Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 mai 2021, n° 19/05345
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 mai 2021, n° 19/05345 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/05345 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Pontoise, 18 juin 2019, N° 2017F00730 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : François THOMAS, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/05345 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLCE
AFFAIRE :
Société FENETRES SERVICE EXPRESS
C/
Y X Membre de la SCP X, Es qualité de liquidateur de la Société ALTECH,nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 5 février 2018
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2017F00730
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bach lan VAN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FENETRES SERVICE EXPRESS
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 par Me GALLAS
APPELANTE
****************
Maître Y X Membre de la SCP X, Es qualité de liquidateur de la Société ALTECH,nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 5 février 2018
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bach lan VAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477
Représentant : Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2484 -
SARL ALTECH représentée par son liquidateur, Maître Y X, membre de la SCP X, demeurant […]
[…]
[…]
Représentant : Me Bach lan VAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477
Représentant : Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2484 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Fenêtres Service Express (ci-après société FSE) est une société de travaux de bâtiment et de pose
de fenêtres. Elle commande régulièrement des menuiseries aluminium auprès de la société Altech.
Certaines factures de la société Altech sont restées impayées.
La société FSE a contesté devoir les sommes demandées, notamment au motif que certaines pièces qui lui
étaient opposées seraient des faux.
Par acte du 6 novembre 2017, la société Altech a assigné la société FSE devant le tribunal de commerce de
Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes en règlement de ses factures.
La société Altech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du
5 février 2018. Me X a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Déclaré la société Altech, prise en la personne de Maître Y X ès qualités, recevable et fondée en ses
demandes ;
— Déclaré la société FSE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société FSE à payer sans terme ni délai, à la société Altech, prise en la personne de Maître
Y X ès qualités, les sommes de :
— 318,96 euros au titre de la facture F05 19 2014 ;
— 4.618,12 euros au titre de la facture F05 13 2015 ;
— 10.933,38 euros au titre de la facture F05 25 2016 ;
— 7.800 euros au titre de la facture F10 09 2014 ;
— 7.566,77 euros au titre de la facture F 12 31 2014 ;
— Chaque facture augmentée des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne au jour de la
facturation, ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de
chacune des factures ;
— Condamné la société FSE à payer à la société Altech, prise en la personne de Maître Y X ès
qualités, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déclaré la société FSE mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, l’en a débouté ;
— Condamné la société FSE aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y
a lieu ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2019, la société FSE a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020, la société FSE demande à la cour de:
— Infirmer purement et simplement le jugement déféré et, statuant à nouveau
— Constater que la créance de la société Altech sur la société FSE s’élève à la somme de 4.937,08 € après
compensation du solde de la facture Altech du 30 mai 2016 et de la facture FSE du 31 janvier 2017.
— Constater que la société FSE dispose d’une créance réciproque de 9.156,19 € après compensation entre ces
mêmes factures.
Vu le caractère réciproque des créances,
— Ordonner leur compensation avec toutes suites et conséquences de droit,
En conséquence,
— Fixer au passif de la société Altech la somme de 4.219,11 € à titre chirographaire.
— Ordonner à Maître Y X ès qualités de restituer la somme de 25.185,09 € indûment prélevée sur les
comptes de la société FSE et, en tant que de besoin l’y condamner,
— Condamner Maître Y X, ès qualités à payer à la société FSE une somme de 3000 € à titre de
dommages intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Maître Y X, es qualités, à payer à la société FSE une somme de 5.000 € par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— Commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de dire si les devis et factures
produits à l’appui de la demande sont revêtus du cachet et de la signature du représentant légal de la société
FSE ou si lesdites signatures et timbres ont été apposés à la suite d’un montage par quelques procédés
techniques que ce soit et du tout de déposer rapport.
— Condamner Maître Y X, es-qualités, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la société Altech, représentée par Me X, en sa
qualité de liquidateur, demande à la cour de:
— Débouter la société FSE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a condamné la société FSE à payer à
la société X ès qualités les sommes suivantes, le tout augmenté des intérêts de retard au taux de la banque
européenne au jour de la facturation – ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du
lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées :
— 7.800 € TTC en règlement de la facture n°F10 09 2014,
— 318,96 € TTC en règlement de la facture n°F05 19 2014,
— 4.618,12 € TTC en règlement de la facture n°F05 13 2015,
— 10.933.258 € TTC en règlement du solde de la facture n°F05 25 2015,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a condamné la société FSE à payer à
la société X, ès qualités, la somme de 7.566,77 € TTC en règlement de la facture n°F12 311 2014, du 31
décembre 2014, augmenté des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation -
ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de cette facture.
— Si la Cour estimait toutefoisque seul le remboursement de la matière première devait être ordonné, la société
FSE sera ainsi condamnée à régler la somme de 3.076,65 € HT, soit 3.691,98 euros TTC.
— Condamner la socété FSE à verser à la société X, ès qualités, la somme de 2400 euros TTC à titre
d’honoraires forfaitaires outre à titre d’honoraires complémentaire de succès 10 % HT (soit 12% TTC) des
condamnations qui seront prononcées, et enfin la somme de 600 euros TTC au titre des frais de postulation
devant le tribunal de commerce de Pontoise.
— A titre subsidiaire, condamner la société FSE à verser à la société X, ès qualités, la somme de 2400 euros
TTC, à titre d’honoraires forfaitaires outre à titre d’honoraire complémentaire de succès 10 % HT (soit 12%
TTC) des condamnations qui seront prononcées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin
la somme de 600 euros TTC au titre des frais de postulation devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
— Condamner la société FSE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Gratien Blondel
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale en paiement formée par la société Altech à l’encontre de la société FSE au
titre de 5 factures
* sur la facture du 26 mai 2014
La société FSE se reconnaît redevable de la facture du 26 mai 2014 d’un montant de 318,96 euros, de sorte
que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme.
* sur le devis du 30 avril 2015 et la facture du 20 mai 2015
La société Altech sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société FSE au paiement d’une
somme de 4.618,12 euros.
La société FSE ne conteste pas avoir réceptionné la marchandise, indiquant toutefois qu’elle présentait des
malfaçons, mais qu’elle ne peut en rapporter la preuve, de sorte qu’elle se reconnaît débitrice de cette facture.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FSE au paiement de la
somme de 4.618,12 euros au titre de la facture du 20 mai 2015.
* sur le devis du 26 mai 2014 et la facture correspondante du 16 octobre 2014
La société Altech produit aux débats un devis du 26 mai 2014 d’un montant de 18.392,42 euros, et une facture
d’un montant légèrement inférieur, à savoir 16.800 euros (après geste commercial), soutenant qu’après
encaissement d’un acompte de 9.000 euros, la société FSE reste lui devoir une somme de 7.800 euros,
correspondant à la condamnation prononcée par le premier juge.
La société FSE soutient que ce devis et cette facture sont des faux, faisant observer que la mention manuscrite
'commande’ et le cachet de la société FSE sur le devis du 26 mai 2014 sont en réalité la copie exacte, voire
servile, des mentions d’un précédent devis du 7 mai 2014, ce qui tend à démontrer que le second devis est un
faux. Elle conteste en outre tout règlement d’acompte, ainsi que cela est attesté par son expert-comptable. Elle
ajoute que la société Altech ne justifie pas non plus de l’encaissement du prétendu acompte de 9.000 euros.
Elle ajoute que les prix figurant au devis ont été majorés sur la facture avant application d’un geste
commercial, ce qui est irrégulier.
****
Contrairement à ce qui est soutenu, la mention manuscrite 'commande’ n’est pas la copie conforme de la
mention portée sur le devis du 7 mai 2014. L’écriture de cette mention est bien similaire, ce qui s’explique par
le fait qu’elle est portée par le même auteur, mais l’une n’est pas le calque de l’autre contrairement à ce qui est
soutenu. Il n’y a pas lieu à ce titre d’ordonner une expertise. A défaut d’autres éléments, la thèse de la société
FSE selon laquelle le devis accepté par ses soins serait un faux est ainsi inopérante, de sorte que la cour
considèrera que la société FSE a bien passé commande des fournitures visées au devis du 26 mai 2014.
S’il est exact que les prix unitaires annoncés dans le devis sont légèrement différents des prix unitaires
facturés, l’essentiel est de constater que le prix total facturé, après 'geste commercial’ est finalement inférieur
au montant du devis, aucune irrégularité ne pouvant être invoquée à ce titre.
La question de savoir si la société FSE a ou non versé un acompte à la société Altech est en outre indifférente
quant à la réalité de la commande passée, dès lors qu’il ressort suffisamment de la mention 'commande’ et de
l’apposition du cachet de la société FSE que la commande a été passée. Force est en outre de constater qu’il
ressort de l’extrait des mouvements comptables de la société FSE que cette dernière a au moins versé à la
société Altech un acompte de 4.000 euros le 4 juin 2014, sans que soit indiquée l’affectation de cette somme,
éventuellement à un autre devis. En tout état de cause, la société FSE ne peut se plaindre d’une diminution de
la facture du montant d’un acompte de 9.000 euros – qu’elle n’aurait en réalité pas versé – dès lors que cette
diminution est en sa faveur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société
FSE à payer à la société Altech la somme de 7.800 euros au titre de la facture du 16 octobre 2014.
