Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, n° 20/04652

  • Enfant·
  • Parents·
  • Vacances·
  • Médiation·
  • Père·
  • Activité·
  • Résidence alternée·
  • Contribution·
  • Classes·
  • Charges

Chronologie de l’affaire

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 2 août 2022

Sauf exception, les deux parents exercent l'autorité parentale de manière égalitaire, indépendamment du temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses deux parents. Cette règle a une incidence sur la question, sensible, de la détention parentale des documents d'identité de l'enfant. En application de l'article 371-1 du Code civil, les deux parents sont, en principe, tous deux titulaires de l'autorité parentale, quel que soit le mode de résidence de l'enfant (droit de visite restreint, classique, élargi, résidence alternée…). Ce principe de co-parentalité se traduit par …

 

Maître Barbara Régent · LegaVox · 22 octobre 2021

www.lagbd.org

France > Droit privé > Droit civil > Droit de la famille Barbara Regent, avocate au barreau de Paris [1] Octobre 2021 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère et vise à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale appartient au père et à la mère. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (art 373-2 du code civil). Les deux parents …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6 mai 2021, n° 20/04652
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/04652
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JAF, 10 septembre 2020, N° 20/04900

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 27F

2e chambre 1re section

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 6 MAI 2021

N° RG 20/04652 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCB6

AFFAIRE :

F G

C/

X, Y, H I

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre

N° Chambre : Pôle famille

N° Cabinet : 1ère section

N° RG : 20/04900

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 06.05.2021

à :

- Me Mélina PEDROLETTI

- Me Nadia CHEHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1


Madame F G

née le […] à […]

[…]

92160 D

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Me Clara SERRANO-PROUST, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C1764

APPELANTE

****************

Monsieur X, Y, H I

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

Me Marc-antoine LEVY, avocat plaidant – barreau d’ESSONNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Avril 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

FAITS ET PROCEDURE,

Des relations de Mme F G et M. X I, sont issues :

- Z, née le […], aujourd’hui âgée de 10 ans,

2



- A, née le […], aujourd’hui âgée de 9 ans.

A la suite de l’assignation délivrée par Mme F G à M. X I, par ordonnance en la forme des référés du 29 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

dit que l’autorité parentale est exercée en commun,• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme F G,• accordé un droit de visite et d’hébergement élargi au profit de M. X I,•

• fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution à leur entretien et à leur éducation due par le père,

dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.•

Par déclaration du 10 janvier 2018, M. X I a interjeté appel à l’encontre de cette décision en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement et de communication téléphonique avec ceux-ci et la contribution à leur entretien et à leur éducation.

Par arrêt du 13 septembre 2018, rectifié par arrêt du 18 juillet 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 29 décembre 2017 sauf en ce qui concerne la résidence des enfants et la contribution à leur entretien et à leur éducation et a notamment :

fixé la résidence des deux enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents,•

• dit que les vacances seront partagées par moitié entre les parents, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, et que par dérogation les vacances d’été seront partagées par quinzaine, les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;

• fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Mme F G à M. X I à la somme mensuelle de 100 euros par enfant,

• dit que chacun des parents prendra en charge les frais de cantine, garderie du matin, études et post études relatifs à sa semaine de garde et au besoin les y a condamnés,

• dit que les frais d’activités extra-scolaires choisies d’un commun accord entre les parties seront partagés par moitié entre elles,

rejeté toute autre demande des parties.•

A la suite de l’assignation délivrée à bref délai le 21 juillet 2020 à M. X I par Mme F G, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 11 septembre 2020, a notamment :

• donné acte des accords entre Mme F G et M. X I quant à la médiation et à l’inscription au conservatoire pour l’année 2020,

• ordonné une médiation familiale confiée à l’APCE (association), […],

3


• dit que les parties prendront en charge chacune par moitié les frais afférents à la médiation ordonnée,

maintenu la résidence alternée de Z et A chez leurs parents,•

• débouté Mme F G de sa demande de contribution à l’entretien des enfants compte tenu du maintien de la garde alternée (sic),

• dit que M. X I pourra téléphoner à ses filles les jours de leurs anniversaires, leurs fêtes, le 25 décembre de chaque année ainsi que le premier jour de chaque mois,

• autorisé Madame à procéder à la pré-inscription de Z au collège Sainte Marie d’D pour la rentrée scolaire 2021-2022,

• débouté M. X I de ses demandes relatives aux inscriptions scolaires des enfants pour l’année 2021-2022 en l’état,

constaté que M. X I s’en rapporte quant à la poursuite de l’activité football,• débouté les demandes relatives à la fixation des activités extra scolaires de Z et A,•

• dit que les choix sur les activités extra scolaires des enfants devront être pris en compte dans le cadre de la médiation,

condamné M. X I au versement de 252,25 euros à Mme F G,• autorisé le baptême civil de l’enfant mineure A,•

• ordonné Mme F G de communiquer une copie de sa pièce d’identité à M. X I,

• ordonné à Mme F G d’accomplir toute formalité pour permettre le baptême républicain de A qui aura pour parrain M. L M et Mme N O,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,• dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.•

*

Par déclaration du 28 septembre 2020, Mme F G a fait appel de cette décision en ce qu’elle :

a maintenu la résidence alternée de Z et A chez leurs parents,•

• l’a déboutée de sa demande de contribution à l’entretien des enfants compte tenu du maintien de la garde alternée (sic),

a rejeté les demandes relatives à la fixation des activités extra scolaires de Z et A,•

• a dit que les choix sur les activités extra scolaires des enfants devront être pris en compte dans le cadre de la médiation, et plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour (Sic).

