Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 mai 2018, n° 16/06370

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Chronologie de l’affaire

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 30 mai 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 mai 2018, n° 16/06370
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/06370
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2016, N° 15/01367
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

par défaut

DU 18 MAI 2018

N° RG 16/06370

AFFAIRE :

[D] [Z]

[Y] [C] épouse [Z]

C/

SAS BOLLORE LOGISTICS

SAS SEBBAN TRANSPORTS

SARLAU RMA TRANS LOGISTIQUES

SA AVIVA ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 7

N° RG : 15/01367

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL CONTI & SCEG

SELARL MINAULT PATRICIA

ASSOCIATION AVOCALYS

AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [D], [B], [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Serge CONTI substitué par Me Emmanuelle DUBREY de la SELARL CONTI & SCEG, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0253

Madame [Y] [C] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Serge CONTI substitué par Me Emmanuelle DUBREY de la SELARL CONTI & SCEG, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0253

APPELANTS

****************

SAS BOLLORE LOGISTICS, anciennement SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)

N° SIRET : 552 08 8 5 366

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160328 – Représentant : Me Sylvie NEIGE substituée par Me Bruno SEYBOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS SEBBAN TRANSPORTS, venant aux droits de la SAS JD EXPRESS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003000 – Représentant : Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARLAU RMA TRANS LOGISTIQUES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Signification de la déclaration d’appel par acte en date du 14 octobre 2016 remis en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile

SA AVIVA ASSURANCES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 juillet 2016 qui a statué ainsi':

— dit qu’aucune demande de Monsieur [D] [Z] et Madame [Y] [C] épouse [Z], ne saurait prospérer contre la SARL R.M. A. Trans Logistique,

— dit Monsieur [D] [Z] et Madame [Y] [C] épouse [Z] recevables en leurs prétentions,

— dit la SA Bolloré Logistics, aux droits de la SAS SDV Logistique Internationale, et la SAS J.D. Express responsables d’une absence de livraison conforme de leurs colis à M. et Mme [Z],

— condamne in solidum la SAS Bolloré Logistics, aux droits de la SAS SDV Logistique Internationale, et la SAS J.D. Express à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, en indemnisation de leur préjudice moral,

— déboute M. et Mme [Z] de leur demande supplémentaire de dommages et intérêts,

— fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

* pour la SAS Bolloré Logistics, aux droits de la Sas SDV Logistique Internationale : 50 %,

* pour la SAS J.D. Express : 50 %,

— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

— déboute M. et Mme [Z] et toute autre partie de toute demande contre la SA Aviva Assurances,

— condamne in solidum la SAS Bolloré Logistics, aux droits de la SAS SDV Logistique Internationale, et la SAS J.D. Express aux dépens de l’instance et autorise les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,

— condamne in solidum la SAS Bolloré Logistics, aux droits de la SAS SDV Logistique Internationale, et la SAS J.D. Express à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

— condamne in solidum la SAS Bolloré Logistics, aux droits de la SAS SDV Logistique Internationale, et la SAS J.D. Express à payer à la compagnie Aviva la somme de 1 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel en date du 23 août 2016 de M. et Mme [Z].

Vu les dernières conclusions de M.et Mme [Z] en date du 3 janvier 2018 qui demandent à la cour de':

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé à agir les époux [Z],

— l’infirmer sur le montant des condamnations prononcées,

Et statuant à nouveau,

— donner acte à la société Sebban Transports de son intervention volontaire aux droits de la société JD Express,

— condamner la société SDV Logistique Internationale in solidum avec les autres défendeurs et notamment Sebban Transports et Aviva Assurances à verser à M. et Mme [Z] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des colis volés,

— les condamner in solidum à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

— les condamner in solidum à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter toutes les parties de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes formulées à leur encontre,

— condamner in solidum la société SDV Logistique Internationale et toutes les autres parties aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Conti & Sceg représentée par Maître Conti.

Vu les dernières conclusions en date du 19 décembre 2017 de la société Bolloré Logistics qui demande à la cour de':

— infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

— déclarer les époux [Z] irrecevables comme forclos en leur demande à l’encontre de la concluante en application de l’article L133-3 du code de commerce,

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris du chef du préjudice matériel,

— dire et juger que les époux [Z] ne justifient pas du montant de leurs demandes,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

— constater que les époux [Z] ne justifient pas de leur préjudice moral,

— en conséquence, débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes comme mal fondées,

En tout état de cause,

— dire et juger les limitations de responsabilité du contrat type de commission de transport applicables,

— dire et juger que toute condamnation à l’encontre de la société Bolloré Logistics ne serait excéder la somme de 2 636 euros,

— dire et juger que la société Bolloré Logistics est recevable à solliciter la garantie de la société Sebban Transports (enseigne JD Express),

En conséquence,

— condamner la société Sebban Transports (enseigne JD Express) à relever et garantir la société Bolloré Logistics de toute condamnation à payer aux époux [Z],

— condamner tout succombant à régler à la société Bolloré Logistics la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Minault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 6 décembre 2017 de la SAS Sebban Transports qui demande à la cour de':

— préalablement, recevoir l’intervention volontaire de Sebban Transports venant aux droits de JD Express,

— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— principalement, dire irrecevable l’action des époux [Z],

