Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 14 octobre 2021, n° 21/01251

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 14 oct. 2021, n° 21/01251
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01251
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 11 février 2021, N° 19/10626
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2021

N° RG 21/01251 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UK53

AFFAIRE :

Z X-Y

C/

S.A.S. LA MAISON BLEUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 19/10626

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/10/2021

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z A X-Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25148

APPELANTE

****************

S.A.S. LA MAISON BLEUE

N° Siret : 821 450 749 (RCS de Nanterre)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258 – Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contentieux est né entre Mme X-Y, qui travaillait en qualité d’auxiliaire de puériculture pour l’association Familles rurales au sein de la crèche les « Touchatout », et la Sas La Maison bleue à qui a été confiée la délégation de service public de la commune à partir du 1er septembre 2018, sur

la question du transfert du contrat de travail de la salariée.

Par ordonnance de référé du 20 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a mis hors de cause l’association Familles rurales, a dit que la Sas La Maison bleue était devenue l’employeur de Mme X-Y à compter du 1er septembre 2018, et a, entres autres, condamné la Sas La Maison bleue à payer à Mme X-Y diverses sommes et ordonné à la Sas La Maison bleue de remettre à Mme X-Y les bulletins de salaire de septembre à décembre 2018, le tout sous astreinte. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par décision du 13 septembre 2019.

La demande de suspension de l’exécution provisoire ayant été rejetée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Mme X-Y a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance par saisies-attribution des 1er juillet 2019, et 16 juillet 2019, tandis que la Sas La Maison bleue a fait citer Mme X-Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour solliciter un délai de grâce jusqu’à la décision sur le fond du conseil de prud’hommes.

Par jugement contradictoire rendu le 12 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

— dit que la Sas La Maison bleue a renoncé à sa demande de délais de paiement ;

— liquidé à la somme de 3000 euros l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence ;

— condamné la Sas La Maison bleue à payer à Mme X-Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— condamné la Sas La Maison bleue aux dépens de l’instance ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit par provision.

Le 24 février 2021 Mme X-Y a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises au greffe le 29 juin 2021, Mme X-Y, appelante, a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions transmises au greffe le 30 juin 2021, la SAS La Maison bleue, intimée, a accepté le désistement de Mme X-Y de son appel et de l’instance et de l’action en cours pendante.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2021 pour constatation du désistement.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 septembre 2021 et le délibéré au 14 octobre 2021 suivant, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement a été accepté par l’intimée alors que celle-ci n’avait pas fait appel incident. Il est donc parfait à sa date.

Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont conclu dans les mêmes termes à la conservation par chacune d’elle de la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de Mme Z X-Y, et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;

Constate que par accord entre elles, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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