Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 11 mars 2021, n° 20/03144

  • Commentaire·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Lot·
  • Fiche·
  • Commande·
  • Site·
  • Trouble·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mauvaise foi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 11 mars 2021, n° 20/03144
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03144
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pontoise, 28 mai 2020, N° 19/01313
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2021

N° RG 20/03144 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T534

AFFAIRE :

SAS ECORP

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mai 2020 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01313

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure PETIT

Me Charlotte HUBAU

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS ECORP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 531 886 281

[…]

[…]

Représentée par Me Laure PETIT de l’AARPI LFP ASSOCIEES AARPI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier 2020288

Assistée de Me Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D’OISE, substituant Me Ahmed Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

****************

Madame Y X

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505

Assistée de Me A B, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, président,

Madame Marie LE BRAS, conseiller,

Madame Marina IGELMAN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Ecorp a pour activité le commerce en ligne de mobiliers via le site internet de la place de marché de la société Amazon.

Le 31 août 2019, Mme Y X a commandé un lot de six chaises (avec assise en plastique transparent et pieds en bois clair) vendu par la société Ecorp. Elle a été livrée le 3 septembre 2019.

Contestant la qualité du bien reçu, Mme X a 'ouvert une réclamation’ auprès de la société Ecorp, à la suite de laquelle elle lui a renvoyé à ses frais le lot. La société lui a alors opposé l’état dégradé et incomplet du lot et a procédé à un remboursement partiel à hauteur de 70% du prix de la commande, soit de la somme de 266 euros.

Le 24 septembre 2019, la société Amazon a suspendu la vente du lot de chaises sur son site.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la société Ecorp a mis en demeure Mme X de supprimer le commentaire suivant dont elle lui a imputé l’origine : 'Je ne comprends pas pourquoi ce vendeur n’a pas été signalé avant sur sa malhonnêteté. Faux prix avant remise, même avec la remise, le coût reste très élevé au vu de la finition. Le vendeur répond à côté ou ne répond plus alors qu’il ne peut pas ignorer sa mauvaise foi. VENDEUR A EVITER.'.

Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2019, la société Ecorp a fait assigner en référé Mme X aux fins d’obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à écrire à la société Amazon, sous la même forme que celle par laquelle elle aurait soutenu que les chaises vendues n’étaient pas neuves, qu’en réalité les chaises étaient bien neuves et que son commentaire était totalement erroné, ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

— débouté la société Ecorp de l’intégralité de ses chefs de demandes, tant en condamnation sous astreinte de Mme X à annuler son commentaire auprès de la société Amazon qu’à verser des dommages et intérêts,

— débouté Mme X du chef de sa demande de condamnation de la société Ecorp à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société Ecorp à verser à Mme X une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Ecorp aux entiers dépens de l’instance,

— débouté les parties des surplus de leurs demandes,

— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, la société Ecorp a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté Mme X du chef de sa demande de condamnation de la société Ecorp à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, débouté les parties des surplus de leurs demandes et rappelé qu’elle bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ecorp demande à la cour, au visa

des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

— réformer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et argumentations ;

— dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;

— condamner Mme X, sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à écrire à la société Amazon, sous la même forme que celle par laquelle Mme X a soutenu que les chaises vendues n’étaient pas neuves, qu’en réalité les chaises étaient bien neuves, et que son commentaire était totalement erroné, et la condamner sous la même astreinte à obtenir le rétablissement de la fiche produit en cause ;

— condamner Mme X à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;

— condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;

en conséquence :

— juger que la condition d’urgence permettant à la société Ecorp d’agir en référé pour les motifs qu’elle invoque n’est pas caractérisée ;

— juger que le trouble manifestement illicite causé à la société Ecorp lui permettant d’agir en référé à son encontre n’est pas caractérisé ;

— juger que la société Ecorp n’apporte pas la preuve que le commentaire ayant entraîné la suspension de la fiche produit a été rédigé par elle ;

— juger que la société Ecorp n’apporte pas la preuve que la suspension de la fiche produit est imputable au seul commentaire, non publié, écrit par Mme X le 11 septembre 2019 ;

— juger que la société Ecorp n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice en ce que ses articles ont été remis en vente sur le site Amazon dès le mois de novembre 2019 ;

— juger que la société Ecorp n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé les diligences nécessaires réclamées par la société Amazon pour rétablir la fiche produit sur le site de vente par correspondance ;

— juger que la société Ecorp n’est pas fondée en ses demandes ;

— débouter la société Ecorp de l’ensemble de ses demandes ;

en toutes hypothèses :

— à titre reconventionnel, condamner la société Ecorp au paiement de la somme, à titre provisionnel, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive mise en 'uvre par la société Ecorp à son encontre ;

— condamner la société Ecorp au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente instance au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La société Ecorp relate que Mme X lui a commandé le 31 août 2019, par l’intermédiaire du site internet Amazon.fr, un lot de six chaises, pour lequel la livraison a été effectuée le 3 septembre 2019.