Et,

— condamner tout succombant à payer à Sebban Transports la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant à payer les entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Chouteau conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

— subsidiairement, débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes,

Plus subsidiairement,

— limiter la réparation due à la somme de 2 636 euros et débouter pour le surplus,

— limiter la réparation due à la somme de 9 501,09 euros et débouter pour le surplus,

— dire et juger, pour le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée à l’encontre de Sebban Transports que RMA Trans Logistiques et Aviva Assurances garantiraient Sebban Transports de la totalité de cette condamnation,

— condamner tout succombant à payer à Sebban Transports la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant à payer les entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Chouteau conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Aviva Assurances en date du 10 novembre 2017 qui demande à la cour de':

— confirmer le jugement entrepris,

— déclarer hors de cause la compagnie Aviva Assurances,

— débouter Mme et M. [Z] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,

— débouter la société JD Express de son appel en garantie dirigé contre la société Aviva Assurances,

Plus subsidiairement,

— dire que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société RMA Trans Logistiques ne saurait excéder la somme de 9 501,09 euros,

— dire que la compagnie Aviva Assurance pourra opposer la franchise contractuelle de 300 euros prévue à la police d’assurance souscrite par la société RMA Trans Logistiques,

En tout état de cause,

— condamner la société JD Express ou toute autre partie succombant à payer à la société Aviva Assurances la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société JD Express ou toute autre partie succombant aux frais et dépens qui pourraient être recouvrés par Maître De Ryck.

Vu la signification par M. et Mme [Z] de leur déclaration d’appel et de leurs dernières conclusions à la société RMA Trans Logistiques par actes d’huissier des 14 octobre 2016 et 8 janvier 2018 délivrés conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Vu la signification par la société Bolloré Logistics de ses conclusions au liquidateur amiable de la société RMA Trans Logistiques par acte du 30 janvier 2017 délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2018.

***********************

FAITS ET MOYENS

La SAS SDV Logistique Internationale (aujourd’hui SAS Bolloré Logistics) a été chargée début 2014 d’organiser l’acheminement des effets personnels, colis et meubles, de M. [D] [Z] et Mme [Y] [C], épouse [Z], vers leur domicile.

La prestation a été facturée par la société SDV Logistique Internationale à la société Air France, employeur de M. [Z].

A l’arrivée des meubles et colis à l’aéroport [Établissement 1], la société SDV Logistique Internationale a émis, le 24 janvier 2014, deux ordres de transport à destination de la société J.D. Express pour le transport des meubles jusqu’au domicile des époux [Z].

23 colis devaient être livrés au [Localité 3], [Adresse 1], et 12 colis devaient être livrés à [Localité 4], [Adresse 6].

La société J.D. Express affirme avoir sous-traité l’opération à la SARL R.M. A. Trans Logistiques, assurée par la compagnie Aviva Assurances.

Le 27 janvier 2014, M. [Z] a déposé plainte pour vol.

Il expose que, lorsque les déménageurs ont voulu faire entrer un piano sur un chariot, son épouse, architecte, leur a indiqué qu’ils allaient endommager le parquet, que le porteur a insisté pour faire entrer le piano et que son épouse a fait un malaise.

Il déclare que les déménageurs sont alors partis précipitamment en laissant les 23 colis sur le palier de leur appartement et que lui en a amené certains à l’intérieur de l’appartement.

Il indique qu’il a accompagné son épouse au service des urgences et qu’à son retour, les colis avaient disparu, à l’exception de la caisse contenant le piano.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2014, il a adressé à la société SDV Logistique Internationale une lettre de réclamation pour obtenir le remboursement des 16 colis volés valorisés à la somme de 28 000 euros.

Son assureur protection juridique, la société G.M. F. a également relancé la société SDV Logistique Internationale par courriers des 26 mars, 7 mai et 6 juin.

Par actes délivrés le 20 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société SDV Logistique Internationale.

Par actes délivrés le 12 février 2015, la société SDV Logistique Internationale a fait assigner en garantie les sociétés J.D. Express et R.M. A. Trans Logistiques ainsi que le liquidateur amiable de celle-ci.

Par acte du 27 février 2015, la société J.D. Express a fait assigner la société R.M. A. Trans Logistiques.

Par acte du 10 avril 2015, la société J.D. Express a fait assigner la société Aviva Assurances.

Les procédures ont été jointes et le tribunal a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [Z] soutiennent que leur demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Ils font valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve d’une livraison effective – les colis ayant été abandonnés dans les parties communes de l’immeuble – ce qui leur interdit d’invoquer la forclusion.

Ils citent des arrêts.

Ils contestent que la livraison ait dû se faire au seuil de l’habitation en application d’un contrat type général et affirment que, contractuellement et dans la commune intention des parties, le déménagement et la livraison des meubles devaient intervenir dans leur habitation.

Ils excipent d’un courrier de la société RMA Trans Logistiques.

Ils réfutent que le problème de livraison à leur domicile serait lié à la présence d’un piano, qui n’était pas inclus dans le forfait conclu avec Air France, la présence d’un piano étant connue par la société SDV Logistique Internationale depuis la Mauritanie, celle-ci ayant pris les meubles à leur domicile mauritanien, qu’elle a fait transiter par les douanes.

