Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 janvier 2019, n° 16/03662

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 17 janv. 2019, n° 16/03662
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03662
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2015, N° 14/08226
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2019

N° RG 16/03662

N° Portalis DBV3-V-B7A-QVJ5

AFFAIRE :

Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (X)

C/

SAS SUEZ EAU FRANCE, anciennement

LYONNAISE DES EAUX FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 07

N° RG : 14/08226

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Mélina PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (X)

[…]

[…]

prise en la personne de sa présidente, madame D-E F, domiciliée en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150343

Représentant : Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060

APPELANTE

****************

1/ SAS SUEZ EAU FRANCE, anciennement LYONNAISE DES EAUX FRANCE

RCS de Nanterre n° 410 034 607

inscrite à l’Orias en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance sous le n° 08042262 dont le siège social est situé […] l’Iris – […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SOCIETE AQUAZEN

N° SIRET : 513 976 852

inscrite à l’Orias en tant que courtier d’assurance sous le n° 09051434 dont le siège social Tour CB 21 – […] l’Iris – […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

3/ SAS SPB

N° SIRET : 305 109 779

inscrite à l’Orias en tant que courtier d’assurance sous le n° 07002642 dont le siège social est établi au […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Représentant : Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755

INTIMEES

4/ INTER PARTNER A (Axa A)

succursale pour la France – RCS n° 316 139 500 – […], dont le […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Représentant : Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755

INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2018, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Y Z


Les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, Inter Partner A, SPB et Inter Partner A proposent au public des contrats d’assurance et d’A B d’eau (pack habitat appartement et pack habitat maison) ayant pour objet la prise en charge du risque de fuites d’eau, et des dommages en découlant.

Par acte du 16 juin 2014, l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (X) a assigné les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen et SPB devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir déclarer abusives et/ou illicites certaines clauses contenues dans ces contrats. Inter Partner A est intervenue volontairement.

Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— reçu la société Inter Partner A en son intervention volontaire,

— déclaré recevable l’action en réparation formée par X,

— débouté X de toutes ses demandes,

— condamné X à payer aux sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner

A la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,

— débouté les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A de leurs demandes de publication,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné X à payer aux sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par acte du 16 octobre 2015, X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 septembre 2018, de :

— confirmer le jugement :

sur la recevabilité de son action,

sur le rejet des demandes de publication des sociétés Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A.

— réformer le jugement pour le surplus,

— déclarer abusives et/ou illicites les clauses suivantes contenues dans les contrats d’assurance et A 'B Pack Habitat Appartement et Pack Habitat Maison’ proposés aux consommateurs par les sociétés Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France, Aquazen et SPB :

'1.2 ' Date de conclusion, durée de la souscription et des garanties ' date d’effet de

la souscription et des garanties

Date d’effet de la souscription

Sous réserve de l’encaissement effectif de la première cotisation prélevée par SPB, la souscription prend effet à l’expiration d’un délai de renonciation de 14 jours calendaires révolus courant à compter de la date de réception, par le Souscripteur, de la Fiche d’Information et de Conseil, de la Notice d’information et des Conditions particulières, lesquelles sont présumées reçues 2 (deux) jours ouvrés après la Date de conclusion de la souscription. Si le Souscripteur n’a pas reçu les documents dans un délai de 2 (deux) jours ouvrés à compter de la Date de conclusion, il doit se rapprocher de SPB.

Date d’effet des garanties :

Les garanties prennent effet à l’issue d’un délai de carence de 14 jours calendaires révolus courant à compter de la date d’effet de la souscription».

1.4 – Modification de la souscription

'Autres modifications : en cas de changement de son nom et/ou de changement des coordonnées du compte bancaire sur lequel doit être prélevée la cotisation, le Souscripteur doit en informer SPB par écrit (SPB – Service Assurance et A B – 71, […] ou par email – ass-B@spb.fr ».

« 1.6 ' Cotisation

La cotisation dont le montant est indiqué sur les Conditions particulières, est réglée soit annuellement par chèque, soit mensuellement par prélèvement automatique effectué par SPB, pour le compte de l’Assureur et de AXA A, sur le compte bancaire désigné à cet effet par le Souscripteur et ce, à compter de l’expiration d’un délai de renonciation de 14 jours calendaires tel que prévu à l’article Renonciation de la présente Notice d’information ». 52

1.7 – Dispositions diverses

'Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle :

- Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque connus du Souscripteur l’expose aux sanctions prévues par le Code des Assurances, c’est à dire : réduction d’indemnités ou nullité de la souscription au Contrat (Articles L 113- 8 et L 113- 9 du Code des Assurances).

- Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du Sinistre connus du Souscripteur l’expose en cas de mauvaise foi à la sanction suivante : la nullité de la souscription au présent Contrat, les primes payées demeurant alors acquises aux Assureurs».

