Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 3 avril 2018, n° 17/01554

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 3 avr. 2018, n° 17/01554
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01554
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 25 janvier 2017, N° 2016F00682
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2018

N° RG 17/01554

AFFAIRE :

SARL GLOBAL Z

C/

Société FRAGOMOVEL LDA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2016F00682

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL GLOBAL Z

[…]

[…]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000062

Représentant : Me Bastien MATHIEU de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035 – substitué par Me LAMY DE LA CHAPELLE

APPELANTE

****************

Société FRAGOMOVEL LDA

[…]

4905-108 FRAGOSO

PORTUGAL

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757459

Représentant : Me Aliria BARBOSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0028

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur A B,

FAITS :

La société Global Z, qui a pour activité architecte d’intérieur, a commandé à la société Fragomóvel

spécialisée dans la fabrication de meubles la réalisation de travaux de menuiserie pour l’aménagement du

restaurant coréen 'Soon Grill’ situé à Paris selon un devis du 19 juin 2014 pour la somme de 83 000 euros HT

confirmé par l’émission d’un bon de commande suivis de quatre autres entre le 18 juillet et le 18 novembre

2014 pour 650 euros, 2 300 euros, 2 100 euros et 4 000 euros.

En suite du versement de deux acomptes de 24 900 euros le 5 août 2014 et de 1 922,96 euros le 21 novembre

2014, puis d’un constat sur l’état apparent des banquettes fournies et posées par la société Fragomóvel dans le

restaurant que le représentant de la société Global Z a fait établir par huissier le 24 novembre 2014, et

enfin, de la signature par Monsieur X d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve daté de

décembre 2014, la société Fragomóvel a vainement mis en demeure la société Global Z d’acquitter le

solde de ses prestations, la dernière fois le 6 novembre 2015 pour 56 539,51 euros, avant de l’assigner le 16

mars 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 64 922,01 euros HT, la

société Global Z opposant des malfaçons ou des non façons dans la réalisation des banquettes, des

comptoirs d’accueil, du garde-corps et de la façade filante, réclamant une déduction de 20 462,02 euros sur le

solde du marché dont elle entendait fixer le montant contractuel à 92 050 euros.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 janvier 2017 qui a :

— dit que le montant total du marché est de 92 050 euros,

— dit fondée la demande de la société Global Z portant sur la déduction de 880 euros,

— condamné la société Global Z à payer à la société Fragomóvel la somme de 64 347,04 euros avec

intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 56 022,04 euros et à compter de

l’assignation pour le solde, soit 8 325 euros,

— débouté la société Fragomóvel de sa demande au titre des dommages et intérêts,

— condamné la société Global Z à payer à la société Fragomóvel la somme de 3 000 euros au titre des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

— condamné la société Global Z aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 23 février 2017 par la société Global Z ;

* *

Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 janvier 2018 pour la société Global Z aux fins

de voir :

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Global Z de ses demandes de condamnation d’un

montant de 19 862,02 euros au titre des malfaçons et de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,

— faire droit à la demande,

— ordonner la compensation entre ces sommes et les sommes dues par la société Global Z,

— débouter la société Fragomóvel de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,

— condamner la société Fragomóvel à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel et autoriser Maître Guttin à leur recouvrement directement ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 décembre 2017 pour la société Fragomóvel LDA aux fins de

voir, au visa des articles 1134, 1143 et suivants du code civil, 855 et suivants du code de procédure civile, et

de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

— dire que le total des travaux commandés par la société Global Z est de 92 624,97 euros HT,

— dire que le total des travaux commandés, effectués et livrés par la société Fragomóvel est de 91 767,85 euros

HT,

— dire la clause de retenue de garantie imposée par la société Global Z à la société Fragomóvel, nulle,

— dire que la rétention des sommes détenues au titre la retenue de garantie est abusive,

— condamner la société Global Z à payer à la société Fragomóvel la somme de 64 944,89 euros HT avec

intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 56 539,51 euros et à compter de

l’assignation pour le solde,

— condamner la société Global Z à payer à la société Fragomóvel la somme de 10 000 euros à titre de

dommages et intérêts en raison de la résistance abusive quant à la libération de la retenue de garantie,

