Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 21 février 2017, n° 15/04856

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 21 févr. 2017, n° 15/04856
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/04856
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 5 mai 2015, N° 2013F00868
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 31Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/04856

AFFAIRE :

SARL PAINS VIENNOISERIES DISTRIBUTION SERVICES

C/

SAS FRANCE PAIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2013F00868

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Eric AZOULAY

Me Noémie GILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL PAINS VIENNOISERIES DISTRIBUTION SERVICES

XXX

XXX

R e p r é s e n t a n t : M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2131131

Représentant : Me Olivier FOUCHÉ de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC155 – substitué par Me KEDDER

APPELANTE

****************

SAS FRANCE PAIN

XXX

XXX

Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

Représentant : Me Caroline VELLY de la SCP DAMBRY-MORIVAL-VELLY, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE La société Pains Viennoiseries Distribution Services, ci-après dénommée la société PVDS, est une boulangerie semi-industrielle ayant pour activité la fabrication et la distribution de pains et viennoiseries auprès des collectivités, hôtels, restaurants et boulangeries et qui détient une participation majoritaire dans la société par actions simplifiée Leriche Pain Chaud, dont l’activité est la distribution de pains et viennoiseries auprès des hôtels.

Par acte 15 avril 2010, la société PVDS a cédé à la société par actions simplifiée à associé unique France Pain la branche de fonds de commerce de boulangerie et de viennoiseries industrielles qu’elle possédait et exploitait à Sarcelles, avec entrée en jouissance le 1er mai 2010.

Dans le cadre de la cession, la société PVDS, s’étant séparé de son outil de production, dit avoir oralement convenu, en marge de la cession, que, jusqu’au 30 juin 2010, la société France Pain fournirait la société Leriche Pain Chaud, elle-même s’engageant en contrepartie à mettre à disposition du cessionnaire huit véhicules à prix coûtant.

Des difficultés étant apparues quant à l’exécution de l’accord oral, la société France Pain a, par acte délivré le 3 octobre 2011, fait assigner la société PVDS et la société Leriche Pain Chaud à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant, par conclusions déposées à l’audience, de :

Condamner la société PVDS à régler les sommes suivantes ;

—  55 594,84 euros au titre des congés payés et des gratifications dues conformément à l’acte de cession ;

—  51.425,11 euros au titre du DIF dû aux salariés à la date du 30/04/2010 ;

—  57.095,28 euros au titre des indemnités de fin de carrière arrêtées au 30/04/2010 ;

—  1.715,60 euros au titre du remboursement des loyers indûment payés par la société France Pain du 27/04/2010 au 27/09/2010 relatifs au four rotatif ;

—  1.435,20 euros pour l’installation d’un carter de protection sur la façonneuse ;

—  9.430,10 euros pour la réparation du chauffage ;

—  15.421,22 euros pour la réparation des silos ;

Condamner la société PVDS à régler ces sommes avec intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts et porter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000 euros.

Par jugement du 1er octobre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Condamné la SAS Leriche Pain Chaud à payer à la SAS France Pain, avec anatocisme, la somme de 33.083,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010, déboutant du surplus de la demande ;

Condamné la SAS France Pain à payer à la SARL Pains Viennoiseries Distribution Services – PVDS la somme de 70.457,71 euros au titre de la location de véhicules

Ordonné la compensation entre les deux condamnations précédentes ;

Dit la SARL Pains Viennoiseries Distribution Services – PVDS bien fondée en son exception d’incompétence ;

S’est déclaré incompétent au titre de la demande complémentaire de la SAS France Pain et renvoyé la demande complémentaire de la SAS France Pain au titre de l’application de l’acte de cession devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

Dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal, il serait fait application de l’article 97 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;

Condamné la SAS France Pain aux dépens.

Par jugement entrepris du 6 mai 2015 le tribunal de commerce de Pontoise a :

Déclaré la société France Pain recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;

Déclaré la société Pains Viennoiseries Distribution Services recevable, partiellement fondée eu ses demandes reconventionnelles, l’a débouté du surplus ;

Fixé la créance de la société France Pain sur la société Pains Viennoiseries Distribution Services à la somme de 46.483,98 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2011 ;

Fixé la créance de la société France Pain sur la société Pains Viennoiseries Distribution Services à la somme de 1.715,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2011;

Fixé la créance de la société France Pain sur la société Pains Viennoiseries Distribution Services à la somme de 1.435,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2011;

Fixé la créance de la société Pains Viennoiseries Distribution Services sur la société France Pain à la somme de 6.699,36 euros au titre de la refacturation de Loyers de deux contrats de crédit-bail ;