Elle précise que Mme X a ouvert une réclamation le jour même puis qu’elle a, le 11 septembre 2019, posté un commentaire indiquant 'Je ne comprends pas comment ce vendeur n’a pas été signalé avant sur sa malhonnêteté. Faux prix avant remise, même avec la remise le coût reste très élevé au vu de la finition. Le vendeur répond à côté ou ne répond plus alors qu’il ne peut pas ignorer sa mauvaise foi. VENDEUR A EVITER.'

Elle explique que le retour de ce lot a donc été effectué et qu’à réception de ce retour de commande, elle a pu constater diverses dégradations l’affectant.

Elle indique qu’un procès-verbal et des photos en date du 20 septembre 2019 ont été réalisés et transmis à Mme X le 23 septembre 2019 par l’intermédiaire de la messagerie Amazon et que la société Realogistic a également procédé à des vérifications sur les accessoires retournés suite à la réclamation de Mme X et établi le procès-verbal de retour, vérifications qui ont démontré des informations contradictoires avec celles fournies lors de la réclamation de l’intimée.

Elle prétend que malgré ces dégradations causées par Mme X et sa mauvaise foi évidente, elle a fait un geste commercial significatif, puisqu’elle a remboursé partiellement Mme X d’un montant correspondant à 70% du prix de la commande et le montant total des frais de livraison et ce, malgré les frais engagés par la réclamation effectuée.

Elle fait valoir que l’avis émis le 11 septembre 2019 par Mme X est non seulement faux, mais vise également à la dénigrer injustement, lui causant un préjudice économique important.

Elle ajoute qu’en plus du commentaire dénigrant, l’intimée a également contacté Amazon afin de faire suspendre la fiche de son produit, ce qui a eu pour conséquence de bloquer instantanément la totalité des ventes sur ces lots de chaises.

Elle relate enfin avoir vainement mis Mme X en demeure de retirer son commentaire dénigrant.

Elle avance donc que le commentaire mensonger et dénigrant indiquant que le lot vendu n’est pas neuf cause un trouble manifestement illicite et que Mme X a commis une faute délictuelle en abusant de son droit de critique.

En réponse à l’argumentation de l’intimée contestant être la rédactrice du commentaire posté le 11 septembre 2019 sur la plate-forme Amazon, elle fait valoir que le commentaire litigieux est très proche des échanges qui ont eu lieu entre les parties, Mme X s’étant plainte de la finition et du coût des chaises en ces termes : 'le pire est la finition… comment pouvez-vous mettre des finitions pareil…. à aucun moment le prix d’origine pour ces 6 chaises pouvait s’élever à 650 euros avant remise'.

Elle ajoute que les dates concordent puisque l’intimée a reçu sa commande le 3 septembre 2019 et n’ayant pas eu un remboursement immédiat, a posté le commentaire le 11 septembre suivant.

Enfin, elle souligne que lorsqu’un commentaire est posté sur la fiche 'évaluation’ du vendeur, il est indiqué la référence du numéro de commande, qui est strictement identique à celui de la commande de Mme X, de sorte qu’il ne fait selon elle aucun doute que Mme X est bien l’auteur de ce commentaire.

L’intimée relate quant à elle qu’elle a acquis le 31 août 2019 un lot de 6 chaises pour un prix total de 359 euros, frais d’envoi inclus, vendu par l’entreprise Designetsamaison, devenue la société Ecorp dont l’objet social est la vente à distance sur catalogue spécialisé.

Elle soutient qu’à l’ouverture d’une partie des colis, elle a eu la déception de découvrir la mauvaise qualité de son achat (de surcroît compte tenu du prix initial non remisé de plus de 900 euros annoncé sur le site marchand), à laquelle s’est ajoutée la stupéfaction de voir que les matériaux reçus étaient tachés de peinture et même fendus.

Elle dit avoir donc le jour même fait part au vendeur de ces éléments et souhaité faire usage de son droit de rétractation en demandant le remboursement intégral de sa commande.

Elle prétend que sans retour de la part du vendeur, elle s’est vue contrainte de se rapprocher du service client d’Amazon auquel elle a exposé les difficultés rencontrées avec la société Ecorp et la demande, restée sans réponse, de pouvoir retourner le produit par enlèvement à domicile, les deux colis étant lourds et volumineux.

Après de nombreux mails échangés avec le service client d’Amazon pour tenter de trouver une solution de renvoi et alors que le vendeur persistait dans son refus puis son silence, elle indique n’avoir eu d’autre choix que de déposer une réclamation dans le seul but d’obtenir le remboursement de son achat.

Elle précise qu’elle a finalement renvoyé à ses frais exclusifs les 2 cartons contenant les chaises.

Selon elle, le lot de 6 chaises a été suspendu de la vente sur le site Amazon le 24 septembre 2019 suite à la réception de plusieurs plaintes de différents acheteurs concernant l’article litigieux.