— condamner la société Global Z à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du

code de procédure civile,

— condamner la société Global Z aux dépens qui pourront être recouvrés par la société Lexavoue

Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la preuve et la responsabilité dans les malfaçons

La société Global Z conteste le jugement en ce qu’il lui a refusé l’indemnisation de la somme de 14 957,93

euros qu’elle a acquittée pour la reprise des banquettes posées par la société Fragomóvel en raison du

'mécontentement exprimé par la société Soon grill', alors que l’huissier a dûment constaté que leur revêtement

présentait des plis, que la société Fragomóvel ne peut prétendre établir la preuve que celui-ci était en cuir sur

la base de documents qui ne peuvent être mis en relation avec le matériau appliqué, et qui ont été tardivement

communiqués et tandis qu’enfin, Monsieur X a attesté le 12 juillet 2017 que 'la couleur et la texture des

cuirs n’ont pas convenu à l’architecte'. Au demeurant, la société Global Z reconnaît que Monsieur X

était son employé lorsque le procès-verbal de réception a été signé en décembre 2014, et la cour relève

qu’après cette date, la société Global Z n’a pas pris d’initiative pour contester la réalité du cuir avant

l’écoulement de plus de deux mois après la réception des travaux dans une lettre du 4 mars 2015, ni fait établir

qu’il s’agissait de simili, et tandis que les quelques plis constatés par l’huissier ne permettent pas d’établir la

destination non conforme du matériau, il convient de confirmer le jugement qui a écarté cette prétention.

La société Global Z conteste encore le jugement qui lui refusé l’indemnisation de la somme de 3 449,12

euros au titre du garde corps qu’elle a dû remplacer après qu’un contrôle de sécurité du restaurant a établi que

sa résistance n’était pas conforme à la norme NF P01-012, ce que la société Fragomóvel ne pouvait ignorer,

alors qu’elle a visité le local avant d’établir son devis et tandis qu’elle a en partie reconnue sa responsabilité,

offrant le 12 février 2016 par la voie de son conseil de réduire le montant de cette prestation de 680 euros.

Toutefois, la cour relève que l’aménagement était soumis à la maîtrise d’un architecte et d’une entreprise

spécialisée dans les aménagements intérieurs professionnels, de sorte qu’ils devaient supporter les

conséquences de leur manquement à la définition au devis de la spécification du matériau et que le jugement

sera aussi confirmé de ce chef.

Enfin, la société Global Z prétend à nouveau à l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de

dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image qui est résultée des non façons et malfaçons

imputées à la société Fragomóvel. Cependant, ces griefs étant écartés ci-dessus, notamment au motif de la

carence de la société Global Z dans le contrôle de l’établissement du devis ainsi que du chantier, en sorte

que, là encore, le jugement sera confirmé.

2. Sur le montant du marché

Pour prétendre réformer le jugement sur le montant du solde du prix restant dû par la société Global Z, et

réclamer sa condamnation à lui verser la somme de 64 944,89 euros, la société Fragomóvel entend voir fixer

le montant du marché à la somme de 92 624,97 euros sur la base des cinq factures qu’elle a mises en paiement

entre le 5 mai et le 28 novembre 2014. Toutefois, les premiers juges ont dûment relevé que tous les bons de

commandes n’ont pas donné lieu à l’émission des factures qui leur correspondaient, pour fixer à bon droit le

montant total du marché convenu entre les parties à la somme de 92 050 euros de laquelle a été retranché,

suivant l’accord des parties, la somme de 880 euros correspondant à l’un des trois comptoirs d’accueil qui n’a

pas été fourni.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la condamnation au principal

y compris dans l’application des intérêts.

3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il ne résulte pas des motifs retenus ci-dessus, que la retenue de garantie contractuelle par la

société la société Global Z était dolosive ni que son opposition à la demande a dégénéré en abus dans son

droit de se défendre et d’interjeter appel, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée la

société Fragomóvel de sa prétention à des dommages et intérêts à ce titre, y compris en cause d’appel ;

Considérant que la société Global Z succombe à l’action, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement

en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; que statuant en cause d’appel, elle sera condamnée à

verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux

dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Global Z à payer à la société Fragomóvel la somme de 2 000 euros sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Global Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article

699 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Y

Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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