Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 septembre 2020, n° 18/04513

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 10 sept. 2020, n° 18/04513
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04513
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 5 août 2018, N° 17/00758
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88I

5e Chambre

ARRÊT N° 20/688

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° RG 18/04513

N° Portalis DBV3-V-B7C-SXXX

AFFAIRE :

Z X

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, […]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17/00758

Copies exécutoires délivrées à :

-Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU

- Z X

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, […]

- Z X

-LE TRESOR PUBLIC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 23 juillet 2020 puis prorogé au 10 septembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame Z X

[…]

[…]

comparante en personne

APPELANTE

****************

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, […]

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 182

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE

Mme Z X A (ci-après, Mme X) exerce en qualité de masseur kinésithérapeute libérale.

La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après, la 'CARPIMKO’ ou la 'Caisse') a transmis à Mme X le 6 mars 2015 un avis d’appel de cotisations au titre de l’année 2015 avec régularisation du régime de base 2013.

Par courrier daté du 11 mai 2015, Madame X a contesté cet appel de cotisations, considérant que la CARPIMKO était une mutuelle, et relevait donc des dispositions de l’article L. 223-19 du code de la mutualité aux termes duquel 'La mutuelle ou l’union n’a pas d’action pour exiger le paiement des cotisations'.

Par courrier du 26 mai 2015, la CARPIMKO a rappelé à Mme X que l’affiliation à la CARPIMKO était obligatoire et qu’elle devait procéder au règlement de la somme de 17 502,58 euros à titre de solde de régularisation du régime de base définitif de l’année 2013 et des cotisations 2015 ainsi que les majorations de retard.

Aux termes de ce courrier la CARPIMKO précisait que la cotisation avait été calculée sur la base du plafond maximum ( cinq fois le plafond de la sécurité sociale), et que l’éventuelle révision de sa situation comptable nécessitait l’envoi d’une attestation des revenus 2013 dûment remplie, datée et signée.

A défaut de paiement, la CARPIMKO a notifié à Mme X une mise en demeure par courrier du 24 mai 2016, pour un montant total de 18 325,01 euros dont 16 689,50 euros de cotisations (3 873,50 euros à titre de régularisation pour l’année 2013 et 12 816,00 euros pour l’année 2015) et 1 635,51 euros de majorations de retard (379,58 euros pour l’année 2013 et 1 255,93 euros pour l’année 2015).

Par courrier daté du 24 juin 2016, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la CARPIMKO aux fins d’annulation de la mise en demeure du 24 mai 2016 au motif que la CARPIMKO serait une mutuelle et 'ne disposerait d’aucun moyen légal de [la] contraindre à lui verser des cotisations'.

La CARPIMKO a confirmé à Mme X son obligation d’affiliation et de s’acquitter de ses cotisations, par courrier du 12 juillet 2016.

Aux termes de ce courrier, elle signalait également à Mme X qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus d’activité professionnelle non salariés de l’année 2014 et qu’il lui appartenait donc de retourner l’attestation de revenus 2014.

A défaut de paiement, la CARPIMKO a émis une contrainte à l’encontre de Mme X, le 18 juin 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 13 octobre 2016, pour un montant total de 18 325,01 euros dont 16 689,50 euros de cotisations et 1 635,51 euros de majorations de retard correspondant aux sommes dues à titre de régularisation pour l’année 2013 et aux cotisations dues pour l’année 2015.

Mme X a formé opposition à cette contrainte le 20 octobre 2016.

Parallèlement, Mme X n’ayant pas procédé au paiement de ses cotisations pour l’année 2014, la CARPIMKO lui a notifié une mise en demeure par courrier du 13 novembre 2015, pour un montant total de 3 674,50 euros dont 3 275 euros de cotisations et 399,50 euros de majorations de retard.

Le courrier recommandé ayant été retourné à la CARPIMKO avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la CARPIMKO a émis, le 13 janvier 2016, à l’encontre de Mme X, une contrainte, signifiée par acte d’huissier de justice le 11 février 2016, d’un montant total de 3 674,50 euros dont 3 275 euros de cotisations et 399,50 euros de majorations de retard pour les cotisations dues pour l’année 2014.

Mme X a formé opposition à cette contrainte le 13 août 2016.

N° RG 18/04513

Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine par jugement du 24 février 2017.

Aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 6 août 2018 (Mme X ne s’était pas présentée à l’audience), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') a :

— ordonné la jonction des recours enrôlés sous le numéro 16-2240/N, et 17-758/ N

— validé en son entier montant la contrainte émise à l’encontre de Mme X le 18 juin 2016 par le directeur de la CARPIMKO à titre de régularisation pour l’année 2013 et au titre des cotisations dues pour l’année 2015 et qui lui a été signifiée le 13 octobre 2016, soit la somme de 18 325,01 euros majorations de retard comprises ;

— validé en son entier montant la contrainte émise à l’encontre de Mme X le 13 janvier 2016 par le directeur de la CARPIMKO au titre des cotisations dues pour l’année 2014 et qui lui a été signifiée le 11 février 2016, soit la somme de 3 674,50 euros majorations de retard comprises ;

— dit que les frais de signification de ces contraintes devront être laissés à la charge de Mme X ;

— condamné Mme X au paiement d’une amende civile de 1 320 euros.

Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2018, Mme X a interjeté appel-nullité de ce jugement.

Par conclusions reçu le 16 janvier 2020, la CARPIMKO a sollicité de la cour de prononcer un appel non soutenu, Mme X n’ayant pas communiqué ses conclusions en vue de l’audience du 24 janvier 2020.

Par conclusions adressées à la Cour le 23 janvier 2020 à 18h49, Mme X a indiqué que les contraintes étaient nulles faute de préciser le détail des montants réclamés et a demandé à la cour de :

— confirmer le jugement rendu ;

— annuler le délibéré du TASS ;

— condamner la Carpimko à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

— condamner la Carpimko à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 24 janvier 2020, un renvoi a été sollicité , la CARPIMKO indiquant ne pas avoir reçu les conclusions de Mme X et celle-ci indiquant ne pas être en possession des conclusions de la CARPIMKO.

Mme le conseiller-rapporteur a précisé que la CARPIMKO devait détailler le montant réclamé dans les deux contraintes avant le 15 février 2020 et que Mme X devait répondre avant le 1er mars 2020.

L’affaire a été renvoyée au 13 mars 2020 à 14h00 mais la convocation a été annulée et remplacée pour que l’affaire soit examinée à l’audience collégiale du 18 juin 2020.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Mme X, après avoir indiqué qu’elle 'ne parle plus de Mutuelle, de directives Européennes', conteste la mise en demeure du 28 avril 2017, fait référence à différentes décisions ayant annulé des mises en demeure ou contraintes du même type que celles qui lui ont été adressées et demande au 'Tribunal' de :

— déclarer son appel recevable ;

— prononcer l’annulation des deux contraintes car nulles et de nul effet ;

— débouter la CARPIMKO de sa demande de validation des contraintes ;

— débouter la CARPIMKO de sa demande de dommages intérêts ;

— condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 3 000 euros à titre de dommages intérêts.

N° RG 18/04513

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la CARPIMKO a détaillé les montants réclamés dans les contraintes et a ramené la seconde contrainte à la somme de 14 493,01 euros, Mme X ayant fourni le montant de ses revenus de l’année 2015.

La CARPIMKO a demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours de Mme X à l’encontre de la contrainte signifiée le 11 février 2016, celui-ci ayant été formé hors délai.

La CARPIMKO sollicite ainsi la cour de :

— confirmer en tous points le jugement rendu le 6 août 2018 par le TASS et valider les deux contraintes pour les montants de 3 674,50 euros (année 2014) et 14 493,01 euros (année 2015 et régularisation du régime de base 2013), sous réserve des frais de procédure et des majorations de retard supplémentaires à calculer ;

— constater que le recours introduit par Mme X est dilatoire ;

— juger que le refus de paiement des cotisations par Mme X cause un préjudice réel et certain à la CARPIMKO ;

— Condamner Mme X au règlement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner au surplus des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur l’appel nullité

Mme X ne soumet aucun argument à l’appui de l’appel nullité qu’elle a formé dans ses conclusions ni oralement.

Dans son acte d’appel, elle indiquait qu’un 'appel-nullité est, en droit, une possibilité laissée par la jurisprudence de faire appel d’un jugement bien que ces possibilités aient été refusées par le législateur. (Il) a été essentiellement instauré afin de laisser une voie de recours contre des excès de pouvoir'.

En l’espèce, Mme X ne fait pas même état d’un quelconque excès de pouvoir.

Or, pour pouvoir accueillir un « appel nullité », encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d’un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n’est prévue par la loi.

En tout état de cause, il était loisible à Mme X de former un appel ordinaire et, après avoir déclaré l’appel nullité irrecevable, la cour examinera l’affaire dans le cadre ordinaire.

Sur la contrainte du 13 janvier 2016 (cotisations années 2014)

Il est constant que cette contrainte, portant sur un montant totale de 3 674,50 euros, a été signifiée à Mme X le 11 février 2016.

Mme X n’a formé opposition à cette contrainte que le 13 août 2016.

Le délai d’opposition à contrainte est de 15 jours.

L’opposition de Mme X est irrecevable et Mme X doit donc les montants envisagés par cette contrainte ainsi que les frais de signification correspondants.

Le jugement n’avait pas à valider la contrainte, dès lors que l’opposition est irrecevable, une contrainte disposant par elle-même de la force exécutoire.

Sur la contrainte du 18 juin 2016 (cotisations au titre de la régularisation 2013 et pour l’année 2015)

N° RG 18/04513

Cette contrainte a été signifiée à Mme X en personne le 13 octobre 2016, elle y a fait opposition le 20 octobre 2016, son opposition est ainsi régulière.

Mme X fait notamment valoir que la mise en demeure servant de fondement à cette contrainte ne lui permet pas de 'connaître le détail des montants réclamés au titre des différents régimes de cotisation auquel elle est soumise ainsi que la ventilation du montant global indiqué'.

La Caisse soutient, en particulier que, faute pour Mme X d’avoir déclaré ses revenus professionnels non-salariés de 2013, les montants de cotisation ont été calculés sur la base des plafonds maximum. Des majorations de retard ont ensuite été calculées, le prélèvement automatique du 25 mars 2015 n’ayant pas été honoré.

La Caisse rappelle ensuite les règles selon lesquelles elle gère les trois régimes de retraite et le régime de prévoyance qui sont 'obligatoires et communs à toutes les professions relevant de la CARPIMKO'.

La Caisse procède ensuite à la présentation détaillée des montants dus, en précisant qu’elle avait pris en compte l’enregistrement des revenus 2015 intervenu en juillet 2016.

Sur ce

La cour ne peut que constater que la mise en demeure qui a été délivrée à Mme X, en date du 24 mai 2016, est irrégulière.

En effet, cette mise en demeure porte pour seules mentions les périodes (2013, pour laquelle il est précisé qu’il s’agit d’une régularisation du régime de base, et 2015) ainsi que les montants des cotisations et des majorations de retard pour chacune des ces années.

En d’autres termes, cette mise en demeure ne comporte aucun détail des calculs, régime par régime, permettant d’aboutir à ces montants de cotisations.

Ce faisant, la Caisse n’a pas mis en mesure Mme X de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Cette mise en demeure doit être annulée et le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur la demande de dommages intérêts

L’article 1240 du code civil dispose,

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La Caisse a incontestablement commis une faute en émettant une mise en demeure sommairement rédigée.

Il demeure, cependant, que Mme X n’apporte aucun élément pour démontrer le préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subi.

La cour observe que Mme X n’avait tenu aucun compte des invitations faites par la Caisse pour faire connaître le montant de ses revenus professionnels salariés, ce qui ne pouvait que conduire l’organisme social a procéder à des calculs fondés sur la base des plafonds maximums.

De plus, dès que ces revenus ont été connus, la Caisse a procédé aux ajustements nécessaires.

Enfin, Mme X ne peut ignorer qu’elle est redevable de cotisations sociales et que celles-ci sont portables et non quérables.

Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Sur l’amende civile

Mme X n’a pas conclu sur ce point, ni par écrit ni oralement.

N° RG 18/04513

La cour ne peut que le constater, observation faite que le premier juge a condamné Mme X à une amende civile d’un montant de 1 320 euros.

Ce montant a été calculé sur la base de 6% de la totalité des sommes dues.

Aux termes de la discussion qui précède, Mme X ne doit que la somme de 3 674,50 euros au titre de la contrainte au regard de laquelle son opposition est irrecevable.

L’amende civile ne peut donc être que de (6% x 3674,50 = ) 220,47 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties, succombant partiellement, supportera la charge des dépens exposés par elle le cas échéant depuis le 1er janvier 2019.

Aucune considération ne conduit à condamner la Caisse à payer à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 18/04513

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (17/00758) sauf en ce qu’il a posé le principe d’une amende civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECIDE que l’opposition de Mme Z X A à la contrainte, émise le 13 janvier 2016 pour un montant total de 3 674,50 euros, est irrecevable ;

RAPELLE que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Me Z X A ;

DECIDE que la mise en demeure du 24 mai 2016, émise pour un montant total de 18 325,01 euros est nulle ;

DECIDE que la contrainte émise sur la base de cette mise en demeure, le 18 juin 2016 et signifiée le 13 octobre 2016 est nulle ;

RAPPELLE que les frais de signification de cette contrainte du 18 juin 2016 restent à la charge de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ;

Déboute Mme Z X A de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ;

Fixe le montant de l’amende civile due par Mme Z X A à la somme de 220,47 euros ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel depuis le 1er janvier 2019 ;

Déboute Mme Z X A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mme Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

N° RG 18/04513

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Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 septembre 2020, n° 18/04513