Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 24 décembre 2018, n° 18/00318

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 24 déc. 2018, n° 18/00318
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00318
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

RG 18/00318 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SV6L

NATURE : A.E.P.

Du 24 DECEMBRE 2018

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. X

Me COHEN

LOG. FRANCILIEN

Me MINAULT

Me MORVAN

AXA FRANCE

Me C

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 29 Novembre 2018 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 décembre 2018, le délibéré ayant été prorogé à la date ce jour :

ENTRE :

Monsieur A X

[…]

[…]

assisté de Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

SA D’HLM LOGEMENT FRANCILIEN

[…]

[…]

assistée de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat au barreau de VERSAILLES Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS

[…]

[…]

[…]

assistée de Me Laure C, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Nous, Sylvie MESLIN, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.

Vu le jugement prononcé le 25 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l’affaire opposant M. A X, d’une part à la société anonyme Logement Francilien (société Logement Francilien

.) et à la société anonyme Axa France Iard (société Axa.), d’autre part ;

Vu l’appel déclaré le 31 juillet 2018 contre cette décision par M. A X devant la 12e chambre de cette cour ;

Vu l’assignation délivrée les 10 et 11 septembre 2018 par M. A X contre les sociétés Logement Francilien et Axa tendant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à obtenir la suspension de l’exécution provisoire adossée à la décision entreprise ;

Vu, déposées en vue de l’audience, les conclusions écrites présentées le :

—  10 octobre 2018 par la société anonyme 1001 Vies Habitat (société 1001 Vie Habitat.), nouvelle dénomination de la société Logement Français venant elle-même par fusion-absorption aux droits de la société Logement Francilien, défenderesse à cette instance et intimée au litige principal,

—  29 novembre 2018 par la société Axa, défenderesse à cette instance et intimée au litige principal,

—  29 novembre 2018, présentées en réplique par M. A X, demandeur à cette instance et appelante dans le litige principal ;

Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que des éléments du dossier ouvert au greffe de la cour.

SUR CE,

La société 1001 Vies Habitat est propriétaire d’un immeuble sis […] à […] à usage, de commerces au rez- de-chaussée et d’habitation en étages.

M. A X a le 15 mai 2004, pris à bail un local situé au rez-ce-chaussée aux fins d’y exploiter une activité de bar/café, une pièce au 1er étage à usage de logement et une cave d’environ 20 m² en contrepartie du versement d’un loyer mensuel de 18 36€ hors taxes et hors charges.

A la suite de l’affaissement du plancher situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage survenu courant septembre 2012, la société 1001Vies Habitat a été contrainte de faire évacuer les lieux litigieux et de reloger M. A X dans un appartement de 36, 85 m² situé à […]

M. A X a donc par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2016, fait assigner la société bailleresse devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à l’effet de la voir condamner à procéder aux travaux de remise en état du local commercial sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement et à lui verser297 796, 93€ comprenant indemnisation de son préjudice moral (150 000€.) et matériel (147 796, 93€.).

Par jugement contradictoire du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché le litige par l’énoncé du dispositif suivant :

- condamne la société Logement Francilien à verser à M. A X la somme de 46 255, 54€ à titre de dommages et intérêts,

- prononce à la date du présent jugement, la résiliation du bail du 15 mai 2011 cédé à M. A X, consenti par la société Logement Francilien pour les locaux qu’elle possède dans l’immeuble sis […] à […]

- dit sans objet les demandes formées par M. A X à l’encontre de la société Axa France Iard,

- déboute les parties de toutes demandes au fond plus amples ou contraires,

- ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,

- condamne la société Logement Francilien aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction pour ce qui concerne la société Axa France IARD, au profit de Me B C, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. A X a déclaré appel de cette décision puis a selon acte des 10 et 11 septembre 2018, fait assigner en référé devant le premier président de la cour de céans ou son délégué, les sociétés Logement Francilien et Axa à l’effet d’entendre suspendre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2018 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 29 novembre suivant. A cette date, les débats ont été ouverts, les parties entendues en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré.

CELA ETANT EXPOSE

M. A X explique au soutien de sa demande que : – il ressort des éléments du dossier que l’impossibilité d’exploiter son commerce conformément à sa destination n’est ni définitive ni absolue puisqu’une remise en état est possible et ce, d’autant plus que les travaux de rénovation n’excédent pas la valeur locative du bien litigieux ; – les revenus mensuels perçus par la société Logement Francilien au titre de la location des locaux litigieux étaient de 1 836€ de sorte qu’eu égard aux nouveaux devis établis, le coût de remise en état des locaux loués ne représente en réalité que 2 ans de loyers et non pas 8 ainsi que soutenu devant les premiers juges par la société adverse ; – il est patent que l’exécution provisoire de la décision entreprise entraînant la résiliation du bail sur des données erronées, a des conséquences manifestement excessives pour lui et qu’elle va créer une