Ordonné la compensation entre les créances des parties ; Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Condamné, après compensation, la société Pains Viennoiseries Distribution Services à payer à la société France Pain la somme de 42.935,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21/12/2011 ;

Débouté la société France Pain de sa demande en paiement de la somme de 42.997,58 euros au titre du DIF, à l’encontre de la société Pains Viennoiseries Distribution Services ;

Débouté la société France Pain de sa demande en paiement de la somme de 47.738,53 euros au titre des indemnités de fin de carrière, à l’encontre de la société Pains Viennoiseries Distribution Services ;

Débouté la société France Pain de sa demande en paiement de la somme de 15.421,22 euros à l’encontre de la société Pains Viennoiseries Distribution Services ;

Débouté la société France Pain de sa demande en paiement de la somme de 9.430,10 euros à l’encontre de la société Pains Viennoiseries Distribution Services ;

Débouté la société Pains Viennoiseries Distribution Services de sa demande en paiement de la somme de 20.379,24 euros à l’encontre de la société France Pain ;

Condamné la société Pains Viennoiseries Distribution Services à payer à la société France Pain la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré la société Pains Viennoiseries Distribution Services mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;

Condamné la société Pains Viennoiseries Distribution Services aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y avait lieu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2015 par la société PVDS ;

Vu les dernières écritures signifiées le 28 septembre 2016 par lesquelles la société PVDS demande à la cour de :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société PVDS à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute la Société France Pain de sa demande de condamnation de la Société PVDS à lui payer la somme de 42.997,58 euros au titre du DIF.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute la Société France Pain de sa demande de condamnation de la Société PVDS à lui payer la somme de 47.783,53 Euros au titre des indemnités de fin de carrière.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute la Société France Pain de sa demande de condamnation de la Société PVDS à lui payer la somme de 9.430,10 euros au titre de la réparation du chauffage

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute la Société France Pain de sa demande de condamnation de la Société PVDS à lui payer la somme de 15.421,22 euros au titre de la réparation des silos.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamne la Société PVDS à payer à la Société France Pain la somme de 1.435,20 euros au titre de l’installation d’un carter de protection

INFIRMER le jugement entrepris en ce déboute (sic) la Société PVDS de sa demande de condamnation de la Société France Pain à lui payer la somme de 20.379,84 euros au titre du remplacement des silos.

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER la Société France Pain à payer à la Société PVDS la somme de 1.435,20 euros

CONDAMNER la Société France Pain à payer à la Société PVDS la somme de 20.379,84 euros au titre du remplacement des silos.

ORDONNER la compensation des dites sommes avec toutes sommes éventuellement dues par la Société PVDS à la Société France Pain

CONDAMNER la Société France Pain à payer à la Société P.V.D.S la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la Société France Pain aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FEDARD, Avocat aux offres de droit.

Vu les dernières écritures signifiées le 19 octobre 2016 au terme desquelles la société France Pain demande à la cour de :

Vu l’article 1134 du Code Civil,

Vu le contrat faisant loi entre les parties,

Recevoir la SAS France Pain en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.

Débouter la société P.V.D.S de ses demandes fins et conclusions Constater que par jugement en date du 6 mai 2015, le Tribunal de commerce de PONTOISE a fixé la créance de la société France Pain sur la SARL Pains Viennoiseries Distribution Services à la somme de 46.483,98 euros au titre des congés payés avec intérêt aux taux légal à compter du 21 décembre 2011.

Constater que par jugement en date du 6 mai 2015 le Tribunal de commerce de PONTOISE a fixé la créance de la société France Pain sur la société PVDS à la somme de 1.715,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011.

Constater que par jugement en date du 6 mai 2015 le Tribunal de commerce de PONTOISE a fixé la créance de la société France Pain sur la société PVDS à la somme de 1.435,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011.

Constater que le jugement a fixé la créance de PVDS sur France Pain à la somme de 6.699,36 euros au titre de la refacturation de loyers

En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de commerce en date du 6 mai 2015 en ce qu’il a condamné après compensation, la SARL Pains Viennoiseries Distribution Services à payer à la société France Pain la somme de 42.935,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PVDS de sa demande de 20.379,24 euros à l’encontre de la société France Pain.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société France Pain de sa demande de paiement des sommes suivantes :

—  42.997,58 euros correspondant au DIF dû aux salariés à la date du 30 avril 2010

—  47.738,53 euros correspondant aux indemnités de fin de carrière arrêtées au 30 avril 2010

—  9.430,10 euros pour la réparation du chauffage

—  15.421,22 euros pour la réparation des silos

En conséquence et y ajoutant :

Condamner la société PVDS à payer à la société France Pain les sommes suivantes :

—  42.997,58 euros correspondant au DIF dû aux salariés à la date du 30 avril 2010

—  47.738,53 euros correspondant aux indemnités de fin de carrière arrêtées au 30 avril 2010

—  9.430,10 euros pour la réparation du chauffage – 15.421,22 euros pour la réparation des silos

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en date du 6 mai 2015 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et qu’il a condamné la société PVDS à régler à la société France Pain la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 de première instance.

Condamner la société P.V.D.S à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles d’appel.

Condamner la société P.V.D.S aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2015, qui a donné acte à la société PVDS de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la société par actions simplifiée Leriche Pain Chaud.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal de commerce de Nanterre ayant, dans son jugement du 1er octobre 2013, tranché le litige opposant la société PVDS, la société France Pain et la société Leriche Pain Chaud, relatif à l’accord verbal intervenu en marge de l’acte de cession du 15 avril 2010, signé entre la société PVDS et la société France Pain, la cour est donc saisie du seul appel du litige relatif à l’exécution de cet acte de cession, qui a opposé ces parties devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Sur le remboursement des indemnités de congés payés :

Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société PVDS à payer à la société France Pain la somme de 46.483,98 euros au titre des congés payés.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les indemnités de fin de carrière et le droit individuel à la formation :

L’un des alinéas de l’article 9 du contrat de cession stipule que : Conformément aux usages, il sera dressé un état de toutes les dettes fiscales et sociales à la date du 30 avril 2010, liées à la reprise des contrats de travail : treizième mois, congés payés, R.T.T., compteur d’heures, indemnités de fin de carrière, droit individuel à la formation, etc…

Ces dettes seront payées par le vendeur dans le délai d’un mois au plus tard après l’entrée en jouissance au vu de la réclamation de l’acquéreur et des justificatifs fournis.

A ce titre, la société France Pain expose avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2010, adressé à la société PVDS :

— la facture numéro 172538 d’un montant de 42.997,58 euros HT (51.425,11 euros TTC) correspondant au droit individuel à la formation, dû aux salariés au 30 avril 2010, avec un tableau annexé,

— la facture numéro 172539 d’un montant de 47.738,53 euros HT (57.095,28 euros TTC) correspondant aux indemnités de fin de carrière, arrêtées au 30 avril 2010 avec un tableau annexé et descriptif,

sans avoir reçu de paiements en retour.

Elle reproche au tribunal, qui l’a déboutée de ces demandes, d’avoir dénaturé les stipulations contractuelles en estimant que sa créance n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Mais la société PVDS fait exactement valoir que la société France Pain ne justifie en rien avoir versé tant les indemnités relatives au droit individuel à la formation, que celles de fin de carrière aux salariés, dont le contrat de travail a été transféré, alors que le contrat de cession exige la fourniture de justificatifs pour procéder à cette prise en charge par le vendeur.

Il doit, à cet égard, être relevé que l’alinéa suivant celui dont se prévaut la société France Pain, stipule que : Toute dette sociale ou tout événement ultérieur au 30 avril 2010 mais dont l’origine serait antérieure à cette date ayant pour conséquence d’entraîner une augmentation de la dette sociale sera pris en charge par le vendeur dans le délai d’un mois au plus tard au vu de la réclamation de l’acquéreur des justificatifs fournis, ce qui signifie, à contrario, que les événements dont la survenance est postérieure (demande de bénéfice du droit individuel à la formation ou départ à la retraite) ne sont pas pris en charge par le vendeur. Or la société France Pain ne justifie en l’espèce d’aucune demande survenue antérieurement au 30 avril 2010.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux demandes en paiement.

Sur la reprise d’un four :

Il est constant que la société PVDS devait, en application du contrat de cession, reprendre un four pour lequel la société France Pain lui a adressé une facture n°0144533 de 1.715,60 euros, relative à la refacturation du contrat BNP Paribas, qu’elle a reconnu lui devoir dans un courrier du 5 janvier 2012.

Le jugement n’est pas contesté sur ce point.

