Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 décembre 2020, n° 20/03480
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 déc. 2020, n° 20/03480 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/03480 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2019, N° 18/02627 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Anne LELIEVRE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 22 DÉCEMBRE 2020
N° RG 20/03480
N° Portalis DBV3-V-B7E-T67D
AFFAIRE :
Epoux X
C/
Epoux Y
Requête en rectification d’erreur matérielle sur Arrêt rendu le 24 Septembre 2019 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 18/02627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Colette HENRY-LARMOYER,
— la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 24 novembre et le 15 décembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
****************
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame F G épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 112/18
[…]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 22 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— constaté l’empiètement réalisé par le mur édifié par M. et Mme Y sur le fonds de M. et Mme X,
— condamné solidairement M. E Y et Mme F G épouse Y à procéder à la démolition de la partie du mur mitoyen construit en limite séparative en empiétant sur la propriété des époux X dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pendant 90 jours,
— condamné in solidum M. E Y et Mme F G épouse Y à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme Y de toutes leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. E Y et Mme F G épouse Y aux dépens';
Vu l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles qui a :
— dit que l’appel est recevable,
— confirmé le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé pour le surplus le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
— débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de délais de paiement,
— les a condamnés à payer à ce titre à M. et Mme X la somme de 1'000 euros au titre de leurs
frais irrépétibles d’appel,
— condamné M. et Mme Y aux dépens d’appel, en ce compris le coût des constats d’huissier intervenus en appel,
— dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 21 juillet 2020 par M. et Mme X';
Vu l’absence d’observation de M. et Mme Y,
Vu l’ordonnance du président de la chambre du 27 août 2020 fixant au 22 octobre 2020 l’audience à laquelle les parties seront appelées et entendues, s’il échet, sur ladite requête.
SUR CE , LA COUR,
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C’est à bon droit en l’espèce que M. et Mme X sollicitent la rectification de l’arrêt de cette cour en date du 24 septembre 2019 en ce que c’est par une pure erreur matérielle que le dispositif condamne M. et Mme Y à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance dès lors que dans ses motifs, l’arrêt indique que la condamnation de première instance prononcée à cet égard doit être ramenée à la somme de 1 500 euros.
Il y a donc lieu de rectifier le dispositif comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement par arrêt rectificatif mis à disposition,
DIT que le dispositif de l’arrêt rendu par cette cour le 24 septembre 2019 dans la procédure n° RG 18/02627 doit être remplacé par le dispositif suivant :
«- dit que l’appel est recevable,
— confirme le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamne M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirme pour le surplus le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
— déboute M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et de leur demande de délais de paiement,
— les condamne à payer à ce titre à M. et Mme X la somme de 1'000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel, en ce compris le coût des constats d’huissier intervenus en appel,
— dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'; »
DIT que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 24 septembre 2019 n° RG 18/02627,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision