Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er octobre 2020, n° 19/03497
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 1er oct. 2020, n° 19/03497 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/03497 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 avril 2019, N° 17/00007 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : François THOMAS, président
- Avocat(s) :
- Parties : SARL SARL MARBRERIE VIARDOT
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2020
N° RG 19/03497 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGLW
AFFAIRE :
A Z
C/
SARL SARL MARBRERIE VIARDOT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90 – N° du dossier 11832016 substituée par Me Charles-Henri HAMAMOUCHE
APPELANTE
****************
SARL SARL MARBRERIE VIARDOT
N° SIRET : 347 594 418
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e P h i l i p p e R O L L A N D d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2160199
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 31 mars et 9 juin 1989, Madame C Z née X, Monsieur Y
Z et Mademoiselle A Z ont donné à bail commercial à la société Marbrerie Turpin, aux droits
de laquelle se trouve la société Marbrerie Pompes Funèbres Viardot (ci-après société Viardot), des locaux
destinés à l’exercice d’une activité de marbrerie funéraire et dérivés situés à […]
Savoie, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1989.
Par acte du 21 mai 2007, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2007.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2015, Madame A Z, venant aux droits des anciens bailleurs, a
fait délivrer à la société Viardot un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er janvier 2016,
moyennant paiement d’un loyer annuel en principal de 40.000 euros.
Par lettre du 5 décembre 2015, la société Viardot a notifié à Madame Z son acceptation du principe du
renouvellement du bail mais a refusé le loyer proposé.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2016, Madame A Z a fait notifier à la société Viardot un
mémoire préalable pour voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016, à la somme annuelle en
principal de 40.000 euros.
Par acte du 13 mars 2017, Mme Z a fait assigner la société Viardot devant le juge des loyers
commerciaux du tribunal de grande instance de Pontoise aux mêmes fins.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2018.
Par mémoire en ouverture de rapport notifié le 29 décembre 2018, Madame Z a demandé au juge des
loyers de fixer le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 43.778,40 euros hors taxes, à
compter du 1er janvier 2016.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Dit n’y avoir lieu à déplafonnement du loyer,
— Fixé le prix du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016 à la somme de 20.236,93 euros hors taxes et hors
charges par an,
— Rejeté l’ensemble des demandes présentées par Madame Z,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés par moitié
entre les parties.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 14 mai 2019, Madame A Z a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020, Madame A Z demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Constater que les erreurs matérielles contenues dans le rapport d’expertise en date du 18 juin 2018 ont
influencé la motivation du jugement frappé d’appel.
— Constater que les éléments 1 à 5 de l’article L. 145-33 du code de commerce sont réunis pour justifier le
déplafonnement du montant de la valeur locative du bail commercial à renouveler à compter du 1er janvier
2016.
En ce qui concerne le hangar
— Constater qu’aux termes du bail commercial, le hangar a été édifié de manière solide, stable et fixe pour
l’activité de découpe et de fabrication de monuments funéraires.
— En conséquence, constater que le hangar est indispensable à l’activité de marbrerie funéraires et monuments
funéraires.
— Fixer le coefficient de pondération à 0,30, soit une surface pondérée de 39 m2.
En ce qui concerne la grande cour
— Constater qu’il s’agit d’une aire d’exposition clôturée sur tout le périmètre, close par un portail extérieur.
— Constater que cette cour résulte du bail commercial comme étant soumise au statut des baux commerciaux.
— Fixer le coefficient de pondération à 0,10, soit une surface pondérée de 50 m2, selon le rapport de M.
Avignon, expert près la cour d’appel de Versailles.
— Fixer la surface pondérée totale des locaux à 157,04 m2.
— En conséquence, fixer le loyer annuel pour la partie commerciale à : 210 euros x 157,04 m 2 = 32.978,40
euros hors taxes, soit 39.574,08 euros toutes taxes comprises
Sur l’appartement destiné au logement du personnel
— Constater que ce logement est inoccupé depuis plusieurs années et qu’il n’est pas indispensable à l’activité de
la société Marbrerie Pompes Funèbres Viardot.
— En conséquence dire que ce sont les dispositions de l’article R. 145-4 al. 2 du code de commerce qui
s’appliquent.
— Fixer le loyer annuel pour ce logement à : 12.835,20 euros
— Dire que le montant du loyer du bail commercial renouvelé produira intérêts au taux légal pour chaque
échéance annuelle à compter du 1er janvier 2016, outre la capitalisation des intérêts conformément aux
dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 1er janvier 2017.
Sur la monovalence
— Constater que les locaux donnés en location à la société Marbrerie Pompes Funèbres Viardot ont été
construits et utilisés pour la seule activité de marbrerie funéraire, monuments funéraires, pompes funèbres et
ses dérivés, et ce depuis 1980.
