Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 janvier 2022, n° 21/04404

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 13 janv. 2022, n° 21/04404
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/04404
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 2 mars 2021, N° 20/06511
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 13 JANVIER 2022


N° RG 21/04404 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUEU


AFFAIRE :

A Y


C/

X, C Z


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES


N° RG : 20/06511


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le : 13.01.2022

à :

Me Xavier DAUSSE avocat au barreau de PARIS – Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentant : Me Xavier DAUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792 – Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1303

APPELANTE

****************

Monsieur X, C Z

né le […] à ROUBAIX

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP21462 – Représentant : Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0490

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Poissy le 16 janvier 2018 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2020 ayant autorisé l’expulsion de Mme Y à défaut de libération volontaire des lieux, M. Z lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 29 septembre 2020.

Statuant sur la demande de délai d’expulsion de 36 mois présentée le 4 décembre 2020 par l’occupante, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 3 mars 2021 a :


- débouté Mme Y de sa demande de délais ;


- débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts ;


- condamné Mme Y aux dépens ;


- condamné Mme Y à verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z ;


- rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit .


Le 9 juillet 2021 Mme Y a interjeté appel de cette décision.


Sa demande de sursis à exécution a été rejetée par ordonnance du Premier président du 2 décembre 2021, qui l’a condamnée à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu’une décision rejetant une demande de délais n’était jamais susceptible de fonder un sursis à exécution de l’expulsion en exécution du jugement de fond qui l’a prononcée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée en son appel.•

En conséquence,

réformer le jugement du juge de l’exécution.•

Et statuant à nouveau,

• ordonner l’octroi de délais au profit de Mme Y afin de pourvoir à son relogement, dans les termes et conditions susceptibles d’être accordés au sens de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

• condamner M. Z aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Au soutien de ses demandes, Mme Y fait valoir :

• que son appel est recevable, sa demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 11 mars 2021, soit dans le délai de 15 jours de la signification par le greffe le 4 mars 2021, du jugement dont appel.

• qu’en l’état, l’expulsion matérielle de Mme Y aurait des conséquences irrémédiables et manifestement excessives car la nature juridique de l’acte fondant son occupation des lieux telle qu’envisagée par l’arrêt de la cour du 9 juin 2020, demeure actuellement contestée et soumise à l’appréciation de la Cour de cassation ; que si la Cour de cassation valide son analyse (société de fait entre M. Z et Mme Y et une opération de simple portage immobilier), son occupation des lieux ne pourra être remise en cause ;

• que dans l’attente de l’issue de ce recours, elle a néanmoins déposé une demande de logement social locatif le 9 novembre 2020 et multiplié ses recherches de logement dans le secteur privé ; que son seul revenu provient du RSA et qu’elle règle au mieux de ses possibilités, des acomptes sur l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. Z ;

• qu’elle justifie au surplus d’un état de santé personnel fragile, et de ce qu’elle assume la charge de sa mère âgée de 92 ans qui présente plusieurs pathologies ;

• Elle informe la cour qu’au mépris de la saisine en référé le 20 août 2021 du Premier président à fin de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion [sic], la SAS Rameil-Janas, huissier de justice, a procédé à son expulsion le 27 août 2021.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M Z, intimé, demande à la cour de :

le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées.•

A titre liminaire :

déclarer irrecevable la demande de Mme Y pour défaut d’intérêt à agir.•

A titre surabondant,

• confirmer la décision du juge de l’exécution du 4 mars 2021 en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de délais de sursis à exécution ;

• condamner Mme Y à payer à M. Z la somme de 10 000 euros au regard des préjudices subis du fait des procédures abusives diligentées; débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;•

• condamner Mme Y à payer à M. Z la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme Y aux entiers dépens.•


Au soutien de ses demandes, M. Z fait valoir :

A titre liminaire

• qu’en infraction aux articles 31 et 546 du code de procédure civile, l’appelante n’a plus intérêt à agir dès lors qu’il y a été procédé le 27 août 2021 avec transfert de tous ses biens en garde meubles ; Sur la confirmation de la décision de première instance :

• que Mme Y ne remplissait pas les conditions de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir les délais qu’elle a demandés : elle a occupé le bien pendant 10 ans sans aucune d’indemnité d’occupation; trois mois après la décision du juge de l’exécution elle ne règle que pour de faibles montants ; elle occupait le bien seule sa mère étant dans une maison en location à Broons ; elle n’avait pas fait de démarches pour trouver un logement ; la demande de logement social produite, non datée, est fallacieuse puisqu’il est indiqué que le logement actuel mesure 62 m² au lieu de 160m² en réalité ;

• qu’elle a déjà bénéficié de plus de trois ans de délais ce qui excède les prévisions de l’article L.421-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

• que sa propre situation familiale le rend parfaitement légitime à vouloir récupérer cet appartement alors qu’il est confiné avec sa femme et ses deux enfants dans 62,58m² .
Sur l’abus de procédure :

• qu’en l’espèce, Mme Y a multiplié les procédures, au soutien parfois de demandes totalement étrangères au litige (portage), notamment devant la Cour de cassation, dans un but purement dilatoire qui a parfaitement fonctionné à son détriment, ce qui justifie sa demande de condamnation pour procédure abusive sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 décembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire la cour constate que la recevabilité de l’appel n’est pas remise en cause à raison du délai dans lequel il a été formé. En revanche, la recevabilité de l’appel au regard de l’article 546 du code de procédure civile dont se prévaut M Z ne peut faire débat dès lors que Mme Y a bien été déboutée de sa demande de délais d’expulsion par le jugement du juge de l’exécution, dont elle avait par conséquent intérêt à interjeter appel. Seules les prétentions qu’elle forme au dispositif de ses conclusions devant la cour peuvent être interrogées au regard de leur objet.


En l’espèce, l’expulsion ayant été consommée, la cour ne peut que constater que Mme Y n’a pas fait évoluer ses demandes en considération de cet élément nouveau, notamment en demandant l’annulation des opérations d’expulsion et sa réintégration dans les lieux. Elle n’a même pas présenté de demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences éventuelles de cette mesure.


La cour statuant dans les limites de sa saisine posées par l’article 954 du code de procédure civile, ne peut que constater que la demande de délais préalables à son expulsion n’a plus d’objet.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M Z, ce dernier n’a pas argumenté à ses conclusions pour critiquer le rejet de cette demande par le premier juge, prononcé au motif que la demande d’un délai de grâce prévu par la loi ne constitue pas un comportement fautif même en cas d’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits. En cause d’appel, M Z ne saurait reprocher un comportement dilatoire à Mme Y alors qu’ il a fait procéder à son expulsion sans attendre l’issue de la procédure devant le Premier président. Quant à cette demande présentée indument devant le Premier président par Mme Y, elle a déjà été sanctionnée au titre de l’abus de procédure.


Cette demande indemnitaire ne peut donc pas prospérer.


Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Mme Y supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M Z la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR


Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme A Y à payer à M. X Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.


- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Monsieur X GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,
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