Ils en déduisent que ce colis faisait partie du forfait Air France.

Ils ajoutent qu’aucun inventaire de restitution n’a été fait et qu’à l’arrivée du médecin, les déménageurs avaient quitté les lieux.

Ils concluent donc de l’absence de livraison effective qu’aucun délai pour former des réserves n’a pu courir.

En tout état de cause, ils soutiennent que les dispositions de l’article L 133-3 et suivants du code du commerce ne sont pas applicables entre un professionnel et un consommateur depuis la mise en 'uvre du régime dérogatoire prévu par les articles L 121-95 du code de la consommation qu’ils citent.

Ils font valoir qu’en l’absence de remise d’une lettre de voiture dans les conditions prévues, le délai invoqué n’est pas applicable.

Ils affirment que les intimées ne justifient pas de la remise des conditions générales prévues par l’arrêté du 27 avril 2010 pris en application de cet article relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement.

Ils déclarent qu’aucune lettre de voiture n’a mentionné ce délai.

Ils en concluent que même si le délai de 10 jours était applicable ce qui n’est pas le cas en l’absence de remise d’une lettre de voiture portant mention du délai, l’émission des réserves est intervenue dans le délai requis.

Ils ajoutent que la société SDV Logistique Internationale – qui n’a pas fait connaître l’intervention d’un tiers – est en tout état de cause, responsable et garante de ses sous-traitants éventuels et ne peut invoquer les moyens tirés de l’absence de réserves formulées directement auprès d’un sous-traitant dont ils ne pouvaient pas avoir connaissance.

Ils affirment que la prestation réalisée est un déménagement et non un simple transport.

Ils font valoir qu’elle consistait en un transport des biens mobiliers et à leur manutention, les meubles devaient être livrés à leur domicile ce que la société SDV Logistique Internationale a admis expressément dans son courrier de réponse à la GMF et dans ses conclusions aux fins de jonction d’instance et en cause d’appel.

Ils en concluent que le contrat était bien un contrat de déménagement soumis aux dispositions du code de la consommation dont ils doivent bénéficier.

A titre surabondant, ils infèrent du courrier de la société JD Express du 17 février 2014 que celle-ci a été informée dans les 3 jours c’est-à-dire le 27 janvier 2014 de leur réclamation.

Ils s’opposent à la mise hors de cause de la société Aviva qui ne communique pas aux débats les conditions particulières signées par son assurée, celles produites concernant une société RTL et non pas la société RMA.

Ils soutiennent que la société SDV Logistique Internationale et ses substitués sont responsables.

Ils font valoir, citant des arrêts de cours d’appel, que l’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat et, donc, que le seul fait de ne pas effectuer la livraison à la bonne adresse, dans les délais promis, de façon complète et en bon état, fait présumer la responsabilité du déménageur.

Ils affirment qu’aucune livraison n’est intervenue chez eux, les colis ayant été déposés sur le palier de l’immeuble.

Ils soulignent qu’ils ont reconnu que la société a laissé les colis sur le palier à la suite de leur refus de signer le bon de livraison.

Ils en concluent que les colis étaient, en l’absence de livraison, restés sous la garde des déménageurs, et, donc, que leur disparition ne peut que leur incomber.

Ils estiment qu’ils ne peuvent invoquer une prétendue cause exonératoire de responsabilité, qui ne pourrait, pour les décharger, que revêtir les conditions de la force majeure.

Ils se prévalent d’arrêts ayant retenu, dans des circonstances similaire la faute lourde (voire inexcusable) du déménageur.

Ils réclament, conformément au droit commun, l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

Ils reprochent au tribunal d’avoir constaté l’absence de livraison des colis tout en remettant en cause la réalité du vol.

Ils déclarent justifier de celui-ci par leur plainte, la disparition de leurs affaires résultant de leur départ précipité aux urgences.

Ils rappellent que M. [Z] a «'listé'» les 16 colis dérobés qui faisaient partie des 23 colis abandonnés par les déménageurs sur le palier.

Ils affirment qu’en application du principe de la réparation intégrale, le tribunal devait nécessairement déterminer le préjudice subi sur la base des éléments versés aux débats.

Ils soutiennent qu’il n’a pas été établi par les déménageurs, la fixation de montants d’indemnisation maximum applicables en matière de déménagement.

Ils affirment que les dispositions d’indemnisations relatives aux contrats type en matière de transport ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un déménagement entre un professionnel et un consommateur.

Ils estiment que le tribunal ne pouvait pas exclure la déclaration de valeur faite par eux avant le déménagement de leurs affaires.

Ils rappellent que les colis étaient soumis à des formalités douanières ce qui exigeait une liste précise des biens et leur valorisation.

Ils soulignent que la déclaration de valeur portait le tampon de la mairie [Établissement 2] et, donc, qu’elle avait été effectuée au départ du déménagement.

Ils ajoutent que les biens ne pouvaient transiter sans cet inventaire.

Ils rappellent que la société SDV Logistique Internationale exige, pour réaliser les acheminements des expatriés, un mandat de représentation directe signé par l’expatrié pour réaliser les formalités en douane et se prévalent des factures émises par elle.

Ils en concluent que ce sont les déménageurs qui ont effectué toutes les formalités de douane.

Ils indiquent qu’était exigé au départ de l’expédition l’établissement d’un inventaire chiffré, un certificat de déménagement ayant même été établi par la commune visant expressément l’inventaire produit aux débats.

Ils estiment que les sommes réclamées sont cohérentes, une grande partie des effets personnels étant constitués de matériels de réception et vaisselles provenant d’héritages, ayant de plus une grande valeur sentimentale et affective.

Ils sollicitent donc le paiement d’une somme de 28 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.

Ils invoquent également un préjudice moral causé par le comportement des déménageurs et la violence subie par Mme [Z] – qui a subi un stress post traumatique – et par la perte d’une grande partie de leur effets personnels ce qui constitue un indéniable préjudice de jouissance.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Bolloré Logistics expose que, dans le cadre d’un partenariat avec la société Air France pour les déménagements de son personnel, elle a été chargée d’organiser le post-acheminement terrestre des effets personnels des époux [Z] depuis l’aéroport [Établissement 3] jusqu’à leur domicile.

Elle expose également que la société Air France remet à son personnel un livret précisant que les gros volumes, comme les pianos, sont exclus des conditions de transports accordées par Air France et que le coût de leur transport est à la charge de l’expatrié.

Elle reproche aux époux de n’en avoir pas tenu compte et d’avoir inclus dans un seul transport le piano en caisse.

Elle précise qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, elle a sous-traité le transport terrestre depuis [Établissement 4] jusqu’au domicile des époux [Z] au [Localité 3], à la société JD Express qui, elle-même, a sous-traité l’opération de transport à la société RMA Trans Logistiques.

Elle déclare que la livraison des effets des époux [Z] est intervenue le 24 janvier 2014 en leur présence, que ceux-ci se sont opposés à ce que les autres colis soient rentrés dans l’appartement mais que l’inventaire des bagages a toutefois bien été réalisé contradictoirement avec les époux [Z], qui ont refusé de signer le bordereau de livraison.

La société invoque la forclusion.

Elle déclare qu’elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport au sens des articles L132-3 et suivants du code de commerce.

Elle affirme qu’à ce titre, elle n’est que garant des faits de son substitué et qu’elle ne peut ainsi pas être plus responsable que celui-ci, bénéficiant donc des fins de non-recevoir, moyens de défense, causes d’exonération et limitations de responsabilité dont bénéficie le transporteur terrestre.

Elle soutient que la responsabilité de la société JD Express n’est pas engagée.

Elle déclare que la responsabilité de celle-ci est régie par les articles L133-3 et suivants du code de commerce.

Elle indique comprendre, à la lecture des faits exposés par les époux, que les employés de la société RMA Trans Logistiques ont effectué la livraison à l’adresse indiquée, ont déchargé l’ensemble des effets personnels, colis et meubles et ont déposé l’ensemble des colis sur le palier du 1er étage de l’immeuble.

Elle ajoute que, de leur propre aveu, ceux-ci ont interdit l’accès de l’appartement aux déménageurs et refusé que les autres colis soient rentrés dans l’appartement.

Elle affirme que l’inventaire des colis a été réalisé, malgré le refus des époux [Z] de signer le bon de livraison.

Elle soutient que ce refus n’a pas pour conséquence de retarder les effets de la livraison qui est bien intervenue le 24 janvier 2014 dès lors que l’ensemble des colis a été livré à la bonne adresse et au jour annoncé, que les époux [Z] étaient effectivement présents et qu’ils ont refusé la proposition qui leur avait été faite de rentrer les autres colis, le piano n’entrant pas dans les conditions de transport accordés par Air France.

Elle en infère qu’il appartenait aux époux d’adresser des réserves précises et détaillées dans les délais légaux.

Elle déclare n’avoir été destinataire de leur lettre de réclamation que le 4 Février 2014, soit 11 jours après la livraison intervenue le 24 janvier 2014.

Elle en conclut que leur action à son encontre est irrecevable car forclose.

A titre subsidiaire, elle affirme que le montant de leur demande au titre du préjudice matériel n’est pas justifié.

Elle déclare qu’ils ne versent aucune facture ou autres éléments de nature à justifier le montant réclamé.

Elle indique qu’ils ne produisent que des listes manuscrites établies par eux.

Elle souligne qu’elle n’a été mandatée que pour organiser le transport terrestre de l’aéroport [Établissement 3] à leur appartement et, donc, qu’elle n’avait nullement en charge l’organisation du transport depuis la Mauritanie jusqu’en France.

Elle excipe de sa facture et des échanges entre M. [Z] et la société Air France et relève que le formulaire 'Mandat de représentation directe’ communiqué par les époux n’est pas signé.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, leurs déclarations aux fins des formalités douanières n’engagent qu’eux et ne lui sont pas opposables.

Elle estime enfin que la lettre de réclamation qu’ils lui ont adressée ne suffit pas à pallier l’absence de preuve sur la réalité et la valeur des biens, le client ne pouvant se créer un titre à lui-même.

Elle se prévaut de décisions aux termes desquelles il doit rapporter la preuve de la valeur du mobilier perdu.

Elle déclare qu’ils n’ont procédé à aucune déclaration de valeur avant le transport, une telle déclaration devant faire l’objet d’une mention sur le document de transport et donnant lieu au paiement d’un complément de rémunération.

Elle ajoute, citant deux arrêts, qu’une simple indication de valeur, sans aucune précision ne constitue pas en droit une déclaration de valeur 'faute de mention spécifique et dénuée d’équivoque'.

Elle réfute tout préjudice moral.

La société invoque des limitations de responsabilité.

Elle déclare qu’elle est intervenue dans le transport litigieux en tant que commissionnaire de transport et se prévaut, conformément à l’article 13 du contrat type approuvé par le décret du 5 avril 2013, des limitations de responsabilité que peut invoquer son substitué, la société JD Express.

Elle estime celle-ci fondée à solliciter l’application des limitations de responsabilité prévues par le contrat type transport régi par le décret du 6 avril 1999.

Elle conteste que ces limitations soient abusives en application de l’article R132-1 du code de la consommation.

Elle fait valoir que le contrat type de transport a été adopté par voie de décret et qu’il s’applique à défaut de dispositions particulières conclues entre les parties et, donc, que les limitations prévues par l’article 21 du contrat type de transport revêtent un caractère légal et ont vocation à s’appliquer en l’espèce.

Elle fait état d’un poids total des 22 autres colis, après déduction de celui du piano, de 568 kilogrammes soit un poids de 25,81 kilogrammes par colis.

Elle indique que 16 colis auraient été volés soit 413,09 kilogrammes et, donc, une somme maximale de 9 501,09 euros.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être garantie par la société JD Express, le commissionnaire de transport bénéficiant d’un recours en garantie à l’encontre de son substitué.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Sebban Transports soutient que la demande des époux est irrecevable.

Elle expose qu’elle n’a de lien contractuel qu’avec la société Bolloré Logistics, donneur d’ordre, qui lui a confié une opération de transport terrestre, livraison de colis, entre l’aéroport [Établissement 5] et le domicile des époux [Z] au [Localité 3].

Elle en conclut qu’elle est soumise aux dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce, et est notamment, en sa qualité de voiturier, garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure.

Elle souligne qu’aucune prestation complémentaire n’a été convenue et rémunérée à son profit.

Elle fait valoir que si l’organisation de ce transport est régie par le contrat-type commission, son exécution est encadrée par les articles L133-1 et suivants du code de commerce et les clauses du contrat-type général régissant le transport en l’absence de stipulations contractuelles particulières conformément aux articles L 1432-4 et L 1432-12 du code des transports.

Elle affirme que son donneur d’ordres lui a confié non pas un déménagement, mais une opération de «'transport terrestre'» de colis représentant un poids brut de 1 154 kilogrammes et relève que le propre assureur des époux a confirmé qu’il s’agissait d’une opération de transport.

Elle conclut qu’elle n’est pas débitrice des obligations contractées – et qu’elle ignore – par la société Bolloré Logistics à l’égard des époux, la société n’ayant formalisé qu’une opération de transport avec elle.

Elle soutient donc que, comme l’a jugé le tribunal, elle et les époux [Z] sont liés par un contrat de transport et non de déménagement.

Elle reproche au tribunal de ne pas en avoir tiré les conséquences juridiques.

Elle expose que, s’agissant d’un transport terrestre, la responsabilité du voiturier est régie par les articles L 133-1 et suivants du code de commerce, à l’exception de l’article L 133-9 du même code qui vise les opérations de déménagement.

Elle se prévaut de l’article L 133-3 qui prescrit un délai de 3 jours pour former des protestations et déclare que M. et Mme [Z] n’ont pas respecté ce délai.

Elle affirme qu’il y a eu livraison effective, l’assureur des époux l’ayant confirmé et l’article 7.1.1 c du contrat type énonçant que, s’agissant d’un envoi de moins de trois tonnes, la livraison s’opère « au seuil de l’habitation ».

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes des appelants.

Elle rappelle l’article L 132-8 du code de commerce et soutient que, dans la mesure où la société Bolloré Logistics lui a confié une prestation de transport, elle est liée aux époux par un contrat de transport dont l’objet est de convoyer leurs colis depuis l’aéroport [Établissement 3] jusqu’à leur domicile.

Elle fait valoir qu’en l’absence de stipulations particulières, les relations contractuelles entre les appelants et le voiturier sont régies par le contrat type général résultant du décret n°99-269 du 6 avril 1999.

Elle fait également valoir que ce contrat type général n’est pas un contrat de droit privé auquel il faut donner son consentement mais le régime légal supplétif applicable en l’absence de contrat écrit entre les parties conformément aux articles L.1432-4 et L.1432-12 du code des transports.

Elle rappelle que ce contrat type énonce que la livraison, s’agissant d’un envoi de moins de trois tonnes, s’opère « au seuil de l’habitation ».

Elle estime donc que la responsabilité du voiturier à l’égard des époux est nécessairement contractuelle et ne peut être engagée au-delà du seuil de l’habitation.

Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être engagée puisque la livraison a eu lieu sans réserve et que toute manutention postérieure à la livraison est réputée intervenir sous la responsabilité des époux.

Elle soutient que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.

Elle déclare que les appelants ne produisent aucun justificatif.

En tout état de cause, elle se prévaut de la garantie due par la société RMA Trans Logistiques, son sous-traitant dont personne ne conteste l’intervention.