* sur le devis du 5 juin 2014 et la facture du 31 décembre 2014
La société Altech produit aux débats un devis du 5 juin 2014 d’un montant de 7.566,77 euros, et une facture
d’un même montant datée du 31 décembre 2014. Elle sollicite paiement de cette somme, précisant qu’elle a
elle-même passé commande de la matière première à son fournisseur Technal, mais qu’elle n’a pu procéder à
la livraison dès lors que la société FSE ne lui a jamais fourni les côtes précises. Elle sollicite, à titre principal
paiement de la somme de 7.566,77 euros, et à titre subsidiaire paiement de la matière première à hauteur de
3.691,98 euros.
La société FSE soutient qu’elle n’a jamais passé cette commande à laquelle son client n’a pas donné suite. Elle
soutient à nouveau que la mention d’acceptation du devis est un faux, correspondant au décalque d’une
mention portée sur un autre devis. Elle affirme également, de manière contradictoire, que la société Altech
disposait bien des côtes.
****
Le devis de la société Altech du 5 juin 2014 comporte bien une mention manuscrite 'bon pour commande'
suivie du tampon humide et de la signature du représentant de la société FSE.
Contrairement à ce que soutient la société FSE, cette mention manuscrite n’est pas la copie conforme de la
mention portée sur le devis ultérieur du 27 octobre 2015. L’écriture de cette mention est bien similaire, ce qui
s’explique par le fait qu’elle est portée par le même auteur, mais l’une n’est pas le calque de l’autre
contrairement à ce qui est soutenu.
L’argumentation de la société FSE selon laquelle cette mention manuscrite serait un faux est donc inopérante,
la cour ne pouvant que constater la réalité de la commande, corroborée par le fait que la société Altech a
elle-même passé commande de la matière première à son fournisseur.
Il était mentionné sur le devis 'côtes à confirmer'. Force est ici de constater que la société FSE n’a pas
confirmé ces côtes à la société Altech qui ne justifie pas pour sa part avoir relancé la société FSE à ce sujet, et
admet qu’elle n’a jamais procédé à la fabrication ni à la livraison, puisqu’elle indique que la matière première
est restée dans ses locaux jusqu’à son placement en liquidation.
La société Altech justifie ainsi n’avoir effectué qu’une partie de la prestation qui lui avait été commandée par
la société FSE (commande de la matière première), de sorte que sa demande en paiement est fondée à hauteur
du prix de la matière première qui a bien été commandée par la société FSE et qui est dûe, soit la somme de
3.691,98 euros, sans qu’elle puisse solliciter paiement de la fabrication du châssis qu’elle n’a pas réalisée.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point, et de condamner la société FSE au paiement de la somme
de 3.691,98 euros à ce titre.
* sur le devis du 3 mai 2016 et la facture du 24 octobre 2016
La société Altech produit aux débats un devis du 3 mai 2016 d’un montant de 16.716,78 euros (pour 45
châssis), et une facture d’un même montant du 30 mai 2016. Elle sollicite paiement de la somme de 10.533,38
euros après règlement partiel par Natixis (pour 17 chassis). Elle soutient qu’il n’est pas établi que les châssis
défectueux soient ceux qu’elle a livrés, ajoutant qu’elle n’a pas été invitée à participer à l’expertise. Elle
conteste en outre le montant de la facture de reprise des désordres à hauteur de 14.880 euros, soutenant que le
chiffrage est arbitraire.
La société FSE soutient que la qualité des châssis (séparatifs de balcon) était défectueuse, indiquant
notamment que l’un d’eux s’est cassé lors d’une tempête. Elle ajoute avoir été contrainte de procéder au
renforcement des châssis, en adressant la facture correspondante (14.880 euros) à la société Altech. Elle
sollicite la compensation entre cette dernière facture et la facture Altech pour un montant de 10.533,38 euros,
de sorte qu’elle serait finalement créancière de la somme de 3.946,62 euros.
*****
Les éléments du dossier (courriers architecte, courriel de la société FSE à la société Altech du 18 janvier 2017,
avoir émis par la société Altech pour 17 châssis…) suffisent à établir la défectuosité des séparations de balcon
fournies par la société Altech, entraînant sa responsabilité. La société FSE justifie en outre avoir procédé à
leur réparation (renforcement des platines de fixation). La société FSE ne justifie pas toutefois du quantum de
sa facture du 31 janvier 2017 à hauteur de 12.400 euros HT (14.880 euros TTC), ce qui représenterait un
montant presque équivalent à la totalité de la prestation initiale, alors même qu’elle évaluait le montant de la
reprise à la somme de 6.200 euros HT dans son courriel du 18 janvier 2017.
La cour évaluera ainsi la réparation des désordres à la somme de 6.200 euros HT, soit 7.240 euros TTC, qu’il
convient de déduire de la demande à hauteur de la somme de 10.533,38 euros, de sorte que la société FSE
reste devoir la somme de 3.293,38 euros.
La société FSE sera donc condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 – sur la demande reconventionnelle de la société FSE
La société FSE forme une demande reconventionnelle en paiement de trois factures pour un montant global de
5.209,57 euros (factures des 18 novembre 2014, 14 janvier et 22 octobre 2015), sollicitant fixation de la
somme de 4.219,11 euros au passif de la liquidation de la société Altech (après compensation avec les
sommes qu’elle reconnaît devoir).
La société Altech s’oppose à cette demande au motif que les factures concernent des volets roulants qui n’ont
aucun rapport avec les séparatifs de balcon (sic).
S’il est exact que ces factures de volets roulants n’ont aucun lien avec les séparatifs de balcon, ce seul motif est
insuffisant pour justifier le refus de paiement de la société Altech qui ne conteste pas la bonne réception des
marchandises.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société FSE. La fixation de la créance de la société FSE
devrait ainsi s’élever à la somme de 5.209,57 euros. La société FSE ne sollicitant toutefois – dans le dispositif
de ses conclusions qui seul saisit la cour – qu’une fixation de créance à hauteur de 4.219,11 euros, et la cour ne
pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer la créance de la société FSE à cette somme de 4.219,11 euros.
3 – sur la compensation des créances réciproques
Il résulte de l’article L.622-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein
droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Cette interdiction ne
fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.
La société FSE sollicite la compensation de sa créance qu’elle fixe à hauteur de 9.160,19 euros avec la dette
qu’elle reconnaît à l’égard de la société Altech à hauteur de 4.937,08 euros, sollicitant dès lors la fixation de sa
créance, après compensation, à hauteur de 4.219,11 euros.
La société Altech ne forme aucune observation à ce titre, et ne conteste pas notamment le caractère connexe
des créances réciproques.
Il convient dès lors d’ordonner la compensation entre la dette de la société FSE (pour un montant total de
19.722,44 euros et non pas 4.937,08 euros), avec la dette de la société Altech qui vient d’être fixée à la somme
de 4.219,11 euros, de sorte que la société FSE reste finalement devoir la somme de 15.503,33 euros.
La société FSE sollicite la condamnation de la société Altech, représentée par son liquidateur, à lui restituer la
somme de 25.185,09 euros, objet d’une saisie attribution effectuée au titre de l’exécution provisoire du
jugement déféré à la cour. Le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant la restitution des sommes
trop versées au titre de l’exécution provisoire du premier jugement, la société FSE sera déboutée de sa
demande spécifique de restitution.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
La société FSE succombant pour partie, la procédure introduite par la société Altech ne peut être qualifiée
d’abusive, de sorte que la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant pour partie en cause d’appel, elle conservera la charge de ses propres dépens.
Les frais de recouvrement allégués par la société Altech constituent en réalité des frais irrépétibles. Il n’est pas
inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son
droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 juin 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société Fenêtres Services Express à payer à la société Altech, représentée par son liquidateur
les sommes de 318,96 euros, 7.800 euros et 4.618,12 euros au titre de trois factures, outre intérêts au taux de
la BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture,
— condamné la société Fenêtres Services Express au paiement de frais irrépétibles et des dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Fenêtres Services Express à payer à la société Altech, représentée par son liquidateur
les sommes de :
-3.293,38 euros au titre de la facture du 24 octobre 2016,
— 3.691,98 euros au titre de la facture du 31 décembre 2014,
— les intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chacune de
ces factures,
Fixe la créance de la société Fenêtres Services Express au passif de la liquidation judiciaire de la société
Altech à la somme de 4.219,11 euros,
Ordonne la compensation entre la créance de la société Altech (pour un montant total de 19.722,44 euros), et
la créance de la société Fenêtres Service Express fixée à la somme de 4.219,11 euros, de sorte que la société
Fenêtres Service Express reste finalement devoir la somme de 15.503,33 euros, outre les intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision