Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 7 mai 2020, n° 18/07576

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 9 septembre 2020

Pour la cour d'appel de Versailles, la clause de non-concurrence post-contractuelle couvrant l'ensemble des territoires des Etats sur lesquels l'agent a entretenu des relations avec la clientèle est valable. L'origine du contentieux : la rupture d'un contrat d'agence commerciale En 2015, un commissionnaire en douane et transport confie à un agent commercial la mission de prospecter une clientèle pour la vente de prestations de commissions de transport et douane. Deux ans plus tard, arguant du fait que l'agent n'a pas atteint les objectifs fixés et n'a travaillé que sur la base de la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 7 mai 2020, n° 18/07576
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/07576
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 16 octobre 2018, N° 2017F00665
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2020

N° RG 18/07576 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYGM

AFFAIRE :

Y X

C/

SA ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00665

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Delphine PINON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

Lieu-dit Camatran

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860641

Représentant : Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 -

APPELANT

****************

SA ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA)

[…]

[…]

Représentant : Me Delphine PINON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246

Représentant : Me Cécile PION, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Etudes Gestion Transit, ci-après la société EGETRA, est commissionnaire en douane et transport

international.

Le 22 avril 2015, la société EGETRA a conclu un contrat d’agent commercial avec M. Y X avec pour

mission de prospecter en vue de la vente de prestations de commissions de transport et en douane.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2017, la société EGETRA a signifié à M.

X la rupture du contrat d’agent commerciale, estimant qu’il n’atteignait pas les objectifs fixés et n’avait

travaillé que sur la base de la clientèle qu’elle détenait.

Par courrier du 17 février 2017, la société EGETRA a dispensé M. X de l’exécution de son préavis de deux

mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2017, M. X a mis en demeure la société

EGETRA de lui verser l’indemnité compensatrice prévue au contrat.

Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2017, M. Y X a assigné la société EGETRA devant le tribunal

de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 100.000 euros au titre

de l’indemnité compensatrice pour rupture du contrat d’agent commercial.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a:

— Déclaré M. Y X recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en a débouté

;

— Débouté la société EGETRA de sa demande au titre de la clause de non concurrence ;

— Condamné M. Y X à payer à la société EGETRA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile ;

— Condamné M. Y X aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 7 novembre 2018, M. Y X a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2019, M. Y X demande à la cour de :

— Déclarer M. Y X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en a débouté ;

— Condamner M. Y X à payer à la société EGETRA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile ;

— Condamner M. Y X aux dépens de l’instance ;

Et statuant à nouveau :

— Constater l’absence de faute grave de la part de M. X ;

— En conséquence, condamner la société EGETRA à verser à M. X la somme de 100.000 euros au titre de

l’indemnité compensatrice due en cas de rupture du contrat d’agent commercial ;

— Constater le comportement fautif de la société EGETRA durant l’exécution du contrat d’agent commercial de

M. X ;

— En conséquence, condamner la société EGETRA à verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi

par M. X en raison de ce comportement fautif ;

— Constater que la clause de non-concurrence est abusive ;

— En conséquence, condamner la société EGETRA à verser à M. X la somme de 10.000 euros au titre du

préjudice subi par ce dernier en raison du caractère abusif de la clause de non-concurrence ;

— Condamner la société EGETRA à verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles

en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Débouter la société EGETRA de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;

— Condamner la société EGETRA aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2019, la société EGETRA prie la cour de :

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;

— Débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— Condamner M. Y X à payer à la société EGETRA une somme 42.000 euros pour violation de la

clause de non-concurrence ;

— Condamner M. Y X à payer à la société EGETRA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile s’ajoutant à la condamnation au titre de ces dispositions par le jugement du 17

octobre 2018 ;

— Condamner M. Y X aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de versement d’une indemnité compensatrice

M. X conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de versement d’une indemnité

compensatrice au cas de rupture du contrat. Il fait valoir que la société EGETRA ne rapporte pas la preuve de

ce qu’il n’a pas réalisé les objectifs fixés par le contrat, qu’en tout état de cause, cette absence de réalisation des

objectifs ne saurait caractériser une faute grave. Il soutient pour sa part avoir rempli sa mission de

prospection, le chiffre d’affaires qui n’atteint pas le niveau escompté ne résultant pas nécessairement d’un

défaut de prospection de sa part. Il indique, au cas où la cour retiendrait une faute grave à sa charge, que la

société EGETRA a toléré les faits sans l’en avertir, que dès lors, elle ne peut s’en prévaloir.