Loi informatique et Libertés : Dans le cadre du Contrat, LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, l’Assureur ou SPB sont amenées à recueillir auprès du Souscripteur des données personnelles protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés. Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences à l’égard du Souscripteur d’un défaut de réponse sont précisés lors de leur(s) collecte(s). Les responsables du traitement de ces données personnelles sont LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, l’Assureur ou SPB qui les utilisent principalement pour les finalités suivantes : présentation du Contrat, gestion des prestations d’A, de la garantie d’assurance, prospection, animation commerciale et études statistiques, enquêtes et sondages, évaluation du risque, prévention de la fraude, recouvrement et lutte contre le blanchiment d’argent. A ce titre, le Souscripteur est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises :

- aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, l’Assureur ou SPB pour l’exécution de tâches se rapportant directement aux finalités décrites précédemment ;

- vers des pays non membres de l’Union Européenne lorsque l’exécution du contrat le nécessite (par LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS ou SPB). 53

- à des destinataires qui sont situés en dehors de l’Union Européenne lorsque l’exécution du contrat le nécessite. En particulier vers les destinataires suivants : AXA Business Services situé en Inde et AXA A Maroc Services situé au Maroc. Les données sont transmises dans ces pays par l’Assureur.

Le Souscripteur accepte que ses conversations téléphoniques puissent être enregistrées à des fins de contrôle de la qualité des services rendus (LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, SPB, l’Assureur). Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.

L’ensemble de ces données peut donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime, dans les conditions et limites prévues par les articles 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

A cet effet, le Souscripteur peut obtenir une copie des données personnelles le concernant (en joignant à sa demande la copie d’un justificatif d’identité comportant sa signature) en s’adressant à SPB, Service Assurance et A B, 71, […]. SPB, gestionnaire du contrat centralise toutes les demandes de droit d’accès et les adressera si besoin au destinataire concerné LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, ou l’Assureur ».

2. 1 – Assurance B d’eau

Exclusions de garantie

[']

'Demande d’indemnisation faisant suite à une B qui qui n’a pas été constatée et réparée par un professionnel ;

'B consécutive à une intervention effectuée sur le compteur d’eau de l’Habitation par une personne autre qu’un professionnel ;

' Demande de prise en charge de frais d’abonnement, de raccordement et branchement, taxes et droits autres que ceux directement attachés à la consommation d’eau ;

'Utilisation de l’eau à des fins autres que domestiques et privée ;

'Toute B provenant, en dehors de l’entretien courant, de travaux de réparation, de modification ou d’extensions effectuées par une personne autre qu’un Professionnel ».

Formalités en cas de B C

Le Souscripteur s’oblige à faire intervenir à ses frais un plombier ou à faire appel à AXA A s’il a choisi les options Plus ou Premium en vue de procéder à la réparation de ladite B d’eau dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de l’information, envoyée par son distributeur d’eau, attestant d’une consommation anormale et au plus tard à réception de la facture d’eau, ou dans les 30 jours suivant la constatation de la B C si cette date est antérieure, sous peine de déchéance de la garantie.

Le Souscripteur doit adresser, à SPB, dans les 30 (trente) jours calendaires qui suivent la réception de l’information, envoyée par son distributeur d’eau, attestant d’une consommation anormale et au plus tard à réception de la facture d’eau, ou dans les 30 jours suivant la constatation de la B C, les pièces justificatives suivantes :

(')

- Une copie de ses Conditions particulières,

- Les copies des factures d’eau établies par le fournisseur d’eau du Souscripteur au titre de l’Habitation au cours des 36 (trente-six) derniers mois, à défaut au cours des 24 (vingt-quatre) derniers mois, à défaut au cours des 12 (douze) derniers mois, à défaut au cours des 3 (trois) derniers mois, avant la date de survenance de la B C, ou l’historique de consommation fourni par le Syndic ou gestionnaire de l’Habitation dans le cadre des compteurs divisionnaires.

- Un RIB pour le versement de l’indemnité

L’Assureur se réserve le droit de réclamer des documents complémentaires et/ou de se livrer à toute enquête, afin d’établir la matérialité et le montant de la B C ;en cas de refus, le Souscripteur est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de l’assurance.

Le règlement de l’Indemnité intervient dans les 10 jours suivant la fourniture des pièces justificatives. En cas de refus du dossier de sinistre, SPB adressera au Souscripteur un courrier de refus motivé ».

****

« CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS COMMUNES DU CONTRAT ASSURANCE ET A B

Définitions

(')

B C : B d’eau soudaine et indépendante du souscripteur

(') »

« CHAPITRE 2 GARANTIES D’ASSURANCE B D’EAU

2.1. Assurance B d’eau

Objet de la garantie

L’assurance B d’eau a pour objet la prise en charge par l’Assureur dans la limite de 3.000 € par Année d’assurance et sous réserve des exclusions de garantie du coût de la surconsommation d’eau consécutive à une B C survenant pendant la période de validité de la souscription au Contrat déduction faite du dégrèvement opéré par le distributeur d’eau en application de la loi du 17 mai 2011 (n°2011-525) sur les parts eau et assainissement ».