Le 27 janvier 2021, Z et A ont été entendues par un conseiller de la chambre. Le

4


compte-rendu de leur audition a été communiqué aux parties.

Dans ses dernières conclusions du 15 février 2021, Mme F G demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :•

* constaté que l’autorité parentale sur les enfants Z et A est exercée conjointement par les deux parents,

* ordonné une médiation familiale,

* autorisé à ce qu’elle procède à la pré inscription de Z au collège Sainte Marie d’ D pour la rentrée scolaire 2021-2022,

* débouté M. X I de ses demandes relatives aux inscriptions scolaires des enfants pour l’année 2021-2022 en l’état :

- de Z en classe de 6ème à la Cité scolaire Lakanal de Sceaux (92),

- de A en CM1 à l’école primaire […],

* condamné M. X I au versement à son profit de la somme de 252,25 euros,

* autorisé le baptême civil de l’enfant mineure A,

* débouté le père de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 750 euros par enfant, à sa charge,

d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle :•

* a maintenu la résidence alternée de Z et A chez chacun de leurs parents,

* l’a déboutée de sa demande de contribution à l’entretien des enfants compte tenu du maintien de la garde alternée (sic),

* a débouté les parents de leurs demandes relatives aux activités extra-scolaires des deux enfants,

En conséquence

Statuant à nouveau

A titre principal

• fixer la résidence habituelle des enfants Z et A à son domicile […] à D (92),

fixer les droits de visite et d’hébergement du père de la façon suivante sauf meilleur accord :•

* durant l’année scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12h au dimanche suivant 19h,

* durant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,

5


* durant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher et ramener les enfants à son domicile ou d’en confier la mission à un tiers de confiance,

Etant précisé concernant les périodes de vacances scolaires que :

* les dates à prendre en considération seront celles des vacances des établissements dans lesquels les enfants sont scolarisés,

* les vacances seront décomptées à compter de la sortie des classes jusqu’au matin de la reprise des classes,

* s’ il y a un nombre de jours de vacances pair, l’échange se fera à 18h, et impair à 13 heures,

• fixer la contribution mensuelle à lui verser par M. X I pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant et par mois, soit au total à 800 euros par mois, et l’y condamner en tant que de besoin,

• ordonner que cette pension sera due sur douze mois, au-delà de la majorité des enfants et jusqu’à ce qu’elles aient terminé leurs études et exercent une activité régulière leur procurant un revenu équivalent au SMIC,

• ordonner que cette pension devra être indexée le premier janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2022 sur l’indice INSEE de la consommation des ménages série France entière, hors tabac, l’indice de référence étant celui du mois du prononcé de la décision à intervenir,

• à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par l’extraordinaire la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,

* ordonner une expertise médico psychologique de la famille aux frais partagés des deux parents,

En toutes hypothèses,

• ordonner la suppression de la contribution mise à sa charge par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 septembre 2018 de manière rétroactive à compter du 21 juillet 2020,

• ordonner l’inscription des deux enfants aux activités extra-scolaires suivantes et notamment après la rentrée scolaire de septembre 2021 :

* au conservatoire d’D ([…]),

- pour Z qui suivra le cursus musique comprenant un cours de flûte traversière, un cours d’ensemble de flûte, un cours de formation musicale,

- pour A qui suivra un cursus R classique et un cursus musique comprenant cette année un cours de clarinette et un cours de formation musicale,

* au cours de hip-hop délivré par l’organisme Ligne de Mire pour les deux enfants tous les samedis après-midi à l’espace Tabarly, rue de l’Annapurna à D (92),

• ordonner la remise du passeport des enfants par M. X I contre remise de la carte d’identité des enfants,

6


• débouter M. X I de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2021, M. X I demande à la cour de :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :•

* ordonné une médiation familiale,

* maintenu la résidence alternée de Z et A chez chacun de ses parents,

* débouté Mme F G de sa demande de contribution à l’entretien des enfants compte tenu du maintien de la garde alternée (sic),

* dit qu’il pourra téléphoner à ses filles les jours de leurs anniversaires, leurs fêtes, et le 25 décembre de chaque année ainsi que le premier jour de chaque mois,

* débouté Mme F G de ses demandes relatives à la fixation des activités extra scolaires de Z et A,

* dit que les choix sur les activités extra scolaires des enfants devaient être pris en compte dans le cadre de la médiation,

* autorisé le baptême civil de l’enfant mineure A avec pour parrain M. L M et Mme N O,

* ordonné à Mme F G d’accomplir toute formalité pour permettre le baptême républicain de A,

d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :•

* a autorisé Mme F G à procéder à la préinscription de Z au collège Sainte Marie d’D pour la rentrée scolaire 2021-2022,

* l’a débouté de ses demandes relatives aux inscriptions scolaires des enfants pour l’année 2021-2022 en l’état, et donc, de dire que :

- Z sera scolarisée en 6 ème , soit à la rentrée de septembre 2021, à la Cité Scolaire Lakanal de Sceaux,

- A sera scolarisée en CM1, soit à la rentrée de septembre 2021, à l’école primaire […],

l’a condamné au versement de la somme de 252,25 euros à Mme F G,•

• l’a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 750 euros par enfant, à la charge de Mme F G, et donc, de la condamner au paiement de cette part contributive,

