Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 septembre 2021, n° 21/00019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 23 sept. 2021, n° 21/00019
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00019
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pontoise, JEX, 17 décembre 2020, N° 20/03905
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 23 SEPTEMBRE 2021

N° RG 21/00019 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRE

AFFAIRE :

S.C.I. SCI CHYVDA

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Juge de l’exécution de PONTOISE

N° RG : 20/03905

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.09.2021

à :

Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.C.I. CHYVDA

N°Siret : 384 939 443 (RCS Pontoise)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128 – N° du dossier 200041

APPELANTE

****************

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

INTIMÉ DÉFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie NEROT, Président,

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Pontoise, le 2 juin 2020, M. X a dénoncé le 12 août 2020 à la SCI Chyvda, un procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 août 2020 établi par la SELARL Lieurade entre les mains du Crédit agricole.

La SCI Chyvda a fait assigner M. X par acte remis à l’étude le 8 septembre 2020 afin d’obtenir, entre autres, la mainlevée de la saisie-attribution opérée.

Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :

• constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la SCI Chyvda par la SELARL Lieurade le 6 août 2020 à hauteur de la somme de 12 292, 36 euros ;

• condamné la SCI Chyvda à payer à M. Z X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

• condamné la SCI Chyvda aux dépens de l’instance ;

• rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

• débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le 4 janvier 2021, la SCI Chyvda a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M. X par actes d’huissier en date du 1er février 2021, ayant fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier. L’intimé n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut à son égard.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2021, signifiées en même temps que la déclaration d’appel, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Chyvda, appelante, demande à la cour de :

— infirmer la décision du premier juge ;

— en conséquence, ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée ;

— débouter M. X de sa demande de frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi que les dépens,

— condamner M. X à l’ensemble des frais générés par la mise en place de cette mesure d’exécution forcée ;

— condamner M. X à régler à la SCI Chyvda la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

— condamner M. X aux dépens de première d’instance ;

— condamner M. X à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Benitez de Lugo, avocat.

Au soutien de ses demandes la SCI Chyvda fait valoir :

Sur l’irrégularité de la représentation de M. X devant le juge de l’exécution :

— que le défendeur n’était pas valablement représenté devant le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution,

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :

— que le décompte fourni pour procéder à la saisie n’est aucunement détaillé et que sont ajoutés les actes et débours sans plus de précisions, que l’huissier instrumentaire a d’autorité ajouté des actes à prévoir et le mois d’intérêts futurs, en violation de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne prévoit pas les actes futurs à taxer ;

Sur le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée :

— que l’huissier instrumentaire a signifié la décision du 2 juin 2020 le 24 juillet 2020, soit le même jour que la délivrance d’un commandement de payer, sans information préalable et amiable par

conseils interposés ;

— que la signification de la décision du 24 juillet 2020 a fait courir un délai d’appel pendant les vacations judiciaires, les actes d’exécution forcée n’ayant pas été remis à personne à raison des congés du gérant de la SCI Chyvda, M. Y, qui n’a pas eu connaissance immédiatement, ni de la signification de la décision, ni du commandement ; que la célérité avec laquelle a agi M. X l’a été à dessein ce qui constitue un abus de droit tel que consacré par l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 2 juin 2020 :

— que l’ordonnance en date du 29 octobre 2020, rendue par le Premier président de la cour d’appel de Versailles, a autorisé la SCI Chyvda à procéder à la consignation des condamnations mises à sa charge par la décision du 2 juin 2020, dans un délai d’un mois, étant précisé que la consignation emporterait suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 2 juin 2020 ; que la SCI Chyvda a justifié avoir consigné intégralement les condamnations mises à sa charge ; que le premier juge aurait dû procéder à la mainlevée de la saisie-attribution.

Sur les dommages-intérêts :

— que la SCI Chyvda est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle subit en raison du maintien de la procédure d’exécution forcée par M. X, alors même qu’il avait connaissance de la consignation des causes du jugement 2 juin 2020 par la SCI Chyvda.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 avril 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2021 et le prononcé de l’arrêt au 23 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la partie discussion, et n’est tenue de répondre aux moyens que pour autant qu’ils se rapportent à une prétention énoncée au dispositif.

Sur la représentation en justice de M X

La SCI Chyvda soutien qu’en dépit du fait que la représentation d’avocat était obligatoire en l’espèce, devant le juge de l’exécution s’agissant du recouvrement d’une créance de plus de 10 000 euros, M. X ne justifie d’aucune constitution devant le juge de l’exécution de Pontoise. Selon elle, la simple mention sur la page de garde du jugement, que M. X était représenté par un avocat ne saurait constituer sa représentation à l’instance devant le juge de l’exécution, et que faute pour M. X de se présenter personnellement à l’audience, le juge de l’exécution ne pouvait entendre l’exposé de son conseil à l’audience.

