Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 septembre 2021, n° 19/07851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 9 sept. 2021, n° 19/07851
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07851
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 septembre 2019, N° 17/07546
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2021

N° RG 19/07851

— N° Portalis DBV3-V-B7D-TRZ2

AFFAIRE :

A X

C/

SARL HOPITAL PRIVE D’ANTONY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 17/07546

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Anne-sophie MOULIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24731

Représentant : Me Patrick TARDIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831

APPELANT

****************

SARL HOPITAL PRIVE D’ANTONY

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-sophie MOULIN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0069

Représentant : Me Agathe NIQUEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE

M. A X a exercé une activité de cardiologue au sein de l’hôpital privé d’Antony à compter de 2001, en vertu d’un contrat d’exercice libéral verbal à durée indéterminée, l’objet de cette activité étant la prise en charge des patients hospitalisés dans l’unité de médecine cardiologique et l’intervention auprès des autres patients hospitalisés nécessitant un avis cardiologique.

Parallèlement, M. X a développé une activité de consultation et de prise en charge de patients externes, pour laquelle l’hôpital privé d’Antony a mis à disposition des locaux.

Au mois de mars 2003, M. X s’est associé avec quinze autres cardiologues au sein d’une société civile de moyens dénommée société CSM Cardio HPA ( la CSM) dont l’objet était la mise en commun de moyens utiles à l’exercice de la profession de chacun de ses membres au sein de l’hôpital privé d’Antony.

En 2012, M. X a ouvert un cabinet en ville.

Par un courrier du 4 février 2016, M. Y, directeur de l’hôpital, a indiqué à M. X avoir constaté qu’il n’assurait plus aucune activité depuis le début du mois de janvier au sein du service de cardiologie sans l’en avoir informé, ni avoir satisfait à l’obligation de remplacement ou mis en place une organisation transitoire viable, alors même qu’il n’avait pas interrompu son activité en cabinet de ville. Par ce même courrier, M. X a été mis en demeure de pourvoir immédiatement à son remplacement.

Par un courrier du 13 février 2016, M. X a notamment fait part des difficultés qu’il rencontrait avec certains de ses associés au sein de la société SCM Cardio HPA, de l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé, en raison de ces difficultés, d’assurer son exercice au sein de l’hôpital et des dispositions qu’il avait prises pour assurer la continuité des soins auprès des patients.

Par un courriel du 5 septembre 2016 puis par un courrier du 15 décembre 2016,

M. X a fait part à M. Y de la dégradation progressive de sa situation professionnelle et du harcèlement dont il disait faire l’objet de la part de la direction de l’hôpital et de certains de ses collègues, ce depuis le démarrage de son activité en cabinet de ville, faisant notamment valoir une organisation unilatérale visant à diminuer son activité hospitalière et sa rémunération, la suppression de son bureau sans en être informé, l’imposition de week-end d’astreinte et la réorganisation des plannings de visites entraînant une modification substantielle des conditions de son activité au sein de l’hôpital. M. X sollicitait également un entretien avec le directeur de l’hôpital, qui s’est tenu le 9 janvier 2017.

Par deux courriers des 17 et 26 janvier 2017, M. X a de nouveau fait part au directeur de l’hôpital du harcèlement et de l’exclusion progressive dont il faisait l’objet et lui a demandé de lui indiquer la position qu’il entendait prendre.

M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 1er février 2017 pour une durée d’un mois, ledit arrêt étant régulièrement renouvelé jusqu’au 31 janvier 2018.

Par un courrier du 6 février 2017 puis un courriel du 3 mars 2017, l’hôpital privé d’Antony a demandé à M. X de lui présenter un remplaçant en vue d’assurer la continuité des soins de cardiologie aux patients hospitalisés. Un contrat de remplacement a été établi le 14 mars 2017 entre M. X et M. Z pour une durée de deux jours, les 15 et 16 mars 2017.

Par un courrier du 7 avril 2017, le conseil de M. X a indiqué à M. Y que, faute d’amélioration rapide de ses conditions de travail au sein de l’hôpital, il introduirait toute action

judiciaire utile destinée à sanctionner les actes de harcèlement moral dont il s’estimait victime et à obtenir réparation des préjudices subis.

Par exploit d’huissier du 26 juillet 2017, M. X a assigné l’hôpital privé d’Antony devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal a :

— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’hôpital privé d’Antony,

— débouté l’hôpital privé d’Antony de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,

— condamné M. X à payer à l’hôpital privé d’Antony la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux dépens avec recouvrement direct.

Par acte du 12 novembre 2019, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts, l’a condamné à une indemnité de procédure et aux dépens.

Il demande à la cour, par dernières conclusions du 6 novembre 2020, de :

— infirmer le jugement et statuant à nouveau,

— juger que le contrat non écrit remontant à 2001 entre l’hôpital privé d’Antony et le docteur X est résilié aux torts exclusifs de l’hôpital privé d’Antony.

En conséquence :

— condamner l’hôpital privé d’Antony à lui payer :

la somme de 700 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,

la somme de 100 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,

la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner l’hôpital privé d’Antony aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 31 mars 2021, l’hôpital privé d’Antony demande à la cour de :

A titre principal :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’hôpital privé d’Antony en raison de la rupture de son contrat d’exercice.