Subsidiairement en cas de fixation de la résidence de Z et A au domicile de la

mère :

7


fixer comme suit son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord entre les parents :•

* hors période de vacances scolaires :

- tous les fins des semaines paires chez lui,

- une fin de semaine sur deux les semaines impaires chez lui, la première fin de semaine de l’année civile les années paires, la troisième fin de semaine de l’année civile les années impaires,

- tous les jours fériés chez lui à l’exception des jours fériés ou ponts accolés aux fins de semaine que les filles passent chez leur mère,

* pendant les petites vacances scolaires :

- la première moitié des vacances à compter du vendredi à la sortie des classes les années paires, à charge pour Mme F G d’aller chercher les enfants chez lui à l’expiration de ce droit,

- la seconde moitié des vacances à compter du deuxième samedi à 19h les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher les enfants chez leur mère,

* pendant les vacances scolaires d’été : les première et troisième parties les années paires et les deuxième et quatrième parties les années impaires, avec changement le samedi à 19h, à charge pour le parent débutant sa période de vacances d’aller chercher les enfants chez l’autre parent, la première partie incluant la période comprise entre la sortie des classes et le premier samedi, la quatrième partie incluant la période comprise entre le dernier samedi et la rentrée des classes,

• subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des parties relatives à la fixation des activités extra scolaires de Z et A et dit que les choix sur les activités extra scolaires des enfants devaient être pris en compte dans le cadre de la médiation :

* dire que le lieu de réalisation des activités musicales, de R et d’art dramatique des enfants à partir de la rentrée scolaire 2021 ne sera pas le Conservatoire Darius Milhaud d’D, mais dans un établissement choisi d’un commun accord par les parents,

débouter Mme F G de toutes ses demandes contraires, et notamment:•

* sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 septembre 2018,

* sa demande de voir ordonner l’inscription des filles à des cours de hip-hop,

• condamner Mme F G au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2021.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures

SUR CE, LA COUR

Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

8



Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;

Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;

Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;

Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement du 11 septembre 2020 qui a maintenu la résidence alternée des enfants mise en place par l’arrêt de la cour du 13 septembre 2018, Mme F G fait valoir que le juge aux affaires familiales n’a pas tenu compte des constats qu’il a relevés dans la motivation de sa décision, à savoir le souhait des enfants de mettre fin à l’alternance, le stress évoqué par elles quant elles sont chez leur père, les tensions existantes dans le nouveau foyer paternel, et le comportement stressé du père ;

Qu’elle ajoute que la situation chez M. X I est toujours aussi tendue, ce dernier n’ayant pas retrouvé de travail, l’angoisse des enfants étant toujours d’actualité, et que la seule proximité des domiciles parentaux ne saurait suffire à justifier le maintien de l’alternance ;

Qu’elle souligne que depuis la décision entreprise, l’enfant de M. X I, né au printemps 2020, est toujours au centre des préoccupations du couple, et ce au détriment de Z et A ;

Qu’elle fait valoir que la violence de M. X I, notamment à l’égard des enfants, est ancrée et n’est nullement passagère, comme le révèlent les auditions des enfants faites devant le premier juge et en appel, et que leur mal-être a été constaté par de nombreux témoins depuis 2018 ;

Qu’elle ajoute que M. X I est incapable de s’adapter aux besoins et demandes des enfants, et de communiquer avec elles ;

Qu’elle fait valoir que malgré la décision entreprise qui l’a autorisée à pré-inscrire Z à l’école Saint-Marie d’D pour la rentrée prochaine, M. X I a osé indiquer qu’elle était finalement d’accord pour qu’elle soit inscrite à Sceaux dans un collège public, et faire des démarches unilatérales également à l’égard de A, mais aussi concernant leurs activités extra scolaires ;

Qu’elle rappelle, qu’étant enseignante avec 12 heures de cours par semaine, elle est totalement disponible pour les enfants qui ne vont jamais à l’étude durant sa semaine, celle-ci soulignant qu’elle est libre également tous les mercredis et toutes les vacances ;

Qu’elle argue, enfin, de la stabilité de sa cellule familiale, ayant refait sa vie avec M. P Q avec lequel les enfants ont d’excellentes relations ;

Considérant qu’en réponse, M. X I sollicite la confirmation du jugement du 11 septembre 2020 qui a maintenu la résidence alternée mise en place par l’arrêt du 13 septembre 2018 ; qu’il rappelle que depuis le début de l’alternance, lui et sa famille sont épuisés par l’attitude de Mme F G, qui scrute leur vie, et qui, souvent, par l’intermédiaire des deux enfants, souhaite tout connaître de leur vie afin d’avoir des preuves de sa soit disante incapacité paternelle à s’occuper des enfants ;

Qu’il relève qu’effectivement les conceptions éducatives des parents sont très différentes, Mme F G , en tant qu’enseignante, étant omniprésente pour Z et A, voir étouffante, n’hésitant pas à les autoriser à dormir avec elle, leur donnant encore le biberon ; qu’il

9


ajoute que paradoxalement, Mme F G peut avoir des crises de colère d’une grande violence vis à vis des enfants ;

Qu’il fait valoir que pour sa part, il a tendance à responsabiliser les enfants et les rendre plus autonomes sans qu’il y ait eu de problèmes alors que les accidents domestiques sur les trois dernières années sont arrivés chez Mme F G ; qu’il souligne que lorsque Z et A sont avec lui et sa compagne B, elles sont charmantes avec eux, et avec leur petite soeur C, née le […] ;