Elle fait valoir qu’à compter du 2 octobre 2019, la société Ecorp n’a eu de cesse de la menacer de la poursuivre en lui disant qu’elle avait tenu des propos fallacieux, pour finalement la mettre en demeure le 7 octobre, l’accusant d’être à l’origine du commentaire litigieux publié le 11 septembre 2019, alors qu’elle n’a jamais écrit ce commentaire.

Elle demande donc la confirmation de l’ordonnance entreprise en alléguant notamment que rien ne permet de prouver l’origine du commentaire que lui impute la société Ecorp, ce commentaire étant versé sur une feuille dactylographiée, sans aucuns entête ni signature.

Sur ce,

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Par ailleurs, la liberté d’expression est la règle et ne peut être limitée qu’en cas de preuve d’un abus tel que le dénigrement fautif.

Le dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du code civil consiste à jeter le discrédit en répandant des informations malveillantes sur les produits ou le travail d’une personne.

La caractérisation d’une telle faute suppose en tout premier lieu que soit établi avec l’évidence requise en référé que celui à qui elle est imputée est bien l’auteur des propos incriminés.

Or en l’espèce, afin de démontrer que Mme X serait l’auteur du commentaire publié sur la fiche d’évaluation du vendeur en la personne de la société Ecorp, seuls propos rendus publics et pouvant caractériser des faits de dénigrement abusif, l’appelante se contente de verser aux débats une page vierge de toute indication à l’exclusion des mentions suivantes :

'11/09/2019 1 403 7476450-3849923

Je ne comprends pas comment ce vendeur n’a pas été signalé avant sur sa malhonnêteté. Faux prix avant remise, même avec la remise le coût reste très élevé au vu de la finition. Le vendeur répond à côté ou ne répond plus alors qu’il ne peut ignorer sa mauvaise foi. VENDEUR A EVITER'.

Or ce simple feuillet, qui n’est manifestement pas une extraction de la page internet sur laquelle le commentaire aurait été publié et qui ne comporte aucune indication quant au document d’origine d’où il serait extrait, ne peut dès lors être considéré comme étant suffisamment fiable pour faire preuve en justice.

Les mentions qui y figurent et notamment le numéro de commande qui permettrait de faire le lien avec Mme X sont dès lors dépourvus de toute valeur probante.

La similitude de la teneur des reproches de l’intimée avec ce commentaire, ainsi que sa publication dans un temps cohérent avec l’achat qu’elle a effectué, ne sauraient à eux seuls permettre d’établir, avec l’évidence requise en référé, que l’auteur serait sans conteste Mme X.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de l’appelante, il ne peut être considéré qu’un trouble manifestement illicite imputable à Mme X serait caractérisé.

L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Ecorp de l’intégralité de ses chefs de demande.

Sur la demande reconventionnelle de l’intimée :

L’intimée fait valoir que les man’uvres visant à intimider les clients mettant de simples commentaires négatifs, les nombreuses pressions exercées à son encontre par la société Ecorp ainsi que son obstination délétère, ont été mises en oeuvre avec une mauvaise foi manifeste.

Elle considère qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société Ecorp met tout en 'uvre pour dissuader ses clients mécontents de poster des commentaires négatifs, visant à porter à la connaissance des internautes la qualité médiocre de ses produits et son manque de professionnalisme ; qu’elle menace alors ses clients de les poursuivre en justice et, comme dans le cas d’espèce, n’hésite pas à les assigner sans apporter la moindre preuve concrète de ses allégations.

Elle demande donc à la cour de condamner la société Ecorp au paiement d’une amende civile ainsi qu’à lui verser le somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et l’angoisse qu’elle a subis du fait d’être 'traînée’ en justice pour avoir donné son avis, quand bien même celui-ci serait négatif.

Elle soutient que cette procédure a provoqué chez elle un état de stress très important, alors qu’âgée seulement de 22 ans, elle a développé d’importantes crises d’angoisses et des insomnies nécessitant la prise d’un traitement anxiolytique depuis le début des menaces et man’uvres de la société Ecorp.

La société Ecorp répond qu’elle n’est qu’une petite société qui lutte pour éviter que des commentaires calomnieux et mensongers envahissent les fiches d’évaluation du vendeur, en rappelant que sur la plate-forme d’Amazon la concurrence est rude et que le moindre commentaire mensonger porte irrémédiablement atteinte aux ventes et à la réputation de la société.

Elle ajoute que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un lien entre ses prétendus troubles et la présente procédure.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute.

Par ailleurs, comme le fait valoir l’appelante, même si les troubles psychologiques invoqués par Mme X sont démontrés par la communication d’une attestation médicale, aucun élément ne permet cependant d’établir le lien de causalité avec les agissements de la société Ecorp.

L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la Mme X de sa demande reconventionnelle.

La mise en oeuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de sanction relève de la seule initiative de la cour qui n’estime pas au cas présent devoir l’appliquer.

Sur les demandes accessoires :

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Ecorp ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il est en outre inéquitable de laisser à Mme X la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l’ordonnance du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société Ecorp à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros au titre

des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes,

DIT que la société Ecorp supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 11 mars 2021, n° 20/03144