« CHAPITRE 3 – GARANTIES D’A

3.4 – A B d’eau et engorgement des canalisations d’eaux usées

Evénements garantis

Toute B C ou tout engorgement survenant sur les canalisations pendant la période de validité de la Souscription au Contrat provoquant l’un des incidents suivants :

3.3-A B d’eau et engorgement des canalisations d’eaux usées

[']

Prestations accordées

(')

- Intervention sur place, si le télédiagnostic reste infructueux : Axa A organise l’intervention d’un prestataire agréé pour entreprendre la réparation et prend en charge, dans la limite de 3.000 € TTC les coûts des réparations nécessaires

Il est précisé que :

- la prestation d’AXA A est limitée à 2 interventions par année d’assurance ; au-delà de ce nombre d’interventions par année d’assurance, AXA A communique au Souscripteur les coordonnées d’un prestataire agréé, le coût de l’intervention restant à la charge du Souscripteur ;

- la réparation effectuée consiste en un rétablissement du fonctionnement normal de l’installation d’eau en réparant ou remplaçant uniquement la section ou l’élément de l’installation endommagée et ne consiste pas à une mise aux normes de l’installation existante ; elle est garantie pendant 1 an à compter de la date d’intervention (malfaçons et mauvaises exécution des travaux uniquement) ;

- dans tous les cas, les coûts des réparations incluent les frais de déplacement, les frais de main-d''uvre et le coût du matériel de réparation ou de remplacement (y compris une installation temporaire ou remise en état temporaire) ; en cas de remplacement de pièces, celles-ci sont choisies afin de rétablir le fonctionnement normal de l’installation et pas nécessairement par un remplacement à l’identique ».

Exclusions de garantie

'La seule réception d’une facture d’eau anormalement élevée n’est pas considérée comme un événement Garanti et par conséquent ne donne pas lieu à intervention.

(')

'La réfection des revêtements de sol ou des ornements quels qu’ils soient (peinture, carrelage) lorsque le démontage des revêtements ou des ornements est rendu nécessaire pour réparer la canalisation existante ».

Exclusions communes :

'Tout événement survenu à la suite d’une circonstance connue avant la date d’effet de la souscription au Contrat ou pendant le délai de carence.

'Tout événement et tout dommage provoqué par un acte intentionnel ou une faute dolosive du Souscripteur.

'Tout événement survenant pendant une période d’inoccupation supérieure à 60 jours consécutifs de l’Habitation dont le Souscripteur est propriétaire ou locataire. 57

'Les conséquences d’événements climatiques tels que tempêtes, ouragans, inondations, tremblements de terre, affaissement ou glissement du sol, y compris les conséquences des orages, de la foudre, du feu ou d’une explosion.

'Tout défaut, dommage ou mise hors service de l’installation, causé par la négligence, le mauvais entretien, la malveillance ou la modification de l’installation, imputable à l’inobservation volontaire et inexcusable des règles de l’art définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.

'Responsabilité

(')

La responsabilité d’AXA A repose sur une obligation de moyens.

'Circonstances exceptionnelles

AXA A ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l’exécution des garanties d’A du présent contrat, en cas de grève, d’émeute, de mouvements populaires, de représailles, de restriction à la libre circulation, de sabotage, de terrorisme, de guerre civile ou étrangère, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de l’atome, de radioactivité, ou de tout autre cas fortuit ou de force majeure.'

En conséquence,

— ordonner la suppression des clauses critiquées par la X, que ces clauses figurent dans des contrats proposés ou non, en cours ou non, sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,

— juger non écrites les clauses critiquées par la X, que ces clauses figurent dans des contrats qui sont proposés ou non,

— ordonner aux frais des sociétés Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A la diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de la X, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15 000 euros,

— ordonner la publication de la décision au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil sur le site de la société Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France à l’adresse www.toutsurmoneau.fr dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et qui devra y être accessible pendant un délai de six mois,

— ordonner la mise en place de ce lien sur la page d’accueil de ce site, précédé du titre en rouge 'communiqué judiciaire’ sous le contrôle d’un huissier, à peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamner les sociétés Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A à payer à l’association X la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs,

— débouter les sociétés Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A de leurs demandes,

— condamner les sociétés Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 30 août 2018, les sociétés Suez Eau France, Aquazen, SPB et Inter Partner A prient la cour de :

— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré X recevable en son action et a débouté les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Axa A de leurs demandes de publication,

— recevoir la société Inter Partner A (Axa A) en son intervention volontaire,

— juger irrecevable la demande indemnitaire formée par X,

— juger que les clauses critiquées sont légales et non abusives,

— débouter X :

de sa demande de suppression des clauses critiquées,

de ses demandes de publication,

de ses demandes,

— condamner X à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice,

— condamner X au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,

— ordonner la publication de l’arrêt, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification dudit arrêt, dans deux quotidiens nationaux, dans son magazine Cadre de Vie et sur le site internet de la société Suez Eau France,

— condamner X à avancer et supporter l’ensemble des coûts de publication,

— condamner X à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité :

Le tribunal a justement observé que l’association X est régulièrement déclarée, et a pour objet statutaire la défense des consommateurs, et qu’elle a en outre été agréée par arrêté du 12 mai 2000, renouvelé depuis, pour agir en justice à cette fin.

Or en application des articles L.421-1 et L.421-6 anciens du code de la consommation, applicables lors de l’assignation, et depuis devenus l’article L.621-8 de ce code, une association de défense des consommateurs régulièrement agréée à cette fin a qualité pour demander à la juridiction civile d’ordonner la suppression des clauses illicites figurant dans les contrats proposés aux consommateurs, ou de les déclarer non écrites.