Qu’il rappelle qu’en trois ans, il a eu à essuyer cinq procédures dont une assignation en la forme des référés délivrée le 21 juillet 2020 sur son lieu de vacances dans la famille de sa compagne, ce qui a gâché leur séjour dans la mesure où il fallait préparer sa défense pour l’audience du 28 août 2020 ;

Qu’il souligne que la médiation ordonnée par le jugement entrepris, notamment pour trouver une entente sur l’orientation scolaire des enfants et l’organisation de leurs activités extra-scolaires, n’a pu se mettre en place en raison du refus de Mme F G exprimé par écrit dès le mois de septembre 2020 ;

Qu’il conteste être un père violent comme l’invoque Mme F G, mais être au contraire affectueux et aimant à l’égard des enfants, investi dans leur vie quotidienne en leur proposant de nombreuses activités sportives, culturelles et éducatives ;

Qu’il rappelle que les deux enfants, durant sa semaine, lorsqu’il travaillait, n’allaient jamais, à la garderie du matin, ni le mercredi, et qu’il dispose d’une plus grande disponibilité puisqu’il est sans emploi depuis juin 2020 et reconnaît que cette absence d’activité professionnelle depuis plusieurs mois le stresse, ce qui est tout à fait normal ; qu’il ajoute que les enfants ont d’excellents résultats scolaires, sont extrêmement sociables ce qui démontre que la résidence alternée leur convient ;

Qu’il fait valoir son opposition à la délivrance d’une expertise médico-psychologique qui lui paraît inutile, compte tenu des pièces produites ;

Considérant qu’il y a lieu de rappeler que par ordonnance en la forme des référés du 29 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre avait notamment débouté M. X I de sa demande d’alternance, principalement en raison, alors, de l’éloignement des domiciles parentaux, et lui avait accordé un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant à défaut de meilleur accord ;

Considérant qu’à la suite de l’appel interjeté par M. X I à l’encontre de cette décision, la cour, par arrêt du 13 septembre 2018, a mis en place une résidence alternée, en relevant notamment que :

• depuis la séparation du couple, M X I avait toujours envisagé la mise en place d’une résidence alternée ;

• M X I avait, depuis l’ordonnance entreprise, loué un appartement à D (92) commune où demeurait Mme F G et où les enfants étaient scolarisés, ce nouveau logement permettant l’accueil des enfants dans de bonnes conditions ;

• depuis l’ordonnance entreprise, M X I exerçait un droit d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à charge de venir chercher les enfants à la sortie de l’école et de les y ramener, ainsi que tous les milieux de semaine du mercredi sortie des classes jusqu’au jeudi matin entrée des classes ;

Mme F G, bien qu’opposée à la résidence alternée, n’avait jamais sollicité la•

10


suppression de ce droit d’hébergement élargi, et proposait qu’il le soit encore plus, ce qui démontrait qu’il n’y avait pas eu d’incident, aucun document, notamment, émanant de l’école justifiant que les enfants auraient été absentes ou en retard ou fatiguées à la suite de leur séjour chez leur père ;

• la proposition d’élargissement du droit de visite et d’hébergement faite par Mme F G démontrait que celle-ci ne mettait nullement en doute les capacités éducatives du père et son attachement à leurs enfants, ce qui était confirmé par les attestations produites par ce dernier, et notamment celle de Vital’Eau (association des bébés nageurs) ;

• les bulletins scolaires de Z révélaient qu’elle avait eu d’excellents résultats scolaires, notamment durant la période d’alternance mise en place avant l’ordonnance entreprise ;

• compte tenu de ces éléments et de l’âge de Z et de A, il n’apparaissait pas contraire à leur intérêt de mettre en place une résidence alternée laquelle leur permettrait de partager leur temps entre leurs deux parents de manière plus équilibrée avec des périodes plus stables que celles qui leur étaient, alors, imposées avec les changements de domiciles liés au droit de visite et d’hébergement élargi ; qu’il était précisé que dans le cadre de cette nouvelle organisation, les parents choisiraient ensemble les activités extra scolaires des enfants, le jour et le lieu où elles se dérouleront afin qu’elles puissent les exercer chaque semaine ;

Considérant qu’il est constant que M. X I a toujours souhaité une résidence alternée, ayant tout d’abord pris une location à Fresnes pour se rapprocher du domicile maternel, puis ayant acheté un bien à Sceaux, commune limitrophe, d’une surface de 106 m2, comprenant six pièces permettant ainsi, l’accueil des enfants dans de très bonnes

conditions ; que la distance entre les domiciles parentaux est, ainsi, de 2,5 kms ;

Qu’il a toujours souhaité remplir son rôle de père depuis le plus jeune âge des enfants, comme l’en atteste l’ancienne nourrice de Z, entre septembre 2010 et juillet 2013, qui précise qu’il déposait l’enfant chez elle et revenait la chercher dans l’après-midi, pour notamment la promener au parc avant de rentrer (pièce 15), une ancienne collège de travail de M. X I confirmant que ce dernier avait refusé en 2014, lorsqu’il était consultant, un grade supérieur afin de rester disponible pour les enfants (pièce 13 de M. X I);

Considérant que les capacités éducatives des deux parents sont confirmées par les nombreuses attestations produites de part et d’autre ;

Considérant qu’il est cependant établi par les nombreuses pièces produites par M. X I que Mme F G semble s’immiscer dans la nouvelle vie de M. X I, voire de harceler les enfants lorsqu’elles sont chez ce dernier pour avoir des détails de ce qu’ils font, ce que confirme la compagne de M. X I, dans deux attestations où elle précise que le couple vit mal ce harcèlement ;

Considérant que pour Mme F G tout ce que fait le père est sujet à

critique ; qu’ainsi, lorsque l’une des enfants lui indique le 18 août 2019 à 12 h 38 qu’elles partent faire du vélo avec leur père, elle lui répond à 20 h 49 ' c’est bien de faire du vélo, mais vous devriez dire à papa de vous emmener à la fraîche plutôt qu’en plein soleil le midi! (28 degrés). Je compte sur vous pour le lui dire ' (pièce 49 de M. X I) ;

Qu’elle n’hésite pas à dénigrer M. X I auprès de tiers notamment à l’égard de la maîtresse de Z lorsqu’elle lui écrit durant le confinement de mai 2020 à propos des cours à distance ' Z est chez son papa cette semaine. Je sais que les conditions de travail n’y sont jamais

11


favorables' (pièce 105 de M. X I) alors même que ce dernier justifie qu’à cette période il rencontrait des difficultés de connexion avec son nouvel abonnement internet, comme l’établit la lettre de réclamation du 21 mai 2020 adressée à 'Free’ ;

Qu’elle n’hésite pas, non plus, à tenir des propos déplacés à l’institutrice de A (pièce 40 de M. X I), lorsqu’elle lui écrit par mail ' cela n’aurait pas dû poser de problème pour la classe virtuelle le lundi matin (4 mai) à 8 h 30, mais les filles m’ont rapporté que leur père avait dit je m’en branle de la classe virtuelle et je vous amènerai à

9 h 15 ';

Considérant que d’autres pièces révèlent que depuis plusieurs années, Mme F G utilise les enfants comme messagers, ce qui ne peut que les placer dans une situation de mal-être, et de conflit de loyauté ;

Qu’ainsi, selon le procès verbal d’huissier du 20 août 2020 de retranscription de deux conversations téléphoniques entre Z et son père le 19 août 2018 à 19 h 36 et 19 h 43 (où il apparaît que Mme F G fait pression sur l’enfant sur un ton autoritaire à propos des passeports et lui dicte ce qu’elle doit dire notamment que ' les passeports ont été payés par elle et qu’elle doit les garder', Z étant en pleurs, et précisant que sa mère avait jeté son sac à dos par la fenêtre, contenant ses affaires (pièce 103) ;

Qu’en outre, Mme F G n’a pas hésité à soutirer à Z l’adresse des beaux-parents de M. X I où il se trouvait en vacances pour que l’assignation à bref délai y soit délivrée le 21 juillet 2020, gâchant, ainsi, leurs vacances ;

Que même lors d’événements urgents (chute de vélo de A en septembre 2018, et hospitalisation en urgence de Z le 24 mai 2020) Mme F G ne joint pas M. X I par téléphone, lui laissant seulement des messages écrits et laissant les enfants le contacter oralement (pièces 43 et 41 de M. X I) ; que cette absence de volonté de communication de Mme F G est confirmée par son refus de commencer la médiation ordonnée par le premier sous prétexte de la ' mauvaise communication des parties ' alors que l’objectif d’une telle mesure est de la favoriser ;

Que de même, alors même qu’elle demande à la grand-mère paternelle des enfants de coudre les rubans de chaussons de R (pièce 47 de M. X I), elle ne les remet pas à M. X I durant sa semaine de garde ce que confirme le professeur de R des enfants en indiquant qu’une semaine sur deux A R en chaussettes (pièce 5 de Mme F G ) ;

Considérant que Mme F G fait valoir que M. X I serait violent avec les enfants, leur donnant des tapes sur la tête, et produit un procès-verbal de témoin en date du 10 juillet 2020, déposée à la gendarmerie d’Annecy, dans lequel, elle indique ne pas vouloir déposer plainte, et précisant que depuis quelques temps les enfants lui avaient dit qu’elles recevaient des claques répétées sur la tête de la part de leur père quasiment à chaque semaine où elles étaient chez lui ;

Que dans une plainte déposée le 16 décembre 2020 (pièce 124) Mme F G indique que les enfants seraient victimes de violences physiques et verbales de la part de leur père depuis plusieurs années ce qui est contradictoire puisqu’elle n’en avait pas fait état notamment lors du précédent arrêt de la cour ;

Que cependant, Mme F G produit de nombreuses attestations de tiers indiquant que les deux enfants se seraient plainte de recevoir des tapes sur la tête, et qu’elles auraient peur de leur père, ce qu’elles ont confirmé dans leur audition devant le conseiller de la chambre ;

12



Considérant cependant, que les différentes attestations produites par le père le décrivent comme un père attentionné ;

Que son voisin, fonctionnaire de police, précise n’avoir jamais constaté de trouble au sein du nouveau foyer, et qu’il rencontre très souvent M. X I au parc de Sceaux avec les enfants ou dans la résidence en train de jouer avec elles ;

Qu’il est inquiétant de constater que le 13 décembre 2020, à 16 h 45, alors que M. X I et les enfants jouaient à un jeu de société, trois policiers sont intervenus à son domicile suite à un appel pour suspicions de violences (non constatées), M. X I s’étant rendu compte après cette intervention, que des sms, depuis effacés, avaient été échangés entre les deux enfants et leur mère (pièce 109) ;

