Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, n° 17/02941

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 4 juill. 2019, n° 17/02941
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02941
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 2017, N° 15/02029
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2019

N° RG 17/02941 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RTJF

AFFAIRE :

Y X

C/

SNC EDITIONS MONDADORI A B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 15/02029

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe LEJARD

la SELARL Teitgen & Viottolo

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Philippe LEJARD, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112

APPELANT

****************

SNC EDITIONS MONDADORI A B

[…]

[…]

Représentant : Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Exposant avoir été embauché en mai 2000, par la société Editions Mandadori A B

ci-dessous dénommée société SNC EMAS en qualité de pigiste M. Y X reprochait, par

courriel du 2/04/2015 à la société EMAS, tout en restant éditeur de sa revue, d’avoir décidé de

confier la réalisation de son titre « l’Auto Journal 4 x 4 » à la société Auto Focus. La société EMAS

soutenait en revanche qu’aucun lien de subordination n’était caractérisé et qu’aucun contrat de travail

ne la liait à M. Y X.

Le 16 avril 2015, la société EMAS lui adressait le courriel suivant: « Je vous confirme que la

réalisation du magazine L’auto-Journal Evasion 4x4 a été confiée à la société Autofocus à compter

du numéro 73. Les conditions de votre collaboration pour l’Auto-Journal Evasion & 4x4 doivent être traitées avec celle-ci qui aurait en charge le règlement de vos éventuelles prestations. Par ailleurs,

vos collaborations avec les autres titres d’EMAS (Sport Auto et l’Auto Journal) ne sont pas remises

en cause ».

Le salarié soutient que la société EMAS ne s’est pas placée dans le cadre de l’application de l’article

1224-1 du code du travail dans la mesure où elle n’a pas notifié le transfert de son contrat de travail à

son salarié.

Le 26 novembre 2015, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de

Boulogne-Billancourt aux fins de voir dire et juger qu’il avait fait l’objet le 16 avril 2015 d’un

licenciement verbal.

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de

Boulogne-Billancourt qui a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EMAS

— dit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la communication des conventions entre EMAS et

Autofocus sur la cession des titres « l’auto Journal évasion et 4X4 ».

— dit qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de piges du fait de la société EMAS.

— débouté M. Y X de toutes ses demandes.

— débouté la société EMAS de sa demande reconventionnelle.

— condamné M. Y X aux dépens.

Vu la notification de ce jugement le 11 mai 2017

Vu l’appel interjeté par M. Y X le 08 juin 2017.

Vu les conclusions de l’appelant M. X notifiées le 12 février 2018 et soutenues à l’audience

par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour

de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence :

— dire et juger, que M. Y X a fait l’objet le 16 avril 2015 l’objet d’un licenciement verbal de

la part de la société EMAS,

Comme conséquence,

— dire et juger que ce licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,

— condamner la société EMAS à lui payer :

—  2 mois de préavis (sur la base d’une pige moyenne de 2 800 euros mensuels) : 5 600 euros (article L

7112-2 du code du travail)

— les congés payés afférents : 560 euros

— son indemnité de licenciement (1 mois de salaire par année ou fraction d’année de présence – article

L 7112-3 du code du travail) 15 ans et 42 000 euros

— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois de salaires) : 33 600

euros

A titre subsidiaire 1 mois de salaire pour non-respect de la procédure : 2 800 euros.

— article 700 : 5 000 euros

A titre subsidiaire :

— dire et juger que c’est par l’organisation d’une fraude à la loi que la société EMAS a organisé le

transfert de M. Y X auprès de la société Autofocus SAS

— condamner en conséquence la société EMAS à lui payer la somme de 81 760 euros en réparation du

préjudice subi.

— outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

— condamner la société EMAS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution

éventuels de la présente décision

Vu les écritures de l’intimée, la société SNC EMAS notifiées le 13 août 2018 et développées à

l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à

la cour de :

In limine litis et à titre principal : sur l’incompétence de la juridiction prud’homale.