Il est par ailleurs de droit constant que ces associations ont également qualité, dans ce cadre, pour demander réparation de l’atteinte ainsi portée à l’intérêt collectif des consommateurs.

Le jugement sera donc confirmé en ce que les demandes de l’association X ont été déclarées recevables.

Sur le fond :

Le tribunal a rappelé de manière exhaustive les définitions légales des clauses présumées abusives de manière irréfragable, dites clauses noires, et des clauses présumées abusives par l’effet d’une présomption simple, dites clauses grises. Il y est expressément renvoyé.

Clause 1 :

'CHAPITRE 1 ' DISPOSITIONS COMMUNES DU CONTRAT D’ASSURANCE ET D’A B

(')

1.2- Date de conclusion, durée de la souscription et des garanties ' date d’effet de la souscription et des garanties

(')

Date d’effet de la souscription

Sous réserve de l’encaissement effectif de la première cotisation prélevée par SPB, la souscription prend effet à l’expiration d’un délai de renonciation de 14 jours calendaires révolus courant à compter de la date de réception, par le Souscripteur, de la Fiche d’Information et de Conseil, de la Notice d’information et des Conditions particulières, lesquelles sont présumées reçues 2 (deux) jours ouvrés après la Date de conclusion de la souscription.

Si le Souscripteur n’a pas reçu les documents dans un délai de 2 (deux) jours ouvrés à compter de la Date de conclusion, il doit se rapprocher de SPB.

Date d’effet des garanties

Les garanties prennent effet à l’issue d’un délai de carence de 14 jours calendaires révolus courant à compter de la date d’effet de la souscription ».

X expose que cette clause serait illicite en ce qu’elle laisse le consommateur dans l’incertitude sur la date de prise d’effet des garanties, notamment en ce que la date d’encaissement de la première cotisation est susceptible d’avoir une incidence sur la date d’effet de la souscription, et en ce que les documents informatifs sont présumés reçus deux jours après la souscription, alors qu’ils doivent être fournis avant.

La seule lecture de la clause litigieuse permet cependant de lever toute ambiguïté, puisqu’il en résulte que la prise d’effet des garantie s’effectue après un délai de 30 jours, soit 2 jours pour recevoir les documents informatifs, 14 jours de délai de renonciation, et 14 jours de délai de carence. En outre cette date est précisée sur le certificat de souscription. En ce qui concerne l’information précontractuelle, il a été justement relevé que les conditions générales du contrat sont disponibles sur le site internet de la société Suez Eau France, en sorte que le consommateur est en mesure, s’il le souhaite, de connaître par avance le contenu du contrat qui lui sera proposé, et que, par ailleurs, les contrats ne pouvant être souscrits que par téléphone, une telle transmission préalable est matériellement impossible.

Enfin, l’éventuel défaut d’encaissement de la première cotisation ne constitue qu’une condition résolutoire de la prise d’effet des garanties, en sorte que tout sinistre survenant entre la date d’effet des garantie et l’encaissement effectif de la première cotisation sera garanti.

Cette clause a donc justement été considérée comme régulière.

* Clause 2

« CHAPITRE 1 ' DISPOSITIONS COMMUNES DU CONTRAT D’ASSURANCE ET D’A B

(')

1.4 ' Modification de la souscription

(')

Autres modifications : en cas de changement de son nom et/ou de changement des coordonnées du compte bancaire sur lequel doit être prélevée la cotisation, le souscripteur doit en informer SPB par écrit (SPB 'Service Assurance et A B ' 71, […] ' CS90000 ' […] ou par email ' ass-B@spb.fr »

1.6 ' Cotisation

La cotisation dont le montant est indiqué sur les Conditions particulières est réglée soit annuellement par chèque, soit mensuellement par prélèvement automatique effectué par SPB, pour le compte de l’Assureur et de AXA A, sur le compte bancaire désigné à cet effet par le Souscripteur et ce, à compter de l’expiration d’un délai de renonciation de 14 jours calendaires tel que prévu à l’article Renonciation de la présente Notice d’information ».

Le grief de X manque en fait, puisque le consommateur a le choix entre deux modes de règlements, un seul chèque annuel ou des prélèvements bancaires mensuels. Il est justement rappelé que le coût mensuel de la garantie est compris entre 1,90 euros et 9,90 euros, en sorte que ces modalités de paiement apparaissent les plus adaptées.

Cette clause ne peut être considérée comme illicite ou abusive.

* Clause 3

« CHAPITRE 1 ' DISPOSITIONS COMMUNES DU CONTRAT D’ASSURANCE ET D’A B

(')

1.7 ' Dispositions diverses

(')

Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle :

-Toute réticence ou fausse déclaration sur les éléments constitutifs du risque connus du Souscripteur l’expose aux sanctions prévues par le Code des assurances, c’est-à-dire : réduction d’indemnités ou nullité de la souscription au Contrat (Articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances).

-Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du Sinistre connus du Souscripteur l’expose en cas de mauvaise foi à la sanction suivante : la nullité de la souscription au présent Contrat, les primes payées demeurant alors acquises aux Assureurs ».