La société EGETRA qui conclut à la confirmation du jugement réplique que si l’absence de réalisation des

objectifs ne constitue pas à elle seule une faute grave, elle en est constitutive si elle résulte d’un défaut de

prospection de la clientèle ce qui est le cas en l’espèce pour l’année 2016 concernant M. X. Elle estime que

ce défaut de prospection se cumule avec une violation de l’article 2 du contrat liant les parties qui interdit à

l’agent de prospecter sur la clientèle déjà existante de la société. Elle fait valoir que M. X ne peut soutenir

qu’elle aurait toléré le défaut de prospection de clientèle, ayant dénoncé le contrat dès février 2017 après avoir

pris connaissance du chiffre d’affaires réalisé en 2016 en fin d’année.

****

Il résulte de l’article L. 134-1 du code de commerce que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de

profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente,

de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de

services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents

commerciaux.

Il résulte en outre de l’article L. 134-12 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le

mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’article L 134-13 du code de commerce édicte que la réparation prévue à l’article L 134-12 du code de

commerce n’est pas due notamment au cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent

commercial.

Les parties sont d’accord pour admettre que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur le mandant.

La société EGETRA reproche à M. X non pas de ne pas avoir réalisé ses objectifs mais de ne pas avoir

réalisé la mission de prospection de la clientèle qui lui incombait.

Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 1 du contrat d’agent commercial du 22 avril 2015 M. X a

pour mission de prospecter en vue de la vente des prestations de commissions de transport, en douane,

transit….

Au terme de l’article 3 , l’Agent a pour mission de développer la clientèle de la Société, que l’Agent apportera

tous les soins nécessaires pour introduire cette dernière auprès de tout client éventuel… qu’il tiendra en

permanence la société informée de l’état du marché, étant précisé à l’article 2 que ne seront pas prospectés les

clients avec lesquels la Société entretient des relations directes au jour de la signature du contrat.

L’article 4 prévoit que l’Agent s’engage à faire tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour

promouvoir le développement des ventes et devra réaliser une marge brute au minimum égale à 3000 € par

mois…

L’article 5 édicte une obligation d’information, l’Agent devant notamment transmettre un rapport d’activité

écrit sur la période écoulée.

La société EGETRA qui vise dans la lettre de résiliation du 1er février 2017 l’article 4 du contrat , relève le

manquement de M. X à réaliser la mission de prospection qui lui incombait n’ayant réalisé qu’un chiffre

d’affaires de 4380,87 € en 2016.

Elle verse aux débats deux tableaux pour les années 2015 et 2016 qui font état de six nouveaux clients avec un

chiffre d’affaires de 42631 € en 2015 sur huit mois et de 8832 € (soit 732 € par mois) en 2016.

La marge brute annuelle ainsi réalisée en 2016 est de 4380 € pour l’année selon la société EGETRA alors

qu’elle devait être de 36000 € pour l’année.

Ces résultats démontrent un défaut de prospection et non pas seulement un défaut d’atteinte de ses objectifs

par M. X lequel ne conteste pas n’avoir généré que six nouveaux clients. Il ne critique pas davantage le

montant du chiffre d’affaires rapporté par la société EGETRA, ne produisant aucune pièce qui pourrait

justifier de l’exécution de sa mission de prospection alors qu’il lui appartenait d’en tenir la société

régulièrement informée conformément à l’article 5 du contrat précité.

Il ressort des pièces produites que les clients approchés en 2015 par M. X n’ont pas été fidélisés et n’ont pas

permis un développement de la clientèle, M. X s’étant essentiellement limité à travailler avec les clients

déjà constitués de la société EGETRA.

Dans ces conditions, la société EGETRA rapporte la preuve de ce que M. X n’ a pas réalisé la mission de

prospection qui lui incombait au terme du contrat ce qui caractérise une faute grave, le versement de

l’indemnité compensatrice n’étant pas due en ce cas, la société EGETRA n’ayant pas toléré ses manquements

comme le fait valoir M. X. En effet, comme le souligne la société EGETRA , dès qu’elle a eu connaissance

du chiffre d’affaires réalisé en 2016 par M. X, elle lui a notifié la rupture du contrat par lettre recommandée

du 1er février 2017.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X

M. X prétend que c’est du fait de la société EGETRA qu’il n’a pas pu conclure un certain nombre de

contrats , que celle-ci l’empêchait en outre de se connecter au réseau de l’entreprise depuis l’extérieur, qu’il

était dès lors dans l’impossibilité de mener à bien sa mission. Il conclut en conséquence à l’infirmation du

jugement qui a rejeté sa demande et à la condamnation de la société EGETRA à lui verser la somme de 5000

€ à titre de dommages et intérêts.

