Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 4 novembre 2020, n° 17/03561

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 4 nov. 2020, n° 17/03561
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03561
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mai 2017, N° 14/02111
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2020

N° RG 17/03561

N° Portalis DBV3-V-B7B-RWIV

AFFAIRE :

C X

C/

Société PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh venant aux droits de la société PANASONIC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Encadrement

N° RG : 14/02111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Michel VERNIER

- Me Karen AZRAN

- Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Comparant, assité par Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192

APPELANT

****************

Société PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh venant aux droits de la société PANASONIC FRANCE

N° SIRET : 445 283 757

[…]

[…]

Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067 substitué par Me Lucile CAPITAO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur C X a été embauché par la société Panasonic France suivant contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2007, en qualité de responsable service après-vente.

La convention collective applicable était celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’imporation exportation de France métropolitaine.

A compter du 1er février 2012, la société Panasonic France est devenue une succursale de la société Panasonic marketing Europe Gmbh, ci-après Panasonic, société de droit allemand suite à sa fusion-absorption par cette dernière.

Au mois de mars 2012, la société Panasonic envisageant un licenciement économique entraînant la suppression de 7 postes dans la succursale française a initié une procédure d’information/consultation du comité d’entreprise qui a pris fin le 14 janvier 2013.

Par courrier du janvier du 15 janvier 2013, la société Panasonic a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 25 janvier 2013.

La société Panasonic lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier du 7février 2013.

Par courier du 10 février 2013, Monsieur X a informé la société Panasonic qu’il souhaitait adhérer au congé de reclassement et par courrier du 15 mai 2013 lui a indiqué qu’il entendait bénéficier de la priorité de réembauchage.

La société Panasonic a remis à Monsieur X son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat le 14 août 2013.

Par requête en date du 04 février 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 19 mai 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Panasonic de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur X.

Par déclaration du 13 juillet 2017, Monsieur X a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2018, Monsieur X, appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et,

statuant à nouveau :

— condamner la société Panasonic Marketing Europe Gmbh, venant aux droits de la société Panasonic France et représentante légale de la succursale Panasonic France, au paiement des sommes suivantes :

' 79 836 euros (12 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;

'79 836 euros (12 mois de salaire) pour violation des critères de choix, en application de l’article L.1233-5 du Code du travail ;

'13 306 euros (2 mois de salaire) pour violation de la priorité de réembauchage, sur le fondement de l’article L.1235-13 du Code du travail ;

' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée du jugement

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2019, la Société Panasonic Marketing Europe Gmbh, demande à la cour de :

— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 19 mai 2017 ;

— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

— débouter Monsieur X de ses demandes ;

— condamner Monsieurà lui régler la somme de 2 500 euros au tire de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner Monsieur X aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'(…) Le Groupe Panasonic fait actuellement face à une crise sans précédent et, face à ses difficultés économiques, l’entreprise n’a d’autre alternative que de se réorganiser afin de réduire ses coûts dans un objectif de retour à l’équilibre. Les différentes mesures de réorganisation ne concernent pas uniquement la maison mère au Jpaon, mais s’opèrent aussi au niveau Européen par la centralisation de tâches et fonction.

En ce qui concerne Panasonic France, dans le contexte actuel de difficultés économiques auxquelles l’entreprise se trouve confrontée sur son secteur d’activité, au regard du marché qui continue d’accuser un recul ( -9% en novembre 2012) et du taux de croissance qui ne devrait pas dépasser les 0,1% en France d’ici à 2014, il n’y a d’autres alternatives que d’engager une politique de réduction drastique de ses coûts de structure et coûts opérationnels par la mise en oeuvre d’une réorganisation qui porte en l’espèce sur le fonctions supports de l’entreprise. Il a ainsi été décidé de procéder à une rationalisation des fonctions 'Service', 'Supply chain’ et 'Finances’ afin de permettre une réduction des coûts opérationnels. (…)

La réorganisation des activités 'Service’ avec la création de régions au niveau Européen avec un responsable pour chaque région, entraine au sein de Panasonic France la suppression du poste de Responsable du Département Service (SAV) (…).

La réorganisation susvisée de l’entreprise entraîne la suppression de votre poste de travail (responsable du département Service-Responsable SAV-) et nous amène donc à vous envisager votre licenciement pour motif économique (…)'

Monsieur X conteste la réalité du motif économique de son licenciement en expliquant que la situation financière de l’entreprise décrite dans cette lettre n’était pas celle de la société Panasonic au moment de la rupture effective du contrat par l’employeur. Il soutient en outre que ce-dernier n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, la société Panasonic ne lui ayant fait aucune offre de

reclassement avant son licenciement alors que ce-dernier était envisagé depuis un an. Il conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Panasonic soutient que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement sont réelles, qu’elle existaient au moment du licenciement de Monsieur X et ont justifié une réorganisation qui a amené à la suppression du poste de celui-ci. Elle affirme par ailleurs avoir satisfait à son obligation de reclassement en dépit de la suspension de la procédure de licenciement par le juge des référé du Tribunal de grande instance de Nanterre et eu égard à la volonté manifestée de Monsieur X de ne pas être reclassé sur un poste à l’étranger.