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait considérer que la rupture était imputable à l’hôpital privé d’Antony, à ses torts exclusifs :

— débouter le docteur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, qui ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

En tout état de cause :

— débouter le docteur X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

— condamner le docteur X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le docteur X aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. X

Le tribunal a rappelé qu’il était de principe que, dans les contrats à durée indéterminée, chacune des parties disposait d’une faculté de résiliation unilatérale et qu’un délai de préavis raisonnable et suffisant devait être donné au cocontractant, afin de lui permettre de pallier la désorganisation résultant de la rupture. Le tribunal a ajouté que, les contrats devant être exécutés de bonne foi, l’exercice de ce droit de résiliation ne devait pas être abusif et que dans le cadre d’un contrat verbal à durée indéterminée, la rupture n’était pas fautive si elle était justifiée par une cause légitime et que si tel n’était pas le cas, le cocontractant étant en droit de réclamer une indemnité de rupture.

Le tribunal a ensuite rappelé que l’article 4 des statuts de la société civile de moyens la SCM Cardio HPA, créée en mars 2003 par les cardiologues dont M. X, précise qu’elle a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de chacun de ses membres au sein de l’hôpital et notamment de procéder à la répartition entre ses membres des frais de gestion liés à l’activité clinique, l’échocardiographie, l’épreuve d’effort, le holter rythmique, en veillant à l’indépendance technique et morale de chaque praticien. Le tribunal a par ailleurs rappelé les dispositions du règlement intérieur de la SCM qui prévoit que la répartition des vacations peut être modifiée après un préavis de trois mois, notamment en cas de sous-utilisation du matériel par l’un ou l’autre des médecins titulaires’et que les médecins s’engagent à effectuer régulièrement leurs vacations et à en respecter les horaires.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur, qui précisent de façon très détaillée les permanences de soins, les astreintes et l’organisation des explorations du type Echo-Doppler cardiaque et épreuves d’effort, le tribunal a jugé qu’il ressortait des statuts et du règlement intérieur de la SCM que la répartition entre les cardiologues et la détermination des calendriers des vacations, des visites des patients hospitalisés et des astreintes relevaient de ses attributions et non de celles de l’hôpital même s’il existait une nécessaire collaboration de la SCM et de l’hôpital dans l’organisation de la prise en charge des patients en cardiologie. Le tribunal en a conclu que M. X ne pouvait utilement reprocher à l’hôpital le refus qui avait été opposé, en novembre 2015, à sa demande de demie-vacation supplémentaire d’épreuves d’efforts ainsi que la modification, au cours de l’année 2016, de son planning de visites des patients hospitalisés et de son planning d’astreintes de fin de semaine.

Examinant la pertinence du reproche fait par M. X à l’hôpital de lui avoir imposé, en juin 2016, une modification de son planning concernant ses vacations d’échographies trans’sophagiennes (ETO), programmées depuis quinze ans le jeudi de 14 h à 15 h 30 et brusquement positionnées après 17 h, le tribunal a jugé que la modification ainsi apportée au planning d’activité de l’intéressé

présentait un caractère particulièrement limité et qu’il ressortait de l’ordre du jour du conseil de bloc du 1er juin 2016 qu’une réflexion avait été menée au sein de l’établissement hospitalier sur l’efficience du plateau opératoire et sur les moyens de porter son taux d’occupation de 60 % à 80 %, de sorte que cette modification avait concerné l’ensemble des praticiens ayant l’usage de ce plateau.

Le tribunal a retenu que M. X ne produisait aucune pièce probante à l’appui de ses allégations selon lesquelles, entre l’entrée en vigueur de cette modification au mois de septembre 2016 et son départ en congés de maladie à la fois du mois de janvier 2017, son activité se serait réduite, les patients se reportant sur les vacations d’autres praticiens.

Le tribunal a ensuite jugé que les échanges intervenus entre les parties à l’occasion d’une difficulté liée au remplacement de M. X lors d’une astreinte – qui incombe en principe au praticien – ne permettaient pas de retenir comme le soutenait M. X que l’hôpital aurait alors cherché à l’empêcher de mettre lui même en place son remplacement en interne afin de le mettre en situation de manquement à l’une de ses obligations.

Enfin le tribunal a observé que si M. X ne figurait plus sur les plannings de consultation de l’hôpital comme l’établissaient les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 26 avril et 5 mai 2017, il était constant qu’à cette période il était en congés de maladie mais que son nom figurait sur le site internet de l’hôpital en tant que membre de l’établissement.

Le tribunal a conclu que M. X n’établissait pas que l’hôpital avait commis à son encontre des actes de harcèlement, de discrimination ou de mise à l’écart ayant eu pour but de le contraindre à rompre son contrat d’exercice libéral à durée indéterminée de cardiologue et a rejeté les demandes indemnitaires de l’appelant.

* * *

Les moyens développés par M. X ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, complets, pertinents et circonstanciés que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle par M. X d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires et adoptera les motifs énoncés par le tribunal, auxquels elle n’a rien à ajouter.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X.

Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis

L’hôpital privé d’Antony ne forme pas appel incident de la disposition du jugement rejetant sa demande en paiement de la somme de 148 974 euros en réparation de son préjudice au titre du préavis non effectué, de sorte que la cour n’en est pas saisie.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à l’hôpital la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont la cour est saisie.

Y ajoutant

Condamne M. X à payer à l’hôpital privé d’Antony la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.

Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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