situation irréversible en cas d’infirmation du jugement dont appel dès lors que la société bailleresse fait part de sa décision de démolir les lieux ; – ayant exploité ce fonds depuis près de dix ans, il se trouve dépossédé de son outil de travail qui constituait sa seule source de revenus mais également de son logement ; – il est donc depuis septembre 2012 dépourvu de toute source der revenus et n’aura plus d’activité professionnelle faute de posséder un diplôme compte tenu de sa difficulté par ailleurs, à parler la langue française ; – ces circonstances l’empêchent de retrouver aisément un emploi ; – il n’avait quoi qu’il en soit durant les opérations d’expertise, jamais été prévu de démolir l’immeuble litigieux de sorte qu’il n’avait pas à rechercher un autre local étant toujours titulaire du bail litigieux ;
- l’exploitation de son activité dans un autre bien lui est au demeurant préjudiciable puisqu’il s’était depuis 2004, créé une clientèle en constante augmentation et que, partir du quartier dont s’agit, suppose de repartir à zéro ; – la perte de son activité professionnelle ainsi que l’expulsion des lieux constituent en vertu d’une jurisprudence établie, une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 524 du code de procédure civile ; – le comportement de la bailleresse est révélatrice de sa stratégie consistant à vouloir s’exonérer de toute responsabilité à l’égard de son locataire.

Il résume sa position par l’énoncé du dispositif suivant oralement soutenu à l’audience :

- vu l’article 524 du code de procédure civile,

- vu les pièces versées aux débats,

- déclarer Monsieur X recevable et bien fondée en son action et ses demandes,

- y faisant droit,

- constater que l’exécution provisoire immédiate du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 juin 2018 aura des conséquences manifestement excessives et irrémédiables,

- constater que Monsieur X n’avait pas à effectuer de démarches pour trouver un local commercial puisque la société Logement Francilien ne l’avait pas informé d’une décision de démolition de l’immeuble et de la non-restitution de son local,

- constater que Monsieur X est aujourd’hui dans l’impossibilité de trouver un autre local,

- constater que le logement de Monsieur X lui a été accordé par la Ville de Clichy à qui il en avait fait la demande,

- juger que la société Logement Francilien ayant réglé le montant des condamnations ne peut plus demander la mise sous séquestre de ces sommes

- constater que les sommes versées à Monsieur X en exécution du jugement de première instance demeurent sur le compte CARPA de son conseil

- en conséquence,

- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 juin 2018 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir

- débouter la société Logement Francilien de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause,

- condamner la société Logement Francilien à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Logement Francilien aux entiers dépens.

La société 1000 Vies Habitat, nouvelle dénomination de la société Logement Français venant elle-même par fusion-absorption aux droits de la société Logement Francilien, répond que : – les développements de la partie adverse sur le fond du litige sont dans le cadre de cette instance parfaitement inopérants, les chances de réformation de la décision entreprise ne constituant pas un motif d’arrêt de l’exécution provisoire judiciairement prononcée ; – le requérant ne démontre pas, que l’exécution immédiate de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de son activité ; – il ne produit ainsi aucun pièce établissant la réalité de démarches entreprises depuis 2012 pour tenter de retrouver un autre local au sein duquel il pourrait poursuivre son activité de bar/café et ne démontre pas davantage se heurter aujourd’hui à des difficultés pour retrouver un autre local ; – il n’établit pas que l’exécution du jugement litigieux et plus précisément, la résiliation du bail serait incompatible avec la poursuite de son activité dans un autre local ; – la situation professionnelle et financière alléguée par le requérant n’est par ailleurs nullement nouvelle puisque l’accès aux locaux litigieux lui a été en effet interdit depuis septembre 2012 soit depuis 6 ans ; – il avait connaissance des réflexions menées par la société 1001 Vies Habitat et la ville de Clichy sur le sort de l’immeuble depuis a minima le 30 juillet 2014, date de la première réunion d’expertise au cours de laquelle, cette information a été communiquée aux parties par l’expert judiciaire mais n’a entrepris aucune démarche ; – les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.

Elle ajoute que : – M. A X ne saurait par ailleurs se prévaloir de la perte de son logement attenant au local commercial sinistré puisqu’il dispose d’un autre endroit où se loger depuis le 6 décembre 2012 ; – elle lui a en effet consenti, peu après l’évacuation des locaux sinistrés, un bail d’habitation portant sur un appartement de 36, 85 m² situé à Clichy, […], en remplacement du local sinistré au 1er étage qu’il utilisait comme logement; – les prétendues manoeuvres qu’elle auraient entreprises pour, aux dires de son adversaire, exclure celui-ci des lieux loués ne sont pas démontrées et ne sauraient justifier davantage de l’existence de conséquences manifestement excessives ; – l’expert judiciaire lui-même a conclu que l’évacuation des locaux demandée par le bailleur était légitime car les locaux étaient inutilisables ; – compte tenu du sinistre intervenu, elle a été contrainte d’entreprendre avec la mairie de Clichy une réflexion sur l’avenir de l’immeuble et cette réflexion a précisément abouti à la décision de démolir l’immeuble litigieux et partant, de le libérer à cette fin.