Elle se prévaut également des limites applicables.

Elle affirme pouvoir se prévaloir, en ce qu’elle a affrété la société RMA Trans Logistiques, des limites de réparation prévue par l’article 13 du contre-type de commission de transport, à savoir 2 636 euros (= 0,5272 T x 5 000 euros) ou des limites dont fait état son substitué, soit 9 501,09 euros (= 23 euros x 413,09 kgs) en application de l’article 21 du contrat-type général.

Elle conteste toute faute inexcusable.

Elle reproche aux appelants de mêler faute grave, faute lourde et, peut-être, faute inexcusable.

Elle rappelle la définition de l’article L 133-8 du code de commerce et soutient que les époux ne justifient ni d’une faute délibérée soit l’intention ou la volonté délibérée de créer le dommage même en dépit d’un comportement d’une particulière gravité, ni d’une conscience de la probabilité du dommage ni de son acceptation téméraire par la prise de risque inconsidérée ou persistance ou obstination dans l’erreur ni l’absence de raison valable.

Elle souligne que la faute inexcusable est celle d’une exceptionnelle gravité et ne se confond pas avec la faute lourde.

Elle réclame la garantie de son substitué, la société RMA Trans Logistiques, qu’elle a affrétée pour effectuer le transport et, donc, de l’assureur de celle-ci.

Elle affirme qu’elle a confié à la société précitée une mission de transport de colis et non de déménagement ainsi qu’il résulte de l’ordre de transport de colis et non de meubles qui lui a été donné par la société Bolloré Logistics et de l’absence de toute lettre de déménagement émise.

Elle ajoute que la société Aviva elle-même sollicite l’application de l’article 21 du contrat-type général applicable aux transports publics routiers de marchandises et non pas celui des déménageurs.

Elle ajoute également que l’assureur des époux fait référence à une livraison et non à un déménagement.

Elle conclut que la prestation exécutée par la société RMA Trans Logistiques est une prestation de voiturier garantie par le contrat souscrit auprès de la société Aviva.

Elle soutient que celle-ci ne démontre pas que l’exclusion des «'meubles en déménagement'» ait été portée à la connaissance de son assuré dans les termes imposés par l’article L112-4 du code des assurances.

Elle affirme également que l’assureur vide cette exclusion de sa substance puisqu’il calcule une limitation d’indemnité sur un poids et des colis et non sur des meubles en déménagement.

Elle conteste donc que l’exclusion puisse s’appliquer à ce qui est, selon un courriel adressé par M. [Z] à Air France, un transport de colis.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Aviva Assurances sollicite sa mise hors de cause.

Elle expose que la société RMA Trans Logistiques a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance garantissant les activités de voiturier et de loueur et précise que ces conditions particulières ont été signées par la société.

Elle déclare qu’il en ressort que la société a déclaré n’effectuer aucun des transports de marchandises spécifiques suivantes : « … meubles en déménagement ».

Elle en infère que le transport des meubles en déménagement est une activité se trouvant hors du champ de la garantie.

Elle sollicite donc sa mise hors de cause, l’activité au titre de laquelle la responsabilité de la société RMA Trans Logistiques est susceptible d’être mise en cause, n’étant pas garantie.

En réponse à la société Sebban Transports, elle rappelle que les activités de voiturier et de loueur sont assurées dans le cadre de cette même police mais affirme que le transport de certaines marchandises est hors du champ de la garantie et cite ces marchandises dont les «'meubles en déménagement'».

Elle admet que la société RMA Trans Logistiques n’a pas effectué une prestation de déménagement comprenant l’emballage et/ou la protection, le chargement, le déplacement, la livraison et le déballage des effets personnels des époux mais une prestation de voiturier mais fait valoir que les marchandises transportées étaient des meubles en déménagement (piano, cantines …) et donc hors du champ de la garantie.

Elle ne soutient donc pas que son assuré a effectué une prestation de déménagement non garantie par la police mais affirme que les marchandises (meubles en déménagement) transportées par son assuré dans le cadre d’un contrat de transport se trouvent hors du champ de la garantie contractuelle.

Elle fait valoir que la déclaration de son assuré ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie soumise au formalisme prévu par l’article L.112-4 du code des assurances mais définit le champ de la garantie prévue par le contrat c’est-à-dire l’objet du contrat d’assurance.

Elle en conclut que ne peut être exclu de la garantie un élément qui n’entre pas dans l’objet de l’assurance et n’a pas vocation à être garanti.

Elle considère donc que la déclaration de son assuré délimite le champ de la garantie mais ne constitue pas une clause d’exclusion.

Elle affirme également que seule la nature des marchandises transportée est prise en compte pour apprécier si elles se trouvent ou non dans le champ de la garantie, peu importe le titre de transport (lettre de voiture ou de déménagement), le conditionnement (en l’espèce des cantines) ou la qualification des marchandises (en l’espèce des colis) mentionnée au contrat de transport.

Elle déclare que le transport litigieux concernait des effets mobiliers en cours de déménagement entre la Mauritanie et le nouveau domicile des époux [Z] situé au [Localité 3] et en conclut qu’il s’agit de'«'meubles en déménagement'» qui n’entrent pas dans le champs de la garantie de la police d’assurance.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la franchise de 300 euros prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance.

