Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 10 février 2022, n° 21/06037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 10 févr. 2022, n° 21/06037
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/06037
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 5 août 2021, N° 18/00243
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 78E

16e chambre

ARRÊT N°


RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE


DU 10 FÉVRIER 2022


N° RG 21/06037 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYOA


AFFAIRE :

X-D Y

A B divorcée Y


C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE […]


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES


N° RG : 18/00243


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le : 10/02/2022

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-D Y


Né le […] à […]


Restaurant les Arcades

[…]

[…]

Madame A B divorcée Y


Née le […] à […]

de nationalité Française


Restaurant les Arcades

[…]

[…]


R e p r é s e n t a n t : M e F r a n ç o i s P E R R A U L T d e l a S E L A R L M A Y E T & P E R R A U L T , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 03043

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]


Représenté par son Syndic la société VPAT IMMO


Société à responsabilité limitée dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 25 octobre 2021

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon commandement de payer valant saisie vente immobilière en date du 5 octobre 2018, publié le 24 octobre 2018 au service de la publicité foncière de Versailles 1, volume 2018 S N° 37, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires du 136 avenue général Leclerc a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. X D Y et Mme A B.

Saisi de l’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge des saisies immobilières de Versailles par jugement en date du 6 août 2021 :

• s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires et a rejeté l’exception de sursis à statuer•

• ordonné la subrogation du syndicat des copropriétaires du […] dans les droits du poursuivant, ce qui emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente

• dit que les effets de la saisie immobilière sont cantonnés à l’immeuble situé à Voroflay ([…], […] lieu dit '[…]', et formant le lot […]

• autorisé M. X D Y et Mme A B à procéder à la vente amiable du lot […]pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 150.000 euros net vendeur dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations•

• mentionné que le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du syndicat des copropriétaires du […], à la somme de 16.418,67 euros arrêtée au 13 juin 2019

• taxé les rais de poursuites par le syndicat des copropriétaires du […] à la somme de 5 312,50 euros

• rejeté les autres contestations et demandes incidentes de M. X D Y et Mme A B renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2021• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile• dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.•

M. X D Y et Mme A B ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 4 octobre 2021.


Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 octobre 2021, suite à la requête du 11 octobre 2021, M. X D Y et Mme A B ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par acte d’huissier du 25 octobre 2021 pour l’audience de la cour du 12 janvier 2022 à 14 heures, signifié à Mme Z Le Quellec, personne habilitée.


Le syndicat n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.


L’assignation a été transmise par voie électronique le 28 octobre 2021.
Par conclusions en date du 27 décembre 2021, M. X D Y et Mme A B se sont désistés de leur appel.


À l’issue de l’audience du 12 janvier 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande « incidente ».


En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, intimé est défaillant à la procédure devant la cour et n’a par conséquent pu former aucun appel incident ou demande incidente et que le désistement des appelants est sans réserves.


Le présent désistement est par conséquent parfait.


Il sera constaté et la cour dessaisie suite à l’extinction de l’instance.


Aux termes des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire dont l’existence n’est pas démontrée au cas d’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’il convient de faire application de ce texte s’agissant des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,


Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de l’appel de M. X-D Y et Mme A B à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 6 août 2021 enregistré au RG sous le n° 21/6037 ;

Dit qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf disposition contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Condamne M. X-D Y et Mme A B aux entiers dépens de la présente instance.


- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision

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