Elle résume sa position par l’énoncé du dispositif suivant oralement soutenu à l’audience:

—  à titre principal,

- vu l’article 524 du code de procédure civile,

- constater que Monsieur X n’a, depuis le sinistre en septembre 2012, procédé à aucune démarche pour trouver un local commercial où il pourrait exercer son activité de bar/café ;

- constater que Monsieur X ne rapporte aucun élément qui démontrerait qu’il ait été ou soit aujourd’hui dans l’impossibilité de poursuivre son activité dans un autre local,

- constater que la société 1001 Vies Habitat a relogé M. X dans un appartement à Clichy qu’il occupe depuis décembre 2012,

- constater que, compte tenu de l’ancienneté du sinistre, la situation de M. X n’est pas nouvelle,

- en conséquence,

- dire et juger que les arguments développés en cause d’appel sont inopérants au soutien d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

- dire et juger que Monsieur X ne démontre pas que l’exécution du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives,

- rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Monsieur X,

- à titre subsidiaire,

- vu les articles 518 et 521 du code de procédure civile,

- dire et juger que, compte tenu de l’importance de la somme allouée à Monsieur Z et de la situation financière de ce dernier, il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 juin 2018,

- ordonner la consignation par Monsieur X de la somme de 46 255, 54€ entre les mains d’un séquestre jusqu’à l’arrêt à intervenir au fond

- à titre infiniment subsidiaire,

- vu l’article 517 du code de procédure civile,

- ordonner la constitution par Monsieur X d’une garantie réelle ou personnelle pour la somme de 46 255, 54€ valable jusqu’à l’arrêt à intervenir au fond,

- en tout état de cause,

- condamner Monsieur X à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

La société Axa, assureur multirisque habitation et multirisque professionnel de M. A X explique s’en remettre à justice sur la demande présentée par son assuré et résume sa position par le dispositif suivant oralement soutenu à l’audience :

—  statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2018 sollicitée par Monsieur A X,

- condamner toute partie succombante à verser à la société Axa France Iard 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré, pour ce qui le concerne, par Maître Laure C, avocat, membre de l’AARPI C Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne peut en cas d’appel être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives précision étant faite que ce caractère ne peut se déduire que d’une appréciation portée sur les conséquences que l’exécution immédiate de l’obligation peut engendrer pour la partie condamnée eu égard à ses facultés de paiement et aux capacités de remboursement du créancier et non, de l’examen de la régularité et du bien-fondé de la décision déférée qui échappe à la connaissance du premier président ou de son délégataire statuant au visa de ces dispositions légales.

Il incombe à la partie sollicitant la suspension de l’exécution provisoire, d’établir la réalité des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution immédiate de la décision.

En l’espèce, les critiques exprimées par M. A X sur la prétendue stratégie d’éviction menée par la société adverse ne tendent manifestement qu’à contester au fond, la décision rendue en première instance. Elles sont inopérantes devant le premier président saisi d’une demande fondée sur les dispositions légales précitées.

C’est ainsi à raison que la société 1001 Vies Habitat souligne que le seul fait pour M. A X de n’avoir entrepris aucune démarche depuis six ans pour reprendre son activité professionnelle dans un autre lieu, démontre que l’exécution immédiate de la décision critiquée valant résiliation du bail litigieux ne constitue pas une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions légales précitées et ce d’autant moins, qu’il ne dément pas disposer depuis décembre 2012 d’un appartement pour se loger grâce à l’aide fournie par la société adverse, qu’il ressort des énonciations du rapport d’expertise établi le 29 juillet 2015 produit aux débat, que le 30 juillet 2014,date de la premier réunion d’expertise, le technicien désigné judiciairement a constaté que 'le local à usage de bar est aujourd’hui inutilisable. Il en est de même de l’appartement situé immédiatement au-dessus.'

et que par ailleurs, dans son dire du 5 février 2015, le bailleur précisait ne pas s’engager quant à la réalisation des travaux de remise en état dès lors que 'le devenir de l’immeuble n’était par arbitré' ce qui établit qu’à partir de cette date, M. A X a été informé de la possible démolition de l’immeuble litigieux.

M. A X sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

M. A X, partie perdante aux sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens.

La société Axa sera par ailleurs déboutée de sa demande de recouvrement direct au visa de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire.

DÉBOUTONS M. A X de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.

CONDAMNONS M. A X aux entiers dépens de cette instance.

Vu l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à frais irrépétibles que ce soit au bénéfice de la société anonyme d’HLM 1001 Vies Habitat ou au bénéfice de la société anonyme Axa France IARD.

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Sylvie MESLIN, Président

Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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