Subsidiairement, elle invoque la prescription de l’action des époux [Z].

Elle soutient que le transport confié à la société RMA Trans Logistiques est, même si aucun document n’est produit, de même nature que celui confié à la société Sebban Transports soit une opération de transport terrestre, livraison de colis.

Elle rappelle l’article L.133-3 du code de commerce et estime que le préjudice invoqué est constitué par une perte partielle – une partie des marchandises ayant été livrée – pour laquelle la formalité de l’article L.133-3 du code de commerce est obligatoire.

Elle reproche donc aux époux de n’avoir émis aucune réserve auprès du transporteur dans les trois jours de la livraison ce qui rend leur action irrecevable car forclose.

Elle ajoute qu’à supposer que l’article L 121-95 du code de la consommation – applicable aux contrats de transport de déménagement et non aux contrats de transport – soit appliqué, le courrier daté du 31 janvier 2014 n’a pas été adressé au transporteur mais à la société Bolloré Logistics et, en infère, qu’il ne peut faire échec à la forclusion encourue.

Elle ajoute que la société RMA Trans Logistiques n’a reçu aucun courrier de réserve des sociétés intimées ce qui rend irrecevable toute action à son encontre.

Plus subsidiairement, elle conteste la responsabilité de son assuré.

Elle invoque la faute de son co-contractant.

Elle fait valoir que la société RMA Trans Logistiques n’a pas reçu pour instruction de se présenter avec 4 personnes munies de sangles afin de porter le piano et non pas de le positionner sur un chariot pour l’installer dans l’appartement.

Elle affirme qu’en exigeant que le piano soit transporté en premier, au lieu des autres colis, les époux [Z] ont commis une faute exonérant le transporteur de toute responsabilité.

Elle estime que, même après le malaise de son épouse, M. [Z] aurait pu demander aux déménageurs de déposer à l’intérieur de l’appartement sous la surveillance d’un voisin par exemple, les 22 colis autres que le piano quitte à leur demander de revenir ultérieurement afin d’installer le piano conformément à leur souhait.

Elle estime donc que son assuré a accompli sa mission en transportant et déchargeant sur le palier de l’appartement des époux [Z] leurs effets personnels et que seul le refus des époux de laisser l’accès à leur appartement aux déménageurs est la cause du sinistre.

Elle ajoute que le personnel de la société RMA Trans Logistiques a contacté son donneur d’ordre, la société Sebban Transports, qui a lui-même contacté son propre donneur d’ordre, la société Bolloré Logistics, qui lui a donné pour instruction de laisser le mobilier sur le palier.

Elle en conclut que la responsabilité de son assuré ne peut être retenue.

Très subsidiairement, elle invoque l’absence de justification par les époux de leur préjudice.

Elle fait valoir que la réalité du vol de 16 colis n’est pas démontrée et qu’il en est de même de leur contenu.

Elle ajoute qu’aucun justificatif de la valeur des objets prétendument volés n’a été produit.

Plus subsidiairement encore, elle invoque les limitations d’indemnités prévues par les dispositions du contrat type général issu du décret n°99-269 du 6 avril 1999.

Elle fait état d’un poids brut total qui aurait été volé de 413,09 kilos (16 colis x 25,81 kilos) et, donc, d’une indemnité limitée à 9 501,09 euros.

***********************

Sur les conventions conclues

Considérant que M. et Mme [Z] résidaient en Mauritanie';

Considérant, en ce qui concerne leurs relations avec la société SDV Logistique Internationale, qu’ils versent aux débats un mandat de représentation à l’en-tête SDV par lequel les intéressés donnent mandat à celle-ci de les représenter auprès des bureaux de douanes françaises';

Mais considérant que ce document est vierge'; qu’il n’est ni rempli ni signé';

Considérant qu’il ne peut en résulter qu’ils ont confié à la société un mandat de les représenter ;

Considérant qu’ils produisent également un document émanant de cette société exposant la procédure d’expédition'; que ce document ne permet pas d’établir qu’ils ont chargé la société de procéder au déménagement de leurs meubles';

Considérant qu’ils versent aux débats une facture émise par la société SDV Logistique au titre d’une prestation complémentaire'; qu’il ne peut en être inféré que la société a déménagé leurs meubles et effets personnels';

Considérant qu’ils communiquent un certificat de déménagement émanant des autorités locales et un état des redevances'; qu’aucune de ces pièces ne mentionne la société SDV Logistique Internationale';

Considérant qu’il ne peut donc résulter de ces documents qu’ils ont chargé la société SDV Logistique, même par l’intermédiaire de la société Air France, de prendre leurs meubles dans leur résidence [Établissement 6]'; qu’ils ne démontrent donc pas qu’ils ont confié, eux-mêmes ou la société Air France, à la société SDV Logistique un mandat pour déménager leurs meubles de leur domicile en Mauritanie à leur domicile en France';

Considérant que, par courriel du 5 décembre 2013 adressé à Air France, M. [Z] a indiqué que, selon le transitaire à [Localité 5], ses colis devaient embarquer et a demandé à son employeur de donner son accord à la société SDV Logistique pour que les colis soient livrés à deux adresses différentes';