— constater que M. Y X n’était pas titulaire d’un contrat de travail ;

En conséquence :

— infirmer la décision rendue par le conseil de Boulogne-Billancourt le 11 mai 2017 ;

— dire et juger que la juridiction prud’homale est incompétente pour juger de l’intégralité de des

demandes de M. Y X et inviter ce dernier à se pourvoir devant le tribunal de grande

instance de Nanterre ;

— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour estimait qu’un lien de subordination est caractérisé

entre M. Y X et la société Editions Mandadori A B (EMAS)

— constater que l’action de M. Y X en requalification de sa collaboration en qualité de

pigiste en contrat de travail à durée indéterminée prescrite ;

A titre infiniment subsidiaire :

— confirmer en tout point la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt

le 11 mai 2017 ;

— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause : sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

— débouter M. Y X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure

civile à l’encontre de la Société Editions Mondadori A B ;

— condamner M. Y X à verser à la Société Editions Mondadori A B la somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2018

SUR CE,

Sur l’exécution de la prestation de travail :

M. X verse les bulletins de pige qu’il a reçus mensuellement depuis le 1er mai 2002, tout d’abord

de la société EMAP France devenue à compter d’octobre 2006 SAS Mondadori Magazines France

puis SNC EMAS depuis mars 2010, jusqu’en mars 2015 puis ceux de février à août 2016 et ses avis

d’imposition sur le revenu pour les années 2008 à 2015, faisant apparaître que ses ressources tirées

de ce travail lui procurait la moitié, ou un peu plus, de ses ressources annuelles (par exemple, en

2015, 17 236 euros nets imposables pour 34 877 euros déclarés, en 2014, 22 731 euros nets

imposables pour 37 513 euros déclarés, en 2013, 21 897 euros nets imposables pour 36 561 euros

déclarés, en 2012, 21 967 euros nets imposables pour 41 125 euros déclarés), sans qu’il n’explique à

la cour d’où provenaient ses autres gains.

Il résulte des dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail qu’est réputé

journaliste professionnel celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de

sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources

et est assimilé à un journaliste professionnel le collaborateur direct de la rédaction ; enfin, l’article L.

7112-1 du même code énonce que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure

moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de

travail ; ainsi, M. X, pigiste, remplit les conditions édictées par ces articles et est donc présumé

salarié de la SNC EMAS en application de l’article L. 7112-1 du code d u travail.

M. X ne donne pas connaissance plus avant des conditions d’exercice de la prestation de travail

mais le 16 avril 2015, la SNC EMAS lui 'confirmait’ par mail que 'la réalisation du magazine

l’Auto-journal Evasion 4X4 a été confiée à la société Auto-focus à compter du n° 73, les conditions

de votre collaboration pour l’Auto-journal Evasion 4X4 doivent être traitées avec celle-ci qui aura

en charge le règlement de vos éventuelles prestations, vos collaborations avec les autres titres

d’EMAS (Sport Auto et l’Auto-journal) ne sont pas remises en cause'.

La SNC EMAS verse une partie du contrat de fourniture de contenu rédactionnel signé le 21/04/2015

avec la société Auto-focus pour 'certains numéros’ du magazine (73 à 75), prévoyant que le

prestataire, la société Auto-focus, ainsi que tout tiers missionné par ce dernier pour l’exécution du

contrat, seraient 'détachés de tout lien de subordination avec la SNC EMAS'.

Il apparaît des pièces produites que la SNC EMAS a conservé l’édition de la revue et a confié,

provisoirement, pour 3 numéros, sa réalisation à la société Auto-focus de sorte qu’il n’y a pas eu

transfert d’une activité économique autonome ; M. X ne justifie nullement de ses conditions de

rémunération auprès de chacune de ces sociétés postérieurement à mars 2015 et alors qu’il ne

soutient pas qu’au-delà de ces trois numéros, le contrat de fourniture de contenu rédactionnel a été

reconduit entre la SNC EMAS et la société Auto-focus ; d’ailleurs, il ne réclame aucun rappel de pige

à la SNC EMAS à compter de mars 2015 et a continué à être rémunéré par elle pour les piges

effectuées ; aussi, il ne justifie pas de la rupture des relations prétendues avec la SNC EMAS, sa

rémunération antérieurement à ce contrat d’avril 2015 était de 966,92 euros pour chacun des mois de

février et mars 2015, tandis qu’elle est passée à 2 498,14 euros en avril 2015, puis à 1 181,77 euros

en mai 2015 pour revenir à 966,92 euros en juin 2015 ; il ne peut prétendre avoir fait l’objet d’un

licenciement verbal par son employeur qui a continué à le rémunérer en moyenne plus que 966,92

euros sur l’année 2016, de sorte qu’il convient de le débouter de ses demandes et de confirmer le

jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par

application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de

M. X ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SNC EMAS la charge de ses frais irrépétibles exposés en

cause d’appel..

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute M. Y X de l’intégralité de ses demandes

Condamne M. X aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC

EMAS.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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  2. Code du travail
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