Le grief de X, selon lequel une fausse déclaration ou réticence non intentionnelle du souscripteur serait susceptible d’entraîner la nullité du contrat, et le professionnel se réserverait la faculté d’apprécier la sincérité des déclarations qui lui sont faites manque lui aussi en fait, puisqu’il est expressément fait référence aux dispositions des articles L.113-8 et 9 du code des assurances, et à l’exigence de mauvaise foi (qui ne se présume pas).

*Clause 4

« 1.7 – Dispositions diverses

[']

Loi informatique et Libertés : Dans le cadre du Contrat, LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, l’Assureur ou SPB sont amenées à recueillir auprès du Souscripteur des données personnelles protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés. Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences à l’égard du Souscripteur d’un défaut de réponse sont précisés lors de leur(s) collecte(s). Les responsables du traitement de ces données personnelles sont LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, l’Assureur ou SPB qui les utilisent principalement pour les finalités suivantes : présentation du Contrat, gestion des prestations d’A, de la garantie d’assurance, prospection, animation commerciale et études statistiques, enquêtes et sondages, évaluation du risque, prévention de la fraude, recouvrement et lutte contre le blanchiment d’argent. A ce titre, le Souscripteur est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises :

- aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, l’Assureur ou SPB pour l’exécution de tâches se rapportant directement aux finalités décrites précédemment ;

- vers des pays non membres de l’Union Européenne lorsque l’exécution du contrat le nécessite (par LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS ou SPB).

- à des destinataires qui sont situés en dehors de l’Union Européenne lorsque l’exécution du contrat le nécessite. En particulier vers les destinataires suivants : AXA Business Services situé en Inde et AXA A Maroc Services situé au Maroc. Les données sont transmises dans ces pays par l’Assureur.

Le Souscripteur accepte que ses conversations téléphoniques puissent être enregistrées à des fins de contrôle de la qualité des services rendus (LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, SPB, l’Assureur). Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.

L’ensemble de ces données peut donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime, dans les conditions et limites prévues par les articles 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

A cet effet, le Souscripteur peut obtenir une copie des données personnelles le concernant (en joignant à sa demande la copie d’un justificatif d’identité comportant sa signature) en s’adressant à SPB, Service Assurance et A B, 71, […]. SPB, gestionnaire du contrat centralise toutes les demandes de droit d’accès et les adressera si besoin au destinataire concerné LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, ou l’Assureur ».

Il résulte de cette clause que le souscripteur est conduit, par le seul fait de son adhésion au contrat, à donner son consentement préalable d’une manière générale à tout enregistrement de ses conversations téléphoniques avec son cocontractant, et à accepter la transmission de ses données personnelles à des tiers, principalement (nous soulignons) à des fins d’exécution du contrat, mais pas seulement puisque sont visées des fins de 'prospection, animation commerciale (nous soulignons) et études statistiques, enquêtes et sondages'.

L’affirmation des intimées selon laquelle les données personnelles ne font l’objet d’aucune prospection commerciale est inopérante, le consommateur n’ayant aucune garantie quant à la pérennité de cette situation, étant observé que l’on ne voit pas bien la raison pour laquelle les intimées auraient pris le soin d’insérer cette clause si elles ne souhaitaient pas se réserver la faculté d’utiliser les données personnelles de ses clients à des fins de prospection commerciale.

L’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques interdit en principe la

prospection commerciale par courriel sans consentement préalable. Néanmoins cette interdiction ne s’applique pas si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n’aurait pas refusé d’emblée une telle exploitation.

En l’espèce, il est bien mentionné que le souscripteur pourra se prévaloir du droit d’accès, de rectification et d’opposition prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée et que le souscripteur peut s’opposer à la transmission de ses données personnelles, à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Aucun abus n’est ainsi caractérisé en ce qui concerne le traitement des données personnelles.

Il est constant néanmoins qu’il n’est pas indiqué que l’enregistrement des communications téléphoniques pourra être refusé à chaque contact, information qui n’est fournie qu’en cours d’exécution du contrat, et que ce dernier ne prévoit pas, en sorte que cette louable pratique est soumise à la bonne volonté des sociétés intimées.

Cette clause doit donc être déclarée illicite, en ce qu’elle ne mentionne pas la faculté pour le souscripteur de s’opposer à l’enregistrement de ses conversations téléphoniques.

* Clause 5

« CHAPITRE 2 ' GARANTIES D’ASSURANCE B D’EAU

2.1 ' Assurance B d’eau

Exclusions de garantie :

Demande d’indemnisation faisant suite à une B qui n’a pas été constatée et réparée par un professionnel ;

B consécutive à une intervention effectuée sur le compteur d’eau de l’Habitation par une personne autre qu’un professionnel ;

Demande de prise en charge de frais d’abonnement, de raccordement et branchement, taxes et droits autres que ceux directement attachés à la consommation d’eau ;

Utilisation de l’eau à des fins autres que domestiques et privée ;

Toute B provenant, en dehors de l’entretien courant, de travaux de réparation, de modification ou d’extensions effectuées par une personne autre qu’un professionnel ».

Contrairement aux affirmations de X, ces dispositions ne souffrent d’aucune ambiguïté ou imprécision, étant observé que le terme 'professionnel’ plus large que celui de 'plombier’ permet l’intervention d’une entreprise de dépannage urgent, et que les seules personnes habilitées à intervenir sur un compteur d’eau sont les techniciens de la société de distribution de l’eau.

Il n’y a donc pas lieu de les dire abusives ou illicites.

* Clause 6

« CHAPITRE 2 ' GARANTIES D’ASSURANCE B D’EAU

2.1 ' Assurance B d’eau

(')

Formalités en cas de B C

Le Souscripteur s’oblige à faire intervenir à ses frais un plombier ou à faire appel à AXA A s’il a choisi les options Plus ou Premium en vue de procéder à la réparation de ladite B d’eau dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de l’information, envoyée par son distributeur d’eau, attestant d’une consommation anormale et au plus tard à réception de la facture d’eau, ou dans les 30 jours suivant la constatation de la B C si cette date est antérieure, sous peine de déchéance de la garantie.

Le Souscripteur doit adresser, à SPB, dans les 30 (trente) jours calendaires qui suivant la réception de l’information, envoyée par son distributeur d’eau, attestant d’une consommation anormale et au plus tard à réception de la facture d’eau, ou dans les 30 jours suivant la constatation de la B C, les pièces justificatives suivantes :

(')

L’Assureur se réserve le droit de réclamer des documents complémentaires et/ou de se livrer à toute enquête, afin d’établir la matérialité et le montant de la B C ; en cas de refus, le Souscripteur est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de l’assurance.

Le règlement de l’Indemnité intervient dans les 10 jours suivant la fourniture des pièces justificatives. En cas de refus du dossier de sinistre, SPB adressera au Souscripteur un courrier de refus motivé ».

Le fait pour l’assureur de se réserver la faculté de réclamer des documents complémentaires ou de procéder à une enquête ne peut être considéré comme abusif dans la mesure où il incombe à l’assuré de rapporter la preuve du fait juridique que constitue un sinistre.

En ce qui concerne la déchéance de garantie, l’article L. 113-2 4° du code des assurances dispose en effet que l’assureur ne peut opposer la déchéance pour non respect des délais que si leur inobservation lui a causé un préjudice, ce qui n’est pas rappelé au contrat.

Néanmoins, il ne peut être exigé d’un assureur qu’il reprenne systématiquement toutes les dispositions du code des assurances régissant le point qu’il traite, hors les cas où la loi lui prescrit de reproduire la disposition en cause, comme par exemple en matière de prescription biennale. La déchéance de garantie peut, par ailleurs, en application de ce même texte, être opposée en l’absence de mauvaise foi prouvée.

Ces clauses ne sont ainsi pas critiquables.

* Clause 7

« CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS COMMUNES DU CONTRAT ASSURANCE ET A B

Définitions

(')

B C : B d’eau soudaine et indépendante du souscripteur

(') »

« CHAPITRE 2 GARANTIES D’ASSURANCE B D’EAU

2.1. Assurance B d’eau

Objet de la garantie

L’assurance B d’eau a pour objet la prise en charge par l’Assureur dans la limite de 3.000 € par Année d’assurance et sous réserve des exclusions de garantie du coût de la surconsommation d’eau consécutive à une B C survenant pendant la période de validité de la souscription au Contrat déduction faite du dégrèvement opéré par le distributeur d’eau en application de la loi du 17 mai 2011 (n°2011-525) sur les parts eau et assainissement ».

« CHAPITRE 3 – GARANTIES D’A 75

3.4 – A B d’eau et engorgement des canalisations d’eaux usées

Événements garantis

Toute B C ou tout engorgement survenant sur les canalisations pendant la période de validité de la Souscription au Contrat provoquant l’un des incidents suivants : […]

Ainsi que justement retenu par le tribunal, par nature le contrat, qui a pour objet l’A en cas de B d’eau, a vocation à ne s’appliquer qu’en cas de B C, définie comme une B soudaine, les fuites ne présentant pas ce caractère de soudaineté ne justifiant pas une A immédiate, et surtout échappant à l’aléa qui constitue la caractéristique du contrat d’assurance.

*Clause 8

« CHAPITRE 3 – GARANTIES D’A

3.3-A B d’eau et engorgement des canalisations d’eaux usées

[']

Prestations accordées

(')

- Intervention sur place, si le télédiagnostic reste infructueux : Axa A organise l’intervention d’un prestataire agréé pour entreprendre la réparation et prend en charge, dans la limite de 3.000 € TTC les coûts des réparations nécessaires

Il est précisé que :

- la prestation d’AXA A est limitée à 2 interventions par année d’assurance ; au-delà de ce nombre d’interventions par année d’assurance, AXA A communique au Souscripteur les coordonnées d’un prestataire agréé, le coût de l’intervention restant à la charge du Souscripteur ;

- la réparation effectuée consiste en un rétablissement du fonctionnement normal de l’installation d’eau en réparant ou remplaçant uniquement la section ou l’élément de l’installation endommagée et ne consiste pas à une mise aux normes de l’installation existante ; elle est garantie pendant 1 an à compter de la date d’intervention (malfaçons et mauvaises exécution des travaux uniquement) ;

- dans tous les cas, les coûts des réparations incluent les frais de déplacement, les frais de main-d''uvre et le coût du matériel de réparation ou de remplacement (y compris une installation temporaire ou remise en état temporaire) ; en cas de remplacement de pièces, celles-ci sont choisies afin de rétablir le fonctionnement normal de l’installation et pas nécessairement par un remplacement à l’identique ».

Ainsi que justement observé par le tribunal et les intimées, il convient de rappeler que cette clause concerne exclusivement la garantie d’A, qui n’est qu’optionnelle, et qui permet à l’assuré d’obtenir en urgence une réparation. Dès lors il est justifié que cette garantie soit assortie de l’obligation pour l’assuré de confier les réparations au prestataire agréé par Axa, qui doit, pour fournir la prestation, disposer de la disponibilité et de la compétence suffisante, qu’il est normal que l’assureur contrôle, puisque c’est lui qui sera, aux termes du contrat, tenu du prix des réparations.

Il n’est par ailleurs pas contesté que l’assuré a le choix entre une garantie de base lui permettant de s’adresser au professionnel de son choix et de solliciter le remboursement du prix de cette prestation, et une garantie facultative, lui permettant d’obtenir une prestation par un professionnel agréé par Axa, et prise en charge par cette dernière.

Le délai d’un an a pour seul objet de permettre une nouvelle intervention en cas de persistance des désordres, et ne constitue pas un délai de prescription.

Enfin, il ne peut être exigé d’un assureur qu’il énonce dans le contrat tous les délais pour agir afférents à cette prestation d’A, ce qui dépasse largement l’objet du contrat.

* Clause 9

« CHAPITRE 3 ' GARANTIES D’A

3.3 ' A B d’eau et engorgement des canalisations d’eaux usées

(')

Exclusions de garantie

La seule réception d’une facture d’eau anormalement élevée n’est pas considérée comme un évènement garanti et par conséquent ne donne pas lieu à intervention.

(')

La réfection des revêtements de sol ou des ornements quels qu’ils soient (peinture, carrelage) lorsque le démontage des revêtements ou des ornements est rendu nécessaire pour réparer la canalisation existante ».

Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales n’édicte pas une présomption de B en cas de facture anormalement élevée, mais met en place une procédure de dégrèvement partiel s’il y a eu effectivement une B, suivie d’une réparation dûment justifiée. Il dispose en effet que '… dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la B d’une canalisation, (nous soulignons) il en informe sans délai l’abonné. Une

augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné…'.

La clause ici examinée s’applique à la garantie 'A’ et non à la garantie 'indemnisation'. Elle se borne à rappeler qu’à elle seule la réception d’une facture anormalement élevée ne suffit pas à rendre exigible en exécution du contrat une intervention chez l’assuré. Elle ne peut dès lors se comprendre comme une limitation des moyens de preuve de l’assuré, mais constitue seulement une limitation des cas d’intervention. En effet l’intervention dans le cas d’une garantie A ne se fait qu’après télédiagnostic sollicité par l’assuré, s’il a souscrit la garantie A.

L’exclusion de la garantie relative aux revêtements de sols et des murs signifie seulement que leur remise en état ne sera pas prise en charge par les intimées mais n’a aucunement pour conséquence d’exonérer de leur éventuelle responsabilité les intervenants envoyés par l’assureur dans le cadre de la garantie d’A, dès lors que leur faute est prouvée. S’agissant de la stricte application du droit, il ne peut être exigé que ce point soit précisé, l’objet de conditions générales d’assurances ne pouvant intégrer toutes les questions juridiques susceptibles de se poser à cette occasion.

* Clause 10

« CHAPITRE 3 ' GARANTIES D’A

(')

Exclusions communes :

Tout événement survenu à la suite d’une circonstance connue avant la date d’effet de la souscription au contrat ou pendant le délai de carence.

Tout événement et tout dommage provoqué par un acte intentionnel ou une faute dolosive du souscripteur.

Tout événement survenant pendant une période d’inoccupation supérieure à 60 jours consécutifs de l’habitation dont le souscripteur est propriétaire ou locataire.

Les conséquences d’événements climatiques tels que tempêtes, ouragans, inondations, tremblements de terre, affaissement ou glissement de sol, y compris les conséquences des orages, de la foudre, du feu ou d’une explosion.

Tout défaut, dommage ou mise hors service de l’installation, causé par la négligence, le mauvais entretien, la malveillance ou la modification de l’installation, imputable à l’inobservation volontaire et inexcusable des règles de l’art définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.

Responsabilité :

(')

La responsabilité d’AXA A repose sur une obligation de moyens.

Circonstances exceptionnelles :

AXA A ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l’exécution des garanties d’A du présent contrat, en cas de grève, d’émeute, de mouvements populaires, de représailles, de restriction à la libre circulation, de sabotage, de terrorisme, de guerre civile ou étrangère, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de l’atome, de radioactivité, ou de tout autre cas fortuit ou de force majeure. » ;

L’appelante expose que les notions de négligence, et de mauvais entretien sont imprécises, qu’il est fait référence à des règles qui ne sont pas mentionnées dans le contrat, et que ces deux défauts rendent la clause abusive. Elle ajoute que la clause qualifiant l’obligation de l’assureur d’obligation de moyen est inexacte, et que la clause relative aux exclusions en cas de circonstances exceptionnelles se réfère à des événements qui ne revêtent pas nécessairement les caractères de la force majeure. En outre l’exclusion au titre des circonstances exceptionnelles n’est stipulée qu’au profit de l’assureur, et cette absence de réciprocité la rend abusive.

Les sociétés intimées répondent à juste titre que la clause critiquée est insérée au chapitre 3 qui concerne les garanties d’A, et qu’il est de droit constant que l’obligation d’A est une obligation de moyen. Ce grief est donc mal fondé.

Les exclusions de garantie fondées sur les circonstances exceptionnelles, telles que la grève, l’émeute, les mouvements populaires et autres, sont classiques en droit des assurances, et doivent, aux termes de la clause critiquée, revêtir les caractéristiques de la force majeure, puisqu’il est expressément renvoyé à la fin à tout autre cas fortuit ou de force majeure. Par ailleurs il existe une clause 'miroir’ au profit de l’assuré, qui n’encourt pas la déchéance lorsqu’il ne respecte pas le délai de 30 jours pour déclarer le sinistre à raison d’un cas de force majeure.

En revanche l’exclusion relative aux dommages causés par la négligence ou le mauvais entretien, est bel et bien imprécise, même avec mention que le dommage doit être imputable 'à l’inobservation volontaire et inexcusable des règles de l’art définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.' En effet, ni les règles de l’art, ni les organismes qui en seraient les auteurs ne sont précisés, en sorte que l’assuré ne peut savoir, ni au moment de la souscription du contrat, ni au cours de son exécution, quel est le contenu exact de l’exclusion, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, et a également pour conséquence de le faire adhérer à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

La clause sera dès lors déclarée abusive en ce que sont exclus les dommages causés par la négligence, ou le mauvais entretien.

Ainsi, seront déclarées abusives :

— la clause prévoyant que 'Le Souscripteur accepte que ses conversations téléphoniques puissent être enregistrées à des fins de contrôle de la qualité des services rendus (LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, SPB, l’Assureur)', en ce qu’elle ne précise pas que l’assuré sera mis en mesure de s’y opposer lors de chaque conversation,

— la clause prévoyant que seront exclus 'Tout défaut, dommage ou mise hors service de l’installation, causé par la négligence, le mauvais entretien,…. imputable à l’inobservation volontaire et inexcusable des règles de l’art définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.' en ce qu’elle confère à l’assureur la faculté d’apprécier la réalité d’une négligence ou d’un défaut d’entretien sans référence à des critères connus à l’avance du consommateur et a également pour conséquence de faire adhérer ce dernier à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

Leur suppression des contrats proposés sera dès lors ordonnée et elles seront réputées non écrites dans les contrats en cours.

Sur les demandes accessoires :

En l’absence de démarche préalable de X auprès des sociétés intimées aux fins d’obtenir la suppression des clauses qu’elle estimait abusive, X ne caractérise pas le risque d’inexécution par les sociétés intimées de cette injonction, et le prononcé d’une astreinte n’apparaît dès lors pas justifié.

Au regard du caractère limité des clauses déclarées abusives, les mesures de publicité sollicitées seraient excessives, et les demandes sur ce point de X seront rejetées.

X triomphant cependant sur deux points, la présente action n’est pas abusive, et le jugement sera infirmé en ce qu’elle a été condamnée à payer 1 euro à titre de dommages et intérêts aux sociétés intimées.

Le préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est démontré par le fait même de l’existence de clauses abusives, même peu nombreuses, et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à payer à X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sera également allouée à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du sens du présent arrêt, il n’y a pas lieu à amende civile, dont les sociétés intimées sont d’ailleurs irrecevables à solliciter le prononcé, et ces dernières seront déboutées de toutes leurs demandes. Elles supporteront les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sur la recevabilité des demandes de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie,

L’infirmant en ce que l’association Consommation Logement et Cadre de Vie a été déboutée de toutes ses demandes, sur sa condamnation à payer un euro à titre de dommages et intérêts, sur les dépens de première instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare abusives les clauses suivantes :

— la clause prévoyant que 'Le Souscripteur accepte que ses conversations téléphoniques puissent être enregistrées à des fins de contrôle de la qualité des services rendus (LYONNAISE DES EAUX France, AQUAZEN SAS, SPB, l’Assureur)',

— la clause prévoyant que seront exclus 'Tout défaut, dommage ou mise hors service de l’installation, causé par la négligence, le mauvais entretien,…. imputable à l’inobservation volontaire et inexcusable des règles de l’art définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.'

Ordonne leur suppression des contrats proposés et dit qu’elles seront réputés non écrites dans les contrats en cours,

Condamne in solidum les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A à payer à l’association Consommation Logement et Cadre de Vie les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,

Déboute les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A de toutes

leurs demandes,

Déboute l’association Consommation Logement et Cadre de Vie du surplus de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Lyonnaise des Eaux France, Aquazen, SPB et Inter Partner A aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 janvier 2019, n° 16/03662