Considérant que la société SDV Logistique a émis un ordre de transport en faveur de la société JD Express pour que celle-ci enlève les colis de ses entrepôts situés à Roissy et les livre à l’adresse de M. et Mme [Z], certains au [Localité 3] et d’autres à [Localité 4]';

Considérant que ces ordres font état non d’un déménagement mais d’un transport terrestre';

Considérant que la société SDV Logistique a donc confié une opération de transport terrestre des meubles de M. et Mme [Z] à la société JD Express';

Considérant que M. et Mme [Z] n’ont convenu d’aucune autre convention avec la société JD Express';

Considérant que M. et Mme [Z] ne sont donc liés avec cette société que par un contrat de transport et non de déménagement';

Considérant que la société JD Express s’est substituée la société RMA Trans Logistiques qui a effectué la livraison contestée';

Considérant qu’il résulte donc des documents antérieurs à la livraison que seul le post acheminement terrestre des effets de M. et Mme [Z] – de l’aéroport [Établissement 3] à leur domicile – a été confié à la société SDV Logistique Internationale qui a conclu un contrat de transport avec la société JD Express qui s’est substituée la société RMA Trans Logistiques';

Considérant qu’il ne résulte pas de courriers postérieurs ou de conclusions que ces parties ont reconnu l’existence d’une prestation de déménagement relevant d’un contrat de déménagement'; que les époux [Z] n’invoquent aucun aveu judiciaire de la société SDV Logistique';

Considérant, par conséquent, que les demandes de M. et Mme [Z] ne peuvent être examinées qu’au regard des obligations résultant d’un contrat de transport terrestre de colis';

Sur la recevabilité des demandes

Considérant que la responsabilité de la société SDV Logistique Internationale, désormais Bolloré Logistics, ne peut être recherchée qu’en raison des faits commis par son substitué, la société JD Express, désormais Sebban Transports'; que celle-ci est responsable des fautes commises par la société RMA Trans Logistiques qu’elle s’est substituée';

Considérant qu’aux termes de l’article L 133-3 du code de commerce, applicable à la responsabilité du voiturier, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée »';

Considérant que l’article L 121-95 du code de la consommation instaure un délai de dix jours calendaires en ce qui concerne les contrats de «'transport de déménagement'»';

Considérant que cette disposition n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, le contrat est un contrat de transport terrestre de colis';

Considérant que l’arrêté du 27 avril 2010 n’est pas davantage applicable’car relatif à un «'déménagement'» ;

Considérant que le délai pour émettre une protestation, est donc celui, précité, de trois jours';

Considérant que M. et Mme [Z] ont adressé leur première réclamation, à la société SDV Logistique Internationale, le 31 janvier 2014 soit sept jours après la «'livraison'» querellée';

Considérant qu’ils ne justifient pas avoir informé également la société JD Express'; que la mention dans le courrier de celle-ci en date du 17 février 2014 «'Réclamation et dépôt de plainte contre X de M. [Z] le 27/01/2014'» ne peut suppléer ce manque, la date du 27 janvier étant au surplus celle du dépôt par M. [Z] de sa plainte';

Considérant, par conséquent, que M. et Mme [Z] n’ont pas respecté le délai prescrit';

Considérant que ce délai court à compter de la «'réception'»';

Considérant que l’article L 1432-4 du code des transports dispose qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit régis par des contrats-types'; que l’article L 1432-12 précise que ceux-ci sont établis par voie réglementaire';

Considérant que ce «'contrat-type'» ne constitue pas un contrat de droit privé – auquel il faudrait donner son consentement – mais le régime légal supplétif applicable en l’absence de convention';

Considérant qu’il est donc applicable de plein droit en l’absence de contrat'; que tel est le cas en l’espèce';

Considérant que l’article 7,1 c du contrat type général, applicable, énonce que la livraison s’opère «'au seuil de l’habitation'»';

Considérant que le seuil de l’habitation est le palier des époux, dans l’immeuble';

Considérant que ce «'contrat type'» précise que toute manutention en deça ou au-delà du seuil est réputée exécutée pour le compte du donneur d’ordre ou du destinataire sous leur responsabilité';

Considérant que M. et Mme [Z] ne peuvent donc opposer une prétendue commune intention des parties de procéder à la livraison «'au-delà'» du seuil précité';

Considérant qu’ils étaient présents lors de l’opération';

Considérant que la société a donc procédé à la livraison des colis';

Considérant qu’il est constant que tous les colis étaient sur les lieux';

Considérant que, dès lors, l’absence de signature par M. et Mme [Z] du bon de livraison ne peut avoir pour effet de retarder les effets de celle-ci et de leur permettre d’échapper aux délais prescrits';

Considérant que la date du 24 janvier constitue donc le point de départ du délai';

Considérant que leur réclamation est donc tardive';

Considérant, en conséquence, que leur demande est irrecevable';

Sur les conséquences

Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions’y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l’équité justifie de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les intimées'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins de M. et Mme [Z] sera rejetée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau':

Déclare les demandes de M. et Mme [Z] irrecevables,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant':

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel,

Autorise Maître Chouteau, De Ryck et la Selarl Patricia Minault à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’ils ont exposés sans avoir reçu provision.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,



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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 mai 2018, n° 16/06370