— Constater qu’il est impossible de transformer ces locaux pour l’exercice d’une autre activité sans exposer des
frais importants que Madame Z n’a pas les moyens financiers de supporter.
— Constater que les dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce sont
réunis.
— Dire que la demande de Madame Z, bailleresse, tendant au déplafonnement du loyer est parfaitement
justifiée.
— Constater que Madame Z, bailleresse, a à sa charge le ravalement de l’immeuble ainsi que l’impôt
foncier d’un montant annuel de 2.845 euros.
— En conséquence, fixer le montant du loyer annuel selon les usages à compter du 1er janvier 2016 à :
partie commerciale : 32.978,40 euros hors taxes, soit 39.574,08 euros toutes taxes comprises
partie habitation : 12.835,20 euros
Soit au total : 52.409,28 euros
A titre subsidiaire,
— Constater que, sous réserve expresse de l’accord de la société Marbrerie Pompes Funèbres Viardot, locataire,
de porter le loyer annuel à 35.000 euros hors taxes, Madame Z, bailleresse, accepterait de modifier la
clause relative à la sous-location exclusive aux salariés pour autoriser la société Marbrerie Pompes Funèbres
Viardot à sous-louer à sa convenance l’appartement à un tiers extérieur.
En tout état de cause,
— Condamner la société Marbrerie Pompes Funèbres Viardot, locataire, au paiement de la somme de 6.000
euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel, outre les frais d’expertise d’un montant de 3.199,20 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, la société Viardot demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 9 avril 2019.
— Débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Fixer le montant du loyer du bail commercial à renouveler à la somme de 20.236,93 euros hors taxes et hors
charges par an, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
— A titre subsidiaire, fixer la valeur locative du local à la somme de 28.100 euros hors taxes et hors charges par
an.
— Condamner Madame Z au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur la monovalence
Il résulte de l’article R.145-10 du code de commerce que le prix du bail des locaux construits en vue d’une
seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les
usages observés dans la branche d’activité considérée
Les locaux monovalents échappent ainsi de plein droit à la règle du plafonnement. Le premier juge a rejeté la
demande de fixation du loyer en application de la monovalence au motif que les locaux ne présentaient pas
d’aménagements structurels adaptés à un usage unique.
Mme Z soutient au contraire que les locaux ont été construits et sont utilisés depuis 40 ans pour une
seule et même activité liée à la marbrerie funéraire et aux pompes funèbres. Elle affirme que, pour l’exercice
de toute autre activité, il serait nécessaire d’apporter des modifications importantes et coûteuses.
Il ressort du permis de construire accordé le 17 février 1977 que les locaux ont été construits pour une
utilisation de marbrerie, avec une partie commerce, une partie habitation et une partie hangar.
La désignation des lieux figurant au bail fait apparaître différents locaux, à savoir d’une part un local
commercial comprenant une boutique et ses annexes, un local à usage d’habitation situé au premier étage, un
grand hangar préfabriqué d’environ 90 m2, avec poste d’eau froide et 'électricité force', et enfin une grande
cour avec aire d’exposition.
La seule particularité de ces locaux est ainsi celle résultant de l’installation d’une 'électricité force’ qui n’est
toutefois pas adaptée à un usage unique et pourrait être utilisée pour d’autres activités que celle de marbrerie
funéraire, et notamment toutes activités artisanales ayant besoin, d’une boutique, d’un hangar servant d’atelier,
et d’une aire d’exposition.
Les affirmations de Mme Z quant à la nécessité de modifications importantes et coûteuses pour
transformer les locaux ne sont étayées par aucun élément, et même contredites par le fait qu’il s’agit de locaux
ordinaires à usage commercial, d’habitation et de hangar, empêchant ainsi de les qualifier de monovalents.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que les locaux ne présentaient pas d’aménagements
structurels adaptés à un usage unique, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de monovalents. Le loyer ne
peut donc pas être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, ce qui n’est
d’ailleurs pas demandé par Mme Z qui ne fournit aucune indication sur ces usages.
2 – Sur la demande principale de déplafonnement
Il résulte de l’article L. 145-34 du code de commerce qu’à moins d’une modification notable des éléments
mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ( à savoir : les caractéristiques du local considéré ; la destination
des lieux ; les obligations respectives des parties ; Les facteurs locaux de commercialité), le taux de variation
du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne
peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel
des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publiés par l’Institut
national de la statistique et des études économiques.
* sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité
Il résulte de l’article R.145-6 du même code que les facteurs locaux de commercialité dépendent
principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou
de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage,
des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour
l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de déplafonnement formée par le bailleur au motif que ce dernier ne
démontrait ni n’invoquait aucune modification notable des facteurs locaux de commercialité, ajoutant que
l’expert n’avait lui-même retenu aucune modification notable de ces facteurs locaux.