Qu’en outre, les sms adressés par les enfants à leur mère, notamment, durant les vacances d’été 2020, confirment la joie qu’elles avaient d’être avec leur père et leur satisfaction face aux activités qu’il leur proposait (pièce 49 de M. X I) ;

Qu’enfin, il y a lieu de relever, qu’il est constant que Mme F G informe les enfants de la procédure, lorsque A indique dans son audition ' la compagne de son papa est gentille mais elle ment quand elle dit notamment qu’elle ne se mêle pas les histoires entre son papa et sa maman alors qu’elle a dit des choses dans le jugement ' et qu’à la question du conseiller lui demandant qui lui a parlé du jugement elle répond, ' c’est sa maman, mais elle ne lui a pas faire lire ' ;

Considérant que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris, qui a maintenu la résidence des enfants de façon alternée ;

Sur la demande d’inscription de Z au collège Sainte-Marie d’D (92) ou au collège Lakanal situé à Sceaux, et sur la demande d’inscription de A à l’école Petit Chambord de Sceaux

Considérant que Mme F G sollicite de pouvoir être autorisée à inscrire Z pour la rentrée en 6éme en septembre 2021, au collège Sainte-Marie d’D (92) situé à 3 minutes à pied de son domicile (justifié par la pièce 93) ;

Qu’elle expose que plusieurs des camarades de l’enfant sont inscrits dans cet établissement, et qu’il est de l’intérêt de Z qu’elle garde une certaine stabilité face à ce changement que représente l’entrée en 6éme et que cette orientation correspond au désir de l’enfant ;

Qu’en réponse, M. X I sollicite que Z soit inscrite au collège Lakanal à Sceaux, établissement public renommé situé à proximité des deux domiciles parentaux ; qu’il ajoute que si le jugement entrepris a autorisé une pré inscription de Z au collège Sainte-Marie d’D, c’est uniquement dans un but conservatoire dans la mesure où Mme F G avait indiqué, sans en justifier, que les dossiers d’inscription devaient être déposés à la rentrée de septembre 2020 ; qu’il rappelle qu’il a accepté de signer cette pré-inscription mais que cela devait être rediscuté, selon la motivation du jugement entrepris, dans le cadre de la médiation qui n’a pu avoir lieu en raison du refus de Mme F G ; qu’il souligne que face au blocage de la situation, la cour n’a pas à arbitrer les mérites respectifs des deux établissements, mais devra prendre en considération l’intérêt des enfants, et la cohérence du choix avec les pratiques antérieures et les convictions communes aux

parents ; qu’il fait valoir que Mme F G a été scolarisée à Lakanal en classe préparatoire, et y a été enseignante pendant 10 ans, et que les parents n’ont aucune croyance religieuse, soulignant que cette inscription serait cohérente avec leurs pratiques antérieures et les valeurs de leur famille, les enfants ayant toujours été scolarisées dans un établissement public ; qu’il rappelle, enfin, que les parties sont d’accord pour ne pas scolariser Z dans le collège public de

13


secteur d’D correspondant au domicile maternel ; qu’il indique que l’enfant pourra continuer à voir ses anciennes amies, et aura tout loisir de se faire de nouvelles camarades compte tenu de sa sociabilité établie par les pièces produites par chacune des parties ;

Que M. X I, à l’appui de sa demande concernant l’inscription de A pour la rentrée de septembre 2021, fait valoir que les enfants inscrits à l’école du 'Petit Chambord’sont automatiquement inscrits au collège Lakanal où elle pourra faire toute sa scolarité jusqu’en terminale ; qu’il souligne que cet établissement se situe en face de son domicile et à 2,5 kms de celui de Mme F G, sur le chemin de Lakanal et à 1 km du second travail de Mme F G, celle-ci dirigeant un restaurant où travaille également son compagnon ;

Considérant qu’il est constant que les parties ont depuis l’école maternelle inscrit les deux enfants dans des écoles publiques ce choix ayant été validé par la qualité des établissements dont elles dépendaient ;

Qu’il est tout aussi constant que M. X I et Mme F G s’accordent pour ne pas vouloir inscrire Z pour sa rentrée en classe de 6éme en septembre 2021 dans le collège public de secteur d’D, commune où les deux enfants étaient jusqu’alors scolarisées et où elles se sont liées d’amitié avec des camarades, ces liens devant être encore plus préservés en cas de rupture conflictuelle des parents ;

Qu’il y a lieu, en outre, de relever que selon le classement 2020 des lycées de l’académie de Versailles, le lycée Sainte-Marie La Croix d’D est classé 17 éme, et le lycée Lakanal 46 éme (pièce 94) ;

Qu’ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui avait débouté M. X I de sa demande d’inscription de Z au collège Lakanal et autorisé Mme F G à faire une pré inscription au collège Sainte-Marie ;

Qu’il sera fait droit à la demande de Mme F G d’être autorisée à effectuer l’inscription définitive de Z au collège Sainte-Marie d’D pour la rentrée prochaine, étant relevé qu’elle n’a pas sollicité la prise en charge par moitié par M. X I des frais de scolarité qui resteront, ainsi, à sa charge, compte tenu du refus d’y participer exprimé par ce dernier à plusieurs reprises dans ses messages en raison du caractère privé et religieux de l’établissement ;

Que la cour déboutera M. X I de sa demande tendant à inscrire A pour la rentrée prochaine à l’école du ' Petit Chambord ';

Sur la condamnation de M. X I à rembourser à Mme F G la somme de 252,25 euros au titre des frais médicaux restant à charge et engagés par Mme F G

Considérant que pour s’opposer à cette demande, M. X I rappelle que l’arrêt de la cour du 13 janvier 2018, ayant précisé que chacune des parties devait régler les frais liés à sa semaine, les dépenses médicales engagés par Mme F G durant sa semaine devaient rester à sa charge ; qu’à titre subsidiaire, il souligne que, lors de son assignation en la forme des référés, Mme F G sollicitait la somme de 418 euros avant déduction de la somme de 165,75 euros qu’elle lui devait au titre des frais d’activités pour 2019 / 2020 ;

Considérant qu’en pièce 51, Mme F G produit un tableau informatique reprenant le restant à charge de 836,01 euros (soit une quote part de 418 euros) pour les frais médicaux qu’elle aurait engagés entre le 21 novembre 2018 et le 1er juin 2020 ; que de la pièce 52 qu’elle produit, il résulte qu’elle devait rembourser une somme de 165,75 euros à M. X I ; qu’ainsi, ce dernier lui serait redevable de la somme de 252,25 euros (418-165,75 euros) ;

14



Considérant que M. X I ne conteste pas le montant de la somme réclamée par Mme F G mais le principe du partage des frais médicaux restant dûs ; que cependant, il est de principe et adapté en l’espèce que les frais médicaux restant dûs soient pris en charge par moitié par les parents ;

Qu’ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X I à verser à Mme F G la somme de 252,25 euros ;

Sur les activités extra scolaires des enfants et leur maintien au conservatoire Darius Milhaud d’D

Considérant que Mme F G sollicite que la cour ordonne l’inscription des deux enfants aux activités extra-scolaires suivantes et notamment après la rentrée scolaire de septembre 2021 :

* au conservatoire d’D ([…]),

- pour Z qui suivra le cursus musique comprenant un cours de flûte traversière, un cours d’ensemble de flûte, un cours de formation musicale,

- pour A qui suivra un cursus R classique et un cursus musique comprenant cette année un cours de clarinette et un cours de formation musicale,

* à l’espace Tabarly, rue de l’Annapurna à D (92), au cours de hip-hop délivré par l’organisme Ligne de Mire pour les deux enfants tous les samedis après-midi ;

Considérant que M. X I sollicite que cette question soit résolue par les deux parents dans le cadre de la médiation comme cela a été préconisé par le jugement

entrepris ;

Qu’en tout état de cause, il indique qu’il ne souhaite pas que les enfants aient, chacune, plus de 3 séances d’activités par semaine, rappelant que si la cour faisait droit aux demandes de Mme F G, A aurait 6 sessions d’activités extra-scolaires par semaine, sans compter les répétitions et représentations associés et Z 4, sans compter les répétitions et représentations associées, ce qui est manifestement excessif ;

Considérant que le juge aux affaires familiales, compte tenu de la situation conflictuelle

parentale, avait indiqué que le choix de ces activités devait être pris dans un cadre apaisé, une médiation familiale, afin de parvenir à un meilleur accord possible tant pour l’organisation des transports que des choix, et de la situation sanitaire ;

Considérant que cette médiation n’ayant pu se mettre en place en raison du refus de Mme F G, il y a lieu pour la cour de statuer sauf meilleur accord des parties ;

Que l’intérêt des enfants étant de suivre leurs activités extra scolaires au plus prés de leurs établissements scolaires, il sera fait droit aux demandes de Mme F G, à l’exception de celle relative à l’activité du Hip Hop qui a lieu le samedi et qui empiété sur la période de M. X I ;

Sur la contribution à l’entretien des deux enfants

Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des

15


besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;

Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;

Considérant que M. X I sollicite que Mme F G lui verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de 750 euros par enfant, demande dont il a été débouté par le jugement entrepris ;

Qu’il fait valoir que ses revenus ont baissé en raison de son licenciement, et que la situation financière de Mme F G est aisée, celle-ci outre son activité d’enseignante, ayant acheté un fonds de commerce, a priori sans emprunt et créé dans ce but la société SOCÉ 92 (Z A) ;

Qu’en réponse, Mme F G sollicite la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge, rétroactivement au jugement entrepris, soulignant que M. X I avait devant le premier juge dissimulé la réalité de ses ressources ;

Considérant que lors de l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, qui a fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Mme F G, et dit que chacun des parents prendrait en charge les frais de cantine, de garderie du matin, d’études et post études relatifs à sa semaine de garde, avec un partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires des enfants choisies d’un commun accord, la situation des parties était la suivante :

M X I,•

En tant qu’enseignant contractuel en économie gestion jusqu’au 7 juillet 2018, avait perçu en mars 2018 un revenu net de 2.110,05 euros, ce dernier ne percevant plus d’indemnité Pôle Emploi ;

Outre les charges courantes, il faisait face mensuellement à un loyer de 860 euros charges comprises, à un crédit immobilier de 931,08 euros pour l’achat d’un appartement à Montreuil (93) effectué en août 2016 dans le cadre de la SCI de I créée avec les deux enfants, les charges de copropriété étant de 258 euros, les taxes foncières de 117,91 euros (soit 1.415 euros en 2017) étant précisé qu’il envisageait de louer l’appartement, l’évaluation faite le 17 mars 2018 par l’agence La Forêt estimant à 1.150 euros charges comprises le montant du loyer, et l’agence Century 21 entre 1.200 et 1.300 euros charges comprises ;