La société EGETRA conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

****

Pour soutenir que la société EGETRA l’a empêché de conclure des contrats, M. X verse une attestation de

la société OLF NV du 28 juin 2017 par l’intermédiaire de son administrateur délégué , qui explique qu’après

avoir pris contact avec M. X , un rendez-vous a été fixé avec les responsables de la société EGETRA

auquel n’assistait pas M. X, qu’elle a préféré en conséquence ne plus poursuivre les négociations sur la

partenariat compte-tenu de l’absence de M. X qu’elle ne s’expliquait pas alors qu’il était son contact.

Cette seule attestation est insuffisante à rapporter la preuve d’un comportement déloyal de la société

EGETRA, étant remarqué que la date des rendez-vous fixés n’est pas indiquée, la société EGETRA versant

pour sa part un courrier à l’attention de M. Poitevin, président directeur général de la société EGETRA dans

lequel il est indiqué que l’absence de M. X au rendez-vous n’a jamais été évoquée par M. Eyssemans et que

la poursuite des discussions a été suspendue avec l’accord des dirigeants des deux sociétés et non pas du fait

de M. Eyssermans.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la clause de non-concurrence

M. X soutient que la clause de non concurrence figurant au contrat n’avait pas de limites géographiques

mais était appelée à s’étendre sur tout le territoire français au fur et à mesure de la réalisation du travail de

prospection du concluant, voire de la planète entière, qu’elle n’est dès lors pas valable n’étant pas limitée dans

l’espace. Il conclut à la condamnation de la société EGETRA à lui verser la somme de 10000 € en raison du

caractère abusif de la clause de non-concurrence.

La société EGETRA fait valoir que la clause de non concurrence était limitée géographiquement, celle-ci

n’ayant pas pour effet de lui interdire toute activité, que M. X est en mesure de travailler sur le monde

entier et notamment à partir de la clientèle qu’il avait déjà développée comme il est indiqué dans le contrat en

Afrique et au Royaume Uni. Au surplus, elle relève que M. X a maintenu une activité d’agent commercial

sur le territoire français, étant toujours immatriculé au 30 avril 2019 et sans discontinuer depuis le 1 octobre

2013, qu’il ne justifie pas dès lors de sa demande en dommages et intérêts ne rapportant pas la preuve du

préjudice qu’il aurait subi.

****

Le contrat d’agent commercial du 22 avril 2015 prévoit à l’article 10.2 concernant l’étendue géographique et la

durée d’application de la 'clause de non-concurrence’ que l’interdiction concerne l’ensemble des Etats sur le

territoire desquels l’Agent aura entretenu des relations avec la clientèle et la clientèle avec laquelle l’Agent

aura été en contact dans les douze mois précédant la cessation du contrat. Elle s’applique pendant une durée de

deux ans à compter de la cessation du contrat.

Il convient de rappeler que pour être valable une clause de non-concurrence doit être limitée

géographiquement et dans le temps.

Il n’est pas contesté que la clause sus-visée est limitée à deux ans. Il ressort clairement de son libellé qu’elle

s’applique aux Etats sur le territoire desquels M. X aura entretenu des relations avec la clientèle, que la

clientèle avec laquelle il est entré en relation dans les douze mois précédant la cessation du contrat était située

en France, que dès lors, la clause de non -concurrence est limitée à la France, qu’il peut exercer partout

ailleurs, que le périmètre de la clause est dès lors circonscrit contrairement à ce que soutient M. X, que la

clause de non concurrence est valable.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société EGETRA

Force est à la cour de constater que si la société EGETRA dans le dispositif de ses conclusions demande la

condamnation de M. X au versement de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non

concurrence, elle ne développe pas de moyens dans les motifs de ses conclusions.

Il convient de confirmer en conséquence le jugement entrepris qui a débouté la société EGETRA de sa

demande à juste titre, faisant état de ce que le calcul de l’indemnité prévue au contrat pour le calcul de

l’indemnité donnait un résultat nul et que M. X ne devait en conséquence aucune somme à la société

EGETRA.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du

code de procédure civile.

Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de M. X et de le condamner à verser à la société

EGETRA la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses

dispositions,

Condamne M. Y X aux dépens d’appel,

Condamne M. Y X à verser à la société Etudes Gestion Transit Egetra la somme de 3000 € en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Madame Véronique MULLER, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute

de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le Conseiller pour le président

empêché,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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