Sur le carter de sécurité de la façonneuse :

L’acte de cession, stipule en son article 6, intitulé : Situation générale de la branche de fonds, que : Le vendeur déclare : (…) Que toutes les installations attachées à la branche de fonds de commerce sont en bon état de marche, régulièrement installées et répondent aux normes et réglementations d’hygiène, de sécurité et de salubrité en vigueur. Dans le cas contraire, le vendeur devrait supporter la charge de la mise en conformité. Dans ce cadre, la société France Pain dit s’être aperçue de dysfonctionnements graves dans les installations cédées, en faisant notamment immédiatement installer des carters de protection pour un montant facturé par le prestataire, le 17 mai 2010, de 1.435,20 euros, qu’elle a refacturé, le 31 mai 2010, à la société PVDS, qui a refusé ce paiement.

Tout en indiquant que la société France Pain ne démontre pas le caractère défectueux de cet équipement de protection, dans un courrier du 30 juin 2010, la société PVDS a toutefois reconnu son caractère vieillot et d’origine, suffisant pour lui faire porter la charge de son remplacement, s’agissant d’une norme de sécurité impérative, prévue aux articles R.4324-1, X et Y du code du travail, dont le non respect par l’employeur engage sa responsabilité et que la société PVDS, ne peut donc sérieusement qualifier, dans son courrier du 30 juin 2010, de rénovation esthétique.

La condamnation prononcée de ce chef par le tribunal sera donc confirmée.

Sur les silos à farine de marque Guérin :

La société France Pain expose avoir, dès le 7 juin 2010, par un courrier mis aux débats, attiré l’attention de la société PVDS sur le fait que les deux silos à farine de marque Guérin n’étaient quasiment pas utilisables.

Ayant fait installer un suppresseur pour porter remède à la chose, elle produit une facture établie par la société Guérin Systems pour un montant de 15.421,22 euros TTC dont elle demande remboursement à la société PVDS.

Mais cette dernière produit diverses factures d’entretien ce ces silos, pour des interventions réalisées entre octobre et décembre 2009, outre deux attestations de ses anciens salariés et une de son fournisseur, dont il ressort que ces silos fonctionnaient parfaitement lors de la cession. Z A da Silva, responsable de fabrication indique même être resté en poste dans la nouvelle société et confirme que les silos marchaient très bien.

A cet égard, au vu de ces éléments et de la date de la facture de la société Guérin Systems, du 1er août 2011, soit 15 mois après l’entrée en jouissance de la société France Pain, le 1er mai 2010, le tribunal a justement considéré que la preuve des dysfonctionnements allégués lors de la cession étaient insuffisamment caractérisés et a donc justement débouté la société France Pain de cette demande, ce que la cour confirme.

Sur la réparation du chauffage :

La société France Pain produit une facture d’installation de chaudière à gaz, datée du 22 décembre 2010, pour un montant de 9.430,10 euros, dont elle demande remboursement à la société PVDS.

Mais celle-ci expose que l’ancienne chaudière à fioul, datant de 1981, avait déjà été mise hors service avant la cession et avait été remplacée par des aérothermes indépendants dans la partie usine et des convecteurs électriques dans les bureaux. Elle produit six attestations de ses anciens salariés, qui tous confirment que les locaux étaient parfaitement chauffés.

Dans ces conditions, le tribunal a justement débouté la société France Pain de cette demande de remboursement d’une installation qu’elle a fait le choix de renouveler, ce que la cour confirme.

Sur les sommes réclamées par la société PVDS :

La société PVDS réclame à la société France Pain le paiement d’une somme de 20.379,84 euros, correspondant à l’achat que la société Leriche Pain Chaud aurait fait, le 2 août 2010, d’un silo de marque Favrac.

Elle explique sa demande par le fait qu’elle a cédé à la société Leriche Pain Chaud par acte du 20 décembre 2010, à effet rétroactif au 1er janvier 2010, un fonds de commerce de boulangerie viennoiserie pâtisserie traiteur (sans boisson), dont l’annexe n°1 mentionnait 2 silos de marque Favrac de 40 quintaux, que la société France Pain aurait indûment conservés, ce qui a contraint la société Leriche Pain Chaud à racheter un matériel de remplacement.

Mais la société France Pain lui a justement opposé que toutes les factures produites son établies au nom de la société Leriche Pain Chaud, partie qui n’est plus dans la procédure et à laquelle elle ne saurait valablement se substituer.

La cour confirmera donc le jugement qui a rejeté cette demande.

Elle constatera que la créance de loyers de la société PVDS sur la société France Pain, de 6.699,36 euros, fixée par le tribunal n’est pas contestée en cause d’appel.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en son entier, en ses dispositions frappées d’appel, y compris en ce qu’il a ordonné compensation entre les sommes dues par les parties.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mai 2015,

Et y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Pains Viennoiseries Distribution Services aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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