Mme F G,•

En tant que professeur agrégée, avait perçu un cumul net imposable en 2016 de 52.853 euros soit un revenu net moyen mensuel de 4.404 euros (comprenant des heures supplémentaires); elle percevait également 129,86 euros d’allocations familiales ;

Outre les charges courantes, elle réglait mensuellement un crédit immobilier de 768,66 euros, des charges de copropriété de 180 euros, des taxes foncières de 160 euros (soit de 1.920 euros en 2017) et une taxe d’habitation de 151 euros (soit de 1.820 euros en 2017) celle-ci ne contestant pas demeurer avec un compagnon dont la situation financière n’était pas précisée ;

Que les deux enfants étaient scolarisées dans des établissements publics ;

Considérant que la situation financière actuelle de chacun des parents est la suivante :

16


M. X I,•

Après un emploi en tant qu’enseignant temporaire dans le même établissement que Mme F G, a été employé comme gestionnaire trésorerie au sein de la société Eiffage entre le 21 février 2019 et le mois d’août 2020, et licencié le 12 juin 2020 ;

En 2019, il justifiait d’un cumul net imposable de 35.534 euros soit un revenu net moyen mensuel de 2.961 euros, et entre janvier et août 2020 de 2.759 euros selon le cumul net imposable de 22.075 euros ;

Il justifie percevoir depuis son licenciement une allocation de retour à l’emploi qui était de 1.988 euros au 4 février 2021 ;

Il partage ses charges avec sa compagne, qui travaille, le couple ayant eu une enfant E qui est gardée en crèche toute la semaine de 8 h à 18 heures, le coût mensuel étant de 427 euros, et le montant des prestations familiales perçues de 372,41 euros ;

Outre les charges courantes, le couple fait face mensuellement à un emprunt immobilier de 1.319,05 euros hors assurance, à des charges de copropriété (de 1.072 euros par trimestre), les taxes foncières et la taxe d’habitation n’étant pas communiquées ;

Dans le cadre de la SCI de I créée entre M. X I et les deux enfants, le crédit immobilier de 931,08 euros assurance comprise pour l’achat d’un appartement à Montreuil (93) effectué en août 2016 est toujours dû, ainsi que les charges de copropriété, les taxes foncières de 120,75 euros (soit 1.449 euros en 2019); il n’est pas précisé si ce bien est loué depuis le précédent arrêt de la cour ;

Mme F G, en tant que professeur agrégée, justifie avoir perçu en 2019 un cumul net imposable de 46.758 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable de 3.896 euros (pièce 18) ;

Elle est présidente de la SAS SOCÉ 92 créée le 18 juin 2018 qui a acheté un fonds de commerce de restauration rapide (pizzeria) à D ;

Elle justifie percevoir 65,78 euros d’allocations familiales ;

Outre les charges courantes, elle règle mensuellement un crédit immobilier de 768,66 euros, des charges de copropriété de 181 euros (soit de 545 euros par trimestre), des taxes foncières de 165,41 euros (soit de 1.985 euros en 2019) et une taxe d’habitation de 54,33 euros (soit de 652 euros en 2019), celle-ci ne contestant pas demeurer avec son compagnon qui a des revenus, ce dernier travaillant dans la pizzeria de Mme F G ;

Mme F G réglera seule à la rentrée prochaine les frais de collège privé de Z ;

Considérant que si la situation professionnelle de M. X I s’est effectivement dégradée il n’en demeure pas moins vrai que ses charges sont moins importantes puisqu’il les partage avec sa compagne qui travaille ; qu’en outre, ce dernier reste taisant sur le devenir de son bien situé à Montreuil (93) ;

Que si Mme F G a vu également ses revenus salariés baisser, ses charges sont restées équivalentes, étant relevé que son compagnon, qui travaille, doit y participer ; que Mme F G ne produit aucun élément sur les ressources qu’elle perçoit de son commerce de restauration rapide ;

17



Que compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux, la cour maintiendra la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Mme F G à M. X I à la somme mensuelle de 100 euros par enfant ;

Sur la remise du passeport des enfants par M. X I contre la remise par Mme F G de leur carte d’identité

Considérant que Mme F G sollicite que M. X I lui remette les passeports des enfants, en échange de leurs cartes d’identité ;

Considérant qu’il sera rappelé à chacun des parents qu’au début de leur garde (fins de semaine et vacances), il doit être en possession des cartes d’identité des enfants et de leurs carnets de santé, et en cas de départ à l’étranger de leur passeport ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X I sur ce fondement ;

Sur les dépens

Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses dépens engagés en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DIT que Z sera scolarisée en 6 ème, à la rentrée de septembre 2021, au collège Sainte-Marie d’D, et au besoin, autorise Mme F G à procéder seule à cette inscription ;

ENJOINT chacun des parents de remettre à l’autre au début de sa garde (fins de semaine et vacances), les cartes d’identité des enfants et de leurs carnets de santé, et en cas de départ à l’étranger leurs passeports ;

AUTORISE l’inscription des deux enfants aux activités extra-scolaires suivantes après la rentrée scolaire de septembre 2021 :

* au conservatoire d’D ([…]),

- pour Z qui suivra le cursus musique comprenant un cours de flûte traversière, un cours d’ensemble de flûte, un cours de formation musicale,

- pour A qui suivra un cursus R classique et un cursus musique comprenant cette année un cours de clarinette et un cours de formation musicale,

REJETTE, toute autre demande des parties ;

18


DIT chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses dépens engagés en appel ;

arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

19

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, n° 20/04652