Au-delà de la contradiction de l’argument qui tout en posant le principe de la représentation par avocat fait le reproche à M X de n’avoir pas comparu en personne et au premier juge d’avoir entendu l’exposé de son conseil à l’audience, et de l’absence de justification d’une procédure d’inscription de faux contre le jugement pour avoir mentionné une constitution d’avocat pour représenter le défendeur inexistante selon lui, la cour ne peut que constater que la SCI Chyvda n’en tire aucune conséquence sur la régularité du jugement, au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la prétendue nullité de l’acte de saisie attribution au regard du décompte de la créance

Le premier juge a parfaitement rappelé la règle selon laquelle l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige à peine de nullité que la présentation d’un décompte distinguant le principal des intérêts échus, ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai de contestation d’un mois. Tel est le cas en l’espèce. Les griefs portant sur le contenu du décompte constituent des contestations qui entrent dans la sphère des attributions du juge de l’exécution, devant contrôler le bien-fondé des causes de la saisie, et le cas échéant en cantonner l’assiette en fonction des justificatifs présentés par les parties.

C’est ainsi que le juge de l’exécution a en l’espèce constaté que la SCI fournissait elle-même la justification des frais d’exécution du titre exécutoire d’une part, et qu’il a d’autre part, soustrait des causes de la saisie les frais intitulés « actes à prévoir » qui ne se justifient qu’en l’absence de contestation de la saisie attribution. L’exception de nullité a donc à bon droit été rejetée. Au demeurant, la cour n’a été saisie d’aucune prétention tendant à la critique du jugement en ce qu’il a limité les effets de la saisie à la somme de 12 292,36 '.

Sur le caractère abusif tiré de la célérité de la mise en 'uvre de la saisie attribution

L’appelante reprend exactement les contestations qu’elle avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d’argument susceptible de contredire les réponses qu’y a apportées ce dernier avec précision. En particulier, s’agissant de l’exécution d’une décision alors revêtue de l’exécution provisoire, et la SCI n’exposant pas davantage qu’en première instance ni le principe de la faute qui résulterait de l’accomplissement d’actes pendant les congés du gérant de la personne morale concernée, ni le préjudice qui en serait résulté alors que les délais de procédure impartis à la SCI ont été respectés.

La saisie pratiquée le 6 août 2020 et dénoncée le 12 août 2020 ne peut donc pas être déclarée abusive.

Sur les effets de la décision d’aménagement de l’exécution provisoire par le Premier président

Il ressort de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 que la SCI Chyvda a fait appel du jugement du 2 juin 2020, le 19 août 2020 et a saisi le Premier président de sa demande de suspension de l’exécution provisoire par assignation du 21 août 2020. Le magistrat délégué par le Premier président n’a pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, mais a simplement autorisé la consignation des sommes dues dans un délai de deux mois, en rappelant qu’à défaut, l’exécution provisoire de la décision retrouverait son entier effet.

Quoi qu’il en soit en vertu de l’effet attributif immédiat spécifiquement attaché à la saisie attribution, celle-ci a transféré dans le patrimoine du saisissant les sommes immobilisées, dès le 6 août 2020, de sorte que la procédure ultérieure devant le Premier président et la consignation le 27 novembre 2020 de la somme de 11500 ' par la SCI Chyvda est sans incidence sur l’issue de la saisie. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces circonstances ultérieures ne pouvaient pas motiver la mainlevée de la saisie.

Sur les effets de l’infirmation partielle du jugement de condamnation du 2 juin 2020

Par note en délibéré dûment autorisée par la cour, invitant la SCI Chyvda à présenter ses observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt de la 1re chambre de cette cour en appel du jugement ayant fondé la saisie contestée, qui a réduit à condamnation à titre de dommages et intérêts prononcée contre elle à la somme de 3000 ', le conseil de la SCI a fait valoir que cette décision renforce son argumentation sur le fait que la créance n’était pas certaine liquide et exigible à la date de la saisie, le caractère abusif de la saisie, et la circonstance que la consignation du montant de la condamnation initiale l’a conduite en réalité à être « condamnée deux fois ». Par cette note, la cour a

en outre été informée que par ordonnance sur requête du 28 mai 2021, la SCI est créancière de M X d’une somme de 14 048,00 ' au titre des loyers impayés.

Ce faisant, la SCI ne demande pas à la cour le cantonnement de la saisie au montant de la condamnation définitive. Elle ne justifie pas non plus de la signification de cet arrêt à M X, qui à ce jour n’a connaissance que du jugement lui ayant alloué une somme plus importante à titre de dommages-intérêts . Les décisions ultérieurement rendues plus favorables à la SCI ne peuvent en l’état remettre en cause les développements précédents sur l’exécution provisoire qui était attachée au jugement du 2 juin 2020 à la date à laquelle la saisie a été opérée, et le caractère immédiatement attributif des sommes saisies au jour de la mesure.

Dès lors que la saisie avait produit ses effets, il n’y avait pas lieu de consigner le montant des condamnations, et la suspension corrélative de l’exécution provisoire n’aurait pu avoir d’effet que sur une autre saisie pratiquée postérieurement à l’assignation devant le Premier président. La SCI Chyvda n’aura donc que son recours contre M X pour poursuivre le remboursement du trop perçu au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance. La cour est en mesure d’ordonner seulement la libération entre les mains de la SCI Chyvda, des sommes consignées en exécution de l’ordonnance du Premier président du 29 octobre 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le juge de l’exécution ne peut qu’être approuvé d’avoir rejeté la demande indemnitaire de la SCI Chyvda, dès lors qu’aucune de ses contestations n’a été retenue.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et la SCI, qui succombe en son appel supportera les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision rendue par défaut en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Ordonne la libération des sommes consignées en exécution de l’ordonnance du Premier président du 29 octobre 2020, entre les mains de la SCI Chyvda ;

Condamne la SCI Chyvda aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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