Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er juin 2017, n° 16/06421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 1er juin 2017, n° 16/06421
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/06421
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2016, N° 16/01588
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2017

R.G. N° 16/06421

AFFAIRE :

Y X

C/

COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SAS SUEZ RV ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/01588

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Anne-Françoise ROUX

Me David METIN

Me Monique TARDY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représenté par Me Anne-Françoise ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 174

APPELANT

****************

COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SAS SUEZ RV ILE DE FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier CHSCT

SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée SITA ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 014 489

XXX

XXX

Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002982

assistée de Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 avril 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCEDURE,

M. X, secrétaire du CHSCT de la société Sita IDF a assigné le 17 mai 2016 la société

Sita IDF ainsi que le CHSCT de la société aux fins à titre principal de dire que la convocation à la réunion extraordinaire du CHSCT du 4 avril 2016 est irrégulière et en conséquence d’annuler l’ensemble des décisions, motions, avis et délibérations prises au cours de cette réunion et notamment la décision de révocation prise à son encontre.

Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des référés a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens du référé.

M. X a formé appel de la décision le 24 août 2016.

Il a fait signifier le 10 octobre 2016 sa déclaration d’appel au CHSCT de la société Suez RV Ile de France, nouvelle dénomination de la société Sita IDF, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice .

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2017.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 avril 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, aux motifs qu’il vient de changer de conseil et que ce dernier souhaite prendre des écritures.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Suez RV Ile de France, anciennement dénommée Sita Ile de France demande à la cour de constater l’absence de cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture et en conséquence de débouter M. X de sa demande de rabat de clôture, et de constater le caractère non soutenu de l’appel qu’il a interjeté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les

éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Le programme de la procédure au visa de l’article 905 du code de procédure civile a été établi par la cour le 20 janvier 2017, fixant le prononcé du clôture de la procédure au 9 mars 2017 et la date des plaidoiries au 19 avril 2017

Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’occurrence, M. X ne sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture que sur le seul fondement d’un changement d’avocat.

La cour observe cependant que M. X a été assisté d’un avocat depuis le début de la procédure devant sa juridiction c’est à dire depuis le 24 août 2016, que le fait que son avocat lui ait écrit le 13 décembre 2016 qu’il n’a plus convenance à assurer la défense de ses intérêts est insuffisant à constituer une cause grave.

Dans ces conditions, la cour constate que M. X ne caractérise pas de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 9 mars 2017 et sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l’appel de M. X :

En l’absence de conclusions de l’appelant et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre de l’ordonnance déférée dont la cour adopte les motifs et qui doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens d’appel seront à la charge de M. X.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

REJETTE la demande de M. X en révocation de l’ordonnance de clôture

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

DIT que M. X supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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