L’article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou tranformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salariée, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations techologiques.

Il résulte en outre de l’article L.1233-4 du même code que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’au jour où il intervient.

La recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein de la société lorsqu’elle comporte plusieurs établissements ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.

Faute pour celui-ci de satisfaire à l’obligation de reclassement, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le 26 mars 2012, la société 'Panasonic France’ a adressé au comité d’entreprise 'une note d’information concernant un projet de licenciement économique envisagé’ impliquant la suppression de 7 postes, dont celui de responsable SAV occupé par Monsieur X, et l’a convoqué à une réunion pour le 30 mars 2012.

C’est donc à partir de cette date, le 30 mars 2012 et jusqu’à la notification par la société Panasonic du licenciement de Monsieur X selon courrier du 7 février 2013 que doit s’apprécier la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement.

Il est acquis que la société Panasonic n’a durant cette période proposé aucun poste à Monsieur X à titre de reclassement.

La procédure de licenciement a effectivement été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juillet 2012 suite à un différend opposant la société Panasonic au comité d’entreprise de sa succursale.

Néanmoins, il ressort de cette procédure judiciaire que la société Panasonic est elle-même à l’origine de cette suspension, n’ayant pas communiqué au comité d’entreprise les documents comptables et les 'profit et loss’ lui permettant de donner un avis sur le projet de réorganisation.

En tout état de cause, la société Panasonic justifie, sur l’année 2012 et alors que le licenciement était envisagé depuis la fin du mois de mars 2012, n’avoir accompli qu’une seule démarche au titre du reclassement, l’envoi d’un courrier électronique aux différentes sociétés du groupe le 10 mai 2012 en les sollicitant de lui communiquer les postes disponibles pouvant être proposés aux salariés dans le cadre d’un reclassement et en joignant les curriculum vitae des salariés concernés.

Elle n’a réitéré cette demande que le 17 janvier 2013 soit moins d’un mois avant le licenciement effectif de Monsieur X et trois jours après que le comité d’entreprise a rendu un avis défavorable sur la procédure, le 14 janvier 2013.

Elle ne produit pas les éventuelles réponses reçues des sociétés ainsi interrogées permettant de vérifier qu’aucun poste correspondant au profil de Monsieur X n’était disponible au sein du groupe Panasonic et se contente d’affirmer que seules des possibilités de reclassement ont été identifiées aux Etats-Unis mais qu’elles ne correspondaient pas aux souhaits de Monsieur X, et qu’elle n’avait donc pas l’obligation de les lui proposer.

Il est vrai qu’interrogé par l’employeur le 15 janvier 2013 sur sa mobilité géographique dans le cadre d’un reclassement, Monsieur X lui a fait part le 18 janvier suivant de son refus de prendre un poste hors de France.

Cependant, ce refus exprimé alors que dans le même temps la société Panasonic venait de le convoquer par lettre du 15 janvier 2013 à un entretien préalable à un licenciement ne permet en rien de déterminer quelle aurait été sa position sur ce point si la même question lui avait été posée l’année précédente dans un temps voisin de la mise en place de la réorganisation de l’entreprise à l’origine de la suppression de son poste.

Il est en effet établi qu’au mois d’août 2012, son homologue en Pologne, Monsieur Z a été reclassé sur un poste nouvellement créé de 'responsable du Cluster North East Europe’ suite au regroupement en régions au niveau européen d’une partie des activités Services desquelles Monsieur X relevait en tant que responsable SAV.

La société Panasonic ne démontre pas qu’entre le mois de mars 2012 et le mois de juillet 2012, date à laquelle la procédure de licenciement a été suspendue, ce poste était indisponible et ne pouvait être proposé à Monsieur X au même titre qu’il avait été proposé à Monsieur Z, tous deux étant salariés de la société Panasonic Marketing Europe Gmbh.

Elle ne prouve dès lors pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.

Pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Monsieur X au soutien de sa demande, le licenciement de ce dernier sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Panasonic employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.

Monsieur X justifie avoir retrouvé du travail au sein de la société Lexibook à compter du 11 décembre 2013 pour un salaire fixe annuel brut de 60 000 euros.

En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 49 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 52 000 euros.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé et la société Panasonic condamnée à payer à Monsieur X la somme de 52 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur le respect des critères d’ordre de licenciement

Monsieur X affirme que la société Panasonic a appliqué les critères d’ordre de licenciement à la seule succursale Panasonic France alors qu’elle aurait dû l’étendre à l’ensemble des succursales de la société Panasonic Marketing Europe Gmb. Il indique, en tout état de cause, que la structure SAV de Panasonic France qu’il dirigeait était celle parmi les pays du secteur Europe Sud-Ouest qui avait les meilleurs résultat et que l’application du critère relatif aux qualités professionnelles n’aurait pas dû conduire à le licencier. Il sollicite sur le fondement de l’article L.1233-5 du code du travail une indemnisation de 79 386 euros en raison de la violation des critères d’ordres de licenciement.

Cependant, si l’employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre en sus, à l’indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements.

Monsieur X évoque en parallèle la règle du cumul, possible, entre l’indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et le défaut d’énonciation des critères de licenciement.

Néanmoins, il demande en l’espèce une indemnisation non pas au titre du défaut d’information du salarié par l’employeur quant aux critères gouvernant l’ordre des licenciements mais au titre du non respect de ces critères.

Il est établi en tout état de cause, comme Monsieur X l’indique lui-même dans ses écritures, qu’il avait connaissance de ces critères mentionnés dans la lettre de licenciement et qu’il n’a jamais demandé à l’employeur de les lui faire connaître dans le délai de 10 jours à compter de la rupture du contrat de travail conformément à l’article R1233-1 du code du travail alors en vigueur.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

3- Sur le respect de la priorité de réembauche

Monsieur X soutient que la société Panasonic n’a pas respecté la priorité de réembauche dont il bénéficiait jusqu’au 7 mai 2014, aucun poste ne lui ayant été proposé alors que deux personnes ont été recrutées durant cette période dans la division 'Air conditionné’ sur des postes compatibles avec ses qualifications et que la société Panasonic a limité ses recherches aux postes proposés au sein de la succursale française sans tenir compte de ceux éventuellement disponibles dans les autres succursales européennes.

La société Panasonic soutient que les postes disponibles au moment où Monsieur X pouvait faire valoir une priorité de réembauche, notamment ceux relevant de la division Air conditionné/Chauffage n’étaient pas compatibles avec ses qualifications.

L’article L.1233-45 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa

qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation.

L’article L.1235-13 de ce code alors en vigueur précise qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L.1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire.

Monsieur X a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 15 mai 2013.

Monsieur X ayant adhéré à un congé de reclassement, son contrat a pris fin le 14 août 2013 et il a donc bénéficié de la priorité de réembauche à compter de cette date et jusqu’au 14 août 2014.

Il est acquis qu’aucun poste ne lui a été proposé pendant cette période.

Le registre du personnel produit aux débats montre cependant que durant celle-ci deux personnes ont notamment été recrutées les 11 mars 2014 et 2 avril 2014 au sein de la division Air conditionné pour occuper respectivement un poste de responsable technique cadre et un poste de Service & Engineer Manager, statut cadre.

La société Panasonic soutient que Monsieur X n’avait ni les compétences ni la qualification pour occuper ces postes techniques ou commerciaux pour lesquels il est exigé une formation initiale de type 'frigoriste', 'froid industriel', 'génie thermique', 'flux liquides’ et/ou une expérience significative au sein d’une entreprise fabriquant et/ou commercialisant des produits identiques à ceux de la division Air conditionné/Chauffage Panasonic.

Elle n’en justifie pas.

Certes, elle produit les curriculum vitae des deux personnes embauchées dont il ressort que l’une, Monsieur A avait une expérience en tant que responsable SAV dans le domaine de la climatisation et l’autre, Monsieur B titulaire d’un DUT Génie thermique et Energie avait travaillé au sein de sociétés fabriquant ou commercialiant des produits en lien avec les systèmes de climatisation.

Néanmoins, elle ne verse pas aux débats les offres d’emploi ou les fiches de postes correspondantes permettant de vérifier les compétences et qualités attendues des salariés susceptibles d’être affectés sur ces derniers et de s’assurer que celles-ci seraient incompatibles avec le profil de Monsieur X et que celui-ci n’avait pas les compétences techniques pour intégrer la division Air conditionné/chauffage alors qu’il ressort de son curriculum vitae qu’il est diplômé de l’Ecole supérieure de Technologie Electrique, qu’il a une longue expérience en tant que responsable SAV acquise au sein des sociétés Perstorp Analytical, société fabricant du matériel d’analyses pour les industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques (1987 à 1997), Celsis France société fabricant des appareils de laboratoire et de réactifs pour les contrôles microbiologiques (1997-2003), Steris fabricant des systèmes de stérilisation pour les industries pharmaceutiques et agroalimentaires (2003-2007) et qu’ il a été technicien SAV durant trois ans pour la première société (1987-1990).

En conséquence, faute d’apporter la preuve d’avoir respecter son obligation relative à la priorité de réembauche, la société Panasonic doit une indemnité à Monsieur X, étant relevé que celle-ci peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société Panasonic condamnée à payer à Monsieur X la somme de 13 306 euros correspondant à deux mois de salaires.

4- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.

5- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

La société Panasonic, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens.

Il y a lieu en outre de condamner la société Panasonic à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.

S’il peut être rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la demande présentée à ce titre par l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 19 mai 2017,

et statuant sur les chefs infirmés,

DIT le licenciement de Monsieur C X sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe Gmbh à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :

—  52 000 euros à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  13 306 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Panasonic Marketing Europe Gmbh à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées, le cas échéant, à Monsieur C X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,

CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe Gmbh à payer à Monsieur C X la

somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Panasonic Marketing Europe Gmbh de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe Gmbh aux dépens,

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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