Article 802 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 31 juillet 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires63

1Décès d'une partie en cours de procédure civile : le guide complet
simonnetavocat.fr · 8 avril 2026

C'est une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile — défaut de capacité à ester en justice. […] En procédure avec représentation obligatoire, la pratique est plus nuancée. […] L'article 908 repart intégralement — ce n'est pas le délai initial qui se poursuit, c'est un nouveau délai complet. L'article 802 du code de procédure civile apporte une souplesse utile : lorsque l'interruption intervient après l'ordonnance de clôture, des conclusions postérieures tendant à la reprise de l'instance dans l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption sont recevables, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats pour cette seule fin.

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2Astreintes et appel : impossible de changer de fondement en cours de procédure
legisocial.fr · 20 février 2026

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […] Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, […]

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3Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2022, n°21/03224
kohenavocats.fr · 17 mai 2025

[…] – condamné la SCI l'Ardoise aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer en date du 25 mai 2021, – condamné la SCI l'Ardoise à payer à la société Direct la somme de 800 euros au titre de l'article […] 700 du code de procédure civile, – rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision, […] appelante, Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 7 septembre 2021 en application des articles 905 et suivants du code de […] 524 du code de procédure civile, […] pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. […] En application de l'article 802 du code de procédure civile, […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 2 décembre 2024, n° 19/11793

[…] L'article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

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[…] En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

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[…] En conséquence, les conclusions notifiées le 20 février 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture et les pièces 60 à 108 produites à l'appui desdites écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.

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