Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 5 octobre 2017, n° 16/08453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 5 oct. 2017, n° 16/08453
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/08453
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 novembre 2016, N° 09/00275
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 5 OCTOBRE 2017

R.G. N° 16/08453

AFFAIRE :

X

J-K

C/

Société BC ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux

Société H I

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 09/00275

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

Me Jean GRESY

Me Christophe DEBRAY

Me Frédéric SANTINI

Me Anne Laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X J-K

né le […] à C SUR SEINE (92)

de nationalité française

[…]

92200 C SUR SEINE

Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160459

assisté de Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

Madame D Y

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

92200 C SUR SEINE

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160459

assistée de Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

SCI 66 BARRES DDFILP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 504 157 397

[…]

92200 C SUR SEINE

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160459

assistée de Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

APPELANTS

****************

Société B ET C ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170051

assistée de Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089

SARL DAS RAVALEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 338 276 090

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98

assistée de Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

SARL M. C.F.E (MAINTENANCE CHAUD-L-M) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 334 305 745

[…]

[…]

Représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93

assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1795

Société AMC ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[…]

[…]

assignée par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile

Société LES CARRELAGES DU SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

Société MAGIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

Société Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile

Société MAIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

Société A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile

SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 378 716 419

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Compagnie d’assurances MAAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 542 073 580

Chauray

[…]

Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
- N° du dossier 2120932

Société B prise en la personne de la SELARL R S-T, représentée par Me R U-V, liquidateur judiciaire domiciliée en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

Syndicat des copropriétaires sis […] à C SUR SEINE représenté par son syndic, le Cabinet F G pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

SA BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

Société PAQUOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

assignée par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile

Société SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

N° SIRET : 775 684 764

[…]

[…]

Représentée par Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42036

assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043

SAS ACOUSTIQUE ET CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

Société PROMOPIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée à personne habilitée – non représentée

MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N°SIRET : 784 647 349

[…]

[…]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146

SA AXA FRANCE I ès qualité d’assureur de la Société AMC ETANCHEITE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757300

assistée de Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

SA VERRE ET METAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 38316

assistée de Me Carole FONTAINE de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0156

SA SMA anciennement dénommée SA SAGENA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés audit siège en cette qualité prise en sa qualité d’assureur de Z

N° SIRET : 332 789 296

[…]

[…]

Représentée par Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42036

assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043

SA FAYOLLE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 623 720 208

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16549

assistée de Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1591

Société LES POSEURS DU MARAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

assignée en l’étude d’huissier – non représentée

INTIMÉES

****************

Société H I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 440 048 882

14 Boulevard U et Alexandre OYON

[…]

Représentée par Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Société H I MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 775 652 126

14 Boulevard U et Alexandre OYON

[…]

Représentée par Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame

Florence SOULMAGNON, conseiller et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès U,

FAITS ET PROCÉDURE,

La société civile immobilière du 66, Barres DDFILP (la SCI) est proprie’taire d’un appartement en triplex situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété a’ C-sur-Seine(92200). M. J-K est le ge’rant de cette société.

M. J-K et Mme Y, son épouse, ont entrepris en 2008 des travaux de restructuration et de rénovation de l’appartement.

Le 15 avril 2008, Mme Y a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société d’architectes B&C architectures, assure’e aupre’s de la MAF.

Les marchés de travaux ont été conclus avec les entreprises suivantes : la société Fayolle & Fils titulaire de plusieurs lots dont les lots «démolition» et «gros 'uvre», la société Maintenance chaud L M (la société MCFE) pour les travaux CVC et plomberie, la société DAS Ravalement pour les peintures, la société Verre & Métal pour les menuiseries exte’rieures.

La société Fayolle a eu recours à de nombreux sous-traitants :

la société AMC Étanchéité, chargée du lot 'étanchéité,, assurée pour le chantier et la période considérée auprès de la société AXA France I (la société AXA); la société Isostyle 93, chargée du lot «cloison-doublage », assurée auprès de la MAAF ; la société Les poseurs du Marais, chargée de la pose de pierres extérieures, assurée auprès de la MAAF ; la société Les carrelages du sud, chargée de la fourniture de pierres extérieures ; la société Magier, chargée du lot « volets roulants », assurée auprès de la MAAF; la société Z, chargée du lot « couverture-charpente », assure’e aupre’s de la SAGENA ; la société Maia, charge’e du lot « menuiserie inte’rieure ».

En cours de chantier, M. et Mme J-K se sont plaints d’un dépassement conséquent du budget et des délais d’exécution des travaux. Ils ont refusé de régler un honoraire complémentaire de 252 944,69 euros TTC demandé par la société B&C architectures.

Par lettre du 18 décembre 2008, la société B&C architectures a annoncé suspendre toute intervention sur le chantier, avisant l’ensemble des entreprises de cette situation par lettres des 20 et 21 décembre suivants.

Puis, le 22 décembre 2008, la société B&C architectures a estimé que ses relations contractuelles avec le maître de l’ouvrage avaient été unilatéralement rompues.

Dans ce contexte, M. J-K et Mme Y, reprochant notamment au maître d’oeuvre un abandon de chantier, ont fait assigner le 29 janvier 2009 la société B&C Architectures devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, en vue d’une part de voir constater l’état d’avancement du chantier et d’autre part d’établir un compte entre les parties.

La société B&C architectures a alors appelé en intervention forcée les sociétés Fayolle & Fils, DAS et MCFE ainsi que la SCI.

Par une ordonnance du 17 mars 2009. le juge des référés a désigné M. N-O en qualité d’expert afin de dresser un état d’avancement du chantier tant quantitatif que qualitatif, d’examiner les désordres et de proposer un compte entre les parties.

La mesure d’expertise a été rendue commune à d’autres parties, notamment les sous-traitants de la société Fayolle & Fils, les assureurs et le syndicat des copropriétaires.

Le déroulement de la mesure d’instruction a été ponctué d’incidents marqués par la saisine du juge chargé du contrôle, dont une demande de récusation de l’expert qui n’a pas abouti.

Le 12 février 2016, M. N-O a diffusé aux parties un pré-rapport et a imparti à celles-ci un délai expirant le 10 avril 2016 pour déposer leurs observations.

Le 6 avril 2016, la société Fayolle & Fils a sollicité la fixation d’une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises, pour voir débattre des nombreuses irrégularités contenues dans le pré-rapport, contestant également devoir supporter le coût d’une consignation complémentaire de 97 000 euros réclamée par l’expert.

La demande d’audience a été refusée par le juge qui, par une ordonnance du 4 mai 2016, a prorogé jusqu’au 15 juin 2016 le délai fixé par l’expert pour déposer son rapport définitif.

Par une ordonnance du 23 mai 2016, ce juge a fixé à 80 000 euros la provision complémentaire devant être versée par M. J-K, Mme Y et la société B&C Architectures dans un délai de six semaines.

Le 12 juillet 2016, l’expert, qui avait sollicité une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport, a organisé une réunion de synthèse et fixé au 30 septembre 2016 la date de réception des derniers dires.

Le 16 août 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué aux parties qu’il acceptait finalement la fixation d’une audience et que le dépôt du rapport définitif était suspendu, les parties étant convoquées à une audience le 18 octobre 2016.

Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge chargé du contrôle a :

— invité M. N-O à prendre en compte les dires des parties jusqu’à la date du 10 avril 2016 pour la rédaction du rapport d’expertise ;

— invité M. N-O à rendre son rapport définitif avant le 28 février 2017.

Par déclaration du 29 novembre 2016, M. J-K, Mme Y et la SCI ont relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le le 29 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. J-K, Mme Y et la SCI demandent à la cour de :

— dire recevable et fondé leur appel immédiat ;

— débouter les sociétés Fayolle & Fils, B&C Architecture, AXA, MAF et toutes autres parties intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;

Statuant à nouveau ;

— fixer en tant que de besoin tels délais qu’il plaira pour les dernières observations des parties et le dépôt du rapport ;

— condamner les sociétés Fayolle & Fils et B&C Architecture ainsi que la société AXA et la MAF a’ payer chacune aux e’poux Y J-K et a’ la SCI une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les appelants soutiennent essentiellement :

— que l’appel est recevable ; qu’en effet lorsque la mesure d’expertise a e’te’ ordonne’e, a’ titre principal, en re’fe’re’ sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la de’cision du Juge charge’ du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative a’ l’exe’cution de celle-ci est susceptible d’appel imme’diat ;

— que le juge du contrôle ne pouvait, sans outrepasser ses pouvoirs, rejeter les dires poste’rieurs au 10 avril 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 24 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Axa, assureur de la société AMC Etancheité, demande à la cour de :

A titre liminaire,

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte a’ justice sur la recevabilite’ de l’appel ;

A titre principal,

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a invite’ l’expert a’ tenir compte des dires jusqu’a' la date du 10 avril 2016 ;

Statuant à nouveau,

— ordonner la reprise des ope’rations d’expertise judiciaire pour une dure’e de deux mois en accordant aux parties un de’lai d’un mois pour produire leurs dires re’capitulatifs ;

— inviter l’expert judiciaire a’ rejeter tout dire produit entre le 7 avril et le 30 juin 2016 et entre le 16 août et le 17 novembre 2016 ;

A titre subsidiaire,

— inviter l’expert judiciaire a’ de’poser son rapport d’expertise en tenant compte des dires de’pose’s jusqu’a' la date du 7 avril 2016 ;

En toute hypothèse,

— condamner la SCI, M. J-K et Mme Y a’ verser a’ la société AXA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile.

La société AXA soutient essentiellement :

— qu’une nouvelle interruption des ope’rations ne saurait en aucun cas peser sur l’un quelconque des de’fendeurs et certainement pas sur la société AXA, laquelle a justement respecté l’ensemble des consignes données par l’expert et le magistrat chargé du contrôle et ce, à son propre préjudice puisque jusqu’à pre’sent, elle n’a pas e’te’ mise en mesure de re’pondre aux incriminations dont son assure’e fait l’objet.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société DAS Ravalement demande à la cour de :

A titre principal :

— déclarer l’appel irrecevable,

Subsidiairement,

— déclarer l’appel mal fonde’ et ce faisant confirmer l’ordonnance ;

— condamner in solidum M. J-K, Mme Y et la SCI à payer a’ la socie’te’ DAS Ravalement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société DAS Ravalement soutient essentiellement :

— que l’ordonnance s’analyse en une mesure d’administration judiciaire, laquelle n’est sujette a’ aucun recours, conforme’ment a’ l’article 537 du code de proce’dure civile ;

— qu’elle a subi les conse’quences de l’interruption de chantier et des de’saccords entre le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage et continue de subir encore les de’lais des ope’rations d’expertise, et ce alors qu’elle n’a pas e’te’ re’gle’e de l’ensemble de ses prestations ainsi qu’il ressort du pre'-rapport de l’expert judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 28 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions, les sociétés SMA, anciennement SAGENA et SMABTP demandent à la cour de :

— dire que la SMABTP doit être mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas partie a’ l’expertise judiciaire et où aucun de ses assure’s n’est partie a’ cette expertise et a’ la pre’sente proce’dure d’appel ;

— dire que la SMA s’en remet a’ justice sur les demandes formule’es par les appelants et la socie’te’ Fayolle ;

— juger que si, par extraordinaire, une quelconque demande e’tait formule’e a’ l’encontre de la SMA et de la SMABTP, elle devrait ne’cessairement être rejete’e comme e’tant de’pourvue de toute justification.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Maintenance Chaud L M (MCFE)demande à la cour de :

— dire la société MCFE bien fonde’e dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion;

— donner acte a’ la société MCFE qu’elle s’en rapporte a’ justice sur les demandes formule’es par les consorts J-K-Y et la SCI ;

— condamner la SCI, M. J-K et Mme Y a’ verser a’ la société MCFE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proce’dure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le13 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la socie’te’ B et C Architecture demande à la cour de :

— dire que la de’cision du juge charge’ du contrôle des expertises du 17 novembre 2016 s’analyse en une mesure d’administration judiciaire non-susceptible d’appel ;

En conse’quence,

— déclarer l’appel irrecevable ;

A titre subsidiaire,

— déclarer mal fonde’es les demandes de la SCI, de M. J-K et de Mme Y ;

— confirmer l’ordonnance, sauf a’ e’ventuellement fixer un nouveau de’lai pour le de’pôt du rapport d’expertise, si l’expert ne l’avait pas encore de’pose’ au moment de la de’cision a’ intervenir ;

En toute hypothe’se, y ajoutant,

— constater le caracte’re abusif de l’appel interjete’ par la SCI, M. J-K et Mme Y ;

En conséquence,

— condamner solidairement ou a’ de’faut in solidum la SCI, M. J-K et Mme Y a’ payer a’ la socie’te’ B et C Architecture la somme de 5 000 euros a’ titre de dommages- inte’rêts en application de l’article 559 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement ou a’ de’faut in solidum la SCI, M. J-K et Mme Y a’ payer a’ la socie’te’ B et C Architecture la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 1er juin 2017, auxquelles il convient de se reporter, la société Fayolle & Fils demande à la cour de:

— juger la SCI repre’sente’e par son ge’rant M. J-K et Mme Y irrecevables en leur appel ;

— faire injonction a’ l’expert judiciaire M. N-O de de’poser imme’diatement son rapport de’finitif d’expertise judiciaire en l’e'tat en ne tenant compte que des dires qui lui ont e’te’ transmis avant le 10 avril 2016, ou de de’cider que son pre'-rapport constitue le rapport de’finitif ;

A titre subsidiaire,

Au fond,

— En tout e’tat de cause, si par extraordinaire la cour de ce’ans venait a’ de’clarer l’appel recevable,

— confirmer l’ordonnance d’incident en toutes ses dispositions ;

— faire injonction a’ l’expert judiciaire M. N-O de voir de’poser imme’diatement son rapport de’finitif d’expertise judiciaire ;

— condamner la SCI et Mme Y in solidum a’ payer a’ la société Fayolle & Fils la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

La société Fayolle & Fils soutient essentiellement :

— que la de’cision dont appel ne tranche aucune partie du principal et ne statue pas sur le fond du droit ;

— que nonobstant les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile la SCI et Mme Y n’ont pas demande’ l’autorisation du premier pre’sident de la cour pour interjeter appel et ne l’ont pas saisi dans le mois de la de’cision en justifiant d’un motif grave et le’gitime mais ont simplement conclu par conclusions d’appel le 28 fe’vrier 2017 ;

— que les appelants sont ainsi forclos pour solliciter du premier pre’sident pre’s la cour d’appel de Versailles l’autorisation d’interjeter appel ;

— que les appelants n’ont pas demande’ l’arrêt de l’exe’cution provisoire par provision de l’ordonnance d’incident ;

— que la voie de l’appel n’est pas ouverte ;

A titre subsidiaire,

— que le juge du contrôle a constate’ que si l’expert judiciaire avait bien fixe’ un de’lai impe’ratif pour la production par les parties a’ l’expertise de leur dire re’capitulatif au plus tard le 10 avril 2016 a’ minuit, il avait en revanche de’cide', sans constater de cause grave et dûment justifie’e et sans le saisir sur ce point, de poursuivre les ope’rations d’expertise judiciaire en acceptant des dires re’capitulatifs hors de’lai, au lieu de proce’der au de’pôt de son rapport d’expertise judiciaire de’finitif ; qu’en tout e’tat de cause, lorsque l’expert a accorde’ un de’lai supple’mentaire aux demandeurs, ceux-ci e’taient forclos ;

— que le juge du contrôle a parfaitement motive’ sa de’cision du 17 novembre 2016 en indiquant que l’expert judiciaire se devait de respecter les de’lais qui lui e’taient impartis au visa des articles 239, et 276 du code de proce’dure civile et qu’en sa qualite’ de magistrat du contrôle des expertises, le juge du contrôle se devait de contrôler les ope’rations d’expertise judiciaire pour veiller notamment a’ limiter la dure’e excessive de l’expertise conformément à l’article 241; qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire avait de’bute’ au cours de l’anne’e 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société Verre et Métal demande à la cour de :

— donner acte a’ la socie’te’ Verre et Métal qu’elle s’en remet a’ l’appre’ciation de la cour sur les demandes de Mme Y, e’pouse J-K, de M. J-K et de la SCI.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 24 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société La Compagnie MAAF Assurances elle demande à la cour :

— donner acte a’ la MAAF qu’elle s’en remet a’ justice quant a’ l’appel de la SCI, de M. J-K et de Mme Y.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la MAF demande à la cour de :

— déclarer l’appel de M. et Mme J-K et de la SCI irrecevable ;

Subsidiairement,

— dire mal fonde’ l’appel et confirmer par voie de conse’quence l’ordonnance dont appel,

A de’faut,

— fixer un nouveau de’lai pour le de’pôt des dires re’capitulatifs et le de’pôt du rapport d’expertise ;

— condamner solidairement M. et Mme J-K ainsi que la SCI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MAF soutient essentiellement :

— que la décision frappée d’appel ne peut être conside’re’e comme une de’cision juridictionnelle susceptible d’appel mais constitue une mesure d’administration judiciaire a’ l’encontre de laquelle aucun recours n’est envisageable en application de l’article 537 du code de procédure civile ;

— que le de’lai de de’pôt des dires re’capitulatifs ne peut être fixe’ au 30 septembre 2016 alors que l’expert a simplement de’cide’ la suspension de ses ope’rations entre le 10 avril et le 16 août 2016 en raison des contestations e’mises par la société Fayolle ;

— que compte tenu de la longueur de l’expertise qui dure depuis huit ans, il n’y a pas lieu de faire droit aux pre’tentions des appelants et ce d’autant plus que la MAF comme d’ailleurs les autres concluants n’ont pas e’te’ en mesure de re’pliquer a’ ces derniers dires.

Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 28 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés Covea Risks, H I et H I, venant aux droits de la société Covea Risks, demandent à la cour de :

— donner acte aux sociétés H I et H I Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire ;

— prononcer la mise hors de cause de la société Covea Risks ;

— déclarer l’appel irrecevable ;

En tout état de cause :

— déclarer la SCI, M. J K et Mme Y mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;

— confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle ;

— condamner in solidum la SCI, M. J K et Mme Y à payer aux sociétés H I et H I Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés AMC Etanchéité, les Poseurs du Marais, […], Magier, Z, Maia, A, B, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les sociétés Bouygues Immobilier, Pacquot, Acoustique et Conseils, Promopierre et le syndicat des copropriétaires du 66, boulevard Maurice Barres à C, assignés par acte remis à personne habilitée ou selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

I ' Sur l’intervention volontaire des sociétés H I et H Assurances Mutuelles et sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP

Il sera donné acte aux sociétés H I et H I Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, de leur intervention volontaire.

En second lieu la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, dont les appelants conviennent qu’elle n’est pas partie aux opérations d’expertise, sera accueillie.

II ' Sur la recevabilité de l’appel

L’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises frappée d’appel a, d’une part, invité M. N-O à prendre en compte les dires déposés jusqu’à la date du 10 avril 2016 pour la rédaction du rapport d’expertise, d’autre part, invité M. N-O à rendre son rapport définitif le 28 février 2017.

Ce faisant, le premier juge ne s’est pas borné à différer la date de dépôt du rapport d’expertise. Il s’est prononcé sur le différend opposant les parties quant à la prise en compte par l’expert des dires formulés postérieurement à la date du 10 avril 2016.

Le juge chargé du contrôle a tranché une contestation relative à l’exécution de la mesure d’instruction confiée à l’expert N-Giovancardi.

La décision attaquée ne peut dès lors s’analyser en une simple mesure d’administration judiciaire au sens de l’article 537 du code de procédure civile.

Il est de règle que, lorsque la mesure d’instruction a été ordonnée à titre principal en référé, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, peu important à cet égard que le juge du fond ait été ultérieurement saisi, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci est susceptible d’appel immédiat, sans qu’il soit besoin d’obtenir une autorisation préalable du premier président de la cour d’appel (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.613).

Il s’ensuit que l’appel formé par M. J-K, Mme Y et la SCI est recevable.

III ' Sur la demande tendant à voir prendre en compte les dires déposés postérieurement à la date du 10 avril 2016

Ainsi qu’il a été vu, l’expert N-O a diffusé son pré-rapport le 12 février 2016, en fixant aux parties un délai expirant le 10 avril 2016 pour présenter leurs observations, précisant à cette occasion que les observations reçues au-delà de cette date ne seront pas prises en compte.

Le 7 avril 2016, après que la société Fayolle & Fils a demandé au juge chargé du contrôle la fixation d’une audience afin de s’expliquer sur de prétendues irrégularités du pré-rapport et sur la consignation complémentaire de 97 000 euros sollicitée par l’expert, M. N-O a avisé le juge et les parties que, compte tenu de la saisine du juge, il suspendait ses opérations dans l’attente de la décision à intervenir.

L’expert a ensuite sollicité, le 31 mai 2016, une prorogation du délai pour déposer son rapport définitif afin d’organiser une nouvelle réunion pour débattre du dernier dire adressé par la société Fayolle & Fils et recueillir les ultimes observations des parties.

Le 12 juillet 2016, il a tenu une réunion de synthèse et a fixé à son issue au 30 septembre 2016 la date de réception des ultimes dires et observations, rappelant qu’il avait suspendu ses opérations après la saisine du juge chargé du contrôle.

Le 16 août 2016, ce juge a fait savoir par son greffe qu’il acceptait finalement la fixation d’une audience et que le dépôt du rapport définitif était suspendu, les parties étant convoquées à une audience le 18 octobre 2016.

Pour inviter l’expert à déposer son rapport définitif avant le 28 février 2017 en ne prenant en compte que les dires présentés jusqu’à la date du 10 avril 2016, le juge chargé du contrôle, après avoir rappelé les dispositions des articles 239, 241 et 276 du code de procédure civile, a retenu qu’il résultait des débats et des pièces que l’expert avait fixé au 10 avril 2016 la communication des ultimes dires afin de déposer son rapport définitif et qu’il n’était en conséquence pas tenu de prendre en compte ceux diffusés après cette date.

L’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faite après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ».

Le juge chargé du contrôle a fait en l’espèce une fausse application de ce texte qui donne à l’expert une simple faculté de ne pas tenir compte des observations des parties faites postérieures au délai qu’il a fixé.

Or l’expert N-O a lui-même suspendu les opérations d’expertise le 7 avril 2016, avant la date butoir du 10 avril 2016, puis il a sollicité une prorogation du délai de dépôt du rapport pour organiser une dernière réunion et imparti aux parties un délai expirant le 30 septembre 2016 pour déposer leurs ultimes observations.

L’expert a donc renoncé au délai qu’il avait fixé dans un premier temps et à se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 276.

La cour observe également que la société Axa, assureur de la société AMC Etanchéité, considérant qu’il ne lui était pas possible de présenter des observations après la suspension des opérations d’expertise le 7 avril 2016, ne s’est pas crue autorisée à répondre au dire déposé le 8 avril 2016 par la société Covea Risks, assureur de la société Fayolle & Fils, invitant l’expert à retenir la responsabilité de sous-traitants dont la société AMC Etancheité. Il n’a donc pas été possible à la société AXA de formuler ses remarques, non sur le pré-rapport qui n’appelait pas d’observation de sa part, mais sur le dire récapitulatif produit par la société Covea Risks après suspension des opérations d’expertise par l’expert lui-même.

Ainsi, afin d’assurer le respect des exigences de la contradiction et de permettre à l’expert de prendre en considération l’ensemble des observations ou réclamations des parties, conformément à l’alinéa 1er de l’article 276 précité, l’ordonnance sera infirmée, la réouverture des opérations d’expertise sera ordonnée et le juge chargé du contrôle des expertises sera invité à fixer un calendrier précis de présentation des derniers dires et de dépôt du rapport définitif.

Aucune considération ne commande enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut et en dernier ressort,

DONNE acte aux sociétés H I et H I Assurances Multuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, de leur intervention volontaire ;

MET hors de cause la société SMABTP ;

DECLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

ORDONNE la réouverture des opérations d’expertise ;

INVITE le juge chargé du contrôle des expertises à fixer un calendrier précis de présentation des derniers dires et de dépôt du rapport définitif ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel seront supportés par les sociétés Fayolle & Fils et B&C Architectures et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le président empêché et par Madame Agnès U, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller, pour

Le président empêché,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 5 octobre 2017, n° 16/08453