Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 26 janvier 2021, n° 20/01651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 26 janv. 2021, n° 20/01651
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01651
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 2 mars 2020, N° 2019J00047
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4GB

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2021

N° RG 20/01651 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ56

AFFAIRE :

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES

C/

S.A.S. […]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2020 par le Juge-commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2019J00047

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.01.2021

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Thibault GUINARD-TERRIN

Juge-commissaire du TC de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES

[…]

[…]

Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000419 et par Maître Irina AIRINEI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

S.A.S. […]

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me Y X ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS […]

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de ME Y A ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS […]

[…]

[…]

Représentées par Maître Thibault GUINARD-TERRIN,avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 572 et par Maître Jérôme HASSID, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN

Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Number steak house N5 et désigné la Selarl Mars prise en la personne de maître X en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée du 19 février 2019, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (le PRS) a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire des créances à titre provisionnel pour un montant total de 138 942 euros dont 16 800 euros au titre de la CFE 2018, 3 500 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 et 18 500 euros au titre de la CFE 2019, avec la précision qu’une procédure de l’établissement de l’impôt était en cours.

Par courrier du 28 octobre 2019 reçu le 5 novembre suivant par le mandataire judiciaire, le PRS a déclaré sa créance à titre définitif pour un montant de 15 391 euros se décomposant ainsi :

— cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 pour 1 130 euros (AMR n°20190905006 du 05/10/19),

— CFE 2019 pour 14 261 euros (n° de rôle 19780153110580 du 31/10/19).

Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis définitivement le PRS au passif de la société Number steak house N5 pour la somme de 15 391 euros à titre privilégié et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, après avoir retenu dans les motifs de la décision que 'le surplus était forclos'.

Par déclaration du 12 mars 2020, le PRS a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2020, il demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la forclusion de la créance déclarée,

statuant de nouveau,

— admettre définitivement au passif de la société Number steak house N5 la créance authentifiée du Trésor public pour un montant de 16 800 euros,

— condamner la société Number steak house N5 et la Selarl Mars ès qualités aux dépens dont distraction au profit de la SCP Hadengue et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 624-1 et L. 622-24 du code de commerce, le PRS fait valoir que les délais pour procéder à sa déclaration de créance ont été respectés, précisant que par courrier du 28 octobre 2019 il a converti à titre définitif des créances pour un montant de 15 391 euros, soit au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 1 130 euros et au titre de la CFE 2019 14 261 euros. Il ajoute, s’agissant de la CFE 2018, qu’il était expressément indiqué dans sa déclaration de créances du 19 février 2019 qu’il y avait un rôle supplémentaire provisionnel de 16 800 euros ; que le Service des impôts des entreprises de Plaisir a informé la société Number steak

house N5, par courrier du 6 septembre 2019, de l’établissement du rôle supplémentaire pour un montant de 16 641 euros, en application des dispositions de l’article L.174 du LPF ; qu’ainsi, sa créance au titre de la CFE 2018, qui faisait l’objet d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt ne pouvait être rejetée, puisqu’échappant aux délais prévus à l’article L.624-1 du code de commerce.

La société Number steak house N5, la Selarl Mars et la Selarl AJRS, ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2020 demandent à la cour de :

— déclarer irrecevables les demandes de l’appelant en application des articles 562 et suivant du code de procédure civile,

subsidiairement,

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— condamner le PRS à tous les dépens.

Elles soulignent que la déclaration d’appel indique que : « L’appel tend à obtenir la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis définitivement le créancier PRS au passif du débiteur la société Number steak house N5 pour la somme de 15 391 euros à titre privilégié » et que le dispositif des conclusions de l’appelant ne correspond en rien à sa déclaration d’appel, celui-ci ne remettant pas en cause l’admission de sa créance pour la somme de 15 391 euros mais semblant solliciter une admission complémentaire. Rappelant qu’en application des articles 562 et suivants du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, elles soutiennent que la contestation est irrecevable.

Sur le fond, elles indiquent que le Trésor public devait établir définitivement sa créance par un titre exécutoire avant le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer l’état des créances soit le 30 novembre 2019. Elles prétendent que le PRS, dans sa déclaration de créance du 19 février 2019, a fait mention d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt sans justificatif et qu’il appartenait à l’administration fiscale, afin d’échapper à la forclusion, de justifier soit d’un titre exécutoire soit d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt en cours, ce qu’elle n’a pas fait.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Et il est précisé à l’article précédent que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.

En l’espèce, il résulte d’une part de l’ordonnance du juge-commissaire déférée à la cour et d’autre part de la déclaration d’appel que la cour est saisie de l’entière contestation relative à la déclaration de créance du PRS d’un montant de 35 300 euros à titre privilégié dès lors que le juge-commissaire a été saisi afin de statuer sur cette créance déclarée à titre provisionnel par le PRS et que tout le dispositif de la décision est critiqué dans la déclaration d’appel à l’exception des dépens.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés les demandes du PRS sont recevables.

2) sur le fond

Selon l’article L.622-24 du code de commerce, alinéa 4, dans sa version applicable au présent litige, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en 'uvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

En l’espèce, le jugement d’ouverture, qui a fixé à huit mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances, a été publié au Bodacc le 31 janvier 2019. Le PRS a bien déclaré sa créance provisionnelle dans le délai de deux mois, notamment celle de 16 800 euros au titre de la CFE 2018, celle de 18 500 euros au titre de la CFE 2019 et celle de 1 130 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019.

Par courrier du 28 octobre 2019 reçu le 5 novembre suivant par le mandataire judiciaire, soit dans le délai imparti visé ci-dessus qui expirait le 30 novembre 2019, le PRS a déclaré sa créance à titre définitif pour un montant de 15 391,00 euros se décomposant ainsi :

— cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 pour 1 130 euros (AMR n°20190905006 du 05/10/19),

— CFE 2019 pour de 14 261 euros (n° de rôle 19780153110580 du 31/10/19).

À l’inverse, il n’est justifié d’aucune autre déclaration à titre définitif adressée au mandataire judiciaire en sorte que la créance au titre de la CFE 2018 n’a pas été convertie dans le délai requis, et ce peu important que le PRS ait notifié à la société Number steak house N5, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2019, l’établissement du rôle supplémentaire pour un montant de 16 641 euros, étant souligné qu’il n’est justifié d’aucune procédure administrative d’établissement de l’impôt en cours.

C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la créance du PRS à hauteur de 15 391 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de dire le PRS forclos pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt contradictoire,

Dit que les demandes du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sont recevables,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, dit que le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines est forclos pour la créance déclarée à titre provisionnelle de 16 800 euros au titre de la CFE 2018,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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