En cause d’appel, le bailleur reproche à l’expert de n’avoir analysé qu’une partie des facteurs locaux de
commercialité, ne tenant compte que de la population de la ville d’Ermont, alors qu’il aurait fallu tenir compte
de la population de l’ensemble du département, contestant en outre le fait que le chiffre d’affaires de cette
société soit en baisse.
Il appartient au bailleur qui se prévaut d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité
d’apporter la preuve de cette modification et de son intérêt pour le commerce considéré.
Mme Z fait uniquement état d’une augmentation de la population de la ville d’Ermont à hauteur de 3,70%
entre 2006 et 2016, reprochant à l’expert d’avoir limité la période de référence de 2006 à 2014.
S’il est exact que la période de référence retenue par l’expert est partiellement inexacte en ce qu’il a examiné la
période de 2006 à 2014, alors qu’il aurait dû examiner la période de janvier 2007 à décembre 2015, il apparaît
également que Mme Z ne produit aucune pièce permettant de justifier du nombre d’habitants au 31
décembre 2015, étant observé que l’année 2016 qu’elle utilise est hors période de référence.
A défaut d’éléments plus précis, le fait que la population de la ville d’Ermont ait augmenté de 3,03 % sur la
période de 2006 à 2014 est insuffisant à caractériser une modification notable des facteurs locaux de
commercialité pour le commerce considéré, étant au surplus observé que le nombre de décès est resté
relativement stable sur toute la période (+25 décès seulement en 2015 par rapport à 2007), ce qui n’apparaît
pas significatif.
Si l’on devait admettre, pour les besoins du raisonnement, que la zone de chalandise soit étendue aux
communes limitrophes d’Ermont, il appartiendrait alors à Mme Z d’apporter la preuve d’une
augmentation notable de la population sur cette zone de chalandise durant la période de référence, ce qu’elle
ne fait pas dès lors qu’elle fournit uniquement les données au 31 décembre 2016.
Mme Z n’évoque aucune autre modification des facteurs locaux de commercialité.
* sur la modification notable de la destination des lieux
Il convient de rappeler que la destination visée au bail est celle de : 'marbrerie funéraire et ses dérivés, pompes
funèbres, fleurs naturelles et artificielles, tous services ou toutes prestations concernant le secteur funéraire.'
Mme Z soutient que la société Viardot exploite d’autres commerces similaires dans des communes
limitrophes, indiquant que la seule activité maintenue dans la boutique d’Ermont est celle de vente de fleurs et
objets funéraires, soutenant que les autres activités ont été externalisées pour 90% au profit des autres
commerces.
La société Viardot soutient au contraire qu’elle continue d’exploiter le commerce conformément à sa
destination.
Les allégations de Mme Z relatives à une externalisation de l’activité ne sont étayées par aucun élément
de preuve. Il ressort du rapport d’expertise que le commerce est régulièrement garni, notamment de fleurs et
objets funéraires, mais également de nombreux monuments funéraires, de sorte que la modification alléguée
de la destination des lieux n’est nullement démontrée.
Mme Z n’évoque aucune autre modification notable pouvant justifier un déplafonnement, de sorte que
l’ensemble de ses arguments relatifs à la détermination de la valeur locative des lieux (prix pratiqués dans le
secteur, surfaces pondérées….) sont inopérants comme l’a déjà relevé le premier juge. Le loyer doit ainsi être
fixé au loyer plafond. De même, le bail litigieux portant à la fois sur des locaux commerciaux et d’habitation
est indivisible et commercial pour le tout, peu important que le logement soit éventuellement accessible par
une porte donnant sur l’extérieur, dès lors que le logement est réservé à l’habitation du personnel.
3 – sur la fixation du loyer plafond
Il résulte de l’article L.145-34 du code de commerce que l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est
applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Le premier juge a fixé le loyer plafonné, à compter du 1° janvier 2016, à partir des indices ILC, aboutissant à
un prix de 20.236,93 euros HT et HC par an.
Mme Z soutient que l’indice contractuel qui est l’indice du coût de la construction, est seul applicable, en
dépit des dispositions de la loi Pinel, dès lors que les parties sont d’accord pour l’appliquer.
Comme le fait observer la société Viardot – qui ne manifeste aucun accord sur l’application de l’indice du coût
de la construction – les dispositions de la loi du 18 juin 2014 sont impératives, de sorte que c’est à bon droit
que le premier juge a fixé le loyer, en application de l’indice ILC, à la somme de 20.236,93 euros. Le
jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme Z qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Viardot une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande
instance de Pontoise du 9 avril 2019,
Et y ajoutant,
Condamne Mme A Z à payer à la société Marbrerie Pompes Funèbres Viardot la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A Z aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision