Article L223-19 du Code de la mutualité

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Lorsqu'une cotisation ou fraction de cotisation n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle ou l'union adresse au débiteur de la cotisation une lettre recommandée par laquelle elle l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement à la mutuelle ou à l'union de la cotisation ou fraction de cotisation échue ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne soit la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat collectif en cas d'inexistence ou d'insuffisance de valeur de rachat, soit la réduction des garanties.
L'envoi de la lettre recommandée par la mutuelle ou l'union rend la cotisation portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d'une cotisation au titre d'un contrat collectif ou d'un règlement prévoyant des garanties de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ladite garantie a éventuellement acquise.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001

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Décisions87

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 juin 2021, n° 20/07169Confirmation

[…] — la capacité juridique de l'URSSAF n'est pas établie dès lors que, d'une part, l'organisme ne produit pas de justification de sa nature juridique, conformément aux articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que l'organisme présente un caractère mutualiste au sens de l'article 6 de la Directive 92/49 et l'article 5 de la Directive 92/96, qu'enfin, aux termes des articles L.111.1-1 et L112.2 du code de la mutualité, l'organisme doit produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, et ne peut se prévaloir de l'article R.633-1 du code de la sécurité sociale pour se soustraire au code de la mutualité, à défaut de quoi l'organisme, aux termes de l'article L223-19, est dépourvu du droit à agir,

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 25 janvier 2018, n° 16/00117Confirmation

[…] Elle rappelle le caractère obligatoire de son régime confirmé par la jurisprudence, dont l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 et ajoute que l'affiliation des artisans, commerçants et professions libérales est prévue par l'article L.613-1-1 du code de la sécurité sociale, que M me A B, ayant le statut d'artisan, […] qui n'y était pas tenu, a répondu aux moyens invoqués dans l'acte de saisine et tirés, d'une part, du non-respect par le RSI de l'article L. 223-19 du code de la mutualité et, d'autre part, du sursis à statuer qui s'imposerait dans l'attente de la transmission du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux tribunaux de grande instance.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 novembre 2020, n° 17/02079Infirmation partielle

[…] En l'espèce, la société Construction Y demande à ce que l'URSSAF soit déboutée de l'ensemble de ses demandes en application de l'article L. 223-19 du code de la mutualité qui dispose que «'la mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations'», des règles du droit de l'Union européenne et du droit national relatives au marché intérieur, à la concurrence, aux marchés publics ainsi qu'en application de celles applicables aux assurances et mutuelles. […] Cependant, les dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2001 créant une obligation d'immatriculation au registre prévue par l'article L. 411-1 du code de la mutualité ne sont applicables qu'aux mutuelles et non aux caisses de sécurité sociale.

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