Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 octobre 2021, n° 21/01385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 21 oct. 2021, n° 21/01385
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01385
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 11 février 2021, N° 20/07047
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2021

N° RG 21/01385 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULIN

AFFAIRE :

D-E F

S.A.R.L. OGIVE

C/

A B C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 20/07047

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/10/2021

à :

Me Mandine BLONDIN avocat au barreau de VERSAILLES

Me B LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D-E F

Né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

S.A.R.L. OGIVE

N° Siret : 353 139 918 (RCS de Nanterre)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédéric ECOLIVET de la SCP NEMIS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, substitué par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

****************

Madame A B-C

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me B LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167065, substitué par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame X DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 4 mai 2001, A B-C a donné à bail à la Sarl Ogive pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 5 mai 2001, un appartement et une cave situés au 8 et […], destiné à l’hébergement de D -E F, dirigeant de la Sarl Ogive.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2018, A B-C a donné congé pour vente à la Sarl Ogive à effet au 5 mai 2019.

Sur assignation de la Sarl Ogive, le tribunal d’instance de Courbevoie a par jugement du 31 octobre 2019 constaté la validité du congé délivré le 12 octobre 2018, dit que la Sarl Ogive est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués à compter du 5 mai 2019, ordonné l’expulsion de la Sarl Ogive et celle de tous occupants de son chef faute de départ volontaire et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.

Cette décision a été signifiée le 23 juin 2020 à la Sarl Ogive et par acte de ce même jour, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la demande de la bailleresse.

La Sarl Ogive a relevé appel de la décision du tribunal d’instance de Courbevoie le 15 juillet 2020.

La Sarl Ogive et D -E F ont fait citer A B-C devant le juge de l’exécution de Nanterre par acte d’huissier du 14 août 2020 en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 12 février 2021 a :

• rejeté la fin de non recevoir de la Sarl Ogive pour défaut de qualité à agir de D -E F

• débouté D -E F et la Sarl Ogive de leur demande de délais pour quitter les lieux

• rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile

• laissé les dépens à la charge de D -E F et de la Sarl Ogive

• rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.

D -E F et la Sarl Ogive ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2021.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 avril 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, D -E F et la Sarl Ogive, appelants, demandent à la Cour de :

• Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté D E F et la Société Ogive de leur demande de délai pour quitter les lieux

• Dire et juger que D E F et la Société Ogive bénéficieront d’un délai de 36 mois pour quitter l’appartement qu’ils occupent situé […], 92000 Neuilly-Sur-Seine

• Condamner A B-C à payer à D E F et à la Société Ogive la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

• Condamner A B-C aux entiers dépens de la présente instance.

Ils font valoir que :

— D-E F réside dans les lieux et est atteint d’une grave pathologie qui rend impossible son déménagement dans les prochains mois, que par ailleurs il paye régulièrement son loyer

— A B-C, bailleresse ne démontre pas l’existence de circonstances manifestement excessives qu’entrainerait l’octroi de délais.

La déclaration d’appel a été signifiée par les appelants selon acte d’huissier en date du 29 mars 2021 à A B-C, remis à madame X Y à l’adresse du domicile élu par l’intimée.

L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 septembre 2021, fixée à l’audience du 22 septembre 2021 et mise en délibéré au 21 octobre 2021.

A B-C a constitué avocat le 16 septembre 2021, la décision sera contradictoire.

Par conclusions adressées à la Cour en date du 16 septembre 2021, A B-C demande la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats, le prononcé de la nullité de la signification de la déclaration d’appel, le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de la société Ogive et de D E F à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture, ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution de l’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Les conclusions en date du 16 septembre 2021 sollicitant entre autre la révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables conformément à l’article 802 du code de procédure civile bien que postérieures à la clôture prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

L’article 689 du code de procédure civile prévoit qu’une notification peut valablement être faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. Il s’agit d’une faculté ouverte expressément à toute partie demeurant à l’étranger.

Il résulte du jugement du juge de l’exécution dont appel qu’A B-C en application des dispositions susvisées a fait le choix d’élire domicile auprès du cabinet R. Michou […], étant domiciliée au Canada.

Le conseil de l’intimée présent tout au long de la procédure devant le premier juge n’a formulé aucune contestation ou remarque quant à la poursuite de la procédure devant le juge de l’exécution conformément à l’élection de domicile de sa cliente.

À défaut d’indication contraire donnée par le conseil de l’intimée, l’élection de domicile mentionnée sur le jugement contesté obligeait la partie adverse à signifier cette décision à l’adresse du domicile élu à et à poursuivre l’éventuelle procédure en appel également à cette adresse.

Force est de constater que la signification de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile à la requête des appelants a été effectuée à l’adresse du domicile élu par A B-C et remis à X Z, secrétaire et que cette dernière a accepté l’acte.

Cette signification effectuée au domicile élu par l’intimée compte tenu de son adresse à l’étranger et non pas à son adresse au Canada, est par conséquent régulière et ne peut constituer un motif grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.

En l’absence d’une quelconque cause grave démontrée, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.

sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

En l’espèce, D E F âgé de 69 ans justifie par la production de différents certificats médicaux être atteint d’une pathologie grave et handicapante.

Cette circonstance démontre à elle seule l’impossibilité de ce dernier de se reloger dans des conditions normales.

Les difficultés de santé de l’occupant des lieux sont de nature à justifier de son incapacité à procéder à ce jour aux démarches nécessaires. L’absence de recherches en vue de se reloger non contestée par l’occupant ne peut par conséquent lui être valablement opposer en vue du rejet de sa présente demande de délais.

L’état de santé de l’appelant justifie qu’il doit disposer d’un logement adapté à son handicap rendant la recherche de se logement plus difficile.

Il sera relevé qu’A B-C, bailleresse n’a pas justifié de l’existence de circonstances manifestement excessives qu’entraineraient l’octroi des délais demandés étant précisé que les appelants justifient du paiement régulier du loyer.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de délais mais pour une durée de 12 mois, compte tenu des délais déjà obtenus par l’occupant des lieux et par voie d’infirmation malgré l’absence à ce jour de démarches en vue de se reloger de l’occupant des lieux.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevables les conclusions du 16 septembre 2021 d’A B-C aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture ;

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture 7 septembre 2021 ;

INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Accorde à M. D E F et la Société Ogive un délai de 12 mois pour quitter les lieux occupés au 8 et […] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme A B-C aux entiers dépens.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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