérieurs montrent que M. I F-G était satisfait des diligences de l’UDAF 95'; qu’en particulier, le 5 août 2011, M. I F-G écrit': « L nous tient informé de toutes vos démarches en sa faveur, Merci'!, Pour mémoire': Orange, Alloc compensatrice tierce personne à 80 % (et non 60 %'!!) (…) »'; que donc, l’on croit comprendre que l’UDAF 95 a effectué des démarches pour que l’allocation compensatrice tierce personne de M. L H-F soit portée de 60 à 80 %'; que, toutefois, ce courrier évoque ensuite notamment les problèmes de retraits bancaires rencontrés par M. L H-F';

Considérant également que dans son courrier du 24 août 2011, M. I F-G écrit': « L m’a informé de la teneur de votre message sur son répondeur et de toute la peine prise par vous-même auprès de CIC Pontoise qui, comme à la C Nuger, semble faire preuve de négligence dans la transmission de vos directives à CIC Préfecture. Je tiens à vous en remercier. Sachez que moi-même, j’ai exactement le même problème avec Nuger et ce de façon récurrente.(…) Je vous remercie d’avoir réglé et soldé les quatre premiers crédits pour lesquelles vous aviez été informé par mes soins des quatre montants séparés de mes virements à CIC (…) » ;

Considérant que les courriers postérieurs évoquent ensuite néanmoins les problèmes récurrents des retraits bancaires et des crédits revolving souscrits par M. L H-F'; qu’aucun élément objectif ne vient toutefois établir qu’ils soient imputables à l’UDAF 95';

Considérant qu’il résulte ainsi de ces courriers auxquels, selon M. I F-G, l’UDAF 95 n’a pas répondu de manière complètement suffisante, que le dialogue entre M. I F-G et l’UDAF 95 était réel'; que le grief de manque d’écoute n’est donc pas établi étant observé que ces courriers démontrent à suffisance que M. I F-G avait pris la place d’interface de son fils auprès de l’UDAF 95';

Considérant qu’à l’appui de leurs griefs, outre ces courriers, les appelants versent aux débats':

— un courrier du 25 novembre 2011 de M. L H-F réclamant un règlement en urgence d’une facture d’auto-école de 1992 euros,

— le signalement par M. I F-G de la disparition inquiétante de M. L H-F le 2 mai 2011,

— un certificat du docteur Z daté du 2 août 2012 décrivant l’état psychologique de M. L H-F,

— un certificat du docteur A daté du 27 août 2012 précisant que M. L H-F avait besoin d’une mesure de protection juridique dès le mois d’avril 2011,

— une attestation de l’expert-comptable de M. I F-G disant avoir constaté des incohérences, des absences de justificatif et le manque de comptabilité claire et précise dans le dossier transmis par l’UDAF 95 lorsque M. I F-G est devenu curateur de M. L H-F,

— diverses attestations relatant les difficultés relationnelles dont M. I F-G se plaignait vis-à-vis de l’UDAF 95,

— divers documents montrant des interventions diverses de tiers ;

Considérant que l’attestation de l’expert-comptable, nullement circonstanciée, est donc dépourvue de tout caractère probant'; qu’en outre, la cour observe que l’UDAF 95 n’est pas une société commerciale soumise aux obligations détaillées du plan comptable général ;

Considérant que les attestations de proches ne font que rapporter les dires de M. I F-G'; qu’en outre, si la fragilité psychologique de M. L H-F est un fait constant, il n’est nullement établi qu’elle se soit aggravée du fait de l’UDAF 95'; qu’il y a lieu de relever que la simple mise en place de la mesure et l’intervention d’un tiers s’immisçant dans la gestion de ses affaires pouvaient être de nature à le perturber vu sa fragilité psychologique avérée ;

Considérant qu’aucune des pièces produites au débat ne permet de démontrer, qu’à un moment ou à un autre, durant les dix mois de la mesure de sauvegarde de justice, M. L H-F se soit trouvé en difficultés financières du fait de la carence de l’organisme'; qu’il est symptomatique à cet égard que le directeur adjoint de la C Nuger ne témoigne que de l’inquiétude de L mais nullement de difficultés financières'; qu’au demeurant, le compte rendu de gestion du 4 juillet 2011 au 9 décembre 2011, dont M. I F-G critique le caractère lacunaire montre, une situation à l’équilibre';

Considérant qu’aucun des documents communiqués en cause d’appel n’est de nature à contredire les constatations des premiers juges sur l’amélioration de la situation financière de M. L H-F après l’intervention du mandataire alors que celui-ci était auparavant en situation de faillite personnelle';

Considérant qu’il n’est pas justifié que les problèmes de retraits bancaires soient dus à la carence de l’organisme alors que, dans l’un de ses courriers, M. I F-G reconnaissait que la démarche nécessaire avait été effectuée par celui-ci';

Qu’il n’est pas justifié davantage que les retards de régularisation de l’allocation compensatrice tierce personne soient dus à la carence du mandataire alors que dans l’un de ses courriers, M. I F-G semble reconnaître que l’UDAF 95 a fait le nécessaire pour que celle-ci soit portée de 60 à 80 % ;

Considérant qu’il n’est pas établi que la majoration de la taxe foncière, qui devait être réglée au plus tard le 15 octobre 2011, soit due à la carence du mandataire étant observé que la mesure de sauvegarde de justice a pris fin le 2 décembre 2011 et qu’il a pu y avoir un retard de transmission de l’avis d’imposition au mandataire';

Considérant qu’il ne résulte pas de la seule date du prélèvement, légèrement postérieure à la cessation de ses fonctions, que les émoluments, qui apparaissent sur le relevé de compte au 24 janvier 2012 ne sont pas dus';

Considérant en définitive que si M. I F-G reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les pièces communiquées aux débats, aucune des pièces communiquée à la cour ne permet d’objectiver les manquements reprochés au mandataire et encore moins le préjudice du majeur protégé, voire de son père qui, d’emblée s’est posé en interlocuteur du mandataire';

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ces dispositions y compris accessoires'; que, compte tenu du sens de la présente décision, M. L H-F et M. I F-G seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront en outre les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Confirme en tous ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Et, y ajoutant,

Déboute M. L H-F et M. I F-G de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. L